Loi n° 025/PR/2019 Determinant les Principes Fondamentaux et les Orientations de l'Amenagement du Territoire en Republique du Tchad
Made 2019-05-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Chad
- Subjects
- Energy, Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems, General
- Keywords
- capacity building, equity, human rights, poverty, social protection, decentralization, afforestation/reforestation, fuelwood, forest management/forest conservation, biotechnology, biofuel, basic legislation, data collection/reporting, desertification, environmental impact assessment (EIA), financing, subsidy/incentive, institution, investment, land tenure, land-use planning, less favoured areas, local government, monitoring, procedural matters, public land, soil rehabilitation, sustainable development, taxes, hazards, governance, agricultural development, pastoralism, special fund, protection of environment, biodiversity, ecosystem conservation, management/conservation, renewable energy
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Article 1er : La presente loi a pour objet de fixer les Principes Fondamentaux · et les Orientations de I' Amenagement du Territoire en Republique du Tchad. Elle constitue le cadre juridique de toutes les interventions de l'Etat, des Collectivites autonomes et de celui des autres ccteurs - ayant pour effet la structuration, I' occu potion e t I' utilisation du territoire national et de ses ressources. La presente. loi integre les orientations :_)!~~ ::i..ad\ w~.,.:;-~\ J~ u_s-;~I I.IA LJ.....,...~,1 relatives aI' Amenagement- du Territoire ~~JJI -"..I .:.,I ,c.lc.;)'le --=- _; c.,~lc.;)'1 " l; ~-4-;c..l\ ~ 1-)1 ~ - ,.J contenues dons ' ies accords et conventions internationaux et regbnalJX auxquels le Tchad est partie prenante en ~ I ..bh.::.:..o., ~". •t":ll ~ ~ I J ~ I ~ \ <i~I particulier les Object ifs de Developpement Durable (ODD), la politique communautoire et le Schema d 'amenagement du territoire en zone CEMAC 2020-2025. ~ @ (fjY
Article 2: D'une maniere precise l'omenagement du territoire est lo traduction spatiole des politiques economiques, socioles, culturelles e t environnementoles du pays.· II consiste en un e nsemble d'orientotions, des procedures et des principes, fixes 6 I' echelle n~tionale ou provinciale, pour ,~I organiser !'utilisation de l'espace, assurer 10 coherence dons I' implantation des projets d' infrastructures, d'equipements publics et des agglomerations. C'est un t" G...l.;.:j_ 1_, ~ \..J.Ld I ~ I __;,..,_;,.:J r~ outil qui vise 6 favoriser un Jlc....~ u~.lJ_, wlyl J J! ,,.H\ J ~ LS ) ..:,-WI developpement durable et spotiolement . equilibre. II assure une bonne coordination dons le temps et dons l'espace des actions structurontes que I' Etot et les col!ectivites autonomes sont amenes 6 entrepre ndre. De per so tronsversalite et son ui ·.,:-. <?:JI :;..,u:.L;JI interdisciplinarite, I' Amenagement du Tenitoire determine la maniere dont les politiques . de developpement (notamment les politiques sectorielles) doivent concourir 6 la realisation de ces a orientations et la mise en ceuvre de ces principes.
Article 3 : La politique d' Amenagement du Territoire organise le developpement tenitorial et concourt a lo consolidation de l'unite notiona!e qui vise d'abord 6 gorantir la paix, la securite, la justice et les ~.)I ,c~~)1 ~-•·,ell ~ :;-4~ droits humoins en vue d'impulser de nouvel!es dynamiques economiques et sociales. Elle contribue ega lement 6 la soiidarite nationale, 6 la preservation et a l'omelioration d es facteurs noturels de production, des conditions et du cadre de vie des citoyens. Articl e 4: La · politique d ' Amenagement du Territoire veille a la definition d' orientations sectorielles et spatioles capables de c reer une synergie entre les ~L; ~.... :.b : ..i\.1 ..:..Ldbj~ ,~1.; u-o ~ ~ differentes provinces d'une part, et les ~)1..9 ~ 1 ~)j.AJI ~ Jl ....J,.J..i ,s.-~ -'5..r>\ secteurs d'activites d'autreport. Elle vise . ., 6 ottenuer les disparites intra el inter ~ l ' z....>3~-.;.o.!1 u~I .:.'-?,-~I ~ J)G. 0-0 . @~ provincioles a travers une m eil!eure couverture des besoins essentiels de la popula tion, notamment en matiere d'alimentation, de sonte, d'educotion, d'eau potab1e et de i' habitot. Eile permet un developpement du ten.itoire national combinant l'equite sociale, la cohesion nationale, I' efficacite economique e t la protection de l'environnement. Elle contribue o insi a la valorisation et a !'exploitation rationnelle du territoire e t de ses ressources en tenant compte : des conditions e t des potentialites du m ilieu ; des capacites humaines et techniques ; des necessites economiques nationales : des interactions e t des specificites socio-economiques provinciales : de la protection de l'environnement.
Article 5 : Les politiques d' Amenagement du Territoire repose sur les principes suivants: La responsabilisation politique de l'Eta t ; Le process us partic ipatif d'eloboration et de mise en ceuvre J.>..i.:; ; _.11~ ;~ if-li des grandes actions de deve loppement impliquan.t !es citoyens aux differentes etopes considerees ; Lo concertotion conduite par I' Etat associant les differents acteurs, Go.5:.::Jl ~ ..:...L..h.J,lo ~ I~; ... 1 t ..:.,\.c.\...c_:J\ notamment les collectivites - - _,,_ ..,I • autonomes, !es ONG, le secteur prive et la societe c ivile : La coordination, lo collaboration, la participation et la conciliation des choix strategiques et des actions des differents palie rs de I' Administration : La c onciliation des interets socio- economiques et environnementaux _;l_p:Jt '_;~) c:° ,~WI ~l ~I_, de tous les acteurs en privilegiant le dialogue et la conceriation. \\!>· @ fl kt . .>_;_; -~.11_, spatioles, la so!idorite notionale e nvers les populations par une juste perequation des ressources publiques, la protection de l' environnement pour un developpement durable, equitable et harmonieux du territoire notional ; : ~ I :.:.,\...~I / 2 2) aux col lectivites autonomes ; 3) aux etablissements publics.
Article 9: L' Etat est responsable de la J !1h-;_, -½..l-2' ~ 4-J_,~I ...f 4.l_,..JI :9 ~~U\ definition et de l'application de la politique generoie en matiere .'=',,,.;:,\;)1 :_)l~'i 4.,,l.,JI ~\+.aJ\ d 'amenagement du territoire. L'Etat, conformement aux principes de la Decentralisation peut transferer une .4-.cW I :.:.,L......,_µI_, ~ I <!•!p;p1 -=,L...~ partie de ses competences et de ses re ssources aux collectivites autonomes. TITRE 11: DES CHOIX SiRATEGIQUES DE JW\ '"="'~\ L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ~\}ti CHAPITRE Ill: DE L'INTEGRATION NATIONALE Section 1 : De !'attenuation des disparites inter et intra-provindales
Article 10 : La politique d' Amenagement L,~ JJ L?"""~\1 :_)-1...,a..:;..,..1 ~~- ~..Li :10 e~u, du Territoire vise d'une pari, !'attenuation ~t.; t:r.5 ,~L; t:.--'- <!•Y-)1_, ~I..Jl L,~\~\ des disparites inter et intro provinciales et d'autre port, entre les milieux urbain et l?J~J\ ~.s-JI (E i§)5---0JI L,~ J) t5J..;,-'I t< • - j'I rural. Elle favorise l'intercommunalite et la • L...ru -· I L.L.,Q_LI I ~ I._· I ,-- ~ . ~ • l-:?..... I ~ ~ \ J o cooperation interprovinciale dons le contexte de la decentralisation.
Article 11 : Pour attenuer !es disparites ;.)L\.i J ~J).>WI J)y..l\ .__,c.,,~~ L,~\ t:.,..c :11 e.)UI visees a !'article 10, I' Etat cree e t/ou L..~ ~ 1 "-:-'~)'\ ..,~ j1 ..L:o..ik 4-l.;..ui r_,.i., 1 o renforce des poles capables de susciter une dynamique provinciale de -~ L?~! .b L:o..i developpement.
Article 12 : L' Etat met en ceuvre une politique d e valorisation et d'exploitation '-'~ ~:~ "-~ ~ '-:,~ .Ji,,i L,~ l,_,J')l~I_; ,.))~G rotionnelle du territoire e t de ses ressources. II favorise la vocation des ;..,~)1 >.u L-\..,1.S:.;J G_,,b l-~i J ~ l?jjl ~ls)'\ provinces, une meilleure complementorite entre celles-ci et entre les villes et leurs zones d'influence.~@
Article 6 : La po!itique d' A.menagement du Territoire respecte les engagemen ts internationaux de I' Etat. Elle prend en compte les perspectives d'integration dons les grands ensembles sous- regionaux, regionaux e t mondiaux.
Article 7: La Politique d' Amenagem e nt du Territoire est mise en ceuvre par l'Etat, en concertation · avec les Collectivites Autonomes, la Societe Civile e t le Secteur prive dons le respect des lois sur la Decentralisation et s'applique aux echelons national et provincial. Elle fait . siennes les d ispositions des lois relativesa la p rotection de l'enviro nnement, au regime des forets, de la faune et des u..Lu.11 J~ J ~: !kl I ~ J ~1~1 <4-i_j.J~ ressources halieutiques, aux mines et a a a l'energie, !'agriculture e t l'elevage et : -: ?J3..l.ll ( ~ '4-k3 -~ b celles applicables en matiere d' urbanisme et de constructio n. A cet effet, I' Etat : veille a une reelle implication . des c itoyens dons le process us d'elaborotion et d'application de la politique de l' A.menagement du Territoire ; promeut !' appropriation des concepts, outils et modalites de m ise en ceuvre de cette politique ; suscite lo participation des acteurs directs et des parte naires a la realisation des objectifs fixes ; encourage les initiatives des citoyens concourant a la realisation de ces objectifs ; privilegie les investissements par rapport au fonctionnement. CHAPITRE II: DU CHAMP D'APPLICATION ~ l Jb : .iWI . t ;- : II <.,:: . . • ~ ~
Article 8 : La prese nte loi s'applique: 1) a l' Etat, represente pa r le departement ministeriel en charge de l'amenagement du territoire, qui ~ .j 93j.,dl3 ~)4o.]4 ~;,;: 9,;.Jt3 '1.,,-""°1.,½i1 a le pouvoir et la responsabilite ~t....c.:JL ~ ,4..:,.L.J.I j ~lyl wWWt d 'assurer la correction d es inegalit t u @· 13 ~ 4
Article 13: Des reform es agro-f oncieres sont e ntreprises a!'occasion des operations d'amenagemeni ei de m ise er:i valeur en vue de !' exploitation ratiohnelle des ressources, d'ossurer un a acces equitable la terre e t une securite fonciere aux producteurs ruraux.
Article 14 :· La politique d ' Amenagement du Territoire favorise et facilite la couverture equilibree des besoins essentiels de lo population. Section 2 : De la repartition harmonieuse des activites de la population sur l'espace national
Article 15 : L' Etat fovorise une meilieure repartition spatiale des octivites dons un but d'integration nationale e t d'utilisation optimale de l'espoce e t des ressources. II omeliore les conditions de vie de la population dons les zones defavorisees. II identifie e t suscite lo mise en valeur de J 0~1 ~L...)1-! ~ 1 -:;!}.' ~'6' ~ e!.) Lr" toutes les potentiolites susceptibles de favoriser l'oncrage des populations _ d ons ~ ) 1 -~ J! ~3 ks- -~L,\ ~ ieurs zones. II favorise la diversification des ) -.........L..~ - ~I ~ ... ~ IL •• ~_,I ~c·Y~-1 ../...,1_ activites economiques et met en p lace ies infrastructures de base.
Article 16: L' Etot cree et consolide les poles regionoux de developpement en les dotant de fonctions matrices susceptibles d'accroltre leur dynamisme ~-:_sb..; V:>-..i:; J)I-> u-" ~ .~WI ~ ~ . ) spatial. II favorise sous son impulsion, le developpement de ces poles per des c~t ~L,;..... ).bJ J ~ i ~~L.u. ..:.,SLo)1 ~~ actions relevant de lo politique de l'Amenagement du ~erritoire. · Section 3 : De la restructuration de !'armature urbaine
Article 17 La restructuration de I' armature urboine p rocede de lo volonte de I' Etat d'asseoir un developpement harmonieux et equilibre du territoire national. Les villes dons ce contexte sont a appelees jouer un role fondamental. \~ @ 6
Article 18 : L' Etot definit une politique urbaine c laire et appropriee. Cette po1rnque precise ies fonctions devoi ues a ux agglomerations et leur hierarchisation. Elle deflnit la grille des services et les norm es d 'equipements structurants. Elle veille a une distribution spatiale rationnelle des principales fonctions urbaines. Elle integre !es operations d'amenagement urboin dons le cadre des orientations nationales et p rovinciales d ' Amenagement du Territoire.
Article 19 : L' Etat definit et assure lo mise en osuvre d'une politique de developpement provincial et local qui favorise la modernisation du monde rural. Section 4 : De la reduction de l'exode rural
Article 20 : L' Etat veille a l'equilibre des J uj\_;.:.\\ J.r- ..bk.:di ~ ~..,..J...lt f~ :2.0 ~.:,\.ll rapports entre Jes villes e t les campagnes 4.,,.-ot_,,JI ~1- -~·i)1 J)I..:,. 0--" ~.,.,JI~ ~..i.1,1 0:-: 4-9)1~ a travers des actions visant !'attenuation de l'exode rural. .0..i.1.1 Jl ~.}t oL ;..,~ L-...c • :.";,.;,,it Jl
Article 21 : La po!itique d' Amenogement du Territo ire cree Jes conditions de fixation des populations rura les a travers notamment la creation d'emplois ruraux, le renforcement de leur securite alimentaire, I' amelio ration de ieurs revenus et la mise e n place des equivalents susceptibles de renforcer \'ottractiviie du milieu rural.
Article 22 : L' Etat veille au suivi et a !'organisation des migrants d'une part, e t CJ !'integration de leurs revenus dons l'economie nationale, d 'autre part. Section 5 : Du desenclavement du pays .:,)I~\ cbl: ..r'-'"WI ~ I .)ui uA ..L::t.ll ~1 uA L,~l; ?J-9..J...I\ ..J.+-w :23 e.:iU I
Article 23 : L' Etot s'oblige CJ attenuer les effets de I' enclovement interieur et '-='~)I ~WI ~ i ~;J\ ~ )..;..Jt5 ~\..i.l\ ?J..,~1 exterieur qui constitue une controinte 4-~'o1 ~\ .j! c .,...., L.lj.:J J.P-= 9..i.ll majeure pour le developpement socio- economique du pays. ti'\~ @ @ ~. .))WJ "4.:i~'o1.J
Article 24- L' Etat veille au developpement et al'entretien du reseau d'infrastructures intra et interurboines de transport, en vue d' une meiileure desserte du territoire national. L'accent doit etre mis sur: le developpement du transport routier; aerien et fluvial ; la mobilite urbaine : le parachevement du desenclavement exterieur par la realisa tion de routes et de lignes ferroviaires ; la desserte des zones rura les; la promotion des moyens intermediaires de transport adaptes a nos pistes rurales ; I' entretien regulier de ces infrastructures de transport.
Article 25 : L' Etat veille a \'extension des nouvelles technologies de !'information et de la communication afin d'ameliorer leur acces a tous a moindre coOt , sur l'ensembie du pays. Section 6 : Des amenagements sous- regionavx africains
Article 26 : L' Etat cree \es conditions d' une e xploitation optimaie des ressources communes avec les pays voisins. II favorise toutes les initiatives conjointes visant 6 deveiopper ies zones frontalieres. II veille 6 la coherence entre ~_;Jl ..:,\_,~J~ ;~~\ ~s-Jl c3.)..tu.l\ ~ les projets multinationaux et les options tS'..,-~-~-!..l ..:.,)l.;;.._cil ~~ L,5 "i.e--<¥'G~1 ~ 'i nationaies d'Amenagement du Terriio ire. II suscite les inteNentions conjointes multilatera!es concourant a a l'amenagement ou (!J} la mise en valeur des zones tronsfrontalieres. ~\) 8 CHAPITRE IV DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL Section 1 : De la lutte contre la pauvrete _,..E..Lll ~} -= :J./ti ~ I ..:.G-Wl yl..u:,I• ~ .~I ·.b\~ ,- IS:..1 :27 .;.>UI
Article 27 : Tout citoyen a droit 6 lo • ~ • l,? - ...,----- ..T" satisfaction de ses besoins essentiels en ~4-A..9 ulS:....-)13 ~I_, ~~ .IJ..iJl L..,-4 ~L....\1 o limentation, sante, ed ucation, habitat et -'--:-'_.....:JI eau pota b1e. j~~-~ J ~~)fl:_~• ~4-,.. ~ :28 e.>U I
Article 28 : La politique d' Amenag eme nt ~c.b..;JI , 1~)1 ~ '.I.ii.JI .·...o)"\ du Territoire concourt a la securite - - - - ,u. .J. ,-,lS:......J.j \,,,,I '-:?" U""""- a limentaire de la population par la mise en c:euvre d'actions volontaristes et coherentes en matiere d 'equipement et ._.£_J. ,. a - ~1 Jbt.:J.t 0ts:.....J ~ . )1 L.,~l..i...,JJ d'encadrement institutionnel et technique du monde rural et des a populations urbaines. Elle vise ameliorer leur niveau de vie en diversifiont les activites economiques. Elle met en c:euvre des meca nismes propres alutter contre la p auvrete.
Article 29 : L' Etat prend des - mesures reg!ementoires appropriees en v ue de securiser \es agricu\teurs et les eleveurs, en particulier dons !es zones a forte pression fonciere. II met en place des mecanismes de dynamisation socio- .A....• -1\ t,;:~l:J.L• ~W\ t..;;:lc..l:,.)1. ~~ • J eco nomique et d e prevention de conflits communoutaires orientes vers les zones def ovorisees. Section 2 : De la couverture des besoins ,-,\S:...,JJ ~L,)1..:,G,.1~Y1 ;;,, 1~ ;-; : .:WI ~ I - - . - - t; ' en equipements essentiels pour la population
Article 30 : Les equipements sonitoires, scolaires et hydrauliques, o insi q ue les conditio ns d' habitat, constituent des indicateurs et des facteurs essentiels du developpement socio-economique qu'il convient d'ameliorer et de perenniser.
Article 31 : L' Etat assure une meilleure couverture des besoins des populo1ions ~ I ..:,Ld..,,.~l ~L-.iJ .~L...)1..:,1-.U.4.i.J uis:....JI en equjpements essentiels. Les collectivites outonomes et !es -1~ .w\..u .U ~.ll .;_;1~1, ~l..,;..o_, i! : ·.; J uK.-.!\__, a populations porticipent la realisation, a @ - I' entretien et a la gestion de ces equipements. ~ @ 9 Section 3 : De la gestion des ressources foncieres
Article 32: L'Etat garantit la securite f onciere a travers le Code foncier et domanial et ses textes· d'application subsequents.
Article 33 : L' Etat veille a la delimitation systematique et a !a materialisation des perimetres des agglomerations urbaines.
Article 34 : L' Etat met en ceuvre une .i\..::.:j\ ~ u,56)1 :j4-> L ~ ~-~..JI ~ :34 e~UI politique d'occupation rationnelle de l'espace, en prenant des mesures ~ \ ½l.:S' ;..)½) c!'? .: j lf~ 0-" "";Ji ~l..i..:J\ susceptibles d'inciter a une plus grande densificotion des tissus urbains. CHAPITRE V: DE LA PRESERVATION ET DE LA VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES Section 1 De la preservation de l'environnement et des facteurs naturels de production
Article 35 : L' Etot con~oit et met e n CBuvre des politiques de lutte contre la desertification, la preservation et la valorisation de l'environnement et des facteurs nature ls de production conformement aux lois et textes e n vigueur.
Article 36 : L' Etot veille a lo prise en compte de la dimension environnemento le lors de la formulation des progra mmes et des projets, en y · • · •,1 ..U ·Uu.c.J 1 · l}a:.~~...L - ' -•· -)ILlJ'•-'Jl 1 11 L...!4"=~ • '\ U-LA Clj \.:?~ inciuant des etudes d'impact envlronnementol et au respect des conventions internationales en la matiere.
Article 37 : L' Etot procede aux mises en a defens et la restauration des sols et des ecosystemes ainsi que la protection de la biodiversite, en partenariat avec toutes les composantes de la societe.
Article 38 : L' Eta t encourage les initiatives villageolses de restauration _d e ;..)L...;_.,_,i J ~~..,~ 1 ..::.,\J..)W\ <'J-5..J\ ~ :3s ii~UI l'environnement a travers la -.:.:~\ ..)i~JJ 0-'§.:. J:% C.'-"" .!.ll.:i5 .~1 responsabilisation des communautes ~ _ - _ - ruroles dons la gestion de leur terro ir. Les~'/!}/ J,...ll -"~ c' -"> .c.,.,t,i ;,1,1 >.,;.,JI (t3" 10 modalites pratiques demise en ceuvre de cette responsabilisatio n seront precisees par les textes reglementaires en vigueur.
Article 39 : L' Etat met e n p lace un systeme · de sulVI environnemental a travers la publication d' un ra pport periodique sur l' etat de l'environnement.
Article 40 : L' Etat incite les personnes physiques et morales a promouvoir des p lantations d' arbres et des bois-energie.
Article 41 L' Etat contribue a la promotion des sources d'energie alternatives, en les rendant accessibles a la grande majorite de la population.
Article 42 : L' Etat encourage la m ise e n place des initiatives communautaires ~U) ~ ?J_.,..JI :42 e~U\ d' hygiene et d'assainissement et de protection de l'environnement en milieux urbain et rural.
Article 43 Les domaines de l'assainissement, d'amelioration du cadre de vie en milieu urbain et d'exploitation des canieres sont geres conformement aux textes reglementaires en vig ueur. Section 2 : De l'adequation entre les ressourc es naturelles et la repartition geographique des populations U• ts:....JJ ~ \ ...i.,,J y..., . I
Article 44: Dans \a p erspective d'une plus grande securite a\imentaire, l'Etat J..:. <U3..LJ\ J-uj ,J U..i.J\ ameliore e t veille a !'integration des systemes de production agricole, pastorale, sylvicole, hal1eutique et foncie re , par une modulation spatiale des politiques de developpement en s'appuyant sur une meilleure connoissance des specificites agro-sylvo- pastoro les et foncieres d es provinces. Section 3 De !'optimisation de la politique energetique .i..ilbJ\ L..4,.- ~~: -:.JWI ~ I
Article 45 : L' Etat cree les conditions d'optimisation du systeme de production, d 'approvisionnement et de distribution :_t..:.;) fl..b..; c=-""~ .__.aJ~ ~ ?J3..Jl t~ =45 e~UI de l'e nergie, afin d 'aboutir aso ~-WIS:. ~ 3 ~~Y ¼ 4ElhJI ,-_Jj_s-:.3 ~1...l..41.9 disponib ilite et une reduction des coots.@ @ ~ "
Article 46 : L' Etat diver-sifle, dons le domaine energetique, lo politique d' Amenagement du Territoire visant !a reduction de la dependence vis a vis de I' exterieur, et une meilleure protection de l'environnement. II encourage la d iversification des sources d'energie. ii encourage toutes initiatives e t actions visant la satisfaction des besoins en energie domestique sans affecter les ressources renouvelables, et qui contribuent a la protection de l'environnement.
Article 47 : L'Etat met en p lace une politique d'electrification du monde rural, par la promotion des ressources technologiques appropriees. TITRE 111 : DE LA STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE VI : LES INSTRUMENTS D' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 48 : La strategie de mise en oeuvre de I' Amenagement du Territoire repose v ' ~ I ~4--'-' i.'. ,·: ~.'.:;<.;;Y.....,) ...1..u>..i :48 5.!Ul sur la connaissance approfondie du territoire national, qui permet d'identifier ..,..,,'£1 ,~y\ ~~)LI 4;.'.,,11 4i.,...ul ~ 1.p,aG)1 les contraintes et les potentialites. Cette . _..::.,L..;~)'\e ..::..L~I ~ uJ,c. ..Ld.•w- Q,j.JI - ' J ~..,,;,--,.--------- t_: - connaissance permet d'avoir une vision dynamique couvrant les milieux physiques, humains, les activites economiques et !'organisation de l'espace. Elle permet aussi de disposer de banques de donnees servant de support a l'eloboration des differents outils de I' Amenagement du Territoire.
Article 49 : Les etudes relatives a la ~3 ~.i.,-.2.A! ~ \ 0L.~..JI ul :49 o.!UI conna issance et a !'organisation du territoire constituent une source ~~~.J 1 41:.~ ..::..\...,Y-L" . ; ~ ~~ ✓ 9¥GY, d'informations pour !'elaboration des · \1 -:,, ;j .;Jo.I\ ~ I 'lf"""Y . ·t .q ~ . 11 \1·~1 l.,:,:,.,c,'.) "'-'-!-(. l,? 5-' - . d ifferents outils : I' Atlas national, le schema national d' Amenagement du ,(SRAT) '?--.,a\}i1 ~:J ~ ) 1 ..::..lbh.:dl ,(SNAT) Territoire (SN AT), !es schemas provinciaux ~~I c::..lbh.:dlJ (SAZ) L-:.bW.1 ~.; w ~ . . 5 d'Amenagement du Territoire (SPAT), les schemas d' Amenagement de zones (SAZ) et les schemas directeurs d' Amenagement et d'urbanisme (SDAU). i\\~ u 12
Article 50: Ces outiis, a insi q ue les p rescriptions sectorielles et spaticles qu'ils contiennent, sont opposobles a tout operateur public et prive.
Article 5 1: Une jusie perequation des ressources publiques et une interventio n differenc iee, selon I' ampleur des prob!emes, . est appliquee pour corriger les ecarts de developpement entre les provinces suivant la disparite de leurs richesses et de leurs charges, conformement aux textes en vigueur. Section 1 : De I' Atlas national
Article 52 : L' A tics est un outil qui a pour objet de donner une image synoptique du pays. II permet de connaTtre et de faire connaTtre le pays au pion physique, ilu.., humain, des activites economiques, d e s "" - infrastructures et de I' organisation de l'esp ace.
Article 53 : Cet outil est elabore par le ministere en charge de I' Amenogement du Territoire, en collaboration cvec les ministeres techniques et les autres acteurs concernes. Section 2 Dµ Schema National d ' Amenagement du Territoire ($NAT) (SNAT) Artlde 54 Le Schema National d ' Amenagement du Territoire (SNAT) definit la problematique et les grands axes du developpement spatia l du pays a long terme. 11 contribue a la definition des programmes et projets struct urants du territoire national.
Article 55 — Le SNAT constitue un cadre de _/b)1 ~ '?¥1}~1 ~-2 ',?.;by\ ..bh.,;.l I 0 J : 55 : ~ U I
Article 55 : Le SNAT constitue un cadre de _/b)1 ~ '?¥1}~1 ~-2 ',?.;by\ ..bh.,;.l I 0 J : 55 : ~ U I reference dons lequel doivent s'integrer 46 -~-i)1_, ..:.,L..,~I ~ ~ ~ 1) ~ <-5iJI toutes les politiques et actions de developpement s'executant sur le territoire notional pour une periode de vingt cinq (25). II est revisable tous les dix ( 10) ans. kf'.> /Z/) t!!7 13
Article 56 Lo methodologie d'elaboration et ie contenu du SNAT sont definis par la Commission ~-~ ationale -1.,f.a~)1 d' Amenagement du Territoire.
Article 57 : Les orientdt1ons du SN.AT sont ~_;:J '-2.:..b_JI 1-\-.:...tt ..:..:~~y . : i ~ :57 o.)UI precisees et mises en ceuvre par les Schemas d' Arnenagement Sect oriels, les Schemas Provinciaux d' Amenagement du Territoire, les Schemas d' .Amenagement de Zones, les Schemas Directeurs d' Amenagement et d' Urbanisme, les Schemas de Gest ion des Terroirs et les Schemas d' Amenagement Fancier.
Article 58 : Le SNAT, ainsi q ue les a utres schemas, font l' objet d'evaluation et de revision periodiques. La revisions' effectue suivant la meme procedure que celle de !'elaboration. Section 3 : Des Schemes Provinciaux ~1_}~1 ~;:J a!•! 1;,)1 .:..\.blul\ : .:.JWl ~ \ d'Amenagement du Territoire (SPAT} (SRAT)
Article 59 : Chaque province du pays doit disposer d'un schema provincial d' Amenagement du Territoire qui precise, a ffine et concretise les options retenues 4-4,? ',?;b_,Jt .bbe..1.\ ~ l?~ l?;JI .:.,~~\ par le SNAT. .,.,,'""""G)1
Article 60: Le Schema Provincial d ' Amenagement du Tenitoire (SPAT) est elabore par les Collectivites Autonomes avec l'appui des services deconcentres du Ministere en charge de I' Amenagement du Territoire et des autres services impliques. Le Schema provincial est elabore pour une periode de dix (10) ans revisable tous les cinq (5) ans. Section 4: Des Schemes d'Amenagement de Zones (SA~)
Article 6 1 : Les schemas d' amenagement de zones sensibles concernent les zones a fortes sensibilites environnementales et qui presentent une vulnerabilite particuliere. ci--'tJ i.r-".,"" ~-7°"! 4....J .. ,,~I L,ililJJ -'-:!...i.=.; ~ Un decret pris en · Conseil des Ministres @ It) -"Gjyl ~ ~- j.:...,2 definit les zones sensibles. ftt1@) 14
Article 62 : Des zones specifiques peuvent etre dotees de schema d' Amenagement dons la perspective de leur mise en va leur ou de leur gestion. Lo delimitation de ces zones est independante du decoupage territoria l administratif pour n 'obeir qu'a des criteres d'homogeneite physique ou environnementale ou encore economique.
Article 63 Les schemas de zones sensibles et specifiques sont elabores par ~--1:-.; ,~1~~,.,t\ ~ I wld....-=:c-JI L-W c....c 4.,aWl3 les Collectivites Autonomes concernees l.?"'"°~~1 :_)l~I ;_;lj_;-l ~WI ~ I iW~ LT'° avec l'appui des services deconcentres du /v\inistere en charge de .~ - •,_, , t l~w~ U'"' - IA..,.;.-1.i.• _ J I' Amenagement du Territoire et des autres services concernes.
Article 64 : Les schemas de zones sensibles et des zones specifiques sont examines e t adoptes par la Commission Provinciale d' Amenagement du Territoire et approuve par un Decret pris en conseil de /v\inistres sur proposition du Ministre en charge de l'Amenagement du Territoire Section 5 : Des Schemas Directeurs d'Amenagement et d'Urbanisme (SDAU) (SOAU)
Article 65 Le Schema Directeur 4-.u\ .di :;,~ _ • - c.:J\ ..b.b..ill .)...!..=.,_ :65 ; ,u I '...- ' 1 l.?~ - J J - · d' Amenagement et d' Urbanisme definit les conditions et les f ormes du developpement d'une agglomeration a long terme. Le SDAU determine la destination des sols, localise les zones a urbaniser et celles non urbanisables ou a proteger , en raison de leurs caracieristiques. II definit les zones d'implantation des grands equipements et infrastructures et permet une meilleure maTtrise de !'extension de la ville.
Article 66 Le SDAU est e labore conformement 6 la loi portant principes fondamentaux opplicables en matiere d' urbanisme, a celle portant principes i_S.)~½ ~\_;J\ ...!..lt..5 -u..J.I ~ _j d~\ fondamentaux opplicables en matiere ~~i.;II c....'-"'~\..5 J ~ \ ~ ~ \ ~L.,~'1 de construction et aux textes relatifs a la Decentra!isation en Republique du Tchad. faH 15 CHAPITRE VII DES STRUCTURES DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 67: II est cree dons le cadre de !'elaboration e t de la mise en ceuvre de la politique d'amenagement du territoire, les structures ci-apres : Un . Comite lnterministerie! d' Amenagement du Territoire ~ (Cl.AT) (Cl.AT) ; Une Commission t'-Jationale d' Amenagement du Terri1oire (CNAT); Un Comite Technique d' Amenogement du Territoire (CTAT); Un Secretariat Permanent a I' Amenagement du Territoire (SPAT) Des Commissions Provinciales d ' Amenagement du Territoire (CPAT) . Section 1 : Du Comite lnterministeriel d'Amenagement du Territoire
Article 68 : II est cree un Comite lnterministeriel de I' Amenagemeni du Territoire (C.I.A.T). Structure de concertation, de consultation et d'orientotion, ii ex.9mine et approuve les documents d'amenogement du territoire et recommande \es actions o entreprendre. II veille a \'execution des actions prevues par le SNAT.
Article 69 La composition et \'organisation du Comite lnterministeriel sont determinees par un decret pris en conseil des Ministres. Section 2 : De la Commission Nationale et du Comite Technique d'Amenagement du Territoire (CNAT, CTAT)
Article 70 : II est cree une Commission ~1,~1 :;u_,_,~ ... ~~ ~ .,WI'- \~ ..La.J :70 e.;)U \ Nationale d' Amenagement du Territoire ~ • J - ----;;-~ _, • (CNAT) et un Comite Technique /tt.(CTAT) t..,<0G)14 ;..,~ W ~~ (CNAT) d' Amenagement du Territoire (CTAT). (~ @ - . @ 16
Article 7 1 : La Commission Nctionole d' Ame nagement du Territoire regroupe toutes les structures qui pa rticipent ala conception et a la mise en c:euvre de la politique d' Amenagement du Territoire.
Article 72 Le Comite Tec hnique d' Amenagement du Territoire (CTAT} est une structure technique d' e laboration, de coordination et de suivi de la mise en c:euvre des grandes orientations en matiere d'amenagement du territoire .
Article 73: L'organisation et le fonc tionne ment de la Commission Nationale d'Amenagement du Territoire et du Comite Technique sont definis par decret pris en conseil des Ministres.
Article 74 : Le Secretariat permanent a l' amenagement du territoire (SPAT) est assure par la Direction en charg e des questions d'amenagement du territoire au sein du Ministere. II assure les fonctions de secretaire du L..;J\ - ;..i..d.l ..., Q--0.11 • ...,_, _, ~L,\ .·,o~ "-"-'- I,.:;.:; L:_:, ...~ ~ ... Comite Technique (CTAT) et de rapporteur de la Commission Nationale d' Amenagement du Territoire. Section 3 : Des Commissions Provincia les 1 d ' Amenagement du Territoire ~!.,-..cJ.Jl ~ill;;!•! c)1 i:,~1: .:.Jilli ~ 1
Article 75: Des Commissions Provincia les ~~...,_.JI ~:;JJ 2!,Y! 04J .Ll..!J ~ :75 e.:UI d' Amenogement du Territoire (CPAT) sont .~ ·Gjyl ...~ ,j ~ l?'""L;.J f'Y"-:.,~ (CRAT) cre ees par d ecret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en ·9""\_,~ :)l~l, ......:.Kll _,.:jyl t.~ 1J..c. charge de l'omenagement du territo ire .
Article 76 : Les attributions, la composition Lb JLl~_; 1.J~s:.~_; ..:..,l:>)b -4_!.=j ~ :76 ;.:Ut et les regles de fonctionnement des c:.Y~·L: ~ 1 J-:)..,c.ll ~ .;~ 4!•!10)1 0 ~rn Commissions Provinciales sont Ur~~)1 d e termine es par arrete du Ministre en charge de I' Amenagement du Territoire. ~~ @ NJ: @ 17 , I CHAPITRE VIII : DES MESURES FINANCIERES ET FISCALES
Article 77 : II est cree un Fonds National d' Amenagement du Territoire (FONAT) dont les modo!ites d'orgonisation, de fonctionnement et de finoncement sont definies par Decret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de I' amenagement du territoire.
Article 78 : Des mesures finoncieres et fiscoles incitatives sont determinees par les instruments financiers e t fiscoux en ~j., dLlJ j ~ J ~ I ~~I., 4Ll.l ~~I vigueur au Tchod pour encourager les e.b'l:J.I c..; I · \I ~~I ·"' L,..~L::c... ;. I ~s ."1 · ~ - 1_j . l,,; t. L; _ J ~ 3 • . . . I ~ (.)-; _uA i~westissements du secteur prive dons \es zones considerees comme defovorisees. Elles peuvent servir a la creation des emplois dons ces zones. CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 79 : La presente Loi sere en tont ~..) ~ - 0yloJI Lu ~ ~r"' :79 c..)U.\ que de besoin, completee par des textes d'application. .~ ;",;·,, .,y::,~ - ~! ~WI
Article 80 : La presente Loi qui abroge ~WI r~~1 ~\5' 0yG.ll l..u t.M :80 C..)Ll.\ tout es les dispositions anterieures contraires, sero publiee au Journal Officiel LS ,.t.+k c:!-~I ~l; 0'° 4.l~ t$J""""':., 4.l ~Lll de lo Republique et executee comme Loi de l'Etot.t\ (!!J N'Djamena, le !DRISS DEBY ITNOfa!LpJ ~.JJ\ 18