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Laws of Chad

Arrêté nº 468/EL déclarant le territoire de la République du Tchad infecté de rage à titre permanent

Made 1961-02-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Chad
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health, vaccination

Where to read it

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Text

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  1. TC HAD ARREI'E NQ 468/EL declnrnnt le Territoire de la Republique du Tchad infecte de rage a titre pemnnent =-= AW.'illXE 2 .Article ler. - Le Terri toiro de 1n Republique du 'I'ohnd est dccbre infecto de r.'.lgo a ti trc peronnent. Article 2.- Lo. circulation des chiens est intord.ito a co□ptcr du jour de lo. pnru tion du present nrrete, souf s'ils sont tenus en laisse ct nuseles. Lo circ"i.iJ.ntion des chiens siopleoent nuselcs est interdito. Les chiens roncontres sur lo Terri toire qui no seront :: J'.J.S tonus en lcisse scront cis en fourriere et nbottus d.-:.ns les 48 hcures s 'ils ne sont po.s reclcnes p::ir leur proprietaire. Les frnis de capture et de nourriture pcndo.nt ce delo.i seront suppor t6s pnr lo proprietaire. Article 3, - Tous les a.ninaux aynnt ete nordus ou roules p:::r un c.d.[!o.l onrog-o ou on contact nvec lui, seront innediateoont nbattus s .:mf lcs chi ens, chats, singes et autres nninaux qui ont ete vaccines do:r;>Uis plus de 15 jours ct □oins de six nois. Cos nninaux pourront etro conserves par l ours propriutaires a cond.i tion qu' ils soi ent revaccines dans les sept jours qui sui vent 1~ oorsure, faute de quoi ils seront nbattus. Article 4,- Si tm nninal enro.ge ou suspect de rage a nordu des cninnux herbivores donestiques ou des nnino.ux de l'espece porcine, ces derniers seront no.rques au fer rouge et places pendant une duree de trois ~ois sous la survcil lnnce de l'nutorite snnitaire. lu"ticle 5.- Si des chi ens, des chats, des singes ou d' nutres '.lni□nux sont trouves errcmts sur les voies publiques et s 1il est inpossiblo de s'cn saisir, ils pourront ctre abattus ionedintenent par les agents nffcct us au r.'.:Do.ssnge. Article 6.- Aucun chien, chD.t, singe no pourro. cntrer ou sortir du Tcrritoiro do b. Republiquc du Tchad s' il n' est vo.ccine cont re l'.1 ro.cc depuis plus de 15 jours et moins de six Dois. Article 7 .- Les infractions a la regleoentntion ci-dessus seront s".nctionncies conforoenent aux dis;iosi tions du Titre III de l 'Ordonncnce nQ 19 du 16 Juillet 1960. lirticlo 8.- Les Chefs de circonscription, lea MairGs et lcs Agents du Service do l'Elevo.ge sont charges, chncun en ce qui le concernc, do l'execution du present Arrete qui sera enregistre et connuniqu6 pnrtout ou besoin sorn. F~it a Fort-Lnny le Z7 Fevricr 1961

Arrêté nº 468/EL déclarant le territoire de la République du Tchad infecté de rage à titre permanent · Nelum