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Laws of Chad

Loi nº 9/PR/2004 organisant la police sanitaire et la prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses des animaux sur le territoire de la République du Tchad

Made 2004-05-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Livestock, Fisheries and aquaculture
Keywords
pests/diseases, animal health, vaccination, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, fish diseases, aquaculture

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  1. REPUBLIQUE DU TCHAD Unite - Travail - Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIN° o9 /PR/2004 Oro-anisant la Police Sanitaire et la Pronhvlaxie Collective o r , des Maladies Reputees Legalement Contagieuses des Anin1aux sur le Ter.dtoire de la Republique du Tchad Vu la Constitution ; L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du 12 Mai 2004 ; Le President de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE/ .. DEFINITIONS - GENERAL/TES Article 1.- La presente Loi a pour -0bjet !'organisation de la police sanitaire et !a prophylaxie collective des maladies reputees legalement contagieuses des aniniaux sur l'etendue du territoire de la Republique. Article 2.- On entend par la maladie reputee legalement contagieuse et soumise a dtt~J?ration ob.ligaloire, toute affection pathologique contagieuse des animaux susceptible d'entra1ner de graves consequences pour l'economie de l'elevage el/ou pour la sante publique, et inscrite dans une nomenclature definie a !'article 5 de la presente loi. Article 3.- On entend par police sanitaire !'ensemble des mesures hygieniques, medicales, sanilaires, firianc:ieres et juridiques imposees par !'Administration en vue de lutler contre les maladies reputees legalement contagieuses. Article 4.- On entend par prophylaxie collective !'ensemble des mesures hygieniques, medicales ou sanilaires appliquees de fa9on reguliere a tout ou partle des animaux dans une zone de!erminee, visant a les proteger, a prevenir !'apparition OU a limiter la diffusion d'une maladie reputee legalement contagieuse en vue de son eradication. Article 5.- Sant reputees legalement contagieuses, et soumises a declaration obligatoire sur !'ensemble du territoire de la Republique, les maladies inscrites dans la nomenclature ci apres: • I • les affections aviaires a Salmonella gallinarum {typhose) et Salmonella putlorum (pullorose} ; • la brucellose bovine, ovine et caprine, sous ses manifestations cliniques ; • le charbon bacteridien dans toutes les especes de mammiferes domestiques ; • le charbon symptomatique chez les ruminants domestiques ; • la clavelee et la variole caprine ; • la cowdriose dans les especes bovine, ovine et caprine ; • la dermatophilose bovine ; • la dermatose nodulaire contagieuse ; • la fievre aphteuse chez les ruminants et porcins domestiques ; • la fievre catarrhale du mouton (blue tongue) ; • la flevre de la vallee du Rift dans les especes bovine, ovine et caprine ; 0 la lymphangite epizootique des equides : • la maladie de Newcastle et la peste aviaire sous toutes ses formes dans toutes les especes d'oiseaux aomestiques ; • la maladle de T eschen ; • la maladie vesiculeuse du pore ; • la morve chez les equides ; • la myxomatose chez le lapin dornestique : • l'ornithose psittacose dans toutes les especes d'oiseaux ; • la pasteurellose bovine ; • la peripneumonie contagieuse bovine : • la peste bovine dans toutes les especes sensibles domestiques ou sauvages ; • la peste.des petits ruminants ; • -la peste equine ; • la peste porcine africaine ; • la peste porcine classique ; • la pleuropneumonie contagieuse caprine : • la rage dans toutes les especes sensibles : • le rouge! du pore ; • la salmonellose a Salmonella typhimurium ; • la stomatite vesicu!euse ; o la trypanosomose bovine ; 0 la tubercu!ose bovine et caprine ; • la tularernie chez les rongeurs dornestiques. La nomenclature ci-dessus peut etre rnodifiee en fonction de !'evolution de la situation sanitaire, sur proposition du Comite National de Lutte contre :es Maladies Reputees Legalement Contagieuses des Animaux defini a !'article 6. Article 6.- II est cree au sein du Ministere charge de l'E!evage un Comite National de Lutte contre les Maladies Reputees Legalement Contagieuses des Animaux. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce Camile sont aefinis par Arn~te du Premier Ministre. Article 7.- La prophylaxie collective de certaines maladies reputees legalement contagieuses peut etre rendue obligatoire par un Arrete du Ministre charge de· l'Elevage sur proposition du Comlte National de Lutte contre les Maladies Reputees Legalement Contagieuses des Animaux. Article 8.- En !'absence meme de foyers de maladie reputee legalement contagieuse, des mesures permanentes visant a proteger le cheptel national sont instaurees par Arrete du Ministre charge de l'Elevage, notamment dans les domaines de !'importation et !'exportation d'animaux vivants et de leurs produits. II en est de meme pour la transhumance interieure ou transfrontaliere, la commercialisation d'animaux et la tenue des marches a betail. TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 9. - Tout proprietaire ou toute personne ayant, a quelque titre que ce soil, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou suspecte d'une maladie reputee legalement contagieuse, est tenue d'en faire immediatement la declaration au chef du paste veterinaire ou au veterinaire prive du lieu ou a defaut a l'autorite administrative la plus proche. L'animal concerne doit etre immediatement, et avant meme que l'autorite veterinaire ou administrative ait repondu a la declaration, maintenu isole autant que possible des autres animaux susceptibles de ·contrac~er cette ·maladie. Le troupeau au sein duquel vit l'animal atteint OU suspect doit etre sequestre et presente en totalite a l'autorite veterinaire competente en meme temps c;ue l'animal atteint ou suspecte. La declaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mart d'une maladie reputee legalement contagieuse au supposee comme telle, ainsi que pour tout animal abattu qui, a l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie reputee legalement contagieuse. II est interdit de transporter !'animal ou le cadavre avant que le veterinaire ou l'agent du paste veterinaire l'ait examine. La meme interdiction est applicable a l'enfouissement ou a la destruction du cadavre, a mains que l'autorite administrative locale n'en ait donne expressement l'autorisation. Tout veterinaire ol1 agent des services veterinaires qui, a !'occasion de la visite d'un animal vivant ou mort, constate ou soup9onne !'existence d'une maladie reputee legalement contagieuse, est tenu d'en faire la declaration a l'autorite hierarchique. Article 10.- Le veterinaire ou !'agent du paste veterinaire appele a examiner !'animal ou son cadavre ettectue les prelevements et examens adequats, et prescrit !es premieres mesures d'urgence necessaires, notamment :a desinfection eventuelle des lieux. II informe le representant local de !'Administration de ses conslatations el des mesures qu'il prescrit, et transmet sans delai et par ecrit la declaration d'infection a l'au\orite hierarchique .) Article 11.- Lorsque le diagnostic de !'existence d'une maladie reputee lega!ement contagieuse est etabli, soit par !'examen des sympt6mes et lesions, soit par le biais d'examens complementaires, l'autorite administrative peut, par decision, sur proposition du responsable charge de l'Elevage de son ressort, prendre toutes dispositions de police sanitaire destinees a enrayer le developpement ou eradiquer la maladie. Cette decision entraine, dans un perimetre qu'elle determine, l'app!ication de tout ou partie des mesures suivantes : la definition, au sein du perimetre de securite, d'une zone de protection et d'une zone de surveillance ; l'isolement, la sequestration, la visite, le recensement et eventuellement le marquage des animaux et troupeaux,dans ce perimetre ; la mise en interdlt de ce meme perimetre, notamme::t pour le paturage et le passage des animaux ; la realisation d'une enquete epidemiologique ; !'interdiction temporaire ou la limitation des foires et marches, du transport et de la circulation de taus Jes animaux susceptibles de contamination ; la realisation des prelevements necessaires au diagnostic ou aux enquetes epidemiologiques ; la desinfection des lieux ou locaux ou sont maintenus Jes animaux, des moyens de transport; la desinfection ou la destruction de taus objets souilles par Jes malades et pouvant servir de vecteur passif a la contagion ; !'obligation de detruire les cadavres ; !'interdiction de vendre ou ceder gratuitement les animaux, a quelques fins que ce soit; l'abattage des animaux malades ou contamines, ou des animaux ayant e1e exposes a la cor.tagion ; le traitement ou la vaccination des animaux, dans le cas ou ces mesures medicales sont rendues possibles. La decision precise les especes animales auxquelles s'appliquenl Jes mesures ci-dessus, la duree d'application de ces mesures, et les conditions de leur levee. , • -1. Article 12.- Le cas echeant, un Arrete conjoint du Ministre charge de l'Elevage et du Ministre des Finances fixe les conditions d'indemnisation des proprietaires dont les animaux ant ete abattus sur ordre de !'Administration dans le cadre des mesures de police sanitaire concernant certaines maladies reputees legalement contagieuses. Toutefois, !es proprietaires qui n'auront pas respecte les obligations de la presente loi ou des textes reglementaires pris pour son execution peuvent etre prives du versement des indemnites d'abattage sur decision du Ministre charge de l'Elevage, sans prejudice des autres sanctions administratives ou penales qui peuvent leur etre infligees. Article 13.- Ont qualite pour realiser en tout temps et tout lieu la surveillance, le depistage, le traitement, la prevention ou !'eradication des maladies reputees · legalement contagieuses conformement aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son execution : les agents fonctionnaires ou contractuels du Ministere charge de l'Elevage ceuvrant dans le domaine de la sante animale au sein de la Direction des Services Veterinaires et des Services deconcentres du Ministere charge de l'Elevage, ains, que dans les abattoirs publics ou prives : les veterinaire prives detenteurs d'un mandat sanitaire delivre par !'Administration competenie. Les personnes definies aux deux alineas precedents peuvent etre assistees pour l'exercice de leurs missi9ns par les agents des Laboratoires de Recherches Veterinaires, et par les agents deJa force publique requis a cet effet Les personnes decrites au paragraphe precedent sont egalement quallfiees pour rechercher et constater par proces-verbal toutes les infractions aux dispositions de la presente loi el de ses textes d'application. Les proces-verbaux son! adresses au Procureur de la Republique en vue de l'applir:ation des sanctions penales prevues a !'article 15 de la presente loi. Une copie desdits proces-verbaux est egalement adressee au Oirecteur des Services Veterinaires pour information. Article 14.- Les proprietaires ou detenteurs d'animaux soumis aux operations de prophylaxie collective ou aux mesures de police sanltaire ordonnees par l'Etat sont tenus de farre assurer !'execution desdites operations ou mesures, r1otamment l'abattage des animaux le cas echeant. !Is sont egalement tenus d'assurer la contention de leurs animaux pendant ces operations. En cas de carence ou de refus. les operations de prophylaxie collective ou les mesures de police sanitaire sont executees d'otfice par /'Administration competente aux frais des proprietaires ou detenteurs concernes. TITRE I/I. PENAL/TES Article 15.- Sont passibles d'une peine d'amende de 5.000 (cinq mille) a 50.000 (cinquante mille) francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) a quinze (15) jours, ceux qui, connaissant ou suspectant !'existence d'une maladie reputee legalement contagieuse, auront neg!ige d'en fa ire la declaration aux autorites competentes. Article 16.- Sant passibles d'une peine d'amende de 50.000 (cinquante mille) a 150.000 (cent cinquante mille) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois a six (6) mois : ceux qui auront dep!ace ou transporte, vendu ou mis en vente ou cede des animaux provenant d'une zone declaree infectee d'une maladie reputee legalement contagieuse ; ceux qui auront neglige ou refuse d'appliquer !es mesures de police sanitaire prescrites par les services competents, ou qui auront tente d'entraver !'execution de ces mesures ; ceux qui, sans raison legitime, n'auront pas presents tout ou partie de leur troupeau ou de leurs animaux, ou qui n'auront pas repondu aux convocations des agents de !'Administration a se rendre aux lieux de traitement ou de vaccinations aux dates prevues; ceux qui n'auront pas resp~cte !es dispositions imposees par les lextes reglementaires pris en application de la presente loi ; ceux qui, par actes ou paroles, se seront rendus coupables d'outrages ou d'insultes a l'egard des agents de !'Administration ou mandates par elle, charges d'appliquer les dispositions de la presente loi ou des textes pris pour son application . . ~rticle 17.- Sant passibles d'une peine d'arnende de 150.000 (cent cinquanle mille) a 1.000.000 (un million) de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans : ceux qui auront cede, vendu, ou mis en vente la viande ou les produits animaux provenant d'animaux qu'ils savaient marts de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande ou de ces produits n'aura pas ete d0me:it autorisee par les services competents ; ceux qui se seront rendus coupables de l'un des delits prevus aux articles et paragraphe precedents, s'il en est resulte une contagion a d'autres animaux ou troupeaux. Article 18.- Les poursuites intentees en application des articles 16 et 17 de la preserite loi presente loi pourront faire l'objet de la procedure de flagrant delit. conformemenl aux dispositions du Code de Procedure Penal. 6 TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES Article 19.- Est abrogee l'Ordonnance n°19/PR/60 du 16 juillet 1960 organisant la police sanitaire en matiere de maladies contagieuses du betail et rendant obligatoire la vaccination contre la peste bovine sur toute la superficie du T erritoire. Article 20.- La presente Loi sera enregistree, publiee au Journal Officiel de la Republique et executee comme Loi de l'Etat. ~ rJc-,.1 F . . N'D' , I 19 M • ?004 a1t a pmena, e .. ., ....... i.,al. ........

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