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Laws of Senegal

Projet d'arrêté n. 00243 du 11/01/2010 fixant les regles d'organisation des contrôles sanitaires officiels de la filière des industries de transformation de la pêche

Made 2010-01-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, authorization/permit, certification, classification/declassification, crustaceans, equipment, fish products, hygiene/sanitary procedures, inspection, monitoring, offences/penalties, processing/handling, residues, aquatic animals, HACCP, food safety and quality

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  1. 11.01.2010* 00243 REPUBLlQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministere de l'Economie maritime, de la Peche et des Transports maritimes Analyse: Projet d'arriM fixant les regles d'organisation des contreles sanitaires officiels de la filiere des industries de transformation de la peche Le Ministre de l'Economie maritime'de'la Piche et'desTransport:S martttmes, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au controle des produits alimentaires et a la repression des fraudes modifiee par la loi n° 71-09 du 21 janvier 1971 ; Vu la loi n° 83 - 71 du 05 juillet 1983 portant code de I'hygiene ; Vu la loi n° 98 - 32 du 14 avril1998 portant code de la peche maritime; Vu le.decret n° 69-132 du 12 fevrier 1969 relatif au contrele des produits de la peche ; Vu le decret n° 90-969 du 05 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique du mareyage ; Vu le decret n° 98 - 498 du 10 juin 1998 portant application du code de la peche maritime; ~ Vu le decret n° 2005 - 569 du 22 juin 20()§ portant organisation du Minister€ de l'Economie maritime; . Vu le decret n° 2009-451 du 30 avril2009 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le decret n° 2009-1405 du 22 decernbre 2009 portant re-partitibri des services de l'Etat et du contrOle des etablissements publics, des societes nationates et des societes a participation publique entre la Presldence de la Repubtique, la Primature et les ministeres ; Vu le decret n° 2009 - 538 du 05 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de I'Economie maritime:, deta Peeheret des Transportsmaritimes ; Vu le deeret n° 20'09 -1432'du24 decembre'2tY09 ~ttarit fin aux fonctions d'un Ministre, nommant un nouveau Ministre et fixant la composition du Gouvernement ; ;,.. Sur proposition du Directeur des Industries de Transformation de la Peche ; ARRETE Article Premier: Le present arrete etablit des reglesgenerales d'organisation des contreles officiels de la filiere des industries de transformation de la peche, Article 2: Aux fins du present arrete, on entend par: .:. Controle officiel : toute forme de contrOle effectue par les agents de l'autorite cornpetente, exclusivement habilites ell : a) entrer et effectuer des verifications, de jour comme de nuit, dans toute unite de traitement de produits de la peche et de I'aquaculture ; b) exiger la presentation de tout document relatif au fonctionnement de l'unite et, en particulier, son agrement; c) prelever des echantillons de produits aux fins de contrOles parasitaires, d'analyses organoleptiques, chimiques et microbiologiques ; . d) proceder a des suivis rapproches des structures connexes et des sites; e) certifier les produits de la peche et de I'aquaculture destines ell I'exportation . •:. Autorite competente: rautortte nationale desiqneepour effectuer les controles officiels . •:. Filiere des industries de transformation de la peche : les etablissements a terre, les structures connexes (notamment les entrepots frigorifiques, les fabriques de glace, les laboratoires et les moyens de transports) et I'armement de peche industrielle . •:. Unite de traitement : toute structure (etablissement ou navire) dans laquelle les produits halieutiques sont traltes, conditionnes etlou stockes pour I'exportation. ~:-~: "':"'~'~'." Article 3: Les inspecteurs de l'autorite cornpetente doivent proceder au controle de l'application par les professionnels de la reglementation en matiere de qualite et d'hygiene des produits hatieutiques et des intrants. Ce controle doit s'effectuer it trois niveaux : la verification du respect des prescriptions classiques contormernent a la conception, l'arnenaqernent, I'equipement et I'entretien des locaux, le comportement du personnel et sa proprete. l'evaluation des autocontroles sanitaires ; la mise en place de plans de surveillance dont I'objectif est de controler l'evolutlon de certains contaminants. Article 4: L'autorite competente doit veiller a ce que les inspecteurs officiels beneficlent regulierement d'une mise a niveau leur permettant de s'acquitter avec competence de leurs obligations et d'effectuer les controles de facon coherente. Article 5 : • Le suivi du niveau de conformite aux normes sanitaires des unites de traitement par l'autorite competente est regi par des textes nationaux et internationaux. 11comporte le controle des installations et des equipements ainsi que I'evaluation du systems d'autocontroles sanitaires, conformernent it la dernarche HACCP. Article 6: t.'autorite competente doit proceder a t'aqrernent des unites de traitement, des entrepots frigorifiques, des fabriques de glace et des moyens de transport apres s'etre assures qu'elles satisfont aux dispositions reglementaires relatives aux activites qu'el/es exercent. L'autorisation d'exercer est materialisee par un code qui represents le numero d'aqrernent. ?t" . ~ Article 7: Les inspecteurs officiels doivent proceder au contrele sanitaire et a la certification des produits halieutiques, conforrnement a des procedures docurnentees. Article 8: Concernantlecas specifique des produits halieutiques importes, les modalites de controle sanitaire sont deftniespar I'arrete interministeriel n° 002260 du 13 avril 2007 portant reqlementation de I'importation de produits halieutiques. Article 9: L'autorite competente doit prendre les mesures necessaires, si les conditions d'agrement cessent d'etre rempties. Article 10 : Les inspecteurs de l'autorite competente sont tenus au respect du secret professionnel dans le cadre de I'exercice de leurs taches de contrele. Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur le secret de I'instruction ou d'une procedure judiciaire en cours et les donnees a caractere personnel. Article 11 : L'autoritecompetente doit etablir des rapports sur les controles effectues au niveau de /a filiere des industries de transformation de /a-peche et en assurer la transmissi<>n. Article12: Des controles organoleptiques et/ou parasitaires doiventetre effectues a tous les stades de la production. Selon la fraicheur de la rnatiere premiere, les criteres organoleptiques de la qualite sont classes conformement au barerne de cotation de l'Union europeenne comme suit: ""s-: ,. ./ .Oualite E ou qualite Extra ./ Qualite A ouqualite satisfaisante ./ Oualite B ou qualite acceptable ./ Qualite C ou qualite non satisfaisante Article 13 : Lorsque I'examen ofganoleptique met en doute lafraicheur des produits haiieutiques, des eehantillons doivent etre preleves et soumis a des tests de laboratoire destines it determiner les pararnetres chimiques et/ou microbiologiques. Artic~e 14 : L'inspection sanitaireduthon cru it bord est obligatoire avant tout debarquement, Elle doit etre sanctionnee par la detivrance d'un certificat de controle qualite it bord. Elle doit porter egaJement sur Jes equipements et s'accompagne necessairement d'une pnseee temperature. Article 15 : Les principales analyses chimiques effectuees dans le cadre du controlesenitaire du thon cru portent sur : • ./ I'Histamine ..; les rnetaux Jourds (mercure, plomb, cadmium). Article 16 : L'analyse de I'histamine au debarquernent doit etre systematique. Elle est effectuee a titre preventit, et conditionne I'acceptation de la matlere premiere par les conserveries. Elle doit etre reabsee dans un laboratoire agree, sous la supervision de I'Auto rite competente, qui precede it l'echantil,lonnagea bord eta l'interpretetiondes resultats. Neuf ~09) echantillons sont preleves sur le tonnage global. La composition du lot preleve doit refleterle taux de representativite de chaque espece -danslecarqaisondu navire. ":6. Article 17 : Le taux d'histarnine sur la matiere premiere destinee a la fabrication de conserves, doit etre, de preference inferieur ou egal a 50 ppm. La transformation de la matiere premiere en conserves, est deconseillee pour des taux compris entre 50 et 100 ppm. Elle est interdite au-dela de 100 ppm. ~, Article 18 : Les metaux lourds{mercure, plomb, cadmium) doiventetre controles en tenant compte de l'espece et de la zone de peche, conformement aux recommandations de l'Autorite cornpetente. Les teneurs maxim ales de ces rnetaux sont precisees dans l'arrete n° 00494du 11 fevrier 2005. Article 19 : L'autorite cornpetente doit mettre en ceuvre un plan de surveillance des contaminants du milieu marin et des sites aquacoles. Article 20 : Des controles de teneurs en sulfite doivent etre effectues sur les lots de crustaces aux differentes etapes du diagramme de fabrication. Les resultats de ces analyses doivent etre interpretes conformernent a l'arrete n000493 du 11 fevrier 2005 fixant le plan d'echantillonnape, les methodes d'analyses et les niveaux a respecter pour les sulfites dans les produits de la peche et de I'aquaculture. Article 21 : Des analyses microbiologiques des produits halieutiques, des intrants, de I'eau et de la glace doivent etre effectuees a des fins de verification des normes de qualite en vigueur. Article 22: L'autorite competente doit proceder a l'evaluation des laboratoires d'analyses des produits agroalimentaires et designer ceux qui sont habilites a effectuer les analyses officielles et d'autocontrole des produits halieutiques, de la glace, de I'eau et des intrants. 7 'IiI • ~/ Article 23 : La certification des produits halieutiques a I'exportation et al'irnportation est du ressort exclusif de l'autorite cornpetente qui doit veil/er au respect strict de la reglementation en vigueur. Article 24: En cas de non respect des disposltions. reglementaires en vigueur, l'autorite cornpetente se reserve le droit de prendre des mesures appropriees : saisie des produits, suspension ou retrait de I'agrementde l'unite de production. Article 25 : Le Directeur des Industries de Transformation de la Peche est charge del'execution du present arrete qui sera publle partout ou besoiJ'l'sera. 8

Projet d'arrêté n. 00243 du 11/01/2010 fixant les regles d'organisation des contrôles sanitaires officiels de la filière des industries de transformation de la pêche · Nelum