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Laws of Chad

Loi n° 4 du 31 Octobre 1959 portant réglementation du nomadisme sur la territoire de la République du Tchad

Made 1959-10-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, grazing, pastoralism

Where to read it

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Text

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  1. i .. ! ! l, '. ~ - - ; 1 ANNEXE II , ! • Loi n° 4 du 31 Oc~obre 1959 portant réglemontatlon du nomadisme sur fa torrltolre de la Répubffque du Tchad L:Assemblée LégisI2\:vp. <l déi ibc!ré et adopte : 1 Le Premie r Ministre promulgue 1;:) loi dont la teneur suit 1 Art: 1" . - Le nomadisme est réglementé sur · tollte l'étendue du territoire de la République l" ~ " du Tchad, tant au point de vue circulation que 1 stationnement Art. 2, - Sont d0clarés « nomades TI les 'c iloi:ens éleveurs de bovid és. de chameaux ou de moutons , n'exerçé':Jn! habituellement aucune autrè profession ou élctivité , n'ayant pas de do'micile ce rtain. et tra nshumant chaque année !.i ' : en famille avec leurs trüupcbu:,: su .. 1,2 :~i~itoiri> de .. p!:Jsieurs cirUlflsUlrtions administratives (districts) ArC3. - Le recc nscrn~n t ('si obligêltoire pour .- -.:"-.- '!-. - 1 f"' -'- : !n n -~ r i0r r.:t les lîelP: des o~t:lat:ons Ul.-' : (' [ ·:..·· . ·c ;:; ..... . ·; : \.. . . .-. : . ~ . ' ann ée, comMuniqués le 15 jui llet au plus tard à ' . r -~ : ,,~ -'.- t: ibu et de cachimbet i rllè~essé~ · Une carte de félmill ,:; sera remise a tout nOr:l"de adulte, de se ye masculin, tlgé de plus de dix huit (Hl) ;1n5 . carte qui devra étre p~csentéc a toute réq-..:sition le Chôngem~nt de dis~~ict d e re censement ne · sera admis que su, presentation d'un certi:i::2t : de réldiation délivré pi le che f de d istrict de recensement 'anteriew Art. 4, - So:-r t él ssi!T:12S au>: norïlê:i2s défi:,:s i au): 'articles ci-dessus tous regro upements de aersbnnes ayant dO;:l :cile certa in et exerç8nt h o~); t~j0.L ~ rn 0;·' l ;:; pr c fessio{~ :: :-: ::' .. J:~; \!~-·t0U0 oa:s Qui, p,opriét2 ~ ie s de :roupea'J;; Si:? déplacent avec cr;s ': 2'iliers hors des lim ites admises de leur district de recensement. Art. 5, - Les nomades ne peuvent stationner ou se déplacer en dehors de leur district de recensement que groupés 8 l'échelon de leur ca chimbet, unité administra tive de base, rassemblant des citc;yens op;Jarte:lô,..,t ;3 u:; IT,lême groupe ethnique qui se sont volontairement choisi le même chef. Les 'chefs de ca ch imbet, responsables de la 1 collectivité en déplacement, doivent être porteurs d'lin taissez-passer d e nomadlsatlon établi par de s chefs de district de recensement. Les mêmes règles sont applicab e s aux responsables librement choisi des g roupement visés à l'article Il . Ils le sont obliçü toire'lle;tt en 4 exemplaires .,~" le premier rem:5 au ch ef de cachimbeti'l-· intéressé . le deuxième. class€: ClUX <lrchives du district nomade : le troisième, adressè élU . distric t sédentaire sur lequel se dirige le célchimbet , le quatrième , destiné a l'autorité judiciaire (gendarmerie) Art. 6, - Chaqu~ année, une décision des chefs des régions intéressées fi xe,a la date du début de la nomadisation Art. 7. - Les mouvements dp. transhumancp. 00 lven t ohlig<l toirement suivre tr.s itinéraires :Ixés ra~ une cOr.lôr;is sion C')mr0sé" des éleveurs , des notables et des élus (Je 1;1 circonscrirtion t \ rt . 8. - Ors leur <lrriv6e d;:Jn s l'éllf(~ de slatlonfiCfllf'nt Qu'il s ;:Iuront chOisie, 1(;:, chr;f-:: ;:,: C;lchim!)o t doivf'nt 0bligatroirp. se rrésentr'f ;) 1',lUlo flll'> ;ldr11inlslf,l ll vc loc;llr' ;\ rt . 9. ' -. l.es sédentaires doivent laisser libre " e ;1UX flomJdrs , ·.Ir les Itinérai res de \ransh :Jm éinco \I IS(" :', : (;~:icle 7 du prés!? r1! acte '\ ~. E\. - Les infri'lC\!Qns aux d:sf)osltions du présent acte lèg i sléi~ l i 50:' , v; ,;, C0;·,-,p2:ë.~::::' de s trlbuni'lliX correctionnels ct section s de tribun aux correctionnels ains i que des just ices de paix <'l compétence correctionnelle limitée s'I i C:l existe dans la ci:::onscriotior: dû iie'J L.":: a été commise \'H~ fiac\ion. Les procès verbëll ix cO"lstatant r;r: s infrac llo:l ~. seront transmis par les oHicic fs de p0l icE: !udicia ire les ayant dressés, ~ lél Jurirliction compé tenle La procédure du fiJgrant délit Sf'r él ()prlr c;) bl,~ Les pei'l es pron Oi1cées se ro nt de troIS 0 six ::-,,):5 d e~~;;J ; :SC;-i : .. ";; ,; ·:.: · : :.: : :':. 5 c; ~O 0:)~ Fro:'CS d'amende Les dispositions d~ l'?.:-',icle 463 du code pénal rela tives aux ci rconstances atténuantes pourront être consenties aux auteurs des infractions du présent acte . Art. 11 . - La présente loi sera publiée aU Journal Offici el de la République du Tchad et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Fort-Lamy, le 31 Octobre 1959. Le Présiden t de l'Assemblée Législative ALLAHOU T AHER Le Premier f/iinistrc. .François TOMBt,1 f3r\Y~ Peur le Ministre de l'Interieur . Le Secrétaire d'Etat, HASSANE BAGUERI 1 ~ .:; . '

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