Décret nº 94-499 PR/MSP instituant le contrôle de la teneur en iode dans le sel de consommation pour la prévention des troubles dus à la carence en iode en République du Tchad
Made 1994-12-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Chad
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- condiments/herbs/spices, standards, food additives, food safety and quality, nutrition, food fortification
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TCHAD SANTE PUBLIQUE - Hygiène publique - Examens - Contrôle de la teneur en iode Sel Décret 94-499 PR/MSP instituant le contrôle de la teneur en iode dans le sel de consommation pour la prévention des troubles dus à la carence en iode en République du Tchad. Date : 1994-12-12 Vu la charte de la transition; Vu le décret nø282/PR/93 du 09 avril 1993, portant publication de la charte de transition; Vu le décret nø728//PR/93 du 09 novembre 1993, portant nomination du Premier ministre de la transition; Vu le décret nø127/PR/PM/94 du 17 mai 1994, portant nomination du gouvernement de transition; Vu le décret nø152/PR/PMT/94 du 21 juin 1994, portant nomination du ministre de la santé publique; Vu la loi nø30 du 28 décembre 1968, relative aux prix, aux interventions économiques et à la repression des infractions économiques; Vu le décret nø282/PR/MCI/89 du 5 mai 1979, déterminant les Modalités de l'importation de la répartition, de la circulation et de la distribution des produits dans la République du Tchad; Vu le décret nø433/PR/MCDI/92 du 22 août 1992, portant création d'un comité interministériel de lutte contre la fraude; Vu le décret nø086/PR/MSP/94 du 18 avril 1994, portant organisation et attributions du ministère de la santé publique; Décrète : IDRISS DEBY, Président de la République, Chef de l'Etat, Président du conseil des ministres. NOURADINE DELWA KASSIRE COUMAKOYE, Premier ministre, par le Président de la République. NOUDJALBAYE NGARYANAN, ministre de la santé publique. OUARDOUGOU BOLOU, ministre de l'économie et du tourisme. Annexe Norme de la République du Tchad sur le sel iodé. 1. Champ d'application Ces normes s'appliquent au sel importé destiné à la consommation humaine et animales en République du Tchad. 2. Caractéristiques physico-chimiques du sel 2.1 Aspect La matière brute se présente sous forme de cristaux ou de poudre de couleur blanche, sans tƒche visible de corps étrangers ou impuretées (argile, sable, gravier, etc...). Une solution de sel d'un poids de 10 % de volume mélangée dans l'eau, devrait être claire, incolore et neutre. 2.2 Taille des cristaux 95 % de la matière brute doit passer au travers d'un tamis normal de 4 mm. Les cristaux de sel peuvent être agglutinés et formés des blocs à lécher pour l'alimentation du bétail. 2.3 Humidité La matière brute, à la réception, ne doit pas contenir plus de 4 % d'humidité lorsqu'elle est analysée conformément à la méthode appropriée recommandée par l'OMS. 2.4 Substance insolubles Le maximum de substances insolubles dans l'eau est de 0,2 %. 2.5 Teneur en éléments minéraux Chlorure de sodium (NaCl) : 97 % maximum - Calcium (Ca) : 0,2 % maximum - Magnésium (Mg) : 0,1 % maximum - Sulfate (So4) : 1 % maximum 2.6 Toxicité La matière brute doit être exempte de tout élément toxique. 3. Composé iodé et taux d'iodation Le composé iodé obligatoire est iodate de potassium (KIO3--). Tenant compte des habitudes de consommation du sel, du degré d'endémicité des TDCI sur le territoire national et de l'importance des déperditions d'iode durant le transit, l'entreposage et la cuisson, les taux d'iode suivant, en parties par million (ppm) ou mg/kg, sont prescrits aux différentes étapes du circuit du sel : à la production à l'intérieur du pays et à l'importation : 83,3 135 ppm (ou mg/kg) de KIO--, soit 50-80 ppm d'iode aux points de vente au bétail et dans les ménages : 50,3-84,3 ppm (ou mg/kg) de KIO3--, soit 30-60 pmm d'iode. La teneur en iode doit être exprimée en matière sèche. Le sel ainsi enrichi en iode est appelé "sel iodé". 4. Emballage Le sel iode importé doit être emballé dans les sacs tissés en polypropylène. Tout autre tissu ayant un revêtement intérieur en polypropylène à forte densité est aussi convenable. Pour la vente au détail, le sel peut être emballé dans des sacs de déperditions voulues (1 kg, 2 kg...) en polypropylène à faible densité. 5. Etiquetage Les sacs doivent être soigneusement formés et porter des indications suivantes : a. nom "sel iodé", les mots "sel" et "iodé" doivent figurer c"te à c"te en caractère identique gras et en majuscule b. nom et adresse du producteur ou de l'emballeur c. lot Nø d. date de production e. poids net du sel f. usage (alimentaire, industrie alimentaire ou autres) g. composé iodé utilisé : iodate de potassium h. averstissement : "à conserver dans un endroit sec et frais" i. délai souhaitable 6. Stockage et transport Pour prévenir les pertes de l'iode dans le sel, lors du stockage, du transport et de la vente en gros ou au détail, le sel iodé devrait être à l'abri de facteurs suivants : . lumière vive ou solaire . chaleur élevée ou forte humidité . intempéries, notamment la pluie . contaminations diverses (poussières, produits chimiques, produits micro biologiques..) . sel mélangé avec du sel non iodé . manque d'aération, etc.. 7. Méthodes d'analyse, échantillonnage et critères de conformité Des échantillons représentatifs seront prélevés sur tout le sel importé par les agents compétents des ministères concernés. Les méthodes d'analyse, les principes d'échantillonnage ainsi que leurs critères de conformité sont développés dans un document destiné aux agents de contrôle et intitulé "méthodes d'analyse pour le sel iodé" CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. 1 Le présent décret a pour objet d'instituer le contrôle obligatoire de la qualité et de la teneur en iode du sel destiné à la Consommation humaine et animale pour la prévention des troubles dus à la carence en iode en République du Tchad 2 Par sel iodé, il faut entendre tout sel enrichi en iode, destiné à l'alimentation humaine et animale. 3 Le sel iodé visé dans le présent décret doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité conformément aux normes nationales en annexes du présent décret et faisant partie intégrante de celui-ci. CHAPITRE 2 : CONTROLE DE QUALITE. 4 Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout sel destiné à l'alimentation humaine et animale sur toute l'étendue du territoire national doit être iodé. 5 La qualité du sel iodé, la teneur du sel en iode aux différentes étapes du circuit de commercialisation ainsi que les mesures Réglementaires à observer pour l'amballage, l'étiquetage, le transport et le stockage du sel iodé sont spécifiés dans les normes nationales. 6 Le contrôle de la qualité du sel iodé est coordonné au niveau des frontières, chez les grossistes et les détaillants par une Commission interministérielle dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par un texte d'application. CHAPITRE 3 : REGIME PENAL ET DISCIPLINAIRE. 7 Toute importation et/ou commercialisation du sel non iodé sera Considérée comme une fraude et punie conformément aux textes en vigueur. 8 Les différentes infractions aux dispositions du présent décret sont Constatées par procès-verbal. 9 L'officier de police judiciaire peut intervenir dans le constat des infractions aux dispositions du présent décret. A cet effet il prend toute mesure conservatoire nécessaire et avise immédiatement les agents assermentés les services territorialement compétents des ministères concernés. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. 10 Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions édictées par le présent décret au moment de son entrée en vigueur disposent d'un délai de trois (3) mois pour se Conformer à la nouvelle réglementation. 11 Les ministères de la santé publique, de l'économie et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.