Ordonnance nº 13-68, sur la chasse aux reptiles
Made 1968-07-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Chad
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, management/conservation, wildlife products, reptiles, wild fauna
Where to read it
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Text
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SR R3PUDLIC:iJE DU 'l'CF~"- D MINISTERS DES ZAUX, l<,ORSTS ·sT C}B.SSES!Y,A"" UNI'l'E - TRAVAIL - PROGRES -= DIR:3C .' ION DES EALX, FOR.:::~S 3'i' CHA~SES . ORDOHNANCE NQ I3 /68 Visas ; Finan~es LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE C. F. Presi~ent du Conseil ~es Ministres ECONQi, LC VU l'Orii.cnnanco N' . 14/63 du 28/3/63 reglementant la chasse et la protec tion de la Nature VU l'Ordonnance N° IB/63 du 29/3/63 fixant les tarifs des ~ifferents perulis et licences ~e chasses prevus par l 10rdonnance N~ I4/6) precitee. VU l'Or~onnan~o N° 32fPR/i.F.P.C du 25/I0/65 La Chambre de c~mmerce consultee Sur la pr"p<"si tion ~u Mini3tre des Eaux, Fnrets et Chasses L~ ~~nseil des Ministres entendu en sa seance du .29./M.AI.19,3 ...... . Orrl.~nno ARTICLE I - L I Or~ ~nna~~e32/PR/Ep-/~igf~f!n°lt5t reptiles en vue -~e 1 1 exportation des reaux est les dispositions auivantes : la cha sse commerciale cux· abrogee et remplacee par ARTICLE 2 - Sauf d.ispnsi tinns restrictives :'l..efinies r-i-r1.ess,,us aux articles 5,6,7,8: la capture ~es reptilec en vue de la ~0mmerciali~aticn ~e~ peaux est li "ire I'"'ur t0ut ci t";ven Tcha:, i..e:· ~ ARTICLE 3 - LP-s cnllecteurs de peaux et aut rAS ir-te~me~iaire~, doivent etre qfunent patentee; ils ~evr ont s e faire c~nnaitre rhaque annee aux re pre sen tan ts di=; la. Di rec t.i. ·'. n -1.es Eaux et Fnrets, rians les prefectures o~ il3 cxercent laur a c tivi te . ARTICLE 4 - Il est pcr~u une t axe d I abattage pour les seules peaux li vrees a l'exp<"rtati ~n - C8tte taxe est nayee nar l'exportateur pour le compte de la Direction des Domaines 9 soit au ~~rvice ~es Eaux et Forets, soit au oervice ~es Douanes sur pres entati~n 1 1un bulletin rle contr6le etabli ~pres verificat i on par le representant du service des Eaux - For~ts ~t Chass es - L I exporta ti0n ii.es pe a u..-x: •·le r eptiles peut sc faire aux seuls roint3 de s0r t ie sui van ts : FORT - LAHY, FORT - ARCHA.isIBAIJLT ( Aviatic-n ) ARTICLE 5 - La chasse aux reptiles 8St strictement interdite nans les reserves de Faune et Pares Nati0naux rlont la gesti"'n est assuree par la Directi on ii.es Pares et Reserve3. ARTICLE 6 - La chaase aux <"rocodiles reste interni te au no rd du I6eme parallele, soit plus precisement dans l a prefecture du B.2.'i1 dans son ~nsemble. Er . ..,utre clle est interdi te pendant-4.L'\P- :,ericne de 2 ans a rompter du Ier Janvier I968 dans les plans d'eau,r-~e~t rles sous - prefectures : l de BONGOR - FIANGA - LERE ( Logrme et Mayo · - ICebbi . . . I . .. Lacs d~ Fianga, Tikem et Lere ) • ••• / ••• - 2 de MOlil:fDOU ( Logone et affluents ) • ARTICLE 7 - Ne doivent etre captures et ne pourront etre exportees que les peaux ayant les minima suivants : Varans et Lezards ..... :. 20 centimetres de largeur totale Pythons ................. = I,50m de lcngueur Crocodiles ...... .. .. ...• 25 centimetres de largeur ventra le mesuree entre les ecailles cornees de deux: flancs. ARTICLE 8 - Le ramassage des oeufs de reptiles est interdit sur t~ute l'etendue du Territoire de la Republique du Tchad. ARTICLE 9 - La capture de ces animaux, leur detention et leur exportation a l'etat vi~:s.nt restent reglementees par les dispositions generales de l'Or~onnance I4/63 et des textes pris pour snn application. ARTICLE TO - Pcur l'exercice I 968, les taxes d 1 abattage sont ainsi fixees Varans et Lezards ...... . Pythons • , .............. . IO Francs 40 Francs Crocodiles •............• = 100 Francs Le cas echeant elles seront revisees annuellement dans le cadre ~e la Loi de Finances. ARTICLE II - Les peaux: n'atteignant pas les dimensi~ns minima fixees a l'article 7 seront saisies et confisquees. Elles seront remises au ServicE des Domaines en vue de leur vente aux encheres. ARTICLE 12 - Les infractions a la presente ordonnance sont sanctionnees •ans les conditions fixees par ordonnance generale I4/63 du 28 Mars 1963. ARTICLE 13 - Apres le 31 Decembre 1969, la reconnuction de la protecti~n ~es crocodiles pourra etre decidee par l 1 ordonnance prise apres avis du Comite National de la Protection de la Nature. ARTICLE I4 - Le Ministre des Eaux - Forets et Chasses Le Ministre des Finances Le Ministre de l 1Economie et ~e Transports sont charges chacun en ce qui le concerne de !'execution de la presente Or~~nnance. ARTICLE I5 - La presente Ordonnance sera publiee au" Journal Officiel" et deposee a l'Assemblee Nationale en vue de 1 1 application de l'article 34 de la Constitution et executee comme Lo~ ~e 1 1Etat. FORT-LAE'l, le 27 Juillet I968 F. TOLJ3ALJ3AYE.