Ordonnance n°003/PCMT/2022 du 28 juillet 2022 portant dispositif d’incitations applicable dans les Zones Economiques Spéciales (ZES) en République du Tchad
Made 2022-07-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Chad
- Subjects
- General
- Keywords
- fiscal and market measures, governance, institution, investment, public private partnership (PPP)
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Art.1.- Del'objet La présente ordonnance a pour objet de définir le dispositif d'incitations applicables dans les Zones Economiques Spéciales (ZES) au Tchad a travers : e le statut foncier des zones économiques spéciales, les régles d’attribution et de gestion des terrains compris dans leur assiette ; e les droits fondamentaux et des garanties ; e lerégime fiscal, douanier et commercial applicable aux dites zones ; e la réglementation des changes applicables aux opérations des entreprises exergant au Sein des ZES ; e lerégime dérogatoire en matiére de droit du travail ; e l'acceés aI'électricité.
Art.2.- Des définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1) Autorité administrative ou Administrateur: Etablissement public & caractére industriel et commercial ayant pour missions d’organiser, de programmer le développement, de promouvoir et de superviser les zones économiques spéciales. 2) Admission : I'acte consistant a faire entrer dans une zone économique spéciale, sans assujettissement ou perception des droits de douane et taxes, quand elles entrent dans le territoire douanier national. 3) Convention de Développeur : accord conclu entre I’Administrateur et un Développeur pour la réalisation d’activités de développement. Dispositif d'incitations dans les ZES 1 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE &, 4) Entité économique : I'entité constituée ou organisée légalement a but lucratif, privée ou publique, y compris toute société, compagnie, tout partenariat, ou société de personnes, entreprise joint-venture ou autre association. 5) Entité économique de nationalité étrangére: l'entité économique (excluant une succursale) dont le domicile ou la résidence, le siége de direction, le lieu de constitution est situé dans un pays ou territoire étranger ou la succursale d’une unité économique de nationalité étrangeére, qui opére dans la République du Tchad. 6) Entreprise de la ZES: l'entité économique qui a re¢u un agrément délivré par I'administrateur des ZES pour exploiter toute activité économique, pour réaliser notamment toute activité industrielle, commerciale, des services, de logistique, de tourisme et d'immobilier ou pour créer une unité industrielle dans la ZES, y compris un Développeur de la ZES. 7) Entreprise exonérée : 'entité économique qui a obtenu le statut 1égal d’une entreprise de la ZES, qui est autorisé a exploiter des activités économiques dans la ZES et qui bénéficie des avantages en matiére douaniére, fiscale, des facilités et droits fondamentaux prévus par la présente loi ; le Développeur, défini ci-apres, est également considéré comme une entreprise exonérée. 8) Entreprise non exonérée: l'entité économique qui a obtenu le statut légal d’'une entreprise de la ZES, et qui est autorisée a exploiter des activités économiques dans les ZES et qui ne bénéficie pas des avantages visés aux articles 9 et 10 de la présente ordonnance. 9) Exportation: l'acte consistant a expédier des marchandises nationales ou nationalisées ou de réaliser des prestations de service directement de la ZES en dehors du territoire douanier. 10) Importation : I'acte consistant a faire entrer des marchandises directement dans le territoire douanier. 11) Marchandise en déficit: les marchandises ne pouvant étre représentées et pour lesquelles I'entreprise exonérée ne peut produire ni déclaration dument signée par les autorités compétentes. 12) Développeur: l'entité économique qui a signé une convention ou un accord de Développeur avec I’Administrateur ou I'Autorité Administrative, conformément a la présente ordonnance sur les ZES. 13) Terrain de la ZES : tous les terrains publics et privés assignés a l'origine ou par la suite pour une utilisation dans la ZES en application des articles 5 et 7 de la loi régissant les ZES. 14) Territoire douanier national : la partie du territoire située hors de le zone A, dans laquelle s’applique la législation nationale en matiére douaniére. Dispositif d'incitations dans les ZES 2 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE &, 15) Zone A : la zone telle que définie a I'article 9 de 'ordonnance régissant les ZES. 16) Zone B : la zone telle que définie a I'article 10 de 'ordonnance régissant les ZES. 17) Zone économique spéciale, en abrégé « ZES » : la surface géographique située dans le territoire de la République du Tchad désignée comme lI'emplacement de la zone conformément aux dispositions de l'ordonnance régissant les zones économique spéciales. Cet espace est destiné a étre un pole d’'investissement Par excellence en offrant un environnement compétitif aux affaires et a I'investissement. 18) Zone économique spéciale intégrée : la zone économique spéciale visée a l'article premier de I'ordonnance régissant les zones économiques spéciales.
Art.3.- De la durée et conditions des avantages Les avantages prévus par la présente ordonnance sont garantis pour une période de quinze ans, a compter de la date d’émission de 'agrément de I'entreprise exonérée. Cette période est renouvelable une fois selon des modalités définies par décret. Sont éligibles au régime d’exonération de la zone A, les entreprises qui satisfont aux conditions d’éligibilité précisées par décret. L’agrément accordé aux entreprises exonérées peut faire l'objet de retrait pour non- respect des altéres d’éligibilité. Les modalités de retrait dudit agrément sont définies par voie réglementaire. Chapitre 3 - Du régime foncier des zones économiques spéciales
Art4.- Du caractére d'utilité publique d’une zone économique spéciale Le décret portant création d’'une zone économique spéciale vaut déclaration d’utilité publique et rend cessible les terrains situés dans I'emprise de la ZES. Tout investisseur titulaire d’un titre foncier peut solliciter I'’érection de son périmétre en zone économique spéciale. Dans ce cas, aprés I'étude d’opportunité et la signature d’une convention ou d’'un accord de Développeur entre ledit investisseur et I’Administrateur compétent, la zone peut étre déclarée zone économique spéciale. Le décret érigeant ledit périmeétre en zone économique spéciale ne vaut pas déclaration d’utilité publique.
Art.5.- De la création et délimitations du périmeétre des zones économiques spéciales Les délimitations des zones économiques spéciales ainsi que leurs références cadastrales sont celles fixées par les dispositions de la loi sur les zones économiques spéciales. Le périmétre d'une ZES existante peut étre étendu par décret sur des superficies contigués a ladite zone. Concernant les terrains dépendant du domaine public, du Dispositif d'incitations dans les ZES 3 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE &, domaine national et du domaine privé de I'Etat, le transfert de la gestion se fait aprés leur incorporation au domaine privé de I'Etat suivant les procédures et formalités légales requises a cet effet. En application de l'alinéa 2 du présent article, la gestion des terrains additionnels compris dans une ZES est transférée l'administrateur pour les besoins de I'administration et de la gestion de la ladite zone. L’attribution de terrains aux entreprises opérant dans les ZES s’effectue sous la forme de bail emphytéotique délivrée par I'administrateur et immatriculé au livre foncier.
Art.6.- Des régles de protection de la propriété privée au sein des ZES L’Etat assure le droit a la propriété privée de tout bien, ainsi que la protection de tout attribut et tout aspect du droit de la propriété privée, dans la ZES. Cette protection s’applique en particulier I'occupation et a la possession de tous les droits de propriété privée situés, ainsi qu’a tous les transferts et autres dispositions de propriété effectués au sein de la ZES. Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, tous les biens privés, y compris un investissement dans la ZES, font I'objet d’une protection contre toute décision administrative ou réglementaire, directe ou indirecte, qui est arbitraire et/ou discriminatoire. En conformité avec le droit international coutumier concernant les obligations internationales en matiére d’expropriation et de nationalisation, le Gouvernement du Tchad, incluant ses autorités nationales et territoriales, s'interdit d’exproprier ou de nationaliser tout bien privé, incluant un investissement dans la ZES, et ceci d'une maniére directe ou indirecte, sauf pour cause d’utilité publique, sur une base non discriminatoire et prise dans le cadre des conditions prévues par la législation tchadienne applicable en la matiére, notamment I'application réguliére de la loi quant & l'acquisition de droits de propriété. Cette garantie s’applique aussi contre toute décision administrative ou réglementaire équivalente qui aboutit & un résultat économique semblable a une expropriation ou a une nationalisation, telle que la vente forcée de droits de propriété du fait de décisions ou de résolutions en matiére de délimitation géographique des terrains. Dans l'hypothése d'une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une nationalisation non discriminatoire pour cause ou raison d'utilité publique ou d’'une nationalisation légalement prévue, la personne concernée par la mesure bénéficie d'une prompte, juste, effective et préalable indemnisation équivaut a la juste valeur marchande de l'investissement de la ZES expropriée ou nationalisée, immédiatement avant que l'expropriation ou la nationalisation n’ait lieu (« date d’expropriation ou de nationalisation ») et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation ou la nationalisation envisagée était déja connue. Les critéres d’évaluation en matiére d’'indemnisation sont la valeur d’exploitation ou de nationalisation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critére nécessaire au calcul de la juste valeur marchande. Dispositif d'incitations dans les ZES 4 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE L'indemnisation est versée sans délai et son paiement se fait dans une monnaie librement négociable. L'indemnisation comprend les intéréts calculés en fonction d’'un taux de référence déterminé par 'administrateur, a compter de la date d’expropriation pour cause d’utilité¢ publique ou de nationalisation jusqu'a la date du paiement de I'indemnisation. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 et 3 du présent article, toute décision administrative ou réglementaire non discriminatoire prise par I'Etat du Tchad ou par I'’Administrateur dans la ZES et motivée par la protection du bien-étre social comme la santé publique, la sécurité et la protection de l'environnement, ne constitue ni une expropriation, ni une nationalisation. Chapitre 3 - Du régime fiscal et douanier applicable dans les zones économiques spéciales
Art.7.- Des entreprises exonérées et avantages Les entreprises exonérées, a 'exception des Développeurs d’une ZES, exercent dans la zone A, les activités dont la liste est fixée par décret. Les entreprises exonérées sont éligibles tous les avantages douaniers et fiscaux conformément a la présente ordonnance et aux textes réglementaires pris pour son application. Les Développeurs constituent des entreprises exonérées dans la zone A et B.
Art.8.- Des entreprises non exonérées Les entreprises d’'une ZES ayant pour objet I'achat la transformation ou la vente des hydrocarbures ou qui exercent des activités bancaires, financiéres ou d’assurances dans la zone A, a l'exception de celles dont l'activité est exclusivement destinée a I'exploration, constituent des entreprises non exonérées. Les entreprises d’'une zone économique spéciale, titulaires d’une licence d’opérateur de réseau de télécommunication, constituent également des entreprises non exonérées. Les entreprises non exonérées ne bénéficient d’aucun des avantages douaniers ou fiscaux accordés par la présente ordonnance. Les marchandises dans la zone A destinées aux entreprises non exonérées sont soumises ala réglementation fiscale et douaniére de droit commun.
Art.9.- Des avantages fiscaux et douaniers Les entreprises exonérées bénéficient du droit d'admission en franchise et tous droits et taxes pergus au cordon douanier a I'exclusion des prélévements communautaires sur les Dispositif d'incitations dans les ZES 5 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE marchandises, produits, matiéres premiéres, équipements, autres biens et services ainsi que tout droit d’exportation en franchise du territoire national des mémes biens. L’Etat garantit aux entreprises exonérées, I'exemption pendant les dix premiéres années du paiement des Impdts et taxes collectés au profit du budget de I'Etat ou des collectivités publiques ou organismes assimilés, nationaux ou locaux suivants : e impotsur les sociétés; impdt minimum forfaitaire sur les sociétés ; patente ; taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP) ; contributions fonciéres sur les immeubles possédés dans la zone économique spéciale ; contribution fonciére des propriétés non baties dans la zone économique ; application du taux nul de la TVA sur les matiéres premiéres, les équipements et les piéces détachées qui entrent dans la production des biens ; e droits d’enregistrement et de timbres dus sur les actes de constitution et de modification des statuts des sociétés, les locations d'immeubles dans les ZES ainsi que sur les actes relatifs a I'achat, la vente ou le nantissement d’actifs ; taxe forfaitaire ; taxe spéciale sur les voitures particuliéres des personnes morales ; e impét sur des valeurs mobiliéres prélevé par l'entreprise sur les dividendes distribuées ; e tous impots et taxes liés a 'accomplissement des activités autorisées et dont les charges réelles incombent a I'entreprise exonérée.
Art.10.- De I'exonération de droits et taxes sur les marchandises Toute marchandise, y compris les biens de production, des équipements, matiéres premiéres, intrants, produits semi-finis, admise dans la zone A d’'une zone économique spéciale, est exonérée du paiement de tous droits, taxes, redevances, prélévements ou d’autres impositions douaniéres, a l'exclusion des prélévements communautaires. A I'exportation, les marchandises y séjournant sont affranchies de tout paiement de droits et taxes de sortie.
Art.11.- Des régles régissant les marchandises a I'entrée et 4 la sortie de la ZES Tout mouvement de marchandises entrant ou sortant de la zone A et toute cession de marchandises entre les entreprises de la ZES, ainsi que toute perte ou destruction de marchandises subie par une entreprise exonérée, doivent faire I'objet d’'une déclaration douaniére ou formulaire, sauf en cas de dérogation des autorités douaniéres, en conformité avec les réglements d’application. L’administrateur et les autorités douaniéres tchadiennes peuvent en outre demander a toute entreprise de la ZES de fournir des informations complémentaires sur les admissions, importations, exportations et toutes autres transactions a des fins de controle. Les entreprises exonérées, exploitant des activités économiques autorisées dons la zone A, peuvent vendre leurs marchandises dans le territoire douanier national. Dans ce cas, Dispositif d'incitations dans les ZES 6 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE de telles ventes ainsi que toute marchandise en déficit sont soumises a la législation de droit commun, notamment douaniére. Les droits et taxes d’entrée a percevoir sont, le cas échéant, calculés sur la base de la valeur originelle du produit ou de ses parties constituantes ou des intrants initialement admis dans la zone A. Toutefois, ces produits importés ne sont assujettis a aucune perception de taxes ou droits si les droits et taxes préalablement payés sur ces mémes produits n’ont pas été remboursés. Il est appliqué aux marchandises quittant la zone A vers le territoire douanier national et régime de la nation la plus favorisée au moment de leur entrée sur le territoire douanier national.
Art.12.- De I'exclusion Le carburant destiné aux véhicules de tourisme de I'entreprise exonérée ne bénéficie d’aucune exonération. Chapitre 4 - De la réglementation des changes
Art.13.- Des dispositions en matiére de réglementation des changes Toutes les personnes physiques et morales peuvent exécuter leurs paiements courants a destination de I'étranger selon le principe de la liberté par les intermédiaires agréés. Les opérations en capital peuvent également é&tre exécutées conformément a la réglementation des changes en vigueur au sein de la Communauté Economique et Monétaire de I'Afrique Centrale CEMAC. Ces opérations en capital et paiement courants effectués a travers les intermédiaires agrées peuvent inclure notamment : o le transfert des sommes nécessaires a I'amortissement contractuel des dettes ainsi qu’au remboursement des crédits a court terme consentis pour le financement des opérations commerciales et industrielles ; e le transfert du produit de la liquidation d’'investissements ou de la vente de valeurs mobiliére étrangére par non-résidents ; e les paiement résultant de la livraison de marchandises, les frais de service portuaire, d’entrepdt, de magasinage, de dédouanement, de douane et tous autres frais accessoires du trafic de marchandise ; e les salaires, traitements et horaires, cotisations et indemnités des assurances sociales, pensions et rentes résultant d'un contrat de travail, d’emploi ou de louage de service ou ayant un caractére de dette publique les droits et redevances de brevet, licences et marques de fabrique, droits d’auteurs, redevances d’exploitation cinématographique et autres ; e les intéréts et dividendes, parts et bénéfices des sociétés des capitaux ou des personnes, l'intérét hypothécaire ou des titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d’exploitation des entreprises, pension et rente découlant d'un contrat d’assurance vie ainsi que toute autre énumération périodique en capital. Dispositif d'incitations dans les ZES 7 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE &, Toutes les personnes physiques et morales travaillant dans la ZES peuvent solliciter l'ouverture d'un compte en devises étrangéres conformément a la réglementation en vigueur. Chapitre 5 - Du régime dérogatoire aux régles communes en matiére du droit de travail
Art.14.- Des dispositions relatives a la législation du travail Les dérogations prévues par le Code du travail, les textes réglementaires pris pour son application ainsi que les conventions collectives de travail sont applicables aux entreprises de la ZES, en particulier : e les dérogations a la durée légale du travail telles que les équivalences, les prolongations, la récupération du temps de travail perdu, les heures supplémentaires, les horaires individualisés, le travail a temps partiel, le travail temporaire, la rémunération au rendement ou a la piéce ; e les dérogations au contrat du travail & durée déterminée telles que les regles du travailleur saisonnier, ou travailleur engagé en complément d’effectif, au travailleur des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir a un contrat a durée indéterminée ; e lasuppression de I'autorisation administrative préalable en cas de licenciement pour motif économique ou réorganisation intérieure. Toute entreprise de la ZES bénéficie du droit d’employer du personnel de nationalité étrangere et de nationalité tchadienne. Les dispositions du Code de travail relatives au visa habituel de 1'Office National de Promotion de Emploi (ONAPE) pour tout contrat nécessitant l'installation du travailleur hors de la résidence, sont applicables dans les entreprises de la ZES. Les entreprises exonérées peuvent conclure avec le méme travailleur, a compter de la date d’agrément, plusieurs contrats de travail a durée déterminée, pendant une période limitée a cinq ans. Chapitre 6 - De I'accés a I'électricité
Art.15.- De I'achat aupres de producteurs Indépendants Les entreprises des zones économiques spéciales peuvent acheter I'électricité destinée a leur consommation propre auprés de producteurs indépendants. Dispositif d'incitations dans les ZES 8 DROIT www.droit-afrique.com Tchad AFRIQUE &, Chapitre 7 - Des dispositions finales
Art.16.- Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Ordonnance.
Art.17.- La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de I'Etat. Dispositif d'incitations dans les ZES 9