Décret nº 90-023 PR/MCI déterminant les règles de fixation du prix d'achat du coton graine au producteur
Made 1990-02-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Chad
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- agricultural commodities, agricultural development, special fund, internal trade, fibre crops, crops
- Categories
- agriculture
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Décret 90-023 PR/MCI déterminant les règles de fixation du prix d'achat du coton graine au producteur. Date : 1990-02-20 Le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du conseil des Ministres; Vu la Constitution; Vu les Décrets nøs 044/PR/CAB/89 des 3/3/89 et 4/10/89 portant remaniements ministériels; Vu l'Ordonnance nø016/F du 3 août 1968 supprimant la Caisse de Stabilisation des Prix du Coton du Tchad-Centrafrique et instituant la Caisse de Stabilisation des Prix du coton du Tchad; Vu le Décret nø022 portant création d'un Fonds de Soutien du Prix d'Achat de Coton Grain; Vu le Décret nø631/PR/MEC/85 du 12 septembre 1985 approuvant le renouvellement de la Convention d'Etablissement passée entre le Tchad et COTONTCHAD; Vu l'Arrêté nø054/MFI/DG/DT/87 fixant la nouvelle nomenclature des comptes du Trésor; Vu le Contrat-Plan entre l'Etat et la filière coton passé le 2 août 1988; Sur proposition du Ministre du Commerce et de l'Industrie; Décrète : AL HADJ HISSEIN HABRE, Président de la République. REOULENGAR AMOS, Ministre du Commerce et de l'Industrie. 1 Le présent décret fixe en application de l'article 13 de la Convention du 12 septembre 1985 entre l'Etat et la COTONTCHAD, les règles applicables pour la fixation du prix d'achat du coton au producteur. 2 Le Ministre du Commerce et de l'Industrie fixe pour chaque campagne un prix plancher et un prix effectif du coton. Le prix plancher est le prix minimum d'achat garanti aux producteurs pour la campagne à venir quel que soit le résultat d'exploitation de la COTONTCHAD. Ce prix plancher est annoncé chaque année au mois de mars. Cette garantie est assurée par le Fonds de soutien du Prix au Producteur. Le prix effectif est celui auquel sera acheté le coton au producteur. Il est fixé, et par dérogation aux articles 3 et 4 de la Convention du 12 septembre 1985, sur la base du résultat de la marge brute d'autofinancement telle que définie ci-après : 3 Aux termes du présent décret, la marge brute d'autofinancement est le résultat du produit des ventes hors taxes de coton déduction faite des charges décaissées par la COTONTCHAD y compris le service de la dette à moyen et long terme pour investissement ou de restructuration. Ne seront pas pris en compte pour cette déduction les amortissements techniques, les diverses provisions et pendant la période du Contrat-Plan les arriérés bancaires. 4 Lorsque la marge brute pour une campagne donnée se révèle positive elle ne pourra donner lieu au relèvement du prix effectif que si elle permet au minimum une augmentation de 5 (cinq) F le kilo de coton-graine. 5 Au cas où la marge distribuable s'averait insuffisante pour une telle augmentation, cet excédent sera entièrement affectée au Fonds de Soutien jusqu'à concurrence d'un plafond initial de 2 100 millions. Tout solde éventuel sera affecté, conformément à l'article 6 ci dessous. 6 Sous réserve des cas de son insuffisance, l'excédent de la marge brute d'autofinancement sera réparti alternativement par tranches entre : d'une part les producteurs de coton et, - d'autre part jusqu'à leurs plafonds respectifs et dans l'ordre : a) - le fonds de soutien b) - les amortissements techniques de la COTONTCHAD c) l'Etat 7 La valeur d'une tranche s'obtient en multipliant la production de coton graine exprimée en kilogramme de la campagne en cours, par cinq francs (5 frs). Pendant la période du Contrat-Plan, le prix maximum d'achat du coton au producteur est fixé à *tarif* 110 francs le kilogramme. 8 Lorsque le prix possible d'achat au producteur dépasse le plafond fixé à l'article ci dessus, l'excédent de la marge affectable aux paysans sera reversé à l'Etat, après avoir satisfait aux dotations jusqu'à leurs plafonds du Fonds de soutien et des amortissements techniques de COTONTCHAD. 9 Au cas où la marge brute d'autofinancement d'une campagne s'avèrerait si négative que même après ponction sur le fonds de soutien, une baisse du prix plancher s'avèrerait inévitable, une réunion des principaux partenaires de la filière est convoquée pour prendre les décisions nécessaires. 10 Au cas où la marge d'autofinancement de la campagne à venir s'annoncerait négative, la relèvement du prix d'achat au producteur engendré par les résultats des dispositions de l'article 8 serait suspendu. Dans ce cas, l'excédent de la marge brute d'autofinancement de l'année écoulée, destinée à relèver le prix d'achat au producteur et non distribuée, viendra abonder les Fonds de Soutien. 11 Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre des Finances et de l'Informatique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.