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Laws of Chad

Loi n° 23/CNT/2024 du 15 octobre 2024 portant protection de l’environnement

Made 2024-10-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Chad
Subjects
Environment, Forestry, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
Keywords
framework law, basic legislation, protection of environment, institution, environmental planning, pollution control, land-use planning, ecosystem conservation, wetlands, protected area, waste disposal, environmental impact assessment (EIA), hazards, offences/penalties, air quality/air pollution, cultural heritage, early warning system, education, effluent waste water/discharge, emissions, hazardous substances, liability/compensation, noise pollution, polluter pays principle, soil pollution/quality, waste management, policy/planning, governance, green economy, climate change, social impact assessment, forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, classification/declassification, protection forest, sustainable development, freshwater pollution, biodiversity, protection of habitats, protection of species, wild fauna, wild flora, hazardous waste

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  1. LOIN° 0 2 3 /CNT/2024 Portant protection de l'environnement Vu la Constitution ; Le Conseil national de transition a délibéré et adopté en sa séance du 15 Octobre 2024, la loi dont la teneur suit : TITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article icr: l'environnement constitue en République du Tchad un patrimoine national faisant partie intégrante du patrimoine mondial. Sa conservation, sa protection et l'amélioration de ses ressources sont d'intérêt général et résultent d'une politique dont l'élaboration et l'application incombent à l'Etat. Tout Tchadien, tout habitant au Tchad a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes. Article 2 : la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l'environnement est assurée par le Ministère en charge de l'Environnement. TITRE Il: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DÉFINITIONS CHAPITRE 1 : de l'objet Article 3 : la présente loi a pour objet d'établir les règles et principes destinés à la gestion durable de l'environnement, à sa protection contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation des ressources naturelles et d'améliorer les conditions de vie de la population dans le respect des relations entre l'Homme et le milieu ambiant ou naturel. (nouveau) CHAPITRE 2 : du champ d'application Article 4 : les dispositions de la présente loi s'appliquent : aux milieux. naturels, sites et paysages ; à l'air, au sol et à l'eau ; Ç"( ·-·--·-·-· ~~! c,,ril= ,11 ~I ·-·-·-·-· 2024 /! .J ri ri ) ~lA W!liw.. '"'- · -· - ~~ ~..)ji..ùll ~ ~Li: 61..J~ ~~I ~~~')li ~ ,li ~I J.;1-" =~ ~'il 0;Lil1 ~,.., 2024 Y.foÎ 15 4-IW\ t~'irl :w~I '-:1431 \µb , t:ilji JLl:i 4-:!.J~ ~ ~\ ~ :c)}~I o..iWI ~ :ij;Jb..J\ ûlJ .~1-i.::..il jill 04 )L.lS:i..a Î y...ak- , if' J ,4-,,\.c ~ wl :i ~ ~ J ~La:...., ~.lJJA @le ~ ~ , ~ .>.!~ 4-Jl , jui.4 ~ 4-u:~ 4:, jii .U..,.u\ ~ ~ ~ «j:JI J\.Jü ~ c.fi\..,i JSl , ,~.:iL.t:i Js..l .u.o ~I ~.lh'.i ~I .h~y.tll l:99 , ~\ .l.WJ ~ ~I O 1 · -11 1 - ·2 -JW\ ~ - ~- • ..) ..)y 1.5"' Y: . 0 .~I ~~ ,li ..: .. t..-:t1 ~Lb.i • ·~.u ,. -~t1 ~<J •(.,r ~ :cii'il ~ û.Jllill 1~ r\S.::..Î ~ :4 ôJWI ~~\ ~ü.Jl...9 ~1..,.,.11.., ~\ ~ ~ç.W\...9 ~ jill..9 ç.\.J&,ll D aux espèces animales et végétales ; aux installations classées ; à la diversité et aux équilibres biologiques, et; au cadre de vie. CHAPITRE 3 : des définitions Article 5 : aux fins de la présente loi, on entend par: 1. Aire protégée : une portion de terre vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par des moyens efficaces, juridiques et ou autres ; 2. Agrément : autorisation délivrée à l'issue d'une procédure administrative aux personnes physiques ou morales par le Ministre en charge de l'Environnement afin de détenir le droit de réaliser les activités dans le domaine de l'environnement; 3. Amendes administratives: toute sanction émanant de l'administration à l'occasion des dommages causés à l'environnement, sur la base d'une évaluation, résultant d'un avis technique motivé, à l'encontre de l'auteur, nonobstant les sanctions pénales, mais aussi des dommages et intérêts ou de prise en charge de la remise en état; 4. Atmosphère : la couche gazeuse ou l'air qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ; 5. Audit environnemental et social : instrument d'évaluation périodique de l'organisation des systèmes de gestion et de la perfonnance des équipements mis en place pour assurer la protection de l'environnement, d'établir la nature et l'étendue des impacts environnementaux et sociaux ainsi que le degré de conformité d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité, lors de l'exécution ou de l'achèvement; 6. Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre au maître de l'ouvrage le droit de réaliser le projet ; 7. Biodiversité : la variabilité des espèces animales ou végétales macro 7u ~\.ia.,pl :~I J..aill : ~ ~ u ,3lill 1~ J..,l~ :5 S.1\.JI microscopiques, tout comme celle de leurs biotopes et de leurs caractères génétiques ; 8. Biotope : l'ensemble de facteurs climatiques et édaphiques caractérisant le milieu où vivent les végétaux et les animaux ; 9. Certificat de conformité environnementale: autorisation délivrée exclusivement par le Ministre en charge de l'Environnement à l'issue d'une procédure administrative d'évaluation environnementale pour notifier la conformité environnementale et sociale d'une politique, d'une stratégie, d'un plan d'action, d'un programme, d'un projet ou de toute autre activité; 1 O. Changement climatique : changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ; 11. Crédit Carbone : est un permis ou un droit négociable, semblable a une mesure financière qui permet à son détenteur d'émettre une tonne métrique de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre qui a été évitée ou définitivement éliminée de l'atmosphère; 12. Crime environnemental : destruction ou endommagement irrémédiable intentionnelle ou non d'un écosystème par un facteur anthropique ; 13. Déchets spéciaux: tous les déchets sous quelque état physique que ce soit, qui, en raison de leurs propriétés toxiques, corrosives, vénéneuses, actives, explosives, inflammables, biologiques, infectieuses ou irritantes représentent un danger pour l'environnement, tels que répondant aux définitions des instruments internationaux en la matière pour lesquels la République du Tchad est partie ou résultant d'une liste additionnelle établie par un texte d'application ; 14. Déchets: tout résidu gazeux, liquide ou solide résultant d'un processus d'infraction, d'exploitation, de transfonnation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou traitement, dont la qualité ne pennet pas de réutiliser ou de le traiter ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou destiné à l'être ; 15. Délit: infractions caractérisant la transgression d'une nonne sociale. Ils sont punis de peines Yr (.JA i~ ~ ê'.;-J.J'-Al :WI ¼\.1..JI ô~~ .9 ~I tlfii,11 ç.\~J ~~ ~I y,j)I ~ ~~YI.J 4/1;1\\ ~U:..JI ùC t)4?li <$)::.'il ~ü Y. ,î J-= ~ .Ji 4J:,,;i1 j½I .Jl 4-.ui~ ~ .fa.\ .b~ <$1 .,, t.Jfa .,, d'amendes et d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans pour les délits les plus graves ; 16. Développement durable: un processus de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans pour autant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ; 17. Déversement: action de décharger, d'épancher, de jeter, de lâcher et de verser ; 18. Eaux usées : eaux ayant été utilisées à des fins, domestique, agricole, commerciale ou industrielle, et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution ; 19. Écosystème: le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non violent qui, par leur interaction fonne une unité fonctionnelle ; 20. Effluent : eau usée ou tout autre liquide d'origine domestique, agricole, hospitalière, commerciale ou industrielle, traité ou non traité et rejeté directement ou indirectement dans le milieu aquatique ; 21. Environnement: l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l'existence, l'évolution et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l'homme dans le respect de l'équilibre écologique ; 22. Équilibre écologique : le rapport crée progressivement au cours du temps entre les différents groupes de végétaux, d'animaux et de micro-organismes, ainsi que leur interaction avec le milieu dans lequel ils vivent ; 23. Établissements humains : l'ensemble des agglomérations urbains et rurale quels qui soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et descente; 24. Étude d'impact : le document requis dans les conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer tes effets directs et indirects, à court, moyen et long terme sur l'environnement de tout projet soumis à cette "Qrocédure ; 25. Evaluation environnementale: ensemble des processus qui visent la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés dans la planification ou le dével~ent wl:,.l.jhl ~ ~J4li ~ ;4..al~I ~1.16 ~.:ilsll ~YI éJ~ '-"'l..w..JI ü.J~~WI ~YI ~~WI \.a-i""4l,ihl ~ c.s1c d'opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités. Elle vise à faciliter la planification d'un développement durable et la J?rise de décision en général ; 26. Évaluation environnementale stratégique : procédure administrative et technique d'évaluation systémique et itératif des effets environnementaux et sociaux que pourraient générer sur le milieu la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan ou d'un programme, dès le début du processus de développement ; 27. Gaz à effet de serre (GES): gaz libérés par les activités humaines et qui peuvent se concentrer dans l'atmosphère, empêchant les énergies provenant des rayons solaires d'être libérées dans l'espace ; 28. Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l1agriculture, soit pour la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; 29. Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire : personne par qui sont réalisés les travaux de construction, ouvrage neuf, extension ou rénovation ; 30. Norme : ensemble de caractéristiques décrivant et régissant un domaine particulier, un objet, un produit, un être ; 31. Patrimoine historique et culturel: l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, de religion et de la sociologie ; 32. Permis environnemental : autorisation d'exploiter une activité qui comporte une ou plusieurs installations classées qui risque d'avoir des impacts sur l'environnement et le voisinage à la suite d'une évaluation environnementale ; 33. Pollueur : toute personne physique ou morale favorisant ou créant un état de pollution ; 34. Pollution atmosphérique : toute altération de l'état de l'air provoquée notamment p~ Ji .lc.L....! tS.JL.ücl ,î ~ ~ t5Î :è.t#l.33 - !6::,tll LJ-"~~ '4-.J:I r.U. i:-l-*31 ~ t} ~ Lfl :"'l.Jt11 c..::..i):i.34 wljWI ,1 .J4i-l~ ,1 <"~1 ,1 c)~I üt:- u.aG. ~:i.g"\..hl\ .,1 ~1.,)1 .,1 ï. y,./il ;I :il:i.;11 .,1 rr fumée, la suie, la poussière, le gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou l'énergie ; 35. Pollution: toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien être des personnes ou une atteinte ou des dommages à l'environnement ou aux biens ; 36. Projet : la réalisation des travaux de construction ou tout autre installation ou ouvrage industriel, agricole, aquacole ou commercial susceptible d'être générateur de pollution ou de dégradation de l'environnement ; font partie intégrante d'un projet, les travaux, ouvrages et constructions nécessaires à la réalisation, à la mise en exploitation d'un projet; 37. Standard: règle fixe à l'intérieur d'une entreprise pour caractériser un produit, une méthode de travail, une quantité à produire, le montant d'un budget; 38. Zones humides : des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée. TITRE III: DES PRINCIPES DIRECTEURS Article 6 : tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, est chargé, en collaboration avec le Ministère en charge de l'Environnement, d' œuvrer, de prévenir et de lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l'environnement dans le respect des textes législatifs et réglementaires. Article 7 : le Ministère en charge de l'Environnement met en place les organes nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Il associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de l'action de protection et de mise en valeur de l'environnement. Article 8 : le Tchad collabore avec d'autres États et participe à l'action des organisations internationales afin de protéger l'environnement mondial dans le cadre d'un développement durable. Il met en place, en tant que besoin, des instances de concertation et de collaboration avec les pays 'Y ~l..i..i'JI êsJ4"JI :'ri.:ill y4ll ,\ wl.....u.j.JI J.1.l ~ .JÎ o~fa. ,l)bly ~ :6 oJWI ~1.3)1.J ~I OC- jJ J,.,iA ,l;,Jl•,ll ~I w~I lli.J ~I .J.Jbi.".i.11 ,i ·6 ,l:ill tl-.,jl ~ WI.S.a.J o 1 · -11 · l..u.lu ,~I ~ .:-.-:11 - -~11 .J .JY ê:" tJ.J . ~ ~ .J ~ ~~ ua .Y-""-"-' .~y~I voisins, à différents niveaux, afin de coordonner les politiques d'environnement ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation des biotopes. Article 9 : les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises participent à la prévention contre toute forme de pollution ou de dégradation de l'environnement en collaboration avec le Ministère en charge de l'Environnement. Article 10 : la protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la politique nationale de développement social, économique et culturel. Tout projet de développement mis en place dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement. Il doit également tenir compte des principes de précaution, de prévention, et principe pollueur payeur ainsi que le développement durable, la planification intégrée, la conservation et l'utilisation de la biodiversité. TITRE IV: DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENf CHAPITRE 1 : des normes et standards de qualité de l'environnement Article 11 : conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, le Ministère en charge de l'Environnement fixe les nonnes et standards indispensables au maintien de la qualité de l'environnement. Article 12 : les normes et standards de ~ Obly, c;" AJÎJJ11 ..».!bll , .le-1 ;.}1 ~ ;i :12 ô.1WI l'environnement sont fixés en tenant compte :c):! notamment: des données scientifiques les plus récentes en la matière; de l'état du milieu récent en la matière ; de l'état du milieu récepteur ; de la capacité d'autoépuration de l'eau, de l'air et du sol; des impératifs du déve~~ment économique et culturel national ; ro ~t~.,.JI 1~ J..? ~\ wü\wl ~1 ~Ubl.JI o~. -" ë. • ~\ ~I ~I i.s- ~ --· ~~\~\~ ~~Jill.., s:-1*1.., s:-WI ~fal\ Aj9ï11l i.)c Oysll ~4...l.i.b .11 ~tml td ... a2~\ ~\ wl · - .,.. - .., - - ..J.J~ ~~tl.h9JSl~l~ ;ll de la rentabilité financière de chaque secteur concerné; à la réquisition des personnes et des biens ; à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées ; des contraintes sanitaires. CHAPITRE 2 : des incitations financières et :fiscales Article 13 : il est institué des droits, redevances et taxes parafiscales supportés par les exploitants des installations classées ou toute personne qui mène une activité réglementée à incidence environnementale. Article 14 : un système d'incitations financières et fiscales visant l'encouragement des investissements et des opérations de dépollution, de préservation de l'environnement est mis en place par le Ministère en charge de l'Environnement en collaboration avec les départements et organismes concernés dans des conditions fixées par un texte d'application. CHAPITRE 3 : des mécanismes de financement de l'environnement Article 15 : les mécanismes de financement de l'environnement sont assurés par Je Fonds spécial en faveur de l'environnement (FSE). Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds sont fixées par un texte spécifique. Article 16 : le Fonds est un instrument financier visant à contribuer à la préservation, à la conservation et à la gestion rationnelle et durable del' environnement, à la lutte contre le changement climatique, à l'amélioration du cadre de vie et la promotion du développement durable à travers le financement des programmes, projets et tout autre action à caractère environnemental au Tchad. CHAPITRE 4 : de la remise en état de l'environnement Article 17 : sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à la présente loi et des réparations civiles, l'autorité chargée de l'environnement peut imposer à tout auteur d'ti ~ûl.Sl:l.....Jl-9 l.,)-Q~':l\ ~ ç.~'jl ~:L:.WI ~\ ..J~ , ü:,.JI Jl i.J,)îl .~lwl,;~I infraction ayant eu pour conséquence une dégradation de l'environnement de remettre en état celui-ci lorsque cela est possible. Article 18 : la remise en état de l'environnement est également prononcée par l'autorité chargée de l'environnement à l'encontre de tout exploitant exerçant une activité occasionnant une dégradation de l'environnement, même si celle-ci ne résulte pas d'une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Article 19 : lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en état de l'environnement dans les conditions fixées par l'administration chargée de l'environnement, celle-ci peut, après mise en demeure du destinataire des mesures requises, exécuter d'office les travaux de restauration aux frais du dit destinataire. TITRE V: DES OUTILS DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DE GESTION DES RISQUES CHAPITRE 1 cr : des évaluations environnementales Article 20 : les évaluations environnementales constituent un préalable à tout processus de conception, de développement et de mise en œuvre des programmes et projets de développement susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Article 21 : les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du Ministère en charge de l'Environnement. Article 22 : les évaluations environnementales sont réalisées par une personne physique ou morale agréée par le Ministère en charge de l'Environnement. Les frais y afférents sont à la charge de l'initiateur du projet. Les résultats des études réalisées sont déposés auprès du Ministère en charge de l'Environnement moyennant un récépissé. Article 23 : les évaluations environnementales comprennent !'Évaluation environnementale stratégique (BES), !'Étude d'impact q .b.J y;Jl lli , ~I Ù;!b>l:i o.lb1 ~ ';/ La.llc :19 ôJ\..JI ;b';,} ~ ,4-l j.YH ,~y ~I ô.Jb)'I l.ub.3 ~I \19ïï: Î.¾Îli!J r fa üÎ ,~ ,1.6.JI ml.îill Ù4 ~ ~ .J . ;fiiall ~I ~ ~ o~~';/1 JL=Î environnemental et social (EIES), la Notice d'impact environnemental et social (NIES) et l' Audit environnemental et social (AES). Article 24 : aux fins de l'examen des rapports d'évaluations environnementales, la structure en charge des évaluations environnementales constitue des Commissions de travail spécifiques à chaque projet. Pour s'assurer de la réalisation effective du suivi environnemental et des mesures préconisées, et évaluer leur efficacité, un Comité technique de suivi (CTS) est mis en place. Leurs compositions et les modalités de leur fonctionnement sont précisées par un texte règlementaire. Article 25 : après approbation des évaluations environnementales, le Ministère en charge de l'environnement délivre au maitre d'ouvrage un Permis Environnemental et des Agrément aux personnes physiques ou morales désireuses de gérer les pollutions et les nuisances ou de réaliser des évaluations environnementales à l'issue d'une étude des dossiers. CHAPITRE 2 de l'Evaluation environnementale stratégique (EES) Article 26 : toute politique, toute stratégie, tout plan et tout programme de développement, ou toute autre initiative en amont des projets, susceptible d'avoir des effets environnementaux et sociaux importants tant positifs que négatifs, est soumis à une Évaluation environnementale stratégique (BES). Le contenu du rapport et la liste des politiques, plans, programmes, et autres activités assujettis à une évaluation environnementale stratégique sont établis par un texte réglementaire. En fonction de la nature des activités, des documents spécifiques (Plan de gestion des pestes et pesticides, Plan de gestion des déchets biomédicaux, Plan de consultation publique et communication, Cadre de politique de réinstallation, etc.) peuvent être élaborés et annexés au rapport d'Évaluation environnementale stratégique. rr ~ ,~\ tJJ•i\\ Y.J1i :i..uil.J-l ual >è Y :24 0.lWI ~ :\.....:,Le;. cJ-= ù4J ~ (1211\ ~\, A.))911\ ~ 4.iK.JI ~I .t,Jfo ·•11 l.îill ~l 4..191 · -11 · n · :11 ~\ -~ ~Y'"' )H .J --· • ~ U'-'"-"' - U '.J :J..ili 4..19\ W \.àil ~ ,1.-:.IL~ -- ,1. • • - . .)A • S'- • ~ ~'-= ~ , 'T-' Article 27 : les activités de mise en œuvre des politiques, stratégies, plans, programmes ou de toute autre initiative ayant fait l'objet d'une éva]uation environnementale stratégique sont assujetties à une Etude d'impact ou à une notice d'impact. CHAPITRE 3 : de !'Étude d'impact environnemental et social (EIES) Article 28 : lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, l'administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l'ouvrage, l'établissement d'une étude d'impact environnemental et social préalable permettant d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. Article 29 : l'EIES, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : '" l'Homme, la faune et la flore ; 11 le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; œ l'interaction entre les facteurs visés au premier et deuxième tiret ; a les biens matériels et le patrimoine culturel. Article 30 : les EIES sont réalisées préalablement à toute déclaration ou autorisation administrative exigée pour le fonctionnement du projet. Ces études sont obligatoirement jointes à la demande d'autorisation ou présentées lors de la déclaration. Le contenu du rapport de l'étude d'impact environnemental et social est défini par un texte réglementaire. Article 31 : préalablement à l'accomplissement de toute étude d'impaçt requise au terme de la présente loi et de ses textes d'application, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage communique à l'administration chargéYy'e l'environnement un cahier des charges contenant des éléments qu'il compte développer dans l'EIES. Article 32 : une fois que le Ministère en charge de l'Environnement a reçu l'étude d'impact et qu'elle l'a jugée recevable, après une contre-expertise, si nécessaire, elle publie par voie d'annonce officielle sa décision et ouvre au public pendant quarante­ cinq jours la consultation de ladite étude. Pendant cette période, elle tient à la disposition du public un registre permettant la consignation de toutes observations relatives au projet et à l'étude d'impact déposée. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. Article 33 : lors de son analyse, le Ministère en charge de l'Environnement recueille l'avis des différents départements ministériels concernés par le projet. CHAPITRE 4: de la Notice d'impact environnemental et social (NIES) Article 34 : sont soumis à une Notice d'impact environnemental et social les projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur l'environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus. Article 35 : les catégories, le contenu et les critères des projets devant faire l'objet d'une NIES sont déterminés par un texte réglementaire et par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. CHAPITRE 5 : de l' Audit environnemental et social (AES) Article 36 : l'exécution de toute opération réalisée dans le cadre d'un projet ou d'une activité assujetti à une évaluation environnementale fait l'objet d'un Audit environnemental et social (AES) afin d'évaluer sa conformité par rapport à la règlementation en vigueur en déterminant les impacts que tout ou partie de ce projet ou activité génère, directement ou indirectement, sur l'environnement biophysique et humain y compris sur la santé la sécurité et le cadre de vie. Article 37 : sont également soumis à l'Audit environnemental et social périodique, les ouvrages, les entreprises, les activités, partie ou combinaison ~ y':ll ~I.J.:i ~ ~\ o ;lj ,.11 ~ ~ :32 oJWI fo ,y'J\ fY \::iJ ,~üll f.$Î)I- ~'~l ~ ,4-l J-:19 , ~ t)lb\11 y~ e-iliJ ~..) ~l c1!->-6 LJC- lA.J;i .lA~ ~ ) , ~ ê..w j~ "ôj~i.JI :L...1.)-lll ~ .)~ r::\."i,, ~ ~ ,ô.fall 0~ ~ 4-uil.J:-' t , y.t.Jy ~I wl.k..)l.JI ~ ~ rfu ~J.Y"-" c.sk c))k.)'\ ~ e!",i , .~iiJI y'i\ ~' cr~'irl...9 ~I .JN,1 .;~! :~\.,;li ~I ~G.. .)~14-J 0~ .li ~I t;ul..t.JI ~ :34 ôJWI ~ ~.,->- 4J..,, •J•;.111 J'.iL...., , ~' c.sk o.:ih...ci , .ef'la½-\IIJ ,,/•Jill y'il .J'wt'j rk. de celles-ci assujettis à l'évaluation environnementale. Article 38 : les projets et Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en cours d'exécution ou d'exploitation, ayant réalisé soit une étude d'impact environnemental et social et régulièrement autorisés doivent effectuer, pour certaines transformations/activités/opérations, la mise à niveau et la fin du projet, un audit environnemental et social. Les projets exécutés et installations classées pour la protection de l'environnement implantées sans étude d'impact, doivent se conformer à la procédure administrative en réalisant un audit. Article 39 : tout promoteur ou propriétaire des travaux, ouvrages et aménagements peut, à ses frais, avoir recours à une expertise agréée pol,lr effectuer l'audit environnemental. pi ~l ..b .,y111 0~üll 1~ ~\ (.)-0~1 .)~ , Les textes réglementaires de la présente loi 4.llull wW9.îill ~ · précisent les conditions dans lesquelles ces audits · • " ~ l.ê9 environnementaux sont réalisés. TITRE VI: DE L'EDUCATION ENVIRONNEMENTALE, DE LA PROTECTION DES ETABLISSElVŒNTS RUMAJNS,DU PA1RIMOINE ET DU MILIEU CHAPITRE 1 : de l'éducation environnementale Article 40 : l'éducation, l'information et la formation initiale et continue sont mises en œuvre à tous les niveaux de façon à susciter des comportements responsables vis à vis de la préservation, de la restauration et de la mise en valeur de l'environnement au service du développement durable. Article 41 : les services compétents et tous ceux qui interviennent dans le processus de développement doivent veiller à sensibiliser la population aux questions de l'environnement et à promouvoir l'utilisation des systèmes de production, de transformation, de distribution et de consommation n'entraînant aucun effet négatif sur l'environnement et à cette fin ont pour tâches : q ~~~\ ~~.J 4;î;ill ¼Jill :~.11..wJI 1.:1431 ~I.J <!l\Jîll.J ~\ 4JiJ1ll ~Jill :J,i-JI ~I d'intégrer les questions de l'environnement à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation ; de faciliter dans le cadre de leurs activités une capitalisation et une large diffusion des connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de le protéger contre toute dégradation et de le mettre en valeur. CHAPITRE 2 : de l'aménagement et de la protection des établissements humains Article 42 : la planification et l'aménagement des établissements humains sont conçus et réalisés dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation hannonieuse de l'espace dans le respect de l'existence et du bien-être des habitants. Article 43 : les documents d'w-banisme tiennent compte des impératifs de protection de l'environnement, notamment le respect des sites naturels ainsi que des spécificités culturelles et architecturales, dans les définitions d'emplacement des zones d'activités économiques, de résidences et de loisirs. Article 44 : le pennis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés en tenant dûment compte de l'impact sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature notamment : à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; à compromettre la conservation des lieux voisins ainsi que du patrimoine historique et culturel. Article 45 : les administrations concernées prennent toutes mesures pour soustraire les établissements humains aux effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance notamment les dépôts de déchets solides, les rejets liquides ou gazeux non conformes aux nonnes de qualité de l'environnement. Article 46 : toute personne qui occupe le domaine de l'Éta~ sans autorisation, et qui porte atteinte à ~ l'environnement s'expose aux sanctions prévues dans la présente loi et sera déguerpis sans aucune forme de dédommagement. CHAPITRE 3 : du patrimoine historique et culturel Article 47: la protection, la conservation la . , restaurat10n et la valorisation du patrimoine historique et culturel sont d'intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement. Article 48 : les mesures à prendre pour la protection et la préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de dégradation sont fixées par un texte règlementaire. CHAPITRE 4 : de ]a protection du sol et du sous­ sol Article 49 : le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en tant que ressources limitées ou non renouvelables, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. Article 50 : sont soumis à autorisation préalable, l'affectation et l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement dans les cas prévus par les textes d'application de la présente loi. Les conditions de délivrances de l'autorisation sont fixées par un texte d'application. y;,..l ,11 u\ç.l »)'I ~ ~ ~ :48 ôJWI <}~\ , ~.Jl'ill 61.fall y..oUc 4:!L=..l IA~G.31 . .Jy,.iill J~Î Ü"' ~ t.jÎ Ü"' ~ lliUI , c.fa)ll c)1;4..9 4.: ;ll ~~ :&I.JI J...=,ill wl , jill , r.fai):t! l)bl).., ~ jill 4:!k.. r:îi :49 ô.1WI lJ"' o.)~ .Ji:- .,1 o.)..,~ .))..JA 1A .J~4 4-:i~ ~I ~.) ~ Jij J )y,.îill J~Î Ù"' J5 .• f ($Î L)Oj'a:',"i ~ '~~Y~ :50 Ô.lWI ¼.w.11 , ~Ll....:JI u:::i\ p)U ~\):li e:~I , ~I J\..=I ~.., ~\ , li ., -~.J~I , ~4-,JI , t.r-=.J~I ()1.4 ., ~ jlll ~.Jly ~1 .,t wW&iu.l w~ ~ lY'" t?I Jl ,::..~I <} ~I ~ üÎ J.,.:i:y ~I · .Jüll F · 1 ~I - - ~11 .u..r -'(r ~ ~ <Y'" ,...,..... CHAPITRE 5 : de la faune, de la flore et des cJblWI.J ~I ~~\ , i:.U\~I :~W\ ~\ zones humides ~.;li Article 51 : la faune et la flore doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle et durable en vue de préserver les espèces, le patrimoine génétique et l'équilibre écologique. Article 52 : est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente, toute activité susceptible de porter atteinte aux es~es animales et végétales ou à leurs biotopes. • a o-?b)' ul:il,ùl~.., uül~l ~ c.:.,i ~ :51 oJW\ ul jill , tl ;j~I csk .l;\.hll w~ ~~J 'o~.J ·'di'1)-11\ t)jl ,:UI ., t)IJ ,ll Article 53 : le Ministère en charge de l'Environnement prend les dispositions nécessaires pour assurer, notamment : l'inventaire systématique et périodique et la gestion rationnelle des zones humides, ainsi que, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution ; la gestion rationnelle des zones humides, notamment les seuils au-delà desquels tout prélèvement doit être soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente ; la prise des mesures contraignantes en cas de lutte contre la sécheresse ; la liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte sont interdits dans les zones humides. Article 54: aux fins d'éviter l'altération des zones humides, les autorités compétentes peuvent établir autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l1intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes act ivités susceptibles de nuire à la qualité de ces zones. CHAPITRE 6 : de l'air et de l'atmosphère Article 55 : l'atmosphère doit être protégée des diverses formes de pollution qui contribuent à la dégradation de la qualité de l'air, au dérèglement climatique et à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Article 56 : l'émission dans l'air de toute substance polluante, entre autres, les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite. Article 57 : les textes d'application de la présente loi déterminent les actions à entreprendre en vue de préserver la qualité de l'air, notamment par la fixation des normes et la mise en place des moyens de contrôle et de surveillance nécessaires. CHAPITRE 7 : des aires protégées ;,..>~-/il ~ c)4 ,4.:i ,L. ô.."IL. tSI t.::.Jk,ûl ..Jfu.:! :56 ô.1W\ ,~1 l · 1c·tn ~, i ~L...11 wl ·w1 i Llill î J(..µ .. J ..) J..). J .i:-l wl c..s-1! ù~lill 1~ :ij9~1hill c,a~I .lli..'.i :57 ii.1WI ô..).P.- ~ ..l;tb.11 ~ lA~l=-.:il ~1 ,ll ûlr-1..»)II JjL.., ,ll , ..».!t......JI ~-' J~ (.).a ~L:.. , ,r-1~1 • ..ù..<:i )1 .J ~I yJl 4-a J'.)\JI Article 58 : peuvent être érigées en aires ~ ,li ~l.)\tl Li" ç.\j:;..Î ç.Lli.l} jfe:J :58 ii.1WI protégées, après enquête publique, les parties du 4-lb ~l p y 'f'k. ~ i:-ly.,.I ~ ,~ t.:;bl.W: territoire national aux fins de protéger, remettre en -;,~\ Jjl ,....11 t \~\ri i)c. .1:,\i.J~-l, ~b o.)\J:. ! ,î état ou conserver les espèces et les habitats 11- .J 1 (f ~ spécialement menacés ou présentant un intérêt particulier. Ces zones sont protégées et préservées de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou les dégrader. La création, la classification et la gestion des Aires protégées sont régies par la Loi 14/PR/2008 du 17 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Article 59 : la décision de classement ou d'inscription d'une zone spécialement protégée, lorsqu'elle occasionne un préjudice matériel, direct et certain par une limitation des activités antérieures, donne droit à une juste et préalable indemnité au profit du propriétaire ou des ayants~ droits dans des conditions fixées par les textes d'application de la présente loi. Article 60 : lorsque le maintien de l'équilibre écologique l'exige, toutes portions de bois ou forêts classées, quels que soient leurs propriétaires, peuvent être érigées en forêts classées, interdisant par là même tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la qualité des boisements. Ces classements donnent lieu à des indemnités. TITRE VII : DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET LES RISQUES CHAPITRE 1 : des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) Article 61 : sont soumis aux présentes dispositions les installations industrielles, artisanales ou commerciales (les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers) exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et de toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général ou soit des inconvénients pour la commodité. Article 62 : les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (ci-après dénommées installations classées) sont soumises à autorisation ou déclaration selon la nomenclature ou procédure éditées par l'autorité compétente. '<( ~ ~lW\ t,1,, J .~l;., ~ i ül~ .Ji t)-<>l;., ~ ..,i ~~ ~Lli (JA .bl.&3 .Ji ~s.i c.pÎ (.)-0 :u:.~.J . \A .J.Y'.ÎÏ Ll~üll ~I ~\..WI ô ).:il., ~.J l>Llù1 ~ ~I 2008 .JF.J:l 17 c.} yUI 2008 /~ ..>/14 .4.J!WI ~ ;\ ,.JI , ~~I ol.J:Jl.J ü41.i.ll r'~ Ll..JI) ~\ tiw ~l wLl.lJI ~ ·62 ô.11.A.11 ..) .... .. \, ;" -- - . ·~':li i · --=11 (~I wLl..l.Ju .h...l w 1 •• 11 (j • .J LJ"":!-=', Y'-' . • - ~. ~I 4-bl.JI b ~ ·- i\l 1 -YI Î ~ 'ra • ~ l>..,r.'-, .J - .J Article 63 : la demande de permis de construire afférente à une installation classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est accompagnée de l'autorisation ou de récépissé de la déclaration et, le cas échéant, de !'Etude d'impact telle que prévue par la présente loi. Article 64 : toute personne propriétaire ou exploitant d'une installation classée doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement, conformément aux normes et standards de la qualité de l'environnement de la présente loi. Elle est tenue en outre de se soumettre à toute visite ou inspection éventuelle effectuée par les autorités compétentes. Article 65 : toute installation classée ou non doit respecter sous peine d'infraction les normes et standards de qualité de l'environnement de la présente loi. Les installations nouvelles doivent intégrer dans le cahier des charges les normes et standards de qualité de l'environnement en vigueur au moment du dépôt de permis de construire. Pour les installations existantes, un calendrier d'application de ces normes et standards de qualité de l'environnement est fIXé par décision conjointe des autorités compétentes. Article 66 : dans le cas de risque imminent grave constaté, pour la santé de l'homme ou la protection de l'environnement en général, l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant, et conformément aux dispositions en vigueur, suspendre, tout ou partie des activités de l'installation classée présumée responsable. Article 67 : le Ministère en charge de l'Environnement peut imposer à l'exploitant d'une installation classée dans des conditions fixées par un texte réglementaire d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la qualité des effluents liquides, solides et gazeux rejetés. ~ .lcljs , rl+JI yb c} ï.~.l.;Jl ül...tWI ~ c,Î ~ ~.J r-l.lii LJA , ~ ~ J~I 4J\?i11 o.:i~\ ~1..,..,. , ,i>Ll:11 CHAPITRE 2 : des déchets Article 68 : le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits. Article 69 : les déchets doivent faire l'objet d'une réduction au maximum possible à la source et d1un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs ou infectieux pour la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. Article 70 : aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, les textes d'application fixent les conditions dans lesquelles doivent être effectuées notamment, les opérations de collecte, tri, stockage, transport, importation et exportation, récupération, réutilisation, recyclage ou tout autre forme de traitement ainsi que l'élimination finale des déchets, le gaspillage des déchets récupérables et la pollution en général. Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application, l'administration en charge de l'environnement peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination <lesdits déchets aux frais du responsable. Article 71 : l'utilisation des déchets toxiques et ~ ~ ,l..JI ~\ wli\.illl ,~, ;.b..:i ·71 o.lWI polluants sont interdits. Ils sont traités de manière M'-' · -' ~ ~ : ~ Â...l...U.... ~ ~ ~b adéquate pour réduire leur toxicité. · (..}4 • - • Le mode d,utilisation de ces déchets est fixé par un texte règlementaire pris conjointement par le Ministère en Charge de l'Environnement et celui en Charge du Pétrole. Article 72 : les personnes physiques ou morales qui produisent, importent, exportent, éliminent, transportent ou se livrent aux opérations de courtage ou de négoce de déchets spéciaux sont tenues de fournir à l'administration chargée de l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produi~nt, remettent à un tiers ou prennent en charge. ltf Article 73 : le transport des déchets spéciaux sur le territoire de la République du Tchad est conditionné à la délivrance d'un pennis de transport de matière dangereuses tel que régi par les textes d'application de la présente loi. Article 74: l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, déterminées par un texte d'application, peuvent être interdits ou réglementés par l'administration chargée de l'environnement ou subordonnés à l'accord préalable des autorités compétentes des Etats concernés afin de prévenir les atteintes à l'environnement. Article 75 : lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire en violation des dispositions prévues à l'article précédent, l'administration chargée de l'environnement enjoint à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, elle prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour, les dépenses correspondantes étant mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets. CHAPITRE 3 : des effluents liquides et gazeux Article 76: est interdit ou soumis à autorisation préalable de l'autorité compétente, tout rejet dans le milieu naturel, non conforme aux dispositions prises, d'effluents liquides ou gazeux provenant des différentes activités, susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement en général. Article 77 : les textes d'application de la présente loi fixent notamment : a la liste des substances, leur composition, leur concentration donnant lieu soit à interdiction, soit à autorisation administrative préalable ; 11 les conditions de délivrance de l'autorisation de la présente loi ; " les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les opérations de collecte, stockage, traitement, notamment de réutilisation et recyclage des ~ents, ainsi que leur évacuation finale ; 'l ;~ .J ~.J .:il~I ~) ;b j~ :74 oJ\.4.11 t'.JA ,~ ~ t.i.~ ~I ,w½liill LJA ~ wlli 0,<> 4iJ11•~l ~l ,.JI .b~-.JÎ ~ ~I o ;b)'I J:9 &, J:,..1 LJA ~\ Jy}I c.s-9 ~I w\..61..JI .4J',J1ll )y..:.:.\tl 4ï,b)I ~1}:11 ~l aywll J~! .l.1c :75 oJLJI y,ti ,~LJI 1..:iWI ~ 4-::!b u-o ~I r-1.S.:,.. \Il .d.il~ .ll.! 11 L~,t.c.1 ·~ 1.LL:,., 4.lulli ~I. 1 'lll • <.$', 'ii""'"' , lJ . "&-""" •• • OJ.l, :UIS. ;~,, 4Jµ ,y\tl >1•ri e-~ U.:.. t}.., .J.w:i\rl lJ.ôl;...:;.'JI ~ \+i.:i.JC 0Lo....::J o~I ûlç.\ p..)'1 .ûl,il.illl t>1'. tl.l,!J ,1 Jl;..:iJ t} 1 ,....A>L c))~I · te-,..· • ·lJil\ 1·, · 1 ~I · -~11 .:i..b..'.l ·77 oJ\..J\ ~ tJ.J-l -'6-1 • • LJ,Oy-=,aa • :~ L, (Y<'G. ~! L..j <,$.:i ;.i <,$~1 l.,,~ ji.J 4..i;lfo.J .:il ,.JI ~ 11 f~l !.fJb)'I 04.fall) );:JI ~I wyl.= ~~r:i:i 0i ~i;u1.1. ,y:.11 a ri~\ a.:it.c.} ~ y , ,~1., 0}J:.:m , t.,, ç.~J ~ , ,JjjL.JI w~\.ii.ll ... >.t,.lJ o.:il.c}.., ~f~I [::J 11 la qualité microbiologique et virologique de rejet. CHAPITRE 4 : de Ja protection contre les substances chimiques, nocives ou dangereuses Article 78 ; les substances nocives et dangereuses, qui du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques vitales lorsqu'elles sont déchargées dans le milieu de vie, sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'autorité compétente. Article 79 : les textes règlementaires de la présente loi fixent : r:1 la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet est interdit ou soumis à autorisation préalable des autorités compétentes ; 0 la liste des substances nocives et dangereuses dont la circulation sur le territoire national ou à travers ses frontières est interdite ou soumise à l'autorisation préalable de l'administration ; " les conditions, le conditionnement, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport de ces substances. Article 80 ; les établissements qui produisent, délivrent, transportent, importent, gèrent, entreposent, utilisent ou détruisent des substances chimiques, nocives ou dangereuses, doivent recevoir une autorisation à cet effet des autorités compétentes préalablement à toute activité en ce domaine, et seront répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Les autorités doivent contrôler de manière systématique le fonctionnement régulier de ces installations en conformité avec l'autorisation délivrée, les éléments susceptibles de contaminer l'environnement et adopter toutes mesures appropriées. Article 81 : les établissements dans lesquels sont produites ou manipulées des substances chimiques, nocives ou dangereuses doivent être équipés de dispositifs de filtration, de purification, de neutralisation et de stockage aux fins de prévenir toute pollution de l'environnement 1 4l ,lii .>~\ é .>bJI , 'é.J~I ..:ilyJI ~ l!I ,l ~ ,.b.11 yc ,i ~.;li ~l)JI ~ ~o)..:i)'I c.)A ~ u4jll ~WI Les établissements dans lesquels des substances chimiques, nocives ou dangereuses sont régulièrement manipulées doivent prévenir la pollution en procédant à des contrôles réguliers de la qualité des milieux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement. Article 82 : en cas d'inobservation des dispositions en vigueur ainsi que des injonctions prises par les autorités compétentes, celles-ci pourront immédiatement suspendre les opérations susvisées et procéder à la saisie, au stockage, à la neutralisation ou à la destruction des produits incriminés dans les meilleurs délais, aux frais de l'auteur de l'infraction. Article 83 : un texte réglementaire détermine : • les conditions de délivrance de l'autorisation préalable prévue dans la présente loi ; 11 la liste des substances dont l1utilisation, l'importation et le transit sont interdits : a les conditions de surveillance des installations visées au présent chapitre et les compétences du service désigné à cet effet; a la nature des prescriptions relatives à l'aménagement des installations et les conditions de manipulation des produits concernés; a les obligations mises à la charge des entreprises précitées d'infonner les services compétents de la nature, du volume et des effets potentiels sur l'être humain et son environnement des substances manipulées ; a les conditions mises au transport des substances chimiques, nocives ou dangereuses ; t1 la nature des infonnations devant être fournies par les établissements précités aux autorités compétentes sur leur fonctionnement. CHAPITRE 5 : de la gestion des activités pétrolières, gazières et minières Article 84 : les activités pétrolières, gazières et minières doivent être conduites de manière à minimiser leurs impact~ négatifs et à assurer~ :y;-\! t..., ~ u-=ü ,;,~ :83 oJWI u.o.,...,,.WI ~I <..>4jill .Jb.>..Ol ..b ,~ m ~t)yûll 11\ c) ~ \Aj\fo\.J ~\ .J ,b...JI j\ ,.JI Wls 111 ~lA J }FJ ~111'. ts-9 ~J .JLl..JI ul.tWI ~\y. ..b.J~ 11 ~~WÏ o~ u a, ..,,; ,,li ~l uL..:,l.di:..\.J préservation et la gestion durable de l'environnement dans les conditions et modalités établies par la présente loi et les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Article 85 : les opérations de prospection, d'exploration, d'exploitation et de transport d'hydrocarbure, de gaz et de minerais ainsi que de démantèlement des installations sont assujetties à une évaluation environnementale préalable assortie d'un plan de gestion environnemental et social. Les activités y afférentes ne peuvent être menées qu'après la délivrance du pennis environnemental. Article 86 : le Ministère en charge de l'Environnement assure le contrôle et le suivi environnemental des opérations pétrolières, gazières et minières à travers l'Autorité nationale chargée du Suivi et du contrôle (ANSC) des aspects environnementaux et sociaux des projets pétroliers, gaziers, miniers. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l' ANSC sont définis par un texte réglementaire. Article 87 : les conditions de gestion des effluents, eaux de production, déchets de forage ou autres substances dangereuses provenant des activités de recherche, de production ou d'exploitation d'hydrocarbures, de gaz et de minerais sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 88 : il est interdit de brûler du gaz à la torche, et/ou du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère, sauf dans les cas suivants : dans le cadre des opérations d'exploration, de tests de puits et de maintenance ; en cas de nécessité de remédier à une situation d'urgence. Article 89 : en cas d'expiration, de renonciation partielle ou totale ou d'annulation du permis de recherche ou d'exploitation, le détenteur d'autorisation prend toutes les mesures nécessaires à la remise en état de l'environnement, conformément au Plan de gestion environnementale et sociale. ~ ~W)'I oY-4 .J :i.tl..JI wl;Wll i .Jb} .b J..;J. :87 ô.il.JI ùC ~1Jll i ;b.11 ..11 ,.JI 04 lA. .>.P , fa,..11 ~ ..s <Yh.JI , jl.i.1\ , ûls ,~\ J~I JÎ e::ü.iJ ,i ~I .s:-l Jj ;ll ~ , .. ,i \;.iJ {".Y"~ .!I~ jWI J'.'.ibj ..,1 J..tfa.ll ,i/ .J jWI <..5y. ~ :88 ô.il.J\ :~1 w':lWI ~ ':l! ~I ~ .J~'l\ j.Ji~I.J wLl:S:i...':ll i.::.iy.L,c J.bj ~ ~4.i~I.J Article 90 : les détenteurs d'autorisation d'exploitation provisionnent une garantie pour la réhabilitation ou la remise en état des sites affectés. Cette garantie est versée dans un compte ouvert dans un établissement financier désigné par le Ministère en charge de l'Environnement. Les modalités de calcul, d'alimentation et de fonctionnement sont fixées par un texte réglementaire. Article 91 : tout déversement d'hydrocarbure entraine des réparations financières. L'évaluation de la quantité de déversement se fera conjointement par le département en charge du l'environnement et celui en charge du pétrole. Article 92: les détenteurs de permis d'exploitation sont responsables des déversements accidentels des hydrocarbures et d'autres produits chimiques issus de leurs activités de production. Article 93 : les déversements répétitifs des hydrocarbures et autres produits chimiques ayant pour causes similaires ou différentes sur le site pétrolier constituent des circonstances aggravantes pouvant entrainer la suspension ou le retrait du permis environnemental et/ou d'exploitation. CHAPITRE 6 : du démantèlement des installations pétrolières, gazières et minières Article 94 : toute installation doit être conçue, construite, mise en place et en service aux termes d'un programme d'assurance de la qualité certifiée par les autorités en charge du ministère du pétrole et celui en charge de l'environnement conformément aux standards internationaux. Article 95 : les installations pétrolières, gazières et mm1eres non utiles font l'objet d'un démantèlement par l'exploitant à ses frais. Tout exploitant d'une mine ou d'une carrière est tenu de remettre en état/réhabiliter les sites exploités conformément aux prescriptions environnementales et sociales. Article 96 : les puits non actifs et abandonnés doivent êtres bouchés afin d'éviter les risques environnementaux liés à la contamination de la nappe phréatique par infiltration. Les coûts de bouchage sont assurés par l'exploitant. v ~\ Y,1:, J/'11 .:i.uiJ ~ Y:-:! :96 oJWI oW\ ô-l-:. ~ · -114...i.u.il\ .LL:...J\ wb:i.l ô ·- · -1\ ~ y-'-! • .r-- • •. ...F • • '..)~.J hli:i.11 w.J\.S:i . ,,. " t\ .-.~ w .. .-:iu 4..1! -- 'I • - ~ ~ i-r---'...J .. ~ • -~ Article 97 : le démantèlement et la mise en état des sites pétroliers sont gérés conjointement par le département en charge de l'environnement et celui en charge du pétrole. Les fonds destinés à la mise en état sont logés dans un compte séquestre à la Banque centrale. Le fonds destiné au déménagement et à la remise en état est placé dans un compte séquestre à la BEAC et géré coajointement par le Ministère en charge de l'Environnement et celui en Charge du Pétrole. CHAPITRE 7 : des nuisances auditives, olfactives, lumineuses et visuelles Article 98 : les activités humaines en milieu urbain et en milieu rural sont exercées dans des conditions qui préservent l'esthétique du milieu, la tranquillité, la santé et la sécurité publiques. Article 99 : les bruits, quelles qu'en soient l'origine et la nature, ainsi que les vibrations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter atteinte à l'environnement en général doivent être supprimés ou réduits conformément aux textes réglementaires. Ces dispositions fixent en particulier les seuils de niveaux sonores admissibles et prévoient les systèmes de mesure et les moyens de contrôle. Article 100 : est interdite l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. Article 101 : toute utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles sans respect des conditions de protection de la santé et de l'environnement est interdite. .d.:!,l~I.J ~\...9 ~I ~l;.~j)'I :&Luill ~I ~l.j lA.~fa. ,0fii ~I ~l ,)1 à~I ~ :100 ;-lW! .ua\.:5.. ~ ù~ ~.Y' .Y.f:- ,4)•1:b1 ,1 ûl.:i ç.y..:.,J\ ..J.'.l~ i'l~I ~ :101 ô.lWI ~'-=-..9 ~l .b..9fil ol.c.l y, ù ,.:i ".JL...::JI ül.c.~)'I ~' La nature des rayonnements et les conditions de 1).):,1..:5..A ÜA ~~.,li .b ,~ , t~'il ~ .lh'.ï , prévention de leurs risques sur la santé sont fixées ~ . ~I par un texte règlementaire. · - ~ ~ Article 102: est interdite, l'installation de toute enseigne ou toute antenne dans les aires spécialement protégées ou sur les immeubles ayant fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection obstruant la vue de la verdure et des édifices. v-r Article 103: l'installation de publicité d'enseignes ou d'antennes, à titre permanant o~ provisoire, en dehors des lieux, ainsi que l'implantation de lasers sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, dans les formes et conditions fixées par les textes en vigueur. Article 104: toutes les actions tendant à avilir le milieu sous quelque fonne et à quelque degré que ce soient par salissure des murs, parois ou façades des immeubles, édifices, monuments ou autres et par l'obscurcissement, l'occupation abusive, l'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics sont interdites. .Ji w~I ) ow)l.c.)11 ~ ji ~ :103 SJ\..411 ~~ J ,tfil.i\11 e:.:..J~ ,û§ }a .Ji ~b ~ ,u~l-*11 lJ-'l .J.:il.....:i ~Ji i)c J~ ..J~I oJ&..:;..Î ~ ji o.:i.h.All .hJ~IJ J\SJ,)'y.J ,~I 4.,iJl.:i)'I ~I . ~ J-.,.=-JI u.o y.o.ill} CHAPITRE 8 : des champs électromagnétiques r.::.il~..9 ~~..9~\ t.::i~\ :(.)AUll J,.aâll et du matériel biotechnologique l.i~I ~ ,1-.,.lSlll Article 105 : les exploitants des installations radioélectriques et des antennes relais veillent au respect du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétique émis par leurs équipements. Article 106 : toute utilisation de l'air aux fins de ventilation forcée ou d'échange thermique ou de propagation d'ondes électromagnétiques requière une autorisation du Ministère en charge de l'Environnement. Article 107 : les informations concernant les projets d'implantation radioélectrique et/ou électromagnétique sur le territoire national ou les projets de modifications substantielles d'antennes relais existants sont mises à la disposition du Ministre en charge de l'Environnement. Article 108 : l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, le transit, la manipulation, le transport, la mise sur le marché, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel des organismes génétiquement modifiés ; ainsi que toute activité de recherche scientifique y relative, sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après avis conforme du ~tre en charge de l'Environnement. Cq Article 109 : toute personne physique ou morale, qui utilise des organismes génétiquement modifiés, est tenue de prendre l'autorisation et d'en informer le Ministère en charge de l'Environnement de tout élément nouveau relatif aux activités et à leurs modalités d'exécution, ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés sur lesquels elles sont effectuées. Article 110 : en cas de dissémination accidentelle d'un organisme génétiquement modifié, les détenteurs d'autorisations, ainsi que toutes personnes qui en ont connaissance, sont tenus d'informer, dans les meilleurs délais, le Ministère en charge de l'Environnement. CHAPITRE 9 : de la gestion des risques Article 111 : les Plans d'urgence ont pour objet de pennettre, dans une situation de risque écologique grave et soudain, de diriger sans retard les opérations d'intervention nécessaire. Un ou des plans d'urgence destinés à faire face à un risque écologique grave sont élaborés par l'autorité compétente. Ces documents, portant sur l'organisation nationale des secours, fixent le cadre de l'action opérationnelle et de la mobilisation des moyens. Article 112: les textes d'application de la présente .b ,y:;, ù~lsll 14\4J•Jihi\\ ~ y-::Jll ~~ :112 ôJI.All loi fixent les conditions d'élaboration, le contenu .ts) ,b.\\ .bh:.. lJ!iîî c.Sjh..,,.J .:il~! de la mise en œuvre des plans d'urgence. Dans la mise en œuvre de ces plans il pourra être t ,y;J\ ,u,ay.=:JI '4-J ~ J:.k..ll 0 ~ 'J•ïî j,.P--;!.J notamment procédé à : :<}l ~ " la réquisition des personnes et des biens ; 11 l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées. Article 113 : pour faire face aux situations critiques génératrices de pollutions graves de l'environnement, il est établi un plan d'urgence environnementale découlant de l'étude de danger et intégré au plan de gestion environnementale et sociale. Un plan d'urgence environnementale est exigé dans les cas suivants : risques particuliers survenant dans le périmètre de compétence du préfet de département; <ô' ~ül.S.l:i.aA!I ô pl....::.... J ~~\ri ~ m t...,,WI 4fi,WI .J~J <.::,lij-J\ ~'il "' :~1 ü;ll:..11 c} ~ ,lh., ¼ ts.Jl.,b ~ ~ u-ot.....:.:i:;..\ ô .)l.:i c} ~ c;tll 6WI ;.b~I ~k...Jl.l;J~ installations classées soumises à un plan d'opération interne et qui présentent des risques débordant l'enceinte ou le périmètre de sécurité de l'établissement; deux ou plusieurs installations classées dont les risques cumulés dépassent les enceintes ou le périmètre de sécurité des établissements ; stockage important de gaz toxique, liquéfié ou comprimé ; barrage hydraulique d'une hauteur d'au moins vingt (20) mètres ; zones d'activités présentant des dangers et inconvénients graves. Article 114 : les plans d'urgence doivent prévoir la mise en place et les règles de fonctionnement et de coopération des comités d'intervention et d'organismes opérationnels aptes à faire face à toute situation critique, conformément au Plan national d'intervention d'urgence. Article 115 : un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Industrie, de l'Aménagement fixe les conditions d'élaboration et d'approbation, le contenu ainsi que les modalités de mise en œuvre des plans particuliers d'intervention et des plans d'opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut être procédé par les autorités administratives à la réquisition de personnes et de biens ; l'occupation temporaire et la traversée de propriétés privées. Article 116 : tout exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'autorisation est tenu d'établir un plan d'intervention qui lui soit propre, destiné à déterminer notamment les mesures à mettre en œuvre par ses soins en cas de sinistre. Ce plan d'intervention, dont les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de contrôle seront fixés par un texte d'application, devra être soumis à l'approbation de l'Administration chargée de l'environnement. L'Administration devra être saisie immédiatement de tout événement ayant produit ou susce P,tible de produire un dommage écologique grave. t" L'Administration dispose du pouvoir de contrôler ¾~ LS~ ~ly ~ ûs , t.jl ~ ô)~)'I ~:ÛÏ à tout moment la conformité des dispositifs ."ô~\ U,.;Jl ~b.11 ~)'I existants au plan approuvé. TITRE Vlil: DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLWATIQUE ET DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES CHAPITRE 1 : de la lutte contre le changement climatique Article 117 : les présentes dispositions visent à lutter contre le changement climatique ainsi que leurs effets et conséquences négatifs et d'accroitre la résilience des communautés vivantes. Elles permettent entre autres de prendre des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en cohérence avec les objectifs de développement durable, de sécurité et d'efficacité énergétiques, conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs au changement climatique. Article 118 : les objectifs environnementaux fixés par la présente loi sont : la protection des êtres et établissements humains ; des animaux et des végétaux contre les menaces globales que sont : les gaz à effet de serre, l'altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur ; la lutte contre la pollution de l'air, les sols, les eaux souterraines et de surfaces ; la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous les types de déchets ; la réduction des risques de catastrophes. J 1 • • 11 ~ • t.l4ll .. ~ -:11 W\.S..a · · Ull uWI u~ . l.9 r.r J::- .LJ,4 •• 4W1 >,!ijll WtS..a ~l t~':11 o~ w~ :117 ôJW\ u~I "ô .)~ o~4j.., ,~I ~\ ,c-.., 0 .)l'.lï , ~l.WI . .:i~\~~I :~ c.:.,.,.ü}I I~ lA~h:l c;ll :l./1J1II ùl~\tl :118 ô'JWI 4JÂI ûli.b µ1.., c >..::.~YI Â..;k.. ~\ wl.l;!~I ~ û\.j\ üll , i.::.iü\~I.., ,(c; .. Jl.p.ll LJ'l~"yl) ~I ~ljliJI :~ ,~..,.l~I tPI c.:,l.iliJ ,c.:,..,J..,':11 ~ ffi.., 4bfiyJ\ ûbl y-:JI , ~ ,cyl ~ü...11 o....,b)J ~1.., '.J~\t1 ~.J ,i.::.i4w1 ~ljlJ ,~ fo)~\ i.::.il.;,..JA.J ,i.::.iu~I , ,wu.,,JI , Article 119 : l'Etat, en tant que garant du droit des J ,i:J ÛAL.:::JI \A .J\+ic-4 ,4..1 J~I ~ : 119 o.il.J\ populations à un environnement sain, assure dans ~I û\.J.)4-J\ ~ ~ ,~ ~ ~ c.:.,l.S...JI toutes les initiatives portant sur le changement ~yJI ~ J.?,I ÛA is~\+JI r'.fa, .. I ,~l.WI p4 climatique, le respect des principes afin de rendre . "u.a . i "u.ci . '" "·. ,:Lù , .. -'I .... c:"-: • - 'I Î bl d. . d" t t, oc 'Y-". .))P.., Y-". ~ ~ ..,.,,.,..... ~.r' .., responsa es, irectement ou m irec e~e? , · LW\ wl . L . 1 • ~ ~ .bL.t.i i ~ i l'auteur ou les auteurs de tout acte ou act1v1t~e C · ~ <.r · · tt7. .J t.# , {J !() . ~ ~l ,c-J ..)\j\ [3) susceptible d'entrainer des perturbations du climat avec des effets et conséquences négatifs. Article 120 : toutes les politiques et stratégies de développement et leur déclinaison à tous les niveaux intègrent la dimension changement climatique sans occulter la durabilité environnementale et la réduction des risques de catastrophes naturelles. Article 121 : l'Etat assure l'adoption et la mise en œuvre des mesures fiscales incitatives et une politique de crédit destinée aux producteurs et aux consommateurs en vue de promouvoir et de soutenir les investissements dans le domaine des technologies, des procédés et des produits à faible émission de gaz à effet de serre. Il veille à la mise en œuvre des plans d'économie et d'efficacité énergétique ams1 que le développement et l'utilisation de sources d'énergie propre et alternatives aux combustibles fossiles. Article 122 : l'audit est obligatoire et périodique pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs consommateurs d'énergie. Les conditions d'assujettissement à l'audit des émissions de gaz à effet de serre ainsi que son contenu et sa périodicité sont fixés par un texte réglementaire. Article U3 : des mesures nécessaires sont prises dans les secteurs d'activités afin de faire face aux effets néfastes de changement climatique à travers la préservation de la diversité biologique, la valorisation et la lutte contre la dégradation et l'épuisement des ressources naturelles et génétiques. Article 124 : les importations, la circulation, la mise sur le marché et l'utilisation des gaz fluorés, des produits et des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou contribuent au changement climatique sont sownises à une autorisation. Article 125: !'Agence pour l'Énergie domestique et environnement (AEDE) s'assure que les ressources énergétiques du pays soient les moins polluantes possibles et veille à la promotion des énergies renouvelables. ~ .:il ,.Jl..9 ~l..9 o J.,lWI. ülj~I ~ :124 o.lull ~u.JI ~I c.s9 ~L...,:i ..91 cuJ .. i:11 ~ uJiiuu i,?ll ~ ~ ;1. , ~1~1., 41 ,1.îi , lA.:ilfal..9 ~Jill .. .Jl ,....\11 L'AEDE prend toutes les mesures pour rationaliser la consommation énergétique du pays afin de contribuer à l'atteinte de l'ambition nationale en la matière. Ces mesures sont déterminées par voie règlementaire. CHAPITRE 2 : de la mobilisation des ressources fmancières Article 126 : le Ministère en charge de l'Environnement et ses partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux, des organisations non gouvernementales et du secteur privé mobilisent les ressources financières nécessaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution des politiques et stratégies dans le cadre de l1application de la présente loi. Ces ressources proviennent du budget national, du Fonds pour l'environnement mondial, du Fonds d'adaptation au changement climatique, des Fonds d'investissements climatiques et du Fonds vert pour le climat. Article 127 : dans le respect des conventions et accords ratifiées par le Tchad, il est mis en place sur le plan national des mécanismes de tarification du carbone afin de créer des incitations financières à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de la reforestation et conservation des forêts, de l'économie et l'efficacité énergétique, de la gestion des déchets, de l'agriculture durable ; etc. Article 128 : des actions sont entreprises afin d'accéder aux différentes catégories de marché carbone pour valoriser les efforts de séquestration carbone et d'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Les crédits carbones négociables sur le marché pourront être acquis par des entreprises ou organisations qui souhaitent compenser leurs émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces mécanismes seront précisées par un texte réglementaire. ')/' .ti.tw1 .l 1 •• 11 4.l.ia.:i • n!ill 1 · - : 11 ~ u..,- • •t.r ~ TITRE IX: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE 1 : des sanctions administratives Article 129 : sans préjudice des poursuites pénales, lorsqu'il est constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le Ministère en charge de l'environnement met en demeure ce dernier d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le Ministère en charge de l'environnement peut : imposer à l'exploitant une amende administrative ; faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; fermer de manière provisoire, l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ; retirer l'agrément. Article 130 : lorsqu'une installation classée est exploitée sans autorisation ou déclaration, le Ministère en charge de l'Environnement ordonne la fermeture provisoire de l'installation sans préjudice des sanctions pénales. Article 131 : lorsqu'une installation classée présente des dangers graves et avérés à l'environnement et/ou aux populations et sur présentation d'un rapport, le Ministère en charge de l'Environnement peut arrêter provisoirement les activités sans préjudice des sanctions pénales. Article 132 : le Ministère en charge de l'Environnement peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suspension ou de fenneture. 4;1J'il s.:.it.:~I :w'il ~I .lie ,~w;JI ü\.b.)lJy Ü'..-G.'il ~ ê" :129 li..1W1 ~ ~ :L.c ;.ft.JI .1..;ytl4 rlfa'JI ~ ~ · y1ç.~l.J4.lulu~la 1·-11 ·-,,~o~ ~ <.... •• • ~· • .J .) y {' ,s.i .)h..a c.k.i ~ r1.yl\11 a .J.J.fa.l ~ .J ~~, c.sk- ~).l) "-'il ;è ~fa , twra; o .-.: -11 ül 1 'li ,,g;-; · .~ t :.~ ~ J , .).)"A' ~ ~ . , lS"" y.,i.i ~J;:wl~ .b ,~I y~\ ~ b§:,..o oLl.WI c:;li.1 ~y,11 wly\fe~I ~1.ïil.., :L.c ., ;WI !~.) ;y.à.li ~ Î ;h;.. ~ 0~ ~. ~ :131 !.ll.431 J..?.:! , ..>:!fa rJ.ll'.i ~J ,c.JlS....JI J\/ , ¾JI ~ l 1/LQ J w.s.:i bs:,... ~Î Ü! j3 üÎ ~ ~I o .Jlj ,11 .~ü..JI ü~fa.\y ~)Il Article 133: lorsque le plan de réhabilitation n'est o.)w:.I :L.b.;. ~I i.....ili ';/ ~ :133 ô.ll-JI pas mis en œuvre par l'exploitant, suite à l'audit de .J:ü, .J\ f" ,..:â;) ,~tWI ~ ~I ~ ,~l:ill suivi, le Ministre Chargé de l'Environnement retir~, , yl <.SÎ .u ~ e-J ~ .J )i..3! ~ ,~ u.Js'..JI après mise en demeure restée sa~s effet, I e ~~rm1s - 4-bt:,=tl ~.J..I .Y>l:J .:iJÎ.l)ll ~ )1 ~ environnemental et ordonne l'arret des activites. 7 ~ Tout refus d'alimentation du fonds de réhabilitation entraîne, après mise en demeure, le retrait du permis environnemental. Article 134 : tout déversement d'hydrocarbure inferieur à un mètre cube (1 m3) entraine une réparation financière allant de 15 millions (15.000.000) à vingt millions (20.000.000) FCFA. Article 135 : tout déversement d'hydrocarbure compris entre un mètre cube (1 m3) et dix mètres cube (10 m3) entraine une réparation financière allant de vingt millions (20.000.000) à un milliard (1.000.000.000) FCFA. Article 136 : tout déversement d'hydrocarbure au­ delà de dix mètres cubes (10 m3) entraine une réparation financière supérieures à dix milliards (10.000.000.000) FCFA. CHAPITRE 2 : des sanctions pénales Article 137 : sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1 .000.000) de FCF A toute personne physique qui aura contrevenu aux dispositions relatives à la présente loi en ce qui concerne P aménagement et la protection des établissements. En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa l ci-dessus sont portées au double. Article 138 : sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA toute personne physique qui aura contrevenu aux dispositions relatives au patrimoine historique et culturel de la présente loi. Article 139 : sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCF A toute personne physique qui aura exercé sans autorisation préalable de l'Administration une activité de nature à avoir des effets négatifs sur l'environnement. Article 140 : sera puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d' un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCF A toute personne physique auteur d'une dégradation ou d'une pollution de l'air. ~ ~ 'lSJ .ll ~WI êJl.:.j (3~ c.s..9 ~\........Jl ~.J lb"i .4/1;111 ~.)\ ~ ~l '~.) .Jk.&l ~ fa <.'.F- ~ J ,.fa.ll ylS.uül ùS :134 ojW\ •.,t . 15· 1- L . -4..ilc. ' '(31) ù.J::"" cw. C-' ..>l;! '-2', ~yt-J ,. t..;-u Y; f' (20.000.000) 0 ,:µ.a 0.U~ ~} (15.000.000) lii...... <:fil • • , ;9 ~ fa 0.H c ,l jy J ,j4ll yts.uùl JS :135 ojW\ ( )à.l JLi~ ½iifa (3r-10) ~ .Jü.ai ïï ;.tc , C3rl) ~l (20.000.000) ù,:L, û:!fa ~ C:JI..Al ~LG ~ im j (1.000.000.000) .J4k .Jl:i.aÎ ii fa jJ~ J , j4U yl.S,...j\ J$ : 136 oJW\ , ~ . b:ii li - • , 4..Ùc , , (3 10) ~ 0 ;.uic .)J • , lff'""" 0"'1:1.J'Ll - t..,-u Y:! t' • ~ im j (10.000.000.000) ûl.J~ lû~t t::.iu ....,,, • 'Lill 1· -=-11 p • .'.Y"-' .c,r u-w (03) 6~ t )J (01) 4J.,.,, c.JA~ ~~ :137 ôJW! (100.000) ulÎ ~La û:!-? t:Jlfa 4..alfa..J wl ,iui ~ ~ JS ~ <:ili..>9 (1.000.000) 0 ,:µ.aJ .L-:. -:1--:, w . ·t:il\ 1· ~, l.S.:..~I wll:....i Y-~ ~ , <..JJJ ~ f' , . '+i:Jb , ûl..,w. y,11 ot.,ifo-11 wc~ ,~W\ ~J iiJ~I u..,,. <.} J .o)l.c l (1) ïï .fo.11 <.} ~ LJ-'=I ~I (06) 4:i.ui û:!-? c..9l ji3 ïï.l.41 ~ ysk:! :138 ôJWI ;ij~ ~ c.ifo 4..alfa.J ûlfa (05) ~ , ~i &.) (5.000.000) -~ ~.., (500.000) ùlÎ 61 ::lu ~\ \.S::.. ';/\ ~l.i, - •, L · ~ . le' \.hu, Y, . f' -~~LP , · ·ü}\ 1, · 1 . ~\1ill · ~I .u.J-1 "'(!--' ~ .J r..r-1.J ~l .;a-J,i (06) ~ Ü"' ~4 y;~ :139 ÔJl.A.11 (1.000.000) ùfo &<> ~\fa. , wlfa (05) (.)'W­ ~ JS ~ c.lli j (10.000.000) ~ iifa ~! · Î .t-: · .bLl.ii ô b;ll · .~ .......... ·~\ · j ~ .. L u ~ . .) . <..)A i..;,;-- u . <..J.J f' ~ 4.'.w.ll 1- ~ l'.iï 4.f • -< • • ,. ~ ~- .) Ll.:r":! ~ ~l (01) 4J.,.,, cJA ~ t..,.19"1.,y :140 ojl41\ ~j (1.000.000) LI~ cJA 4..alfa..J O\ ,lui (05) ~ JS ~ <:ili.) (10.000.000) ~ iifa r . 6 ,tll ,l y l~I ..J.Jill..û ~ ~ ~ Article 141: sera puni d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de FCFA toute personne physique qui aura produit des bruits ou vibrations. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 142 : sera puni d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de FCF A toute personne physique qui aura émis ou concouru à l'émission d'odeurs incommodantes. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 143: est passible d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCFA, toute personne physique qui ne réalise pas des audits réguliers conformément aux règlements. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 144: est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à trois (03) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de FCF A toute personne physique qui s'oppose ou entrave la conduite d'une inspection environnementale d'une ICPE. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 145: est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA toute personne physique qui s'oppose à la surveillance et au suivi environnemental de son installation en violation des dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 146: sont passibles d'une amende d'un million (1.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA, les ICPE qui contreviennent aux dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 147 ; est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq millions (S.000.000) de FCFA toute personne physique qui s'abstient de payer la taxe environnement~ annuelle prévue malgré la mise en demeure. ((/ isl! (100.000) uli ~ L)A 4-.alfa. ~laj :141 ii.iWI ~ ~ cJS ~ ~.) (1.000.000) 0~ .wljlfal ,t s:-W:. ,.;.-. .J~ d....l -.: 11 Lk.L.ÂÏ ,~I l\ 'ô.l 11 u.:,. · - -~ es. ,,... ~ , i)J (100.000) ù..lÎ 4,j\..a r.)-'14...alfa.'-:-19~ :142 ô.1WI ~l~~JS~&.)(1.000.000)0~ .~.fi ~,.,.) c.:.J~\ ~ ~lu, ...,1 .A..).fo.11 wcl........:i ,~I i)J o.l ,,JI ~ i.}..9 œ~ 0fa ~ c.Afo 4.Alfa. Y5t.,y :143 ô.11-431 ~ ) (100.000.000) 0~~Lai)J (10.000.000) lli ~ ' ' ' û~ ~ ;/ - .. L • > le" \.il..., !J ~ , -f'~ ~~U-" , .~1)1 .~.fo.11 ücl...;,ij ,~I c)J ~~l 4.16. c.} s ù1G.:i ~I ~I 4-;W ~I ûLli.WI :146 S.1WI L,)~ ~ ç..51.}i:3 4.Al ftl tJA.JLÜ ü ,.iGll ,~ i"~i ~ ) (50.000.000) LJ~~i)! (1.000.000) ~ ~.fo.11 uc\.....:ii ,~\ ~J ô.l ,,JI U.:.. t}.J (01) 4-1.»~j (01) ~ lJA ~ .½-19~ :147 6.11-431 ~ ~ ~l (100.000) u.ll ~La c.JA 4-.alfa..s üc:. ~ ~ ~ JS ~ «Ai.) (5.000.000) ~"I · o .-;: -11 4....1 -: -11 :i...üull 4..1.l - ·-11 ,.j,l .) ~f r= .J .)..)"A-' -' ,........ , ,. .,~ ç if .~yl Article 148 : est passible d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an d'une amende d'un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCF A, toute personne physique qui contrevient aux dispositions relatives à l'obligation de récupérer les déchets engendrés par les matières ou par les produits qu'il fabrique ou écoule. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 149 : est passible d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de deux millions (2.000.000) à vingt millions (20.000.000) de FCF A, toute personne physique qui s'adonne au traitement de déchets dangereux en dehors des structures agréées. En cas de récidive, la peine maximale est prononcée. Article 150 : sera punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA toute personne physique qui n'aura pas respecté les conditions de mise en œuvre de l'autorisation préalable ou les conditions de traitement et d'évacuation des effluents liquides et gazeux mentionnés dans la présente loi. Article 151 : est passible d'une amende de cent mille (100.000) à cinq millions (5.000.000) de FCF A, toute personne physique qui refuse de raccorder son immeuble ou son établissement à un réseau collectif d'assainissement en violation des dispositions de la présente loi. Article 152 : est passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA, toute personne physique qui mène des activités dans les zones d'habitation, qui n'aura pas pris des dispositions pour lutter contre les émissions lumineuses et électromagnétiques ainsi que les fumées. En cas de récidive, la peine maximale est prononcée. Article 153 : est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCF A, tout exploitant d'une installation classée soumise à autorisation qui n'aura pas établi et mis en œuvre un plan de prévention des risques catastrophes et des plan~ d'urgences conformément à la présente loi. , « ~J (100.000) w.ll ~~ c)A ~lfa. c.,.ii~ :151 ;.11.iJI ~ J5 ~ ~.) (5.000.000) ~)l.. ~ cS.J~ ~ <Li~ JI o~ ~.) r.Jà-9.J:l ~ , .c.)~üll 1~ ("'15.::..'i. \.S\+i,il ~~l ~1 i..iy..oll w.lÎ a;,1,, ,,,,,;. ~ c ,lfa :i..clfa. ~h:i :152 o.1WI illJ.) (50.000.000) Ù~ L); •11 Ù J (500.000) cj.b\J.JI ~ ~~ f'~ ~ ~ J5 '~ ~ - . ·.tf ü~lùi~\ 4-:::.!tS..J wu.ü , ~ .1 ,~I ,~ . .,y ,("".J ~ .<)G..~l ~:n.., ~\Ji.., , ;pli , ~ -.: 11 ~i · · ' ,:ull..:...JI t.:. o.:i --11 4..lb. . ....9 . -~ ~ t>""..JI~ ~ J-'.J 1,;,.JJ En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 154 : est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCFA, toute personne physique qui n'aura remis en état l'environnement qu'il aura dégradé. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 155 : sera puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCF A toute personne qui aura introduit des substances dangereuses dans les zones humides, en violation des dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 156 : est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à deux cent millions (200.000.000) de FCF A, toute personne physique qui procède à l'exportation ou au transit de déchets dangereux en violation des dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 157 : sera punie d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCF A, toute personne physique qui aura rejeté dans le milieu de vie des effluents liquides ou gazeux soumis à l'interdiction de rejet ou sans disposer de l'autorisation préalable de l'autorité compétente telle que prévue par la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 158 : est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende d'un million (l.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCF A, toute personne physique qui contrevient aux normes de rejet, d'émission, de dépôt ou d'occupation ou qui effectue des rejets, des émissions, des dépôts ou occupations interdits en vertu de la présente loi. (jf' .=l:~1 ùe,\.....aj ,~\ ~l ii.:1y.ll ,li~~ J (06) l:i.u. oo c ,l fo ë.w ~ ~ls:l :154 ô.iWI 0fa cm c)fa 4.Q\fa.J ûly.u, (03) èùüJ ~i (100.000.0QO) û~ ;tit....iJ (10.000.000) ~ . ,11 :tu.JI 1..ü ~ -' -··'- · ,. ,.,.. l.s.1.ul ~ • r.,r -· LJ:ilO - - r' ~ ~ U-'l ' - !.fi .o J yll.ÎÎ c} ~ .:i..:~I u.cl....a3 ,~I c)} o.:iy.ll 4.16. c}J (05) ~ œ CJl.fo 0.i.J ~4 ~~ :155 ô.iWI LJ"A.:>. oo CJl.fo 4-4\ ;é. , ülfa (10) fa.J wlfa (100.000.000) û~ 4-il...iJ (5.000.000) L);!;!)l.. <31,ü...JI c)1 ô~ .:1ly, J,:.~Î ~ Js; ,\½,u i:ill j .0 ,.i\.g)l 1~ r-~ 'J. ls41il ~ .}I .~ ;Wl ùc-1....:.:i :WL;..JI c)j ë..)yJ\ 4.lb. c}J (05) ~ œ CJl.fo ô.w ~~ ~"\,y :156 ô.iW\ ôfa ù:-! c.ifo 4.Qlfa..; wlfa (10) fa , wlfa ù~ ~Li , (10.000.000) <J:!:!~ .)~ ~ ~ ~ ,\½,u .s.ï j (~00.000.000) • -~:::!\ \~ \S.::.~ \.S1 .-:;\ lA I ô .L~ 11 üu\..ill\ .Uy= i' ·'tr' Y-2:IJ y:=-, En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 159 : est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCFA toute personne physique qui transporte, détient, stocke, utilise ou élimine des produits ou substances chimiques en violation de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 160 : sera punie des travaux forcés de cinq (05) ans à vingt-cinq (25) ans assortis d'une dégradation civique et d'une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent milliards (500.000.000.000) de FCFA, toute personne physique qui aura rejeté dans le milieu de vie des substances dangereuses soumises à interdiction de rejet. En cas de récidive, la peine maximale est appliquée. Article 161 : sera puni des travaux forcés de cinq (05) ans à vingt-cinq (25) ans assortis d'une dégradation civique et d'une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA, toute personne physique qui aura introduit, commercialisé ou fait circuler des substances nocives et dangereuses interdites sur le territoire national. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 162 : sera puni des travaux forcés de cinq (05) ans à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA, toute personne physique qui procède à l'enfouissement ou au dépôt do déchets dangereux dans des lieux autres que les décharges, les centres d'enfouissement techniques ou de stockage, les centres de stockage qui sont réservés au type de déchets en cause. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 163 : est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCF A, toute personne physique qui introduit sur le territoire national, des déchets dangereux en violation des dispositions de la présente loi. ~ (05) ~ L.r4 ~~\ ~\r~ ~"'k,i :161 oJW\ 0LaY>-t ~~ ~ (25) 0:lfa.., ~ ~l wlfa • .• 1. ~L, . 4-AI . 4-.ûwl - :;: t\ • ù~ u-a ~.J - 0~ (.}4 û~ 4-Î~ ~l (100.000.000) e-\J ~ ~ ~ ,~ l:lli.) .csoo.009.000) oJ ,fuA 'ô ;.b....s oJ.•.a ..\ly, J...sl~ JI ~y,ii ,I J\..=,...)hi .~}1 ~l ;'lll ~ .~.,WI ücL.;..:i ,~\~!~ ,.JI 4.\6. ~.., En cas de récidive, la peine maximale est ~YI hll ~ ("J;l ,.'U.ll:...JI ~l ô.) ,,J\ .dJ6.. c}..9 .~ ,hl\ appliquée. Article 164 : est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCFA et de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui procède à la fabrication, à la distribution à titre gratuit, à la vente ou à l'utilisation de produits ou de denrées interdits à la consommation. En cas de récidive, la peine est portée au double. Article 165 : les personnes morales autres que l'Etat, les établissements publics, les agences d'exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Article 166 : les personnes morales, désignées à l'article précédent, sont punies d'une amende dont le taux maximum est au triple de celui prévu pour les personnes physiques par les dispositions de la présente loi. Elles peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des sanctions suivantes : la fermeture provisoire ou définitive selon les cas d'une ou de plusieurs installations de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; la confiscation des moyens ayant servi la commission de l'infraction ou des produits ; CHAPITRE 3 : de la recherche et de ]a constatation des infractions Article 167 ; ont compétence pour rechercher et/ou constater les infractions aux dispositions de la présente loi : o les agents commissionnés par le Ministère en charge de l'Environnement; ~ les agents assermentés de l'environnement; " les agents assermentés des eaux et forêts. En l'absence des agents ci-dessus visés, le Ministère en charge de l'Environnement peut faire recours aux officiers ou agents de la police judiciaire déP,endant du ressort territorial de la localité. ~ :~üll û~jWI CY1 pÎ ..9Î ô.b.lY- ~b! j.J-?-:l w;. ôL.llJ ,.dJl.:..11 y...=. 'ffül\ ,i ûsyJI J)të. 'jl y\S:i) cs9 4..a~I A..5.y!,11 foÎ ..9Î ô.b.l..9 ~¼y;JI ~ c'.'?1.3)1 4..a:iy.JI ylS:i ;1 t.s5 4..a~I Jjl.....i ,11 ô .J.:I~ .~ô~WI ,t Article 168: dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et les agents visés ci-dessus procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en dressent procès-verbal. Ils informent sans délai le Procureur de la République de la procédure en cours. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Article 169 : le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par écrit, au moins huit (8) jours avant l'audience indiquée par la citation. Article 170 : les agents non assermentés de l'environnement, ceux des eaux et forêts et des autres services visés ci-dessus ne peuvent établir que des rapports qui font foi jusqu'à preuve contraire. CHAPITRE 4 : des actions et des poursuites Article 171 : les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le Ministère en charge de l'Environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. CHAPITRE 5 : des saisies et des confiscations Article 172 : sont saisis ou confisqués au profit de l'État les biens, produits ou denrées ainsi que les moyens ayant servi à la commission de l'infraction sans préjudice des sanctions pénales applicables. Article 173 : en cas de saisie de biens, de produits ou de denrées, le procès-verbal de constatation des infractions porte mention desdites saisies. Les biens, produits et denrées provenant des saisies ou des confiscations sont détruits ou vendus s'il y a lieu, par voie d'enchères publiques. CHAPITRE 6 : de la transaction Article 17 4 : dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, le Ministère en charge de l'Environnement a la possibilité de transiger. rJ' ô.;..1~!.5 ~I :U"-4W\ ~I .,i w\5.l:i-11 A..l ,.lll ~ .J-'L...:iî ,i ~ : 172 oJLAII ~ 4 .,,.;,,,.JI JjL... ,11 , ~l~I -'1.,.JI ,t w\.;.:iWI ~I w~jW~ J)l.:..11 ù.J-' taill~.J ,½...i;JI '-:-11.5:i) • 4:l } ... .J\ i:.i~t&JI :CJM..1\J.JI ~I r~'i lS4lïl ~~I ~l~I è"9 J~ ~ :174 ô..1WI •? Jwi ù~ :\;l';.ll O J\j.,Jl ifi.; •ùfll 11' Aucune transaction n,est admise dans les cas suivants: o crime; e récidive. Article 175 : le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires. TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 176: un délais d'un an est accordée à toute personne physique ou morale concernée de s'y conformer à compter de la promulgation de la présente loi. Passé ce délai, tous les contrevenants seront passibles des sanctions administratives, pénales et pécuniaires prévues par la présente loi. Article 177 : la présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, la Loi N°014/PR/1998 du 17 août 1998 Définissant les Principes généraux de la Protection de 1 'Environnement. Article 178 : la présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. 'ff"'" Les Secrétaires de séances ~I ü.!--1 M. MAHAMATTOGOÏTEKIUO fi;§, Mme EVODIA PAKOUARE ~.;I~ 4-i-'*11 /o~ N'Djamena, le :~lill 0fall=JI ~ ~6...a lf Î ~1.fr! j~ ':/ ~4...-yy,JI o .()fiill) 4...-y~I ~J o-ly.11 e 4il+,lll,J ~lll.i~I f'I.Sa'lll :~WI y4ll .Ji~~ r/i ~\..9 ~ ~ e:,W :176 :i.1WI .(J ,.iwill 11t. .JJl>.A 04 ç.l.ll;ll ~ elfa':/1 ~ c$.Jlpc.l o.l;ly,JI t} ~., ù~I 11t. ~ :178 o.1lAll 1f' .:u ..9~\ C>:31 ,s (>-a ù ,.iliS. ~.,~.)~~y\ '! 5 OCi 2024 61.J~ ,~i P. Président du Conseil National Transition La 1er Vice-Président '-'"l\i:i..,~I c,lb.sll ~l ~ ,l Ji-JI ~l /t