Décret nº 36/PG portant réglementation sur la protection des palmeraies
Made 1961-03-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Chad
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- oleaginous plants, plant production, agricultural commodities
- Categories
- agriculture
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Text
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MINISTERE de I' AGRICULTURE et de l'ELEVAGE Decret n• 36/PG.-AGRI. du 2 mars 1961 portant reglcmenta tion sur Ia protection et l'entretien des palmeraies. LE CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRF.S, Sur le rapport du ministrc de l'agricullurc, Vu la Constitution et nolamment ses articles 12 cl 13; Vu l'arrete n° 3264 /DPL.-4 du 27 seplcmbre 1!)55 promul guant en A. E. F. le decret n° 55-1210 du 13 scptembre 1955 portant reglement d'administration publique fixant les con ditions d'application de la Joi du 26 novcmbrc 1!)52 relative a !'organisation de la protection des vegctaux darn; Jes tcrri toires relevant du ministere de Ia France d'outrc-mcr; Vu l'arrete n° 3322 /AGRI. du 28 septcmbrc 1!)55 instituant une surveillance et controle phytosanitaire des cultures et des produits en A. E. F.; · Le conseil des ministres entendu, en sa seance du 25 fevrier 1961, DECRETE: Art. 1 er, - L'entreticn des palmeraies est obligatoire. II consiste dans la coupe des palmes seches, des rejets, des palmiers mtues excedcntaires. Les dcchelg non ulilisablcs dcvront etre brules. Art. 2. - Toutc nouvelle plantation doit ctre elTectuee aux ecartements de 7 metres sur 7 melrmi. Art. 3. - Les agents de Ia krce publiquc et lcs ronction naires du service de !'agriculture assermentes sont charges de constater !es infractions au present decret. Les infractions feront I'objet d'un proces-verbal du modcle annexe au present decret. Art. 4. - Les infractions au present decret sont punies d'une amende de 100 a 6. 000 francs C.F.A. Art. 5. - En cas de non execution par les interesses, les soins d'enlrelien prevus a !'article I er seronl, elTcctues par l'admini~tration aux frais du ou des proprietaires sur l'ordre et sous le controle des agents vises a !'article 3. Ccs mesures seront notifieer;; aux interesses par lettre recommandee ou par affichage ; copie de cette notification etant adressee au chef de circonscription administrative oil les operations doivent. avoir lieu. Le recouvrement des frais a la charge du ou des proprM t.aires sera poursuivi par toute voie de droil. Art. 6. - Le ministre de l'agriculture est. charge de l'cx6 cution du Present decret qui sera publie au Journal of(iciel de la Republique du Tchad. Fort-Lamy, le 2 mars 1961. Fran~ois TOMBALBA YB. Par le Chef de l'Etat, President du conseil des ministres: P. le ministre de !'agriculture et p.o., Le secretaire d'Etat a l'interieur, ISSA ALLATCHIMI,