Loi nº 93-06 portant le code forestier
Made 1993-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- basic legislation, timber extraction/logging, public forest, concession, private forest, special fund, policy/planning, forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, non-wood forest products, traditional rights/customary rights, contracts, agro-forestry, offences/penalties, transport/storage, marking/identification, land clearing, fire management, forest service, authorization/permit, community management, hazards
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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - Un but - Une foi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE DIRECTION DES EAUX, FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS CODE FORESTIER Loi 93-06 du 4 fevrier 1993 Mai 1995 LOI PORTANT CODE FORESTIER EXPOSE DES MOTIFS La degradation des ressources naturelles, par son impact sur les productions, constitue une contrainte majeure au developpernent economique et social. Elle est rnerne un paradoxe, la baisse des revenus entrainant de plus en plus les populations a exploiter, voire surexploiter les ressources torestieres en guise d'appoint ou de substitution. Pour faire face a la situation, plusieurs actions ont ete entreprises. Ainsi, un Plan Directeur de Developpernent Forestier a ete elabore en 1981. A partir d'un diagnostic global de la situation, ce plan definit une strategie d'action a court, moyen et long terme (horizon 2016) debouchant, sur une serie de programmes et de projets de conservation et de restauration du patrimoine forestier. II s'est traduit par un accroissement substantiel des investissements, une plus grande coherence dans les interventions et un dynamisme plus marque des activites relatives a la conservation des ressources forestieres. Notamment, la foresterie rurale a pratiquement supplante la regie, l'inteqratlon des actions de developpernent rural (Agro-Sylvo-Pastoralisme) s'est nettement affirrnee et des proqres notables ont ete enreqistres dans la substitution du bois de feu par d'autres sources d'enerqie et dans Ie domaine des rendements des combustibles ligneux (carbonisation, foyers, ameliores...). L'ensemble de ces actions doit cependant, etre sous-tendu par une legislation appropriee, Tout en constituant un facteur fondamental, celle-ci doit egalement affirmer, sinon susciter l'interet des populations pour des actions individuelles ou collectives en vue de la conservation et du developpernent du potentiel forestier de leur environnement. L'actuel Code forestier elabore depuis 1965 (Ioi 74-046 du 18 juillet 1974, modifiant la loi 65-23 du 9 fevrier 1965 et decret d'application n° 65-078 du 10 fevrier 1965) dans ce contexte qui a beaucoup change, vise la conservation et la gestion rationnelle des ressources forestieres, mais ne permet pas une implication suffisante des populations locales dans la protection et la restauration de ces ressources, aucun droit n'etant explicitement reconnu sur les plantations aux personnes les ayant realisees. Par ailleurs, avec les diverses agressions subies par Ie patrimoine forestier depuis plus de vingt ans (secheresse, feux de brousse, surpaturaqe, defrichements et exploitation frauduleuse), iI est devenu indispensable d'arnellorer les mesures de protection et de restauration des formations torestieres et des zones a vocation forestiere, meme en dehors du domaine classe, La presents loi portant modification du Code forestier a donc pour but de redefinir un cadre juridique de protection, mais aussi c'encouraqement a une gestion rationnelle des ressources forestieres, par I'affirmation de la propriete des~;differentes personnes privees, physiques ou morales, sur leurs realisations et Ie realustement des'""inodalites d'exploitation des produits de celles-ci. Ainsi, les innovations suivantes ont ete, entre autre, apportees : la reconnaissance de propriete aux personnes privees sur leurs realisations et leurs droits d'en disposer; cette clause ne concerne cependant, pas I'appropriation du terrain sur lequel se trouvent celles-ci ; la possibilite pour l'Administration torestiere de conceder la gestion d'une partie du patrimoine forestier, de l'Etat a des collectivites locales suivant un plan local d'arnenaqernent forestier ; I'obligation pour tout proprietaire ou usufruitier de gerer sa formation forestiere de facon rationnelle sur la base de techniques sylvicoles rendant obligatoire Ie reboisement; la ristourne d'une partie du Fonds forestier national issue des redevances et adjudications de coupes aux collectivites locales selon des modalltes a fixer par decret ; 5 Autant d'innovations en direction de la participation des populations que vient renforcer I'introduction du concept de declaration prealable qui permet a celles-ci ne pas etre penalisees pour des manquements imputables a l'Administration torestiere. L'Assernblee nationale a delibere et adopte en seance du mercrdit 27 janvier 1993. Le President de la Hepublique promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DE LA MISE EN VALEUR DES FORETS CHAPITRE PREMIER DES DROITS D'EXPLOITATION Article L. premier: Les droits d'exploitation des forets et terres a vocation forestiere du Domaine national appartiennent a l'Etat qui peut les exercer directement ou les conceder a des tiers ou aux collectivites locales, selon des rnodalites definies au present chapitre. Toutefois, si des formations forestieres ont ete requlierernent lmplantees sur Ie Domaine national sous forme de plantations individuelles en plein, d'alignement et d'abris, elles sont la propriete des personnes privees, physiques ou morales, qui les ont realisees, a I'exclusion de toute appropriation du terrain du Domaine natio~al. Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent pas aux perimetres de reboisement et de restauration, aux pares nationaux, aux reserves naturelles inteqrales et aux reserves speciales. Article L. 2 : I'exploitation commerciale de toute ressource torestiere du Domaine national ne peut se faire qu'apres paiement de taxes et redevance, dans des conditions et formes definies par decret, Article L. 3 : Le produit des redevances et des adjudications realisees par l'Etat est verse au Fonds forestier national. Article L. 4: Le Fonds forestier national contribue a la mise en valeur des ressources forestieres nationales. II execute ou encourage, par ses interventions, les actions de protection et de conservation des ressources forestieres, fauniques et piscicoles, les actions de reboisement, ainsi que les actions de restauration des terrains denudes sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une erosion grave. Les rnodalites d'lntervention du Fonds forestier national sont definies par dec ret. Article L. 5 : Les collectivites locales exercent sur les forets et les terres avocation torestiere du Domaine national les droits d'exploitation qui leur sont concedes gratuitement par l'Etat. Le produit des ventes et adjudications est directement percu, au profit de la collectivite locale, a I'occasion de I'exploitation des torets et terres a vocation forestiere concernees, Article L. 6 : Les droits que l'Etat concede sur les forets et les terres a vocation torestiere du Domaine national aux collectivites locales, ainsi que les obligations qui en resultent pour celles-ci, sont definls, pour chaque collectivite locale concernee, par un plan d'amenaqernent elabore par Ie Service forestier et approuve par celle-ci. Ce plan ne peut limiter la libre jouissance par la coliectivite locale des produits des forets et terres avocation forestiere concernees que pour des motifs d'interet general tires des necessites de la protection et de la conservation des ressources forestieres, du reboisement ou de la restauration des terrains denudes sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une erosion grave. Article L. 7: La collectivite locale affecte aux personnes physiques ou morales qu'elle desiqne les parcelles relevant des forets ayant fait I'objet d'un plan d'arnenaqernent forestier, 6 a charge pour ces personnes d'en assurer la mise en valeur, contormernent aux dispositions du present chapitre et dans les conditions prevues par ledit plan. Article L. 8: La collectivite peut faire proceder a I'adjudication sur pied, dans les limites prevues par Ie plan local d'amenaqement des formations torestieres dependant de parcelles non affectees. Article L. 9 : Le fonds et les ressources en sol indispensables au maintien des formations torestleres ne peuvent faire I'objet d'une exploitation torestiere, de rnerne que, sauf a titre deroqatoire et dans les limites prevues par decret, les arbres et autres ligneux perennes poussant sur Ie terroir agricole et contribuant au maintien de ses qualites de fertilite et de stabilite. Les especes torestleres protegees, dont la liste figure dans la partie reqlernentaire du present Code, ne peuvent etre ni abattues, ni arrachees, ni faire I'objet d'un droit d'usage, sans autorisation prealable du Service forestier. Article L. 10: Tout proprietaire ou usufruitier d'une formation torestiere, d'arbres ou de groupement de ligneux perennes, est tenu de la conserver et de I'entretenir normalement. II est notamment tenu d'appliquer des techniques de sylviculture reconnues pour les especes, plantations et formations naturelles concernees. Le reboisement, dans ce cadre, est obligatoire pour pallier les insuffisances des methodes culturales ou pour remplacer les prelevernents operes dans Ie cadre de I'usufruit ou de la propriete. Article L. 11 : Tout proprietaire ou usufruitier d'une formation forestiere est tenu de proceder : a la rnateriallsatlon des limites de sa propriete, a l'elabcration et a la mise en oeuvre d'un plan d'arnenaqement de sa foret, en collaboration avec Ie Service forestier. Article L. 12 : La collecte, la coupe, Ie transport et la transformation de produits forestiers tels que Ie bois d'reuvre et d'industrie, Ie bois de service et d'artisanat, Ie bois de chauffe, les exsudats et huiles, les fleurs, fruits, feuilles, racines et ecorces, lorsqu'ils sont realises par Ie proprletaire ou I'usufruitier de la formation forestlere, ou sur la base d'un contrat passe avec celui-ci, doivent etre autorises par Ie Service forestier. Le Service forestier ne peut refuser cette autorisation que si l'operation contrevient aux dispositions du present Code, ou s'i1 est etabli que les produits faisant I'objet de la demande d'autorisation n'appartiennent pas au declarant ou a son co-contractant, ou encore si l'operation est contraire aux prescriptions du plan national d'amenagement forestier, ou d'un plan local d'arnenaqernent sylvicole. Le demandeur doit satisfaire aux obligations posess par I'article L. 2 du present Code lors de la delivrance de I'autorisation. Article L. 13: La collecte de fruits forestiers, de racines et d'ecorces est assujettie a autorisation du proprietaire, Nul ne peut collecter, stocker, transporter et vendre des fruits forestiers non susceptibles d'arriver a rnaturite. CHAPITRE II DES DROITS D'USAGE DANS LES FORETS DU DOMAINE NATIONAL Article L. 14 : Dans les forets du Domaine national, les collectivites locales limitrophes sont autorisees a exercer des droits d'usage portant sur: Ie ramassage du bois mort et de la paille, 7 la recolte des fruits, de plantes alimentaires ou rnedicinales, des gommes, des resines et de miel, Ie parcours du betail dans les conditions precisees par decret, l'erncndaqe et l'ebranchaqe des especes tourraqeres, Ie bois de service destine a la construction ou a la reparation des habitations. Ces droits n'entrainent aucun droit de disposition des lieux. Article L. 15 : Les droits d'usage ne s'appliquent pas aux perirnetres de reboisement et de restauration, aux pares nationaux et aux reserves naturelles integrales. Article L. 16: Le droit d'usage est subordonne a l'etat et a la possibilite du peuplement, de la vegetation ou du sol forestier, et peut etre restreint ou suspendu par arrete du Ministre charge des Eaux, Forets et Chasses, dans les cas ou Ie Service forestier estime necessaire d'apporter des restrictions en vue de la sauvegarde du patrimoine forestier. Le droit d'usage peut egalement etre restreint ou supprime sans compensation dans tous les cas ou l'interet public I'exige. Article L. 17: Les droits d'usage, strictement lirnites aux besoins personnels et familiaux des usagers, ne peuvent, en aucun cas, donner lieu a une transaction commerciale, a un echange ou a une cession. Les produits acquis en vertu du droit d'usage ne peuvent circuler hors du terroir d'habitation du beneflcialre qu'apres declaration au Service forestier qui en donne recepisse. Article L. 18 : Les droits d'usage des riverains traditionnels de forets continuent as'exercer, pour certains, sur les parcelles mises en exploitation, sans que les exploitants puissent pretendre a compensation. Toutefois, la nature et la quantite de ces produits devront etre, au prealable, precisees dans Ie cahier des charges de I'exploitation. Article L. 19: Dans les forets classees, Ie Service forestier peut, sur certains terrains choisis par lui, en vue de leur enrichissement ou de leur reboisement en essences de valeur, accorder aux cornrnunautes rurales limitrophes des contrats de cultures. Les rnodalites d'etablissernent de ces Contrats de culture sont definies par decret. TITRE II DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER TYPES D'INFRACTIONS ET PROCEDURE SECTION 1: RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Article L. 20 : Les infractions en matiere forestiere sont constatees par des proces-verbaux etablis par les agents asserrnentes des Eaux, Forets et Chasses, des Pares nationaux, les agents comrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes, les officiers de Police judiciaire et les agents des Douanes assermentes, La force probante de ces proces-verbaux est deterrninee par les dispositions de I'article L. 21 ci-apres, Les agents non asserrnentes des Eaux, Forets et Chasses ne peuvent etablir que des rapports. Article L. 21 : Les proces-verbaux dresses par deux agents asserrnentes font foi [usqu'a inscription de faux des constatations rnaterielles qu'i1s relatent. lis ne font foi, que jusqu'a preuve du contraire de I'exactitude et de la sincerite des aveux et declarations qu'ils comportent. 8 Dans Ie cas ou Ie proces-verbal est dresse par un Agent des Eaux, FOrl9tS et Chasses assermente ou par un agent cornrnissionne des Eaux, FOrl9tS et Chasses assermente, il fait foi [usqu'a preuve du contraire. Article L. 22: Le prevenu qui veut s'inscrire en faux contre un proces-verbal est tenu de Ie faire au moins quinze (15) jours avant I'audience lndiquee par la citation. II doit faire, en meme temps, Ie depot des moyens de faux qu'il entend invoquer et indiquer les temoins qu'il desire faire entendre. Le prevenu contre lequel il a ete rendu un jugement par defaut peut, a tout moment, y faire opposition dans les conditions prevues par Ie Code de procedure penale, Le proces-verbal dresse contre lui devra alors lui etre communique sur sa demande. SECTION 2: DES ACTIONS ET POURSUITES Article L. 23: Les actions et poursuites devant les juridictions penates cornpetentes sont exercees directement par Ie Directeur de l'Administration torestiere ou son representant, sans prejudice du droit qui appartient au Ministere public pres ces juridictions. II a Ie droit d'exposer I'affaire devant Ie tribunal et de deposer des conclusions. II intervient avant Ie Parquet et siege a la suite du Procureur et de ses substituts. Au cas ou I'administration forestiere n'est pas representee a I'audience, Ie ministers pubtic exercera I'action qui lui est devolue. Les dispositions de droit commun sur I'instruction des flagrants delits devant les juridictions correctionnelles sont applicables dans les cas prevue a I'article L. 73. Article L. 24 : Les jugements en matiere forestiere sont signifies au Directeur de l'Administration forestiere. Celui-ci peut, concurremment avec Ie Ministere public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort dans les delais prevus par Ie Code de procedure penale. Sur I'appel de I'une ou I'autre des parties, Ie Directeur de l'Administration forestlere a Ie droit d'exposer I'affaire devant la Cour d'Appel et de deposer ses conclusions. Article L. 25: L'action publique en matiere d'infraction a la reqlementation forestiere se prescrit par trois ans en matiere de delit et par un an en matiere de contravention, lorsque les delinquants ou les contrevenants sont desiqnes dans Ie proces-verbal, Dans Ie cas contraire, la duree de prescription est portee respectivement a quatre et deux ans. Ce delai court a partir du moment ou I'infraction a ete constatee par proces-verbal. Article L. 26: Tous les agents des Eaux, Forets et Chasses peuvent faire, pour toutes les affaires relatives a la police torestiere, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire. lis peuvent toutefois se servir du ministere des hulssiers. Article L. 27: Sous reserve des modifications apportees par Ie present chapitre, les dispositions reqlant la procedure en matiere repressive devant les tribunaux sont applicables a la poursuite des delits et contraventions en matiere torestiere. Les infractions en matiere forestiere sont de la competence du Tribunal departernental, a I'exception de celles prevues par les articles L. 49, L. 51, L. 52 et L. 55 alinea 4 qui sont deterees aux tribunaux reqionaux, SECTION 3: DES TRANSACTIONS Article L. 28 : Les chefs de services reqionaux des Eaux, Forets et Chasses sont autorises a transiger au nom de l'Etat, avant ou apres jugement, meme definitit, pour les infractions en matiere forestiere de nature a entrainer un prejudice lnferieur ou egal a 240.000 fanes eta. 9 Les copies de transactions consenties sont adressees au Directeur de l'Administration forestiere dans un delai maximum de quinze jours. Les transactions ne deviennent definitives que lorsqu'elles ont recues son approbation qui doit intervenir dans un delai de quinze jours a compter de la date de transmission. Passe ce delai, la transaction est acquise. Apres jugement detinitit, les transactions ne pourront porter que sur les amendes, restrictions, frais et dommages. Les transactions, pour les autres infractions, sont accordees par Ie Directeur de l'Administration torestiere. L'action publique est eteinte par la transaction. Article L. 29: Le montant des transactions doit etre acquitte, dans les delais fixes, dans I'acte de transaction, faute de quoi, iI est precede aux poursuites ou a l'execution du jugement. Article L. 30: Les membres des collectivites locales, representee par leur chef ou leur president, peuvent etre declares solidairement et pecunlairement responsables de consequences dommageables de certaines infractions notamment celles relatives aux feux de brousse, a I'exception de celles commises par un etranqer et dGment prouvees, survenues sur leur territoire ou dans une zone du domaine forestier reputes soumise a leur surveillance. SECTION 4: SAISIES ET CONFISCA TlONS Article L. 31 : On entend par saisie, I'acte par lequel les Agents des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes, les Agents cornmissionnes des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes, les autres agents de I'Etat assermentes, retirent provisoirement a une personne physique ou morale I'usage ou la jouissance ; de produits forestiers delictueux, des moyens d'exploitation ou de transport de produits delictueux. On entend par confiscation, Ie transfert definitif', au profit de l'Etat, des produits forestiers delictueux ou des moyens d'exploitation ou de transport saisis, et ce, soit en application d'une decision de justice, soit par transaction. Article L. 32 : Dans tous les cas ou iI y a matiere aconfiscation de produits forestiers, des moyens d'exploitation ou de transport, les proces-verbaux qui constatent la contravention ou Ie delit mentionnent la saisie desdits produits et moyens. Autant que les circonstances Ie permettent, les produits forestiers et les moyens de transport saisis sont conduits et deposes au poste forestier Ie plus proche du lieu de la saisie. Article L. 33: Lorsque les produits forestiers et moyens saisis ne peuvent etre conduits immediatement au poste forestier, ou lorsqu'il n'y a pas de poste forestier dans la locatite, les moyens de transport sont confies a la garde de leur proprietaire. Les produits forestiers et les moyens d'exploitation sont confies au contrevenant ou a un . tiers, ou transportes au frais du contrevenant en un lieu desiqne par I'agent verbalisateur. Si les produits et moyens saisis confies a la garde du contrevenant ou du proprietaire ont disparu ou ont ete endomrnaqes par leur action ou par leur faute, les tribunaux determinent leur valeur a charge de restitution sans prejudice du dommage occasionne. Dans ce cas, les poursuites et peines prevues par l'Article 373 du Code Penal sont appliquees, Article L. 34 : Tous les bois et produits provenant d'especes protegees abattues ou recoltees sans autorisation, tous les produits forestiers faisant I'objet d'une commercialisation frauduleuse sont obligatoirement confisques, Peuvent egalement etre confisques les materiels d'exploitation et de transport. 10 Article L. 35 : Le materiel d'exploitation trouve sur Ie parterre de la coupe ou sur Ie dellnquant peut etre confisque et remis a l'Administration forestiere par decision des agents accordant la transaction ou par la juridiction saisie sur plainte de cette administration. Article L. 36 : Les bois et produits forestiers requlierernent achetes ou provenant d'exploitation autorisees, mais exploitee, transportes ou stockes en dehors des conditions fixees par Ie Code forestier (partie reqlernentaire), ou par les arretes pris pour son execution ou par les cahiers des charges, peuvent etre confisques, soit par decision des agents des Eaux, Forets et Chasses qui ont accords la transaction , soit par la juridiction saisie sur plainte de l'Administration forestiere, Article L. 37 : Tout bois ou produit forestier provenant de confiscation est vendu soit par adjudication publique, soit de gre a gre au choix de l'Administration torestiere, au profit du Tresor pubtlc. La vente est ordonnee par Ie chef d'inspection reqionale des Eaux, Forets et Chasses. Dans Ie cas ou une juridiction de jugement a ete saisie, l'Administration torestiere doit attendre la decision de justice . Lorsque les produits sont perissables ou exposes au vol, la vente peut etre ordonnee par I'agent verbalisateur qui en fait mention dans Ie proces-verbal. CHAPITRE II DES TYPES D'INFRACTIONS ET PENALITES SECTION 1: DES COUPES ET EXPLOITATIONS IRREGULIERES Article L. 38: Tout exploitant de foret du Domaine national, tout acheteur de coupe est civilement responsable des infractions commises par toute personne relevant de son autorite et ayant contrevenu aux dispositions du present code, et repond solidairement du montant des confiscations, amendes, dornmaqes-interets et frais auxquels cette personne a ete condarnnee. Article L. 39 : Les exploitants de forets du Domaine national et les adjudicataires de coupes qui se livrent a des actes d'exploitation en violation des dispositions des articles L. 2 et L. 12 du present Code seront poursuivis, en application des dispositions de I'Article L. 44. Les proprietaires desirant ebrancher, abattre ou exploiter des arbres de leur propriete, doivent en aviser l'Administration forestiere qui delivre une autorisation et eventuellernent un permis de circulation . Article L. 40: Tout exploitation de coupe ayant depasse la quantite de produits prevue dans la declaration mentionnee a I'article L. 12 ou tout acheteur de coupe convaincu d'avoir abattu ou recolte d'autres produits que ceux faisant I'objet de cette autorisation, est puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 50.000 a 500.000 francs, ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des confiscations ou restitutions et dornmaqes-interets. II est puni des memes peines s'il se livre a des manceuvres frauduleuses quelconques tendant a ne pas payer les taxes ou les redevances dues. Article L. 41 : Tout exploitant ou tout acheteur d'une coupe ou leur representant qui se livre a des manceuvres frauduleuses tendant a faire passer, comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits forestiers coupes ou recoltes hors du perimetre de sa coupe, ou qui favorise lesdites manceuvres, est puni d'un emprisonnement d'un mois acinq ans et, solidairement avec les auteurs principaux du delit, d'une amende de 50.000 a 500.000 francs ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des confiscations etdornrnaqes-interets. Article L. 42 : Les produits provenant des exploitations requlieres ne peuvent etre transportes en dehors du perirnetre de leur coupe et stockes ailleurs qu'apres delivrance par Ie Service forestier, d'un permis de circulation et d'un permis de depot certifiant la provenance des produits, leur nature, leur quantite et la reqularite de I'exploitation. 11 Ce permis ne peut etre refuse que si I'exploitation n'est pas conforme aux prescriptions de I'article L. 12 ou si I'exploitant ne s'est pas acquitte du paiement de la redevance ou des droits d'adjudication prevus par I'article L. 2 du present Code. A defaut de reponse du Service forestier dans les quinze jours de la demande, Ie permis, dans les conditions prevues par decret, est repute tacitement accords. Le transport ou Ie stockage de ces produits effectues sans permis est puni d'un emprisonnement d'un mois a cinq ans, et, solidairement avec les auteurs principaux du delit, d'une amende de 50.000 a 500.000 francs ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de confiscactions ou restitutions de dornmaqes-interets. Article L. 43 : Quiconque ne respecte pas les prescriptions de I'article L. 10 relatives au reboisement est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs. Article L. 44 : Quiconque, en violation des dispositions du present Code, coupe ou enleve un ou des arbres, les ebranches ou les ecorces abusivement, ou exploite des produits forestiers accessoires est puni d'une amende de 10.000 a 300.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans ou de I'une de ces deux peines seulement sans prejudice de la confiscation ou des restitutions et des dornrnaqes-interets. S'il y a eu exploitation a caractere commercial, Ie delit est puni d'une amende de 20.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans ou de I'une de ces deux peines seulement. Si cette exploitation a caractere commercial a lieu dans les plantations artificielles, les dispositions de I'article 704 du code de procedure penale ne peuvent etre appliquees. Article L. 45 : Quiconque coupe, arache, mutile ou endommage d'une Iacon quelconque un ou des arbres ou plant d'espece locale ou d'essence exotique classes dans la cateqorie des especes protegees est puni d'une amende de 20.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a cinq ans, ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des dornrnaqes-interets. SECTION 2: DES MARTEAUX FORESTIERS ET MARQUES Article L. 46: Pour la marque des bois ou arbres isoles destines a etre exploites, deja exploitee ou en circulation, l'Administration forestiere fait usage de marteaux forestiers en portant des marques distinctives deposees au greffe des tribunaux reqionaux et departementaux. Les proprietaires prives qui viendraient a disposer de bois propres pourront confectionner des marteaux particuliers dont les empreintes seront egalement deposees au greffe du tribunal du ressort et a I'lnspection reqionale des Eaux, Forets et Chasses du ressort. Article L. 47 : Quiconque aura contrefait ou falsltie les marques requlierernent deposees, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifies, quiconque, s'etant indOment procure les marteaux veritables, en aura fait frauduleusement usage, quiconque aura enleve ou tente d'enlever les marques de ces marteaux, sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 25.000 a 1.000.000 francs. En cas de recidive, il est puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 250.000 a 750.000 francs. Lorsque ces marteaux servent aux marques de l'Administration forestiere, la peine de prison sera de trois ans a sept ans et I'amende de 25.000 a 2.500.000 francs. SECTION 3: DE LA CULTURE, DE L'ALTERATlON DU DOMAINE FORESTIER DES DEFRICHEMENTS ET DES FEUX DE BROUSSE Article L. 48: Toute exploitation minlere, toute fouille alterant Ie sol et les formations forestieres, sont interdites dans les torets classees, sauf autorisation du Ministre charge des Eaux, Forets et Chasses. Sont egalement interdits, les depots de gravats, detrituts, papiers gras, detergents, ordures de toute nature dans les forets classees et perimetres de reboisement. 12 Les infractions a cet article sont punies d'une amende de 20.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, ou de I'une de ces deux peines seulement. Article L. 49 : Quiconque aura sciemment, par inadvertance ou negligence provoque un feu de brousse est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois a deux ans, sans prejudice des domrnaqes-interets, La peine d'emprisonnement ferme est obligatoire et les dispositions de I'article 704 du Code de procedure penale ne peuvent etre appliquees lorsque Ie feu a detruit des plantations artificielles ou parcouru une superficie d'au moins 500 hectares. Article L. 50 : Quiconque aura defriche et/ou cultive a l'interieur du domaine forestier ou dans les zones du domaine national mises en detens dans un but de protection ou d'arnenaqernent, toute occupation illicite a l'interieur des memes zones, sont punies d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 50.000 a 500.000 francs sans prejudice, en cas de destruction d'arbres ou de plants vises a I'article L. 45, des peines portees au dit article et de tous les dornrnaqes-interets s'il y a lieu. Article L. 51 : Ouiconque par imprudence, negligence, inattention, inobservation des reqlernents, cause involontairement un incendie dans Ie domaine forestier, est puni d'une amende de 50.000 a500.000 francs et d'un emprisonnement de six mois acinq ans, ou de I'une de ces deux peines seulement. Les parents ou tuteurs leqaux, les rnaitres et commettants sont civilement responsables des amendes et reparations infliqees aux enfants mineurs et aux proposes qui ont occassionne I'incendie. En cas de recidive ou si la superficie brOlee est superieure a 500 hectares, la peine d'emprisonnement ferme est obligatoire. Article L. 52 : Si I'incendie a ete allurne volontairement dans un interet personnel de culture ou autre, la peine d'emprisonnement ferme qui peut etre elevee jusqu'a six ans est obligatoire et les dispositions de I'article 704 du Code de procedure penale ne peuvent etre appllquees. Si I'incendie volontaire cause des pertes en vies humaines, I'emprisonnement ferme egalement obligatoire, est d'un an au moins et dix ans au plus et les dispositions de I'article 704 du Code de procedure penale ne peuvent etre appliquees. Article L. 53: Les compagnies, concessionnaires, services ou etabllssernents publics exploitant des chemins de fer qui traversent ou longent, soit Ie domaine forestier, soit des zones boisees ou couvertes de broussailles suceptibles de prendre feu, ne doivent laisser subsister aucune vegetation, herbacee ou arbustive sur les emprises des voies et sur vingt metres de chaque cote de I'axe de la voie durant toute la saison seche. Les compagnies ou services sont autorises aproceder par temps calme, a l'incineration des herbages et broussailles dans une bande de quarante metres. Cependant, les articles L. 51 et L. 52 leur sont applicables au cas ou les feux se propageraient en dehors des limites prescrites. A detaut, ces travaux peuvent etre executes au frais des compagnies et services sur decision du Ministre charge des Eaux, Forets et Chasses. Article L. 54 : Quiconque se derobe ou ne deters pas une requisition verbale ou ecrite de l'autorite administrative ou par les Agents des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes valablement faite pour lutter contre un incendie menacant la foret, est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans ou de I'une de ces deux peines seulement. SECTION 4: DU PATURAGE EN FORET Article L. 55 : Toute personne, qu'elle soit ou non proprietaire ou eleveur, qui fait paitre ou passer des animaux domestiques dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours 13 est condamnee a une amende de 20.000 a 200.000 francs et d'une peine d'emprisonnement d'un mois a deux ans, ou de I'une de ces deux peines seulement. Les proprietaires et eleveurs sont civilement et solidairement responsables des confiscations, amendes, dornmaqes-interets et frais auxquels leurs preposes ont ete condamnes. Les animaux trouves en paturaqe ou en passage irrequtier dans Ie domaine forestier non ouvert au parcours peuvent etre mis en Iourriere et leur confiscation peut etre ordonnee. Si I'infraction est commise de nuit, ou si elle a lieu sur un terrain reboise sur lequel la presence des animaux risque de compromettre les plantations, I'octroi des circonstances attenuantes ne peut en aucun cas avoir pour effet de reduire la peine prononcee en vertu de l'alinea premier du present article au-dessous d'un mois, sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions de I'article 704 du Code de procedure penale, Dans ce cas la confiscation des animaux est obligatoire. Article L. 56 : Les infractions ala reqlementation sur I'abattage, l'ebranchaqe ou l'ernondaqe sans autorisation d'essences protegees ou non, en vue de la nourriture du betail, sont punies d'une amende de 20.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans ou de I'une de ces deux peines seulement. Les membres des collectivites representee par leurs chefs peuvent etre declares solidairement et pecuniairernent responsables des amendes, restitutions, frais et dornrnaqes-interets aI'occasion des infractions a ladite reqlementation commises sur leurs terrains de parcours a moins que ne soit etablie la preuve que I'infraction a ete commise par un etranqer a la collectivite. Article L. 57: Quiconque detruit, deplace, ou fait disparaitre tout ou partie des bornes, marques ou clotures servant a limiter Ie domaine forestier ou des parcelles a vocation forestiere concedees a des collectivites, est puni d'une amende de 20.000 a 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois adeux ans, ou de I'une de ces deux peines seulement, Ie tout sans prejudice des dommaqes-interets et de la remise en etat des lieux. SECTION 5: DE L'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN AGENT DES EAUX, FORETS ET CHASSES Article L. 58 : Quiconque fait volontairement obstacle a I'accomplissement des devoirs d'un agent de l'Administration forestiere ou d'un agent specialement commis et asserrnentes, est puni d'une amende de 24.000 a 120.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a deux mois ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de I'application des dispositions relatives a la rebellion. SECTION 6: DE LA RECIDIVE Article L. 59: En cas de recidive, Ie maximum des peines est toujours applique. " y a recidive lorsque dans les deux ans qui precedent Ie jour ou I'infraction a ete commise, il a ete prononce contre Ie delinquant une condamnation definitive pour une infraction de meme nature. TITRE III DES AGENTS DES EAUX, FORETS ET CHASSES CHAPITRE PREMIER DU ROLE DES AGENTS DES EAUX, FORETS ET CHASSES Article L. 60 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses sont charges de la protection, de la conservation et du developpernent des ressources torestieres nationales. 14 lis contr6lent: les travaux d'arnenaqernent, d'exploitation et de reboisement entrepris, par l'Etat, les etablissements publics et les personnes privees beneficiant de I'assistance du Service forestier. Article L. 61 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses conseillent les collectivites locales et les particuliers en matiere d'amenaqernent, d'exploitation, de reboisement et de protection. Article L. 62 : Sont Agents des Eaux, Forets et Chasses, les lnqenieurs des Eaux et Forets, les Inqenieurs des Travaux des Eaux et Forets, les Agents techniques des Eaux et Forets, et les Gardes forestiers. Sont Agents comrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses : les Agents du Service forestier appartenant a des corps autres que ceux deflnis ci-dessus, ou les agents d'autres administrations, notamment les agents des Parcs nationaux, specialernent et nommernent cornrnlssionnes par Ie Ministre charge des Eaux, Forets et Chasses pour remplir les fonctions prevues par Ie present Code. CHAPITRE II DE LA PROTECTION ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS DES EAUX, FORETS ET CHASSES Article L. 63 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses et les Agents cornrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses sont sous la sauvegarde de la loi. II est defendu a toute personne : de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans I'exercice de leurs fonctions, de s'opposer acet exercice sous peine des sanctions prevues par Ie present Code et Ie Code penal. Article L. 64 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses et les agents cornrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses doivent preter serment devant les tribunaux reqionaux ou departernentaux des circonscriptions ou ils servent. La prestation de serment est enreqlstree sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelee en cas de changement de residence dans Ie ressort d'une autre juridiction. Article L. 65 : Dans I'exercice de leurs fonctions, les agents des Eaux, Forets et Chasses et les agents cornmisslonnes des Eaux, Forets et Chasses doivent etre munis de leur carte professionnelle faisant mention de leur prestation de serment si elle a eu lieu. lis sont tenus de la presenter a toute requisition. Article L. 66 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses assermentes ont, pour I'exercice de leurs fonctions, Ie droit au port d'armes. lis ne peuvent en faire usage que: en cas de legitime defense, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtemperent pas a I'ordre d'arret ; Ie tir ne devant etre dirige que sur les engins. Les agents sont responsables de la garde des armes mises a leur disposition. Article L. 67: Le port de I'uniforme est obligatoire pour tous les agents des Eaux, Forets et Chasses dans I'exercice de leurs fonctions. Les rnodalites de dotation, la composition et la description des uniformes et des insignes sont fixees par decret. 15 Article L. 68: Tout agent des Eaux, Forets et Chasses qui est destitue de son emploi ou qui Ie quitte est tenu de remettre irnmediaternent au Service forestier sa carte professionnelle, les registres, sceaux, armes et objets d'equipernent qui lui auraient ete confies, Article L. 69: II est interdit aux agents des Eaux, Forets et Chasses, sous les peines prevues par Ie Code penal de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, recompense ou present pour les operations relevant de leurs fonctions. Article L. 70 : Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prevues par I'article 363 du Code penal, les agents des Eaux, Forets et Chasses, ainsi que toute personne appelee a I'occasion de ses fonctions ou attributions a exercer a quelque titre que ce soit, des fonctions aupres de l'Administration des Eaux, Forets et Chasses ou a intervenir dans I'application de la legislation forestiere. CHAPITRE III DU POUVOIR DES AGENTS DES EAUX, FORETS ET CHASSES DES AGENTS COMMISSIONNES ET DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Article 71 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses, les agents comrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses, les gardes forestiers et les officiers de Police judiciaire sont charges de rechercher et de constater les infractions prevues au present Code. lis peuvent suivre et saisir Ie corps des infractions ou leurs produits sur I'ensemble du territoire national. Article L. 72 : Les inqenieurs des Eaux et Forets, les inqenieurs des travaux des Eaux et Forets et les agents techniques des Eaux et Forets exercant les fonctions de Chefs d'inspection, de Secteur, de Brigade ou de Triage, peuvent, en cas de flag rants delit, proceder a I'arrestation des delinquants et les conduire devant Ie Procureur de la Hepublique, son Deleque ou, a defaut, devant Ie President de tribunal competent. lis ont Ie droit de requerir la Force publique dans I'accomplissement de leur mission. Article L. 73 : Les agents des Eaux, Forets et Chasses non asserrnentes, conduisent tout individu surpris en flagrant delit devant I'agent des Eaux, Forets et Chasses competent ou I'officier de Police judiciaire Ie plus proche qui dresse proces-verbal et instrumente la procedure dans les conditions prevues aux articles 46 a 58 du Code de procedure penale. Article L. 74: Les agents des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes, les agents cornrnissionnes des Eaux, Forets et Chasses assermentes, revetus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction, peuvent s'introduire dans les depots, magasin, scieries et chantier pour y exercer leur surveillance ou rechercher Ie corps des infractions ou les produits provenant de ces infractions. Article L. 75 : lis peuvent s'introduire dans les maisons, cours et enclos : soit en presence ou sur requisition du Procureur de la Hepublique, du Juge d'instruction ou du President de tribunal competent; soit en compagnie d'un officier de Police judiciaire requis a cet effet ; soit en compagnie du chef de la circonscription administrative du lieu, du President de Conseil rural ou du chef de village. Ces visites domiciliaires doivent se faire au plus tot a cinq heures et au plus tard a vingt et une heures. 16 Elles peuvent, cependant, etre faites atoute heure par les agents desiqnes ci-dessus, seuls ou accornpaqnes, avec I'assentiment expres de la personne dont Ie domicile est visite, Article L. 76: Les agents des Eaux, Forets et Chasses asserrnentes et les agents comrnissionnes asserrnentes, revetus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction ont libre acces aux quais maritimes ou fluviaux, dans les gares et les aeroports. lis sont autorises a parcourir librement les voies de chemin de fer, chaque fois que Ie service I'exige. lis peuvent visiter tout train ou aeronef al'arret, arreter et visiter les vehicules et embarcations transportant ou pouvant transporter des produits forestiers. Article L. n : Les inqenieursdes Eaux et Forets, les inqenieurs des travaux des Eaux et Forets, dans I'exercice de leur fonction, les agents exercant les fonctions chef de secteur, de brigade ou de triage, et ceux mandates specialernent a cet effet, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux operations interessant leur service, notamment: dans les gares de chemin de fer: lettres de voiture, factures, feuilles de chargement et Iivres. dans les locaux des compagnies de navigation maritime ou fluviale: manifeste de fret, connaissement et avis d'expedition, dans les locaux de compagnies de navigation aerlenne : bulletins d'expeditlon et registres de magasins. dans les usines de transformation de produits forestiers et dans les scieries. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article L. 78: Le pourcentage ainsi que Ie mode de repartition du produit des amendes, confiscations, restitutions, dornmaqes-interets et contraintes, a attribuer aux agents du service forestier et, Ie cas echeant, aux autres agents habilites conformernent aux dispositions de I'article L. 62 sont fixes par decret, Article L. 79 : Le Service forestier est charge de poursuivre et d'operer Ie recouvrement des amendes, restitutions, frais et dornrnaqes-interets resultant des jugements et arrets rendus pour infractions prevues par Ie present Code. La contrainte par corps est prononcee de droit pour les recouvrements des sommes dues par suite d'amende, de frais, restitutions et dornmaqes-interets. Article L. 80: Sont abroqees toutes dispositions contraires a la presents loi notamment loi n° 74-46 du 18 juillet 1974 portant Code forestier (Partie Legislation). La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Dakar, Ie 4 tevrier 1993 Abdou DIOUF Par Ie President de la Hepublique Le Premier Ministre Habib THIAM 17