Décret n. 97/PG/T/EFC portant classement d'une réserve de faune dite Siniaka-Minia
Made 1961-05-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Chad
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- traditional rights/customary rights, Indigenous Peoples, management/conservation, protected area, protection of habitats, protection of species, tourism, wild fauna, wildlife products, right of use, animal welfare, classification/declassification, biodiversity, hunting/capture, ecosystem conservation, forest service, marine fishes, public forest, fishing authorization, hunting authorization/permit, authorization/permit, aquatic animals, forest management/forest conservation
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#17 REPUBLIQUE 2U TCHAD “le ane pe MINISTERS DU. TOURISIE « Server DES .EAUX & FORETS 7! Se, Yl pAUK FOR ; portant classement: dtune. rése si Sas i dite Sinidka-Minia °° < SHS s Tatértour | se peal = zy a ee ae ie ee eens LE CHEF de L'STAT, pavesdent au. Consed2 des. Hinistrés, Sur le rapport du Ministre du Tourisme: eb ‘des. Faux & foxtte, Vu la Constitution et notamment ses’ articles-10 ‘et. i1;: Vu Liarrété n°687/CH. du 17. février 1956 .créant,en‘A, fe: ies: Zones “dtintértt cynégétique, complété par l'arrété n° 3.330/CH’ ‘du’ 27 sep embre: 1956, , Vala délibération du Grand Conseil” n°81=57- ‘au 22 “novembre 1957 portant réglementation en matiére de protection et: Aexploitation: de. ‘la: “fathe sau,age.dans = les zones de tourisne cynégétique: des Territoires idu | Groupe. ‘de’. LtA.E, Pees ets ce | Vale décret n°47-2254 du 18 novembre A947: réglementant 1a. chassi dans i: a 5 les territoires efricains relevant su iinistére: dei batt 20ele I oat Se *p) De is pie ce) ‘ecaforiénent aux @iSposi tions ae Tiariiele 28: ‘du, agéest Saar 46. Ricuanbee! 1947 ne BO située eux confins des Sous-Préfecturesde Melfi. (Prétgeture: du: Guéra) (Préfecture eu Chari~Baguirni ) et délimitée conme it est “dit: Article 2 - Cette réserve est “eohstituse’ ‘en vue de lopper la richesse naturelle du secteur en faune sauvage ‘ae. -fagon: i ‘foriner” ee ints biologique a l'intérieur de laquelle les animaux peens, vivre: nee § Be , ourotere cotte réserve est ee et, intSerale. “4 Bos Bice Article 5.- linites E ae A Low i ‘ee | Salabara. Ensuite Ja’ Sots de. Salabara 4 Tguild ee lds droite: joignant les . = {ae 4 vointes Suc des rochers de Tizuili et de si caer! Rca pase: sud-ouest cogs de. { { | ~ Dar jusqu'a ce village. 2 8 cy eda cag ‘= A.l'ouest : la royte de Dar apis’ ce. wile eetjisnd'h' é son intersection i avec la route Korbol — Melfi. Insuite la route Korbol-ifelfi’ depuis ltenbranchenent™ de celle de Dar jusqu'au rocher se trouvant & 3 im. au’ sud: oon Bea aie e,! : ‘Au nord : me ligne croite joignant ce rocher au. 2 point caster . : 4 \ du bahr Neraye. avec: is route \ielfi - Kendegue. ee aoe Sa NEL neg 1 Article 4.- Dans la réserve ainsi délimitée, y compris-le lit des. ri vas et ouadi et l'e: l'emprise des routes et vistes formant limite, tout acte de snooker : poursuite, de capture et toute provocation du gibier, quelle qu'en soit la sont interdits. ete ticle 5;— En dehors <es interdictions spécitices & l'article préodent, qui ont une »ortée générale et sont applicables & tous, les autochtones continuent & exercer & l'intérieur de la réserve tous les droits d'usage qu'ils y. CRETE précédemient. Wetec Est notamient saintenu le droit de pécher avec des engins “traditiomels dang les riviéres, ouadi, mares situés tant A l'intérieur qu'en linite de la zon réservés a m , Aucun croit nouveau ne pourra par contre plus étre acquis. Aucun no feau ‘ village ne pourra notamment s'installer 4 1'intérieur ces limites de la réscrve: pans une autorisation expresse du \tnistre du Tourisme et des Eaux et Tortts. é meee Article 6.— Dans la réserve et oa aérogation se ioe aaa a a. l'article 4. PR) ye ci-dessus, la protection des personnes et des biens ‘est assurée : & Lencontre des. ' animaux non vrotégés, par les snoyens coutumiers, dans les conditions réglem ntaires. et & la diligence ces intéressés ; & l'encontre des animaux protégés, ee 1¢: Serite des Eaux ~ Foréts ~ Chasses. ayant - commis une agression. Ces actes de ciaeae ne conférent aucun par de |i ' leurs auteurs, et dans tous les cas, les trophées ou dépouilles recueillis | -/ : @tre remis au Service des Eaux - Foréts - Chasses. susan : : Ps | Article 7.- Le Chef de 1'Stat, Président au Consedi- “deg itini tres ey eee pion prendre toute disposition réglementaire en vue d'intendize,? 1 * | - @re, ou d'orzaniser la pénétration, la circulation, le station sient, | et Glapzareils photograviniques et cinématograzhiques & Ltintérie j Article 8 ~ Le iiinistre du ‘lourisme, et des Haux & Tortte et le Mini et L"Intéricur sont chargés chacun ce qui les concerne de l'exécution du présen 1 qui sera pudlié au journal officiel, d : Par le Chef de 1l'Etat - Le iinistre du Tourisme et ces Eaux & Foréts | f Tburice N'GANGTAR f : ‘Diffusion : cy | a Archives Présidence 1 F.TOMNBALB 1G; é Secrétariat Conseil Gouy. 2 | ic Publications diverses 5 ; ilinistére Tourisme et E,F. 2 Eaux Foréts 10 ilinistére ce 1'Intérieur 2 Préfecture du Guéra 3 = Préfecture du Chari-Baguirmi 3 om on td = vers MELFI VERS MELFI ANDI KAMT —T