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Laws of Chad

Décret n.I35/PR/FFPC/PNR portant classement d'une Réserve de Faune dite du Ouadi Rimé — Ouadi Achim

Made 1969-05-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Water, Wild species and ecosystems
Keywords
water rights, access right, animal welfare, grazing, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, protected area, protection of species, right of use, wild fauna, Indigenous Peoples, timber, biodiversity, ecosystem conservation, forest service, marine fishes, protection of habitats, classification/declassification, public forest, fishing authorization, hunting authorization/permit, authorization/permit, aquatic animals, forest management/forest conservation

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  1. rs ae i p PARCS & RESERVES i DIRECTION DES PARCS NATIONAUX/ DECRET NS 135 /PR/FFPC/PNR BT RESERVES DE FAUNT . ol meee tet et t—tn! ‘ — . . . * ome. * owe portant classement d'une Réserve de Faune ie \ dite du Ovadi Rimé — Ouadi Achim. Intérieur } VISAS : Justice ) Acquis ea ae S.G.G, ) LE PRESIDENT DF’ LA REPUBLIQUE, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Loi Constitutionnelle VU l'Ordonnance n° 14/63 du 18 Mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature en partioulier son article 40 relatif 4 la procédure de classement en Réserve de Faune. Sur proposition du Ministre des Faux et For@ts,Parcs et Réserves. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 liars 1969. De OR Rh Dw Articole jer. - Est constituée en Réserve de Faune conformément aux dispositions de 1l'Ordonnance n° 14/63 du 18 mars 1963 et dénommée "Réserve du l'Quadi R:mé 1'OQuadi Achim une z6ne, située dzns la région Nord du Tchad dans les Préfec tures du Kanem du Batha, du Ouaddat et du B.E,T., située par L 1748 N et L 1357 \ et par G 1712 E et G 2044 F et aélimited comme il est dit A l'article 3 ci-dessous. Article 2. - Cette Réserve est ccnstituée en vue de conserver et de développer ia richesse naturelle du Secteur en faune sauvage de fagon a former une unité biologique 4 l'intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire. Cette Réserve est permanente. Artiole 3, - Limites : A l'Ouest : piste Salal ~ Korotcro ~ Faya-Largeau, 4 1'Est : piste routiére Faya~Largeau — Oum Chalouba - Arada. Puis la piste Chameliére Arada - Tchoukouma, en passant Am Hérize et Lobod} jus— qu'aé son intersection avec le Ouadi Enne. ' Au Sud ; Le Ouadi Fnne jusqy'a Bir Salam, puis la piste chameliére de; Bir Salam a Haraz, Gua la piste routiére de Haraz 4 Djédaa jusqu'a la branche Sud du Ouadi Zornam, ensuite le cours du Ouadi Zornatl, puis celui du Ouadi Rimé jusqu'da village de Sénétat. De ce village une ligne droite idéale jusqu’au Salal. = ete ‘i oft : ae. 6" 6Cette zine, en forme d'un triangle dont le sommet serait situé a Payarharggau, aurait une superficie de 7.795.000 ha soit’ 77.950 Km2. Artiole 4. - Dans la Réserve ainsi délimitée y compris le lit des nuadis et itemprise des pistes, tout acte de chasse, de poursuite, de capture, toute pro vocation de gibier quelle qu'en soit la nature, sont interdits i = ee . UE) Seco ee ae See ete Pe de = OT ‘ticle préc aGLen tb li irticle 5. — En @ehors deS interdicvicns spécifiées a l'article preceacnt, ¢ zrtic péciri ’ ont une portée générale les habitants de la Réserve soatinuent a exercer les droits dlusage, sont notamment maintenus le droit de paburage. le droit au ramassage du bois m le droit & l'exploitation des p Ps 24 ist abrogé par contre le droit d'émondage, d'ététage et d'ébranchage des arpres. Article 6. - Est interdit toute pénétration dans la Réserve de tout véhicule motrisé en dehors de ceux munis d'un permis de visite délivré par le Service des Parcs Nationaux et. Réserves de Faune. Article 7. — Est interdit sur toute 1'’étendue de la Réserve la fabrication, la détention, le transport et l'utilisation des filets destinés 4 la chasse. Tout filet découvert sera immédiatement confisqué et détruit et son détenteur traduit en justice. par : Article 8. - Dans la Réserve, et/dérogation & article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée par la Direction des Parcs Nationaux et Réserves de Faune sur justification des dégats causés ou des agressions commises contre les habitants. Article 9. — Par dérogation exceptionnelle & l'artiole 4, le Ministre des haux et Portts, Parcs et Réserves pourra, sur proposition.du Directeur des Pares Na tionaux et Réserves de Faune, constituer une ou plusieurs parties de cette Réser— ve en Aire de Chasse Contrélée et autoriser certains chasseurs 4 y chasser. Ces autorisations sont personnelles et préciseront les lieux et dates de la chasse, le nombre, les espéces et le sexe des aiimaux qui pourront @tre abattus, ainsi que le montant de la taxe d'abattage devant @tre aoquitté pour chaque animal. De plus le chasseur qui bénéfisra d'une} telle aptorisation. devra. ttre accompagné d'un Guide de chasse licencié et escort; d'un surveillant des Parcs et Réserves ou d'un garde-ohasse. Article 10, — Le Hinistre des Faux et For@ts,Parcs et Réserves, le Ministre de | i'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Ampliations : Archives Présidence eteesearos SGG soe COCR BT OO eh ee ee oe Oe FORT-LANY, le IO Mai 1969 4 W t ok 8 S O BE ee oe A ek ee e s a l SGCH Ce ee ee ee ee ee ee | ilinistére de l'Intérisur...... Hf ade Justioe® ssesres vc " d'Agriculkture wecees Baux & Foréts .weccae Direction Agriculture 26. e.cee-6 u BLGVARES: oes ievrsiacsnars ace " Faux et For@ts ..... “ Parcs et Réserves .. Préfet Largeau (BET) ..6..2c05 " KGTVGM saaeee-orase scenes iu OU SO CAR wresasncwe selec Inspection de l'list (EFC). .... ATGHIVES siemaw sess ewmemewees F, TOMBALBATE,. ——s

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