Loi nº 96-02 autorisant la création de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal
Made 1996-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, sewerage, governance
Where to read it
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Text
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jo5676 file:///D/HTML/sen16114.htm[16.01.2025 10:04:53] J.O.N°5676 LOI TITRE TEXTE : Loi n° 96-02 du 22 février 1996 autorisant la création de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal. REFERENCE : J.O. N° 5676 du 24 février 1996, page 96 Article premier. - Est autorisée la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé "Office national de l’Assainissement du Sénégal " (ONAS), régi par les dispositions de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation, au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Art. 2. - L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est chargé de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales en zone urbaine et périurbaine. Art. 3. - L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a pour missions : la planification et la programmation des investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux des infrastructures d’eaux usées et d’eaux fluviales ; l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ; le développement de l’assainissement autonome ; la valorisation des sous-produits des stations d’épuration ; toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Art. 4. - L’organisation et le fonctionnement de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal sont prévus par décret. Art. 5. - L’Etat transfère à l’Office national de l’Assainissement du Sénégal la gestion physique, comptable et financière des biens du domaine public nécessaires à la réalisation de son objet social. Le transfert de la propriété des biens et droits immobiliers du domaine privé de l’Etat à l’Office national de l’Assainissement du Sénégal est autorisé dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation de son objet social. L’Etat transfère à l’Office national de l’Assainissement du Sénégal le personnel nécessaire à la réalisation de son objet social. Art. 6. - Dès la création de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal, la Société nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONEES) lui transfère le patrimoine, les droits et obligations, et le personnel nécessaire à la réalisation de son objet social. Art. 7. - Un arrêté du Ministre chargé de l’Hydraulique fixe la liste des biens, droits et obligations, et des agents à transférer à l’Office national de l’Assainissement du Sénégal. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 22 février 1996.