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Laws of Chad

Décret nº 86/EFC créant le parc national de Zakouma

Made 1963-05-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE :OE L'INFORMATION ET DU TOURISME Decrct n• SG/T.-EFC. du 7 mai 1963 creant le pa1·c national de Zakouma. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Sur proposition du ministre du tourisll)e et des eaux et forets, Vu la loi constitu.tionnelle ; Vu l'ordonnance n• 14/63 en date du. 28 mars 1963 re­ glementant la chasse et la protection de la nature, en par­ ticulier son article 40 precisant la procedwre de classement en pare national i • Le ccinseil des ministres entendu, DECRETE : Art. l ". - Est constituee en pare national, conforme­ ment aux dispositions de l'ardonnance n• 14/63 reglemen­ tant la chasse et la protection de la nature en particulier son article 40 et denommee << Pare national de Zakou­ ma », une zone de 297.200 hectares situee aux confins des sous-prefectures d'Am-Timan et Aboudefa (prefecture du Salamat) et de Melfi (prefecture du Guera) et delimitee s:omme il est dit a l'article 3 ci-dessous. Art. 2. · - Ce pare national est constitue en vue de la propagation, la protection et la conservation de la vie a nimale et de la vegetation sauvage dans un interet scien­ tifique et ed'ucatif au profit, a l'avantage et pour la recrea­ tion· du public. ATt. 3. - Limites. Les lim1ites du « Pare National de Zakouma ,, sont de­ terminees comme suit : Soient : 0 : point origine situe sur la route Am-Timan - Zako11 ma a la sortie Ouest du village Goz-Djerat. Ce point· es·· materialise par la borne de signalisation situee a gauch1 de la route et marquant l'entree du pare. A : un point situe a 11 kilometres du point O suivant ui orienterrie.nt de 150 grades. (tous les orientements sont pri! a partir du Nord geographie 'et calcules vers l'Est). B : un point situe a 25 km. 600 d'e A suivant un orien, tement· de 216 grades 5. C : un point situe a 8 km. 200 de B suivant un oriente• ment de 238 grades 5. D : un point situe a 7 kilometres de C suivant un orien,­ tement de 217 grades 3. E : un point situe a 18 km. 500 de D suivant un orien· tement de 300 grades. F : un point situe a 40 km 400 de E suivant un oriente• ment de 323 grades 5. F se trouve au pied du rocher d'Ibh G : point d'intersection d:e la piste· Ibir-Ter avec le Bahl de Korom'. K : un point .situe a 9 km. 800 de O suivant un oriente• ment de 350 grades. J : un point situe a 12 km. 800 de K suivant un or~en• tement de 300 grades. I : un point situe a 3 km. 200 de J suivant un orienfo:.. ment de 337 grades. H : uri. point d'intersection avec le Bahr de Koroml • df la droite I H orientee a 258 grades 7. Les limites du << Pare National de Zakouma » sont A l'Est : les droites KA, AB, BC, CD. Au Sud : les droites DE, EF. A l'Ouest .: la piste Ibir-Ter depuis. Ibir jusqu'au Bach de Korom. Au Nord : le Barh de Korom de G en H et les droites HI, IJ, JK. Art. 4. - Dans le pare national ainsi d61imite, y compri le lit des rivieres et Ouadis et l'emprise des routes et pist~· formant limites tout acte de chasse, de poµ1·suite, de cap• turc et toute provocation du gibier quelle qu'cn soit .le nature sont interdits. De .meme tout abattage ou m~ tilation d'arbre, ainsi que les feux de brousse sont inter­ dits. Art. 5. - Toute action de peche quelle qu'cn soit la na• ture, dans les ,rivieres, ouadis, mares situes tant a l'inte­ rieur qu'en limite du pare national est interdite. Art. 6. -'- La recolte du miel, de la cire, des plantes ma: dicinales ou alimentaires est interdite. · Art. 7. · Les villages de Zakouma. Am-Toundjour, Ma• niam I, Maniam1 II, Marmak, Kodjo et Bobo ainsi que lcm:i; plantations devront s'installer hors des limites du, pc\rc national. Seul le village de Bone pourra demeurer a s011 emplacemetlt actuel et y co~tinuer ses cultures. Alrt. 8. - Un arrete fixera le reglement interieur du pare et precisera les conditions de penetration, circulation, sta­ tionnement, le port d'arme et d'appareils photographique et cinematographique. Art. 9. - Le ministre du tourisme et des eaux ct for.ets est charge de !'execution du present decret qui scra puoli~ au Journal officiel de Ia Reptiblique. Fort-Lamy, le 7 mai 1963. Par le President de Ia Republique : J.,e ministre du tourisme · et des eaux et forets, M. KRIGA. F. TOlllD/\LB/\YE,

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