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Laws of Chad

Décret nº 262/PR/EF/PNR portant création d'une aire de chasse contrôllée dite du Lac Iro à l'intérieur de la réserve de la faune du Bahr Salamat

Made 1967-11-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting authorization/permit, hunting/capture, total allowable catch, zoning

Where to read it

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Text

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  1. MlNISTERE DES EAUX ET FORETS Decret n• 262-PR.EF.PNR du 8 novembre 1967, portant creation d'une aire de cl1asse controlee dite' du Lac Jro ci l'interieur de la rJservii'ile Jaime du /Jahr Salamat. Le President de la Republlque, President du conseil des tninlstres, Sur proposition du rninistre des eaux et forets, pares et reserves ; Vu l'ordonnance n• 14-63 du 28 mars 1963 reglementant la chasse et la protection de la nature et tous textes rnodificatifs t.ubsequents ; Vu ie decret n• 49-T.EFC du 29 fevrier 1964 portant creation d'une reserve de faune dite du Bahr Salamat ; Le conseil des rninistres entendu en sa seance du 26 octobre 1967, Decrete : Art. 1 •r. - En application des dispositions de !'article 7 du decret n• 49-T.EFC du 29 fevrier 1964, ii est cree une aire de chasse controlee dite du Lac Iro, dans la partie Sud de la reserve de faune du Bahr Sa Jamat et limitee comme indique a !'article suivant. Art. 2. - L'aire de chasse controlee du Lac Iro a une superficie de 1.000.0CO d'hectares ; ses limites sont les,suivantes : Au Nord : la route Chingil-Zan, la piste Zan-Barso, une Iigne ima ginaire reliant Barso a Tieou, la route Tieou-Mere, la piste Mere-Djogo jusqu'a son intersection avec le Bahr Souign, le Bahr Koubo Kou kaye, le Bahr Al Koubou jusqu'a Am Kifeou, la piste reliant A.Ill Kifeou a Djouna ; A l'Est : la route Am Timan-Kyabe par Singako depuis Djouna jusqu'a Yanga ; Au Sude : la route Yanga-Biom:, Guilako, Gouko, Mandjoua, Koki nio, Tolkaba, Simegotobc, Balekoutou ; A J'Oucst : la route Fort-Archambault, Aboudcia dcpuis BalckoU• tou jusqu'a Chingil. Art. 3. - L'cxercice de la chasse, a l'int~rieur de cctte aire, s'cfTec- · tuera dans Jes conditions suivantes : 1 ° L'excrcice de ta chasse ne pourra ctre autorisc quc pour Jes expe ditions <lites « safaris » ; 2• Le ou les chasseurs devront ctre titulaires d•un pcrmis de chasse non-resident ; 3• Le ou· Jes chasseurs devront obligatoircment &Ire accompagncs d'un guide de chasse patentc qui scra enticrcmcnt rcsponsablc du res pect de la rcglcmentation en vigueur ; · 4° Chaque safari sera accompagnc ob/igatoircmcnt, pendant toute la durce de son scjour a l'intericur de l'aire de chassc contnilcc. d'un surveillant officiel du service des pares ct reserves, mis a sa disposition · gratuitcment ; 5° La dun~c maximum du scjour ct de la chasse a l'intcricur de l'aire de chasse controlce est de 20 jours par sarari ; 6° Pendant toute la dun¼ de scjour d'un safari, aucun autre safari nc pourra y etre adn,is ; 7° Pour chaque safari, ii devra etre r,roccdc un mois a J'avancc, l une reservation a la dire9tion des pares nationaux ct reserves de faune, B.P. 905 a Fort-Lamy. La reservation est faite par Jc guide de chasse ; 8° Lors de la reservation prcvue au paragraphc 7 ci-dcssus, le guide de chasse responsable devra deposer, pour chaque cha.r,scur, unc cau tion remboursable a la fin de !'expedition. En cas de dcdit de la part des chasseurs, cette caution rcste acquisc au trcsor. Le montant de cette caution est egal a la plus elevee des rcdevanccs spccialcs prevucs en cas d'abattage par le decret n• 263-,P.R-EF-PNR du 8 novembre 1967. Art. 4. - Les especes d'animaux et le nombrc maxima de chacune · d'elles pouvant etre abattues a l'interieur de l'aire de chasse controlee sont, pour chaque chasseur autorise en vcrtu du present dccret, fixes comme suit : Elephant. • ... • • • • • • • • . . . . •• . . • • • . • • • • • • • . . • • • • • . . • • · 1 Buffles ; ....•.•.•.•.•.••.••••.•••.••.•••..•..••••• , 4 Grand Koudou •••••.• '. •.••••• ; •••.•••••••• ,........ 1 Lion •..••.. , •..•••••••• .' •.•••.•••••••••.••.•••.•• , 1 Bippotrague . · ...................... : . . • • • • • • • • . . • . • 1 Guib harnache · • . . • . • • • . • . . • • • . . • • • • • . • • . • . • • . • . • • . • 1 Cobs de buffon ..••.•••..••.••..••• :................ 3 Cobs onctueux . . . • . • . . • • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • • • . . • • • • 2 Cobs des ·roseaux ••••••.••••. .•••••••• , • , . • • • • . . • • • • 2 Bubales . .. • . . . . • • . . . . • . . . • . . • • • • • • • . • • . • . . • . . • • . • • 3 Damalisques • . .••.. , ..•••.•..•.• , . • . . • • • • . • . • • • • • • • 2 En outre, chaque safa.ri sera autorise a tuer, sans taxe d'abattage,. pour ses besoins propres et ceux de son personnel : · 5·oiseaux de chaque espece (pintades, canards, outardes) par jour ; 2 phacocheres males par semaine. · Art. 5. - Le total des· abattages pouvant etre concedes au cours de· saison de chasse est fixe comme suit : Elephants . .. ..................................... , , Ruffles .................................... , ........ . Grands koudous •••••.••••••••••••••••• ' •••••••••••• Lions •......•.•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Hippotragues . .. .•••..••.••..•••••••••••••••••••••• Guigs harnaches .......................... , •••••••••• Cobs de buffon ...•••••••••••..•.•••••••••••..•...•• Cobs onctuemc . : •.••..•.••.••.••.•••••••.•••••••••• Cobs des roseaux ....•.• , ••..•.•.•.••.•••.••••••.••• Bubales .•....•.••••••••.•••.••••••.•••••••.•••.••• Damalisques • • .....•.••••••• ,' ••.••••.•••••••••••••• 20 80 20 20 20 20 60 40 40 60 40 Art. 6. - Les infractions au present decret et a la reglementation generale en vigueur, seront constatees et poursuivies conformement aux dispositions des articles 73 et suivants de J'ordonnance n• 14-63 du 28 mars 1963. Art. 7. - Le ministre des eaux et forets est charge de !'execution du present decret qui entrera en vigueur immediatement et sera pu• ~lie au Journal o//iciel de la Republique du Tchad. Fort-Lamy, le 8 novembre 1967.· F. Tombalbaye Par le President de la Republique : Le ministre des eaux et forets, Outhman Issa.

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