Loi nº 86-04 portant Code de la chasse et de la protection de la nature
Made 1986-01-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, hunting/capture, hunting authorization/permit, alternative dispute settlement, offences/penalties
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L 0 I N" 86 Eo T P 0 R TAN T COD E D E o ~ LAP ROT E C T ION L A D E CHASSE L A F A U N E (PARTIE LEGISLATTVE) 1 L'Assemb1ee Nationa1e a de1ibere et adopte, en sa Seance du Jeudi 9 Janvier 1906, Le President de la Reup1ique promulgue 1a 10i dont 1a tene~ suit r TI .... RE PREHIER PRINCIPES GENERAUX ARTICLE L. PREHIER Nul ne peut se 1ivrer a aucun mode ~e chasse s'i1 n'est detenteur d'un permis de1ivre par une autorite competente. Toutefois 1e proprietaire ou possesseur peut chasser en tout temps, sans permis de ~hasse, dans ses possessions attenant ou non a une habitation et entourees d'une c1eture fai sant obstacle a toute communication avec 1es fonds voisins et emp~chant comp1etement 1e passage de l'ho~e et ce1ui du gibier a poi1. Les permis sont essentie11ement personnels. I1s ne peuvent &tre ni cedes ni vendus. Le permis de petite ou de grande chasse et 1e permis special de chasse au gibier d'eau sont de1ivres a tout resident ayant subi avec succes un examen dont 1es moda1ites et 1es epreu ves sont fixees par decret. Est repute acte de chasse toute action visant a tuer un animal sauvdge ou a 1e capturer vivant. Est considere comme acte de chasse 1e l·ai-t de circu 1er hors d'une agglomeration avec une arme non demontce ou non enfermee dans un etui ou un fourreau. 2 ARTICLE L. 2 Lee chasseurs peuvent e'organiser en associations et fede rations de chasse. ARTICLE L. J Les zones, lee conditions d'exercice et les redevances. concernant la chasse ~ont fixees par decret • .ARTICLE L.~ I Les titree de guide de petite au de grande chasse sont conferes a toute personne ayant subi avec SUCC8S un examen dont les modalites et les epreuves sont fixees par decret. Le guide de chasse ne peut exercer son activite que s'il BSt detenteur d'une licence d'exploitant cynegetique au s'il est au service d'un detenteur de ladite. licence. La licence d'exploitant cynegetique est delivree par le Ministre charge des Eaux, For~ts et Chasses conforMement a la loi. Elle est personnelle et ne peut ~t~e cedee qU'apres autori sation du Ministre charge des Eaux, For~ts et Chasses. L'exploitant cynegetique ne peut exercer see activites que dans la ou les zones dont il a amodie le droit de chasse. 11 ne peut amodier plus de deux zones de petite chasse, de chasse au sibier d!eau ou de grande chasse. L'exploitant cynegetique est autorise a pr~ter a ses clients titulaires d'un permis de chasse, des armes de chas.se dont il est legalement detenteur. Dans le cadre des responsabilite~ qui incombent a son employeur, le guide de chasse est notamment tenu de poursuivre ot d'abattre tout animal qui aurait ete bleSBe par un de ses J clients et qui pourrait devenir dangereux. L'exploitant cyne getique assume dans ce cas, vis-A-vis des tiers, les responsa bilites qui incomberaient a ses clients. L'exploitant cynegetique est civilement responsable des condamnations pecuniaires pour infractions au code de la chasse et de la protection de la faune commises par ses client~ ou invites. ARTICLE L. 5 Aucune infraction ne peut 'tre relevee contre qui con que a fait acte de chasse indnment lorsqu'il se trouve dans la necessite immediate de sa defense, de celIe d'autrui au de celIe de son propre cheptel domestique ou de ses cultures ou recoltes. La provocation prealable des animaux est formellement interdite. La preuve par tous les moyens du cas de legitime defense doit 'tre [ournie dans les plus brefs delais aux agents habilites de l'administration ou aux Lieutenants de chasse. TIT R E. II REPRESSION DES INFRACTIONS Chapitre Premier PROCEDURE Section I. Recherche et constatation des delits. ARTICLE L. 6 Les infractions en matiire de chasse ou de protection de la faune sont constatees par des rrocis-verbaux stablis par :. le~ agents as~ermente8 du Service des Eaux, For3ts et Cha~se~ ou des Pares Nationaux,les officiers de police Judiciaire, le~ agents de police JUdiciaire, le~ lieutenant. de chasse et le~ agent. de~ douanes assermentes, rev3tus de leur uniforme ou mu nis des signes di.iinctif. de leur fonction. ARTICLE L. 7 Sont agent. des Eaux, For'ts et Chasses, les ingenieurs de. Eaux, For3ts et Chesses, les ingenieur~ des TravaUX,des Eaux, For3ts et Chasses, les agents techniques des Eaux, For5ts et Chasses, les preposes et gardes des Eaux, For3ts .t Chasses. Sont agen~des Pares Nationaux, les conservateurs des Pares Natlnnaux, les ingenieurs des Travaux des Pares Nationaux, le~ agents techniques et les gardes des Pares Nationaux. Sont lieutenants de chasse, \es personnes benevoles, domiciliee~ au Senegal, choisies en raison de leur competence patticuliire et n'exer~ant aucune activite lucrative liee a la cha~se. Les lieutenants de chasse sont nominativement commis sionnes par le ~linistre charge des Eaux, For3ts et Chaeses pour collaborer sous l'autorite du Directeur des Eaux, For3t~ et Chas ses a la police de chasse et a la protection de la faune. Les' lieutenants de chasses ont les m3mes responsabi lites et prerogatives que ies agents des Eaux, For3ts et Chasse. et le.s agen,ts des Pares .Hationaux, lorsqu' ils sont en action de police de chasse et de protection de la faune. ARTICLE L. 8 Les agents des Eaux, For3ts et Chasse~, les agents d•• Pares Hation&ux, les lieutenants de chasse et les agents de. Douanes, lorsqu'il. sont assermentes, conduisent devant le Procureur de 1& Republique, son delegue ou le President du tri ... / ... 5 bunal departemental competent exer~ant les fonctions de }linistere public tous les dclinqual\ts surpris en flagrant delit d'infraction au Code de In Chasse et de la Protection de la faune. l1s ont Ie droit de requerir la force pUblique pour re primer les infractions en matiere de chasse et de la protection de la faune ainsi que pour la recherche et la saisie des produits de la chasse d~tenus delictueu~ement, vendus ou circulant en contravention a la reglementation en vigueur. ~RTICLE L. 9 Les agents des Eaux, For~ts et Chasses, les agents des Parcs Nationaux, les lieutenants de chasse"et les agents des Douanes lorsqu'ils sont assermentes, rev~tus de leur uniforme ou munis de fa~on apparente des signes distinctifs de leur fonction, peu vent s'introduire dans les entrepats fri~orifiques publics et les magasins pour exercer leur surveillance ou rechercher les corps des infractions ou les produits provenant de ces infrac tions. lIs peuvent s'introduire dans les maisons, cours et enclos soit en presence ou sur requisition du Procureur de la Republique ou de son delegue ou du president du tribunal departemental competent exer~ant les fonctions de }linistere public ou du Juge d'instruc tion soit en compagnie d'un officier de police judiciaire requis a cet effet ; soit en compagnie du Chef de la circol\scription ad ministrative ou du President du Conseil rural ou du Chef de village concerne. Ces visites domiciliaires doivent se faire au plus tat a cinq heures et au plus tard a vingt et une heures • .../ ... 6 Elles pourront se faire cependant a toute heure par les agents d~sign~s ci-dessus, seuls, avec l'assentim~rtt expres de la personne dont Ie domicile est visit~. Ces agents ont libre acces aux quais maritimes ou fluviaux, dans les ga~es, sur les voies ferrees et les aeroports. lIs peuvent visiter tous les trains et ae~onefs a l'arr~t, arr~ter et visiter les vehicules et embarcations trans portant ou pouvant traftsporter des produits de chasse. ARTICLE L. 10 Les agents des Eaux, For~ts et Chasses et les agents des Pares Nationaux non assermentes, ainsi que les guides de chasse dans les limites des zones dans lesquelles ils exercent leur activite, peuvent effectuer tout contrale de chasse et con duire tout individu surpris en flagrant delit devant l'agent des Eaux, For~ts et Chasses ou l'agent des Pares Nationaux, asser ment~, Ie lieutenant de chasse ou l'offieier de police judiciaire ou l'agent des Douanes assermente Ie plus proche qui dresse procas verbal. Les rapports etablis par les agents des Eaux, Forets et Chasses, les agents des Pares Nationaux non assermentes ainsi que les guides de chasse dans les limites des zones dans lesquelles ils exercent leur activite, sont valables comme temoignage jusqu'a preuve du contraire. ARTICLE L. 11 Les delits en matiere de chasse ou de protection de la faune, sont prouves par procas-verbal, soit par temoin, a defaut ou en cas d'insuffisance des proces-verbaux. Les proces verbaux dreSSes conjointement par deux agents assermentes vises a L'article L. 6 font foi jusqu'a inscription de faux des cons tatations materielles qu'ils relatent. . . •1 . . . 7 115 ne Cont Coi que jusqu'a preuve du contraire de l'exactitude et 1a sincerite des aveux et declarations qu'ils rapport en t • Les proces-verbaux dresses par un seul de ces agents Cont Coi jusqu'a pr~uve du contrair~. Dans Ie cas ou les proces-verbaux sont dresses par des agents assermentes sur Ie rapport d'un indicateur, ils ne Cont Coi que jusqu'a preuve du contraire. ARTICLE L. 12 Le prevenu qui veut s'inscrire en Caux contre un proces~ verbal est tenu de Ie Caire au moins huit jours avant l'audience indiquee par la citation. II doit Caire en m~me temps Ie depat des moyens de Caux et indiquer les temoins qu 'il veut Caire en tendre. Le prevenu contre lequel il a ete rendu un jugement par. def'aut est admis a Caire sa declaration d'inscription de Caux pendant Ie delai qui lui est accorde pour se presenter a l'audien ce sur son opposition. ARTICLE L. 1 J L~s agents des Eaux, For~ts et Chasses, les agents des Parcs Nationaux et les lieutenants de chasse pr~tent serment devant Ie tribunal regional de la region administrative ou ils Boot appeles a servir. Ce serment n'est pas a renouveler en cas de changement de residence. Le serment est pr~te par ecrit 5i les agents ou lieu tenants de chasse resident en dehors du siege du tribunal • .../ ... '1 ARTICLE L. 14 : Les agents des Eaux, For~ts et Chasses. les agents des Parcs Nationaux et les lieutenants de chasse assermentes, peuvent ~tre munis d'armes dans l'exercice de leurs fonctions. La liste des ,agents pouvant ainsi beneficier de cet armement est fixee periodiquement par arr~te des }linistres dont ils relevent. Hormis Ie cas de legitime defense, les agents en uni forme des Eaux, For~ts et Chasses et des Pares Nationaux ainsi que les lieutenants de chasse munis de fa~on apparent. des signes distinctifs de leurs fonctions ne peuvent faire usage de leurs armes que dans les circonstances 8uivantes : 1') -~1IU'J'1:"''tJr.• .oonnier~~IR~ ~tm"I'II8P1'Pwmn1Jlfl'8P'ti.i~,~~~~~ ·NlQ·'.t •• sommations repetees de "Halte-agent des Eaux, For~ts et Chasses, a3ent des Pares Nationaux ou lieutenant de chasse" faites i haute voix, cherche i 'chopper A sa garde ou A ses investigations et ne peut ~tre contraint i s'arr~ter que par l'usage des aroes ; ~.) - Lorsque ~6Ul~HlcUle~embarcation~~~~~.~~~~e~ .de..,trilri~p6Fr.r;tIsin!c~\1tUislrPpllr."'"le·'br.aconnif!r:11~r1ll61l.~~'!&Rne r ,de·",,,"l1tli!t1'(ljfijtl8'nliU5iliif.·~npp'eUt~'tf'iD'immdl:lin~A':n~'!!1!~... ,l-8lJ,nrttaue fellt~tt'obtl!1ll1' eraiU;~pas"',l',a"l 'oi'8riP'd Iil.f'f'~ Les dispositions del'article J16 du code penal s'ap pLi ouen t lorsqu'il est fait usage des annes dans les conditions sus-indiquees .. .../ ... 9 Section III. - Confiscation et saisie ARTICLE L. 15 Dans tous les cas ou il y a matiere a conriscation de produits de chasse, d'angins ou d'armes de chasse, de moyens de transport, les proces-verbaux qui constatent le delit compor tent ln snisie desdits produits, engins, armes et moyens de trans port. Les moyens de transport sont confies a la garde de leur proprietaire. Les produits de la chasse sont transportes a~~ frais du contrevenant en un lieu designe par l'agent verbalisa teur. Si les moyens de transport saisis, confies a 1a garde du proprietaire ont disparu ou ont ete endommages par 60n action au par sa faute, les tribunnux determinent leur valeur. a charge de restitution. ARTICLE L. 16 Tout gibier abattu ou tout animal sauvage capture sans autorisation, toute depouille ou trophee, tout objet fabri que avec ces depouilles ou trophees, detenus ou circulant sans certificat d'origine ou Justification de propriete dQment 'tablie toute viande de chns~e detenue sans permis ou commercia1isee, tout fileti piege, exprosi;, drogue, engin eclai~~nt, toutes Armes ou munitions de guerre, toutes Armes employees pour chasser en voiture ou a l'aide d'engins eclairants sont confisques. Peuvent egalement , ~ tr e confisques. les .v eh i cu l es utilises pour approcher. poursuivre et tirer le gibier. ARTICLE L. 17 Le gibier et 1a viande de chasse saisis sont remis a une institution d'inter~t public. Les animaux sauvages Bont con ...1 .•. 10 fies'a un pare zoo~ogique. Les depouilles, trophees et objets .£abriques avec cas depouilles ou trophees sont deposes, sui~apt Ie cas, a la Direction des Eaux, For~ts et Chasses ou a la Direc tion des Parcs Nationaux. Les filets, pieges, explosifs, drogues, engins eclai rants sont detruits par.les soins du Service des Eaux, Fortlts et Chasses ou du Service des Pares Nationaux. Les Armes et muni tions de guerre sont remises~auMinistare des Forces Armees ; les Armes de chasse et les moyens de transport sont remls au Service des Domaines. Section IV. - Actions et poursuites ARTICLE L. 18 Les actions et poursuites devant °les juridictions penales competentes sont exercees direct~ment selon les cas par Ie Directeur des Eaux, For~ts et Chasses, Ie Directeur des Pares Nationaux ou le~ representant, dament cites ou avertis par Ie parquet. II a Le droit d'exposer l'affaire' devant Ie tribunal et de deposer Beg conclusions. 11 intervient avant Ie parquet. ARTICLE L. 19 Lorsqu'une infraction aux article L. 26, L. 27 alinea ), L. 29 ~ L. )1 est constatee par un agent assermente, les auteurs sont obligatoirement poursuivis selon la procedure de flagrant delit prevue b. I' article 6) du Code de pl'Ocedure penale et Ie mandat de depat d~cerne obligatoirement ne peut tltre leve avant l~ ju~ement. ARTICLE L. 20 Les actions en reparation des delits se prescrivent pour un an a partir du jour ou ceux-ci ont ete constates, lors que les pr venus sont designes dans Ie procas-verbal. Dans Ie •• •f .•• 11 cas contraire, la prescri~tion est ae deux ans. AltTICLE L. 21 Pour l'execution des decisions de justice dans les arraires relatives a la chasse, les agents assermentes du . ~~"",."r9"T-.-r~··",~-:","-.T"''''--l Service des Eaux, For~ts et Chasses ".~.e.du.'Serviee'·des Parcs" li~~r.·~t·~n;"-;'~;~"pou;~thque"'re·;'TiltiG.sl~~il;-peuvent ~&UhfoU;ilt&ir;'{'jippei"au;MiniS tare 'CdmHtiI;;i'Grs":'-' • ' r Or' ARTICLE L. 22 : Sous reserve des modifications apportees par Ie pre sent chapitre, les dispositions reglant la procedure en matiere• represtive devant les tribunaux sont applicables a l~ poursuite des delits et contreventions en matiere de chasse et de protec tion de la faune. Les infractions en mat~ere de chasse et de protection de la faune sont de la competence du tribunal departemental a l'oxeeption de celles prevues par les articles L. 26, L. 27 alineas 2 et ), L. 29 a L. )1 qui sont deferees aux tribunaux regionaux. Section V. - Transactions "RUChE L. 2) Les chefs d'inspection regionale des Eaux, For~ts et Chasses, les conservateurs des Parcs Nationaux, selon les cas, sont autorises i transiger au nom de l'Etat avant ou apres ju gement, ~eme definitif pour les infractions en matiere de chasse ou de protection de la fawle, de nature~entra1rter~und~amend~' 1fIl~'~'H'N,nU~i'ta~~'M(H oor>11t1iHit"i\l'I Les transactions pour les autres infractions son BC cordees selon les cas, par Ie ~irecteur des EBUX, Forets et 1:1 Chasses ou Ie Directeur des Pares Nationaux. Les copies de ces transactions sont adressees aux ~linistres concernes. Avant jugement, 1a transaction eteint l'action pu b1ique. Apres jugement dtfinitif, 1a transaction ne peut . . .. porter que suri\s a~~nd~s, restitution, frais et dommages. CHAPITRE II INFRACTIONS ET PENALITES AHTICLE L. 21t ~uiconque fait acte de chasse sans permis, la nuit ou en periode de fermeture; sauf derogations prevues par la reg1ementation en vigueursst puni d'u~~ amende de 24.000 a 21t0.OOO francs et d'un emprisonnement de un mois a un an ou de l'une de ces deux peines seulement. L'acte de chasse sans permis peut entralner la confiscation des armes et moyens de chasse utilises. ARTICLE L. 25 ~iconque contrevient volontairement a la reglementa tion relative a la circulation.et au sejour dans les Pares Na tionaux est puni d'une amende de 12.000 a 120.000 francs et d'un ~mprisonnement de un mois a un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Les animaux t.rouves en divagation dans 1es Pares Nationaux et reserves rtaturelles sont abattus par les agents des services .competents d~s ~Eaux, For?!ts et Chasses et des i'nrcs Nationaux. Leurs depouilles sont transferees suivant leur et"t dins les htlpitaux. pri ..ons, pares zoologiques ou enterrees • .../ ... 1) ARTICLE L. 26 Quiconque est pris en flagrant delit de chasse, de poursuite, de rabattage ou de tir d'un animal sauvage, en voi ture, en embarcation non ancree ou en aeronef, quiconque chasse A l'aide d'engins eclairants ou se sert de phares d'un vehicule poUr eblouir l'animal sauvage et le tirer, quiconque fait acte de guide de chasse en contravention aux dispositions de l'articl~ 4, est puni d'une amende de 60.000 a 2.400.000 francs et d'un emprisonnement de six mois i deux ans ou de l'une de ces peines seulement.'Les armes et moyens de chasse, les vehicules utilises sont consideres comme materiel susceptible de confiscation. En cas de re~idive, les armes, moyens d~ chasse et vehlcules sont confisque8. ART!CLE27 Quiconque abat ou capture des animaux non proteges sans permis ou en excedent des latitudes d'abattage ou de cap ture d'un Dermis es\puni d'une amende de 12.0QP a 240.000. i • p' • francs et d'un emprisonnement de six mois a deux ans ~u de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque ~bat ou capture des animaux partiellement proteges sans permisou en· exc~dent. des latitudes d'abattage ou de capt~e d'un permis est puni d'une amende de 24.000 A 1.200.000 francs et d'Wl emprisonnement de six mois A deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. ~uiconque abat volontairement ou capture des animaux integralement proteges sans permis scientifiqu~ ou en excedent des latitudes d'abattage au de capture du permis scientifique est pWli d'wle amende de 240.000 a 2.40Q.ooo francs et d'un emprisonnement de 1 a 5 ans. ~es moyens de transport et de chasse sont confisques. ... / ... ARTICLE L. 21l duits Quiconque chasse a~ec des armes, des engins ou des pro prohibes, quiconque procede a des battues en uti1isant 1e feu, est puni d'une amende de 24.000 a 1.200.000 francs et d'un emprisonnement ,de.¥D mois a un an ou de 1'une de ces deux peines .eulement~ ARTICLE L. 29 Quiconque chasse volontairement dans une ror~t' clas see ou une zone d'inter3t cynegetique non ouverte a la chasse est pun! d'une amende de 24.000 a 1.200.000 francs et d'un e~prisonnement de six ~ois a deux ans ou de l'une de ces deux peirtes seulement. Quiconque chasse volontairment dans une reserve de faune une reserve naturelle integrale ou un pare national, est puni d 'une amende de .1f.lTfAAgra"\"2't4l:)~~PQl!.'et d 'un empri sonnement ~i1GH'i~rH~Lapeine d'emprisonnement est obli gatoire sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions ·de l'artic1e 704 du Code de la Procedure Penale. La confiscation des moyens de transport utilises est egalement obligatoire. ARTICLE )1 Lorsque l'a~te 'de chasse prevU a l'article L. )0 a porte sur des animaux 'ntegralement proteges ou a ete perpetre a l'aide d'armes de gue:re, l'octroi des circonstances atte nuantes n~ peut en au~un cas avoir pour efret de reduire la peine pronqncee en'vertu des articles L. )0 et L. )1 au-desous de deux ana , .../ ... 15 ARTOCLE L. )2 Quiconque sans 8utorisation·, importe des ani.maux vivants integralement ou partiellement proteges au Senegal ou leurs depouilles ou trophees, quiconque detient ces animaux vivants sans autorisation, quiconqtie detient ou fa~t circuler ces depouilles ou trophees sans certificat d'origine ou justi fication de propriete dQment etablie, quiconque commereialise ou exporte de'la viande de chasse d'origine senegalaiS9 sans Autorisat~on, est pun! d'une amende de 120.000 a 1.200.000 frs et d'un emprisonnement de un mois a un an ou de I'une de ces deux pe!nes seulement. Quieonque sQns autorisation exporte des animaux vi vants integralement ou partiellement proteges au Senegal, ~eurs depouilles ou trophees ou des objets fabriques avec ees depouil Ies ou trophees est puni des peines prevues ei-dessus. Quiconque a mis volontairlbnent mmI1JA~'!li6coIil"!'!:;J • • .·I·.~., ,....... ...... "JJ't~'1fli!fi~m,"'~JoJ~cill~~~~e?-fs~·dUTs,~r,~lcfYcie."~ati~';T;r.o~t,..) ~H~OOei1l~e1it'~~u"'fse;';i!it·'dlt8rPl~~81N~troiiiUl?C~e·'I.~ agents des Douanes ou des lieutenants de chasse, rev'tus de leur uniforme ou munis de £a~on apparente des signes distinctifs de leur fonction, fI~Ji~1"'8'iUi'i"i:;;:ri"JrrdlJ""Mm(jrA'r;,1]:~~~CiO'" francs ou d' un emprisonnemen t dm1?"jon'n"I""8."\ijtrill<S~1"~71'8~.~ l'une de qes deux peines seulement, sans prejudice des cas cons tituant la rebellion. ARTICLE L. )4 Tout conducteur d'un vehicule quelconque qui refuse d'obtemperer aux injonctions l~ prescrivant de s'arr'ter, des agents du Service des Eaux, For~ts et ChBslles, des agents du Servic.l des Pares Nat!onaux, des agents des douanes ou des lieutenants de chasse rev'tus de leur uniforme ou munis de fa~on ... / ... 16 apparente des signes distinctifs de leur fonction~est pun! d'une amende de 24.000 a 1.200.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a deux mois ou de l'une des deux peines seulement. ARTICLE L. 35 En cas de recidive d'une des infractions prevues aux articles L. 26, L. 27 alineas 2 et 3. L. 29 a L. 31, le maximum de l'amen de est toujours applique. 11 y a recidive lorsque dans 1es cinq ans qui precedent le jour ou 1e de1it a ete commis, i1· a ete prononce contre le delinquant une condamnation definitive pour une des infractions prevues ci-dessus. ARTICLE L. 36 Apres la constatation de l'un des de1its prevus aux articles L. 26, L. 27 alineas 2 et 3. L. 29 a L. 31. le permis de l'au teur de l'infraction peut ltre retenu par l'agent verbalisateur pour une periode ne depassant pas deux ~ois. Dans le caa ou li un des delits prevus p~r 1e present chapi tre a abouti a Une condamnation ou A une transaction, le Ministre charge des EaUx. Forlts et Chasses peut prononcer le retrait temporaire ou deflnltif du permis ; la decision de retrait tem poraire precise, 1e cas echeant, le delai pendant lequel un nouveau permis ne peut 'tre delivre au del!nquant, ce de1ai ne pouvant ~~r.eder trois ana. CHAPITRE III DISPOSITIONS D.~VERSES ET TRANSITOII§S ARTICLE L. 37 Les 3/10 du,produit des amendes, confiscation et restitution dommages et int&rlts et contraintes sont attribues aux agents 17 du Serv1.ce des Eaux, For3ts 'It ChAsses, aux agents des parcs Nationaux, aux agents des douanes 'It officiers de police judi ciaire. La repartition est faite sur 1a base de 7/10 pour l'agent indicateur et )/10 pour l'agent verba1isateur. ARTICLE L. )8 Le Service des Eaux, Forats et Chasses et Ie ~.rvice des Parcs Nationaux sont charges de poursuivre et d'operer Ie recouvrement des amendes, restitution, frals, dommages 'It inte rats resultant des jugements et arrats rendus pour delits prevus par Ie present Code. La contrainte par corps est de droit prononcee pour 1es recouvrements des sommes d~es par suite d'amende, frais, restitutio~ dommages et interats. ARTICLE L. J9 Un deiai d'une annee est accorde aux guides de chasse, societes ou organismes de tourisme cynegetique qui, a l'entree en vigueur de 1a presente 10i, sont titulaires de plus de deux licences de petite ou grande chasse, de chasse au gibier d'eau et exploitent plu8ieur~ 7.ones, pour se conformer aux dispositions de l'article L. 4. ARTICLE L. 40 Sont abrogees toutes dispositons contxaires a la pre sente loi et notamment la loi n· 67-23 du 2) ~~i 1967 portant Code de la Chasse et de la Protection de la faune (partie legis lative) et la loi n· 80-4) du 25 Aont 1930 relative a l'usage .../ ...