Loi nº 84-14 relative au contrôle des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées
Made 1984-02-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- basic legislation, pesticides, authorization/permit, certification, institution, plant protection, governance
- Categories
- agriculture
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REPUBLIQUE r:U SENEGAL o Un Peuple - Un But - Une Foi RELATIVE AU CONrn.OLE DES SPECIALITES AGROPHARMACEUTIQUES ET DES SPECIALlTES ASSIMILEES. L "Assemb'lee nationale a delibere e t adopte , en sa seance du .reudi 12 janvier 1984 , Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit Article premier.- Au gens de la presente loi, Le terme "produi t agropharmaceutique" desi gne toute substance au pr-ep ar-atf.on destinee a la protection ou aI' amelioration de la ur-oduct i on agricole, a l'exception des fertilisants et amendements o Sont egalement const der-es comme produi t s agropharmaceutiques : Les substances ou preparations des t i nees a combattre Le s vertebres et Lrrter-vertebr-e s nuisibles dans Les locaux pub'li.cs , les locaux d 'habi tation et des 5ardins d' agrbnent i les substances ou pre~~o.ti()ns de strinees a lutter contre Les maladies ~es plantes et les mauvaises herbes dans les jardins d'agrement.i ... les subs t ances ou p:r>e~CU"C\tions utili sees en hygiene domestique et puhli-que-pour la desinfectation des locaux. Le terme "specialite agropharmaceutique" designe tout produit agropharmaceutique de composition definie pr-e sente dans un emballage sous une denomination commer-cri a'l.e, Ne sent pas vises 1'aI' les dispositions de la pr-e serite loi : 1 0 ) Le n desinfectants utilises: so i t; contre Les maladies contagieuses du be t ai I soumi se s il declaration obligatoire ; .- soil. contr-e celles qui font l'objet d tune prophylaxie c·ll.";"i.:ive orqani see par 1 'Etat ; 2 2°) Les produits destines au traitement direct des ordures menageres ainsi que ceux utilises pour la transformation des dechets d'origine ani~ale eu vegetale. Article 2 - Sont interdites In vente, la mise en-vente et la distribution, m2me a. titt>e gratuit, des specialites agropharmaceutiques lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un agrement delivre pour une duree 'det erminee par~te conj oint du f/linistre charge du Developperrent rural et du Ministre charge de la Sante pub'l.ique , Toutefois, Le Ministre charge du Deve'Ioppement rural peut , par decision prise conj ointezrent avec Le fvTinistre charge de 1a Sante publique, accorder- des autorisations provisoires de distribution pour experimentation. Article 3 - Les produits industriels repondant aux usages definis a 11article oremier peuvent etre dispenses de l' agrement par Errete conjoint du Ministre charge du Develop pement rural et du fvTinistre charge de la Sante publique. Article 4 - L' agrement n I est accorde qu ' aux specialites agroph:mnaceutiques ayant fait I' objet d "un exarren permettcr.t de verifier leur efficacite ainsi que leur Lnnocui te a I' egard de 1a sante publ.ique , des cultures, des anirnaux donestriques et sauvages et de J I Environnezrent, dans les cenditions norrnal.es d ' emploi . Article 5 - Les specialites agropharmaceutiques a usage limite et d'utilisation dange reuse, I' agrement peut etre assorti d '-.une designation d' utilisateurs agrees. Article 6 - L' agrement des speci.al.ites agr-opbarmaceutdques peut etre retire, sans qu ' au cune Indermi.te quelconque puisse etre reclam§e, par arrete conjoint du f'linistre charge du Deval.opperrent rural et du r1inistre charge de la Sante pubkique , sur proposition rnotivee de la Commission nationale d'agrement des specialites agropharmaceutiques et des specialites assimi1ees prevue a l'artic1e 7, s'il apparait que ces specialites ne satisfont plus aux conditions definies a l'article 4. Article 7 .. II est cree une Commission nationale d'agrement des specialites agropharma ceutiques et des specialites e~si~i1ee~ chargee : d'examiner- 1es demandes d'agrement des sp€cialites agropharmaceutiques ou assdmi.Iees ; ~e faire aux ministres cuupetents des propositions sur la suite a donner a ces demanc1es ~ .../ ... 3 de proposer aux mi.ni.st.res cornpetents toutes mesures Legi.s'Latives et re,dementaires relatives aux conditions et rroda.Lit.es d 'errploi des spec i al.Ltes agro pharmaceutiques ou assimilees de definir les methodes de contrale de la composition et des methodes d'evnluation de l'efficacite des speci&1ites agropb~ceutiques ou assimilees soumises a l'agrement de dorner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres et de forrnuler to~tes recommandations relevant de sa competence. Un decret fixera la composition, l'or8?~sation et Ie fonctiornement de cette Commission. Article 8 - La Commission nationale d'agrement des specialites agrooharrnaceutiques et des specd.al.i.tes assdmi.Iees peut faire appel a ti~re consultatif, en tant que de besoin, a toute personne ccmpetente en Ia matiere. Article 9 - Toute modification dans la denomination, la composition et La formulation d ' une specfal.i.te agrophannaceutique ou assimi.Iee autor-i.eee a la vente, est conaideree comme la creation d'une specialite nouvelle qui doit faire l'objet d'une demande d'ag:r§ment. l\rticle 10 - Toute specialite agroph:3.rmaceutique ou asairni.Lee agreee ne peut etre vendue que dans son emballage d'origine hermetiquement scelle et correct~nt etiquete. Article 11 - Les specialites agrophannaceutiques ou assdmi.Iees renfermant des substances venereusee demeurent sotmi.ses a la reglementation en vigueur concernant Le ccmnerce, 101. detention et l'usage de ces substances. Article 12 - La pUblicite portant sur des specialites agrcfharwaceutiques ou assimilees agreees ne peut en aucun cas mentionner des emplois ou categories d ' emploi non iOOiqU8S dans les arretes interrninisteriels prevus a l'alinea premier de l'article 2 et a l'ar tiele 2 et a l'article 3 de la presente loi. Article 13 - Toute derrande d'agrement d'une specialite agropharmaceutique ou assimilee est subordonnee au paiement prealable d'une redevance destinee a favoriser Ie contrale et la recherche dans Ie domaine agrop~aceutique ou assimilee. te montant de cette redevance est fixe par un arrete conj oint des ministres charges des Finances, du Deve'Iopperrent rural et de la Sante publique . .../ ... 4 Article 14 - Tout etablissanent de fabrication, de vente en /Vos ou de vente au detail de specialites agrepnarmaceutiques ou assimilees doit faire l'objet d'une au torisation conj ointe des ministres charges du DeveLoppement rural, de la Sante publique , de I' Industrie, du CC1I'HJErce, de I' ftrtisanat et de I' Envir'ormerrent . Article 15 - Seront punis d' un emprisonnement de trois JTDis a un an et d' une amende de 36 ()(X) a 30 000 OCO de francs ou de I' une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis une infraction aux dispositions des articles 2,9,10,12, et 14. Article 16 - Seront en outre punis des peines prevues 2. I' article precedent, ceux qui 10) falsifieront des speci.ali tes agropbarmaceutiques au asairni.Iees 2°) exposeront, m=ttront en vente au vendront des special.ites agrophannaceu tiques ou assimillees falsifiees 3°) exposeront, mettront en vente ou vendront des spec'i.al.ites agrophannaceu tiques ou assimilees perim§es ou visiblement alt§rees ; 4°) exposeront , mettront en vente ou vendront , connaissant leur dest.inatdon des produits per~ttant la falsification des specialites agrophannaceu tiques ou assimilees. Article 17 - Sont habilites a proceder a 12 recherche et a la constatation des infractions a la presente lei, tous les fonctionnaires et agents de l'Etat specia lement ccemisaionnes et asserrrentes a cet effet. La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformEment a Ia procedure prevue par Le decret n068-508 du 7 M3.i 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions a la loi n066-48 du 27 Mll 1966 relative au contr-S'le des produits alirrenta'ir-es et a la repression des fraudes. Article 18 - Un decret fixe les conditions d' application de la presente loi . .../ ... Artis-Ie 19.- Sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi et notamment celIe s de 11 arr~te i ntennini steriel n e 8322 du 7 aoe.t 1973 oor-tant enregistrement des posticides a usage agr'icole 'et rnenager -commer-ci al.i. se s au Senegal et abrogeant 11 arr~te ne 10-365 du 19 aoe.t1971 por-tantr interd:i~ de la vente des insecticides a base diester phosphorique. La pr-eserrte loi sera executee comme loi de llEtat. Fait aJakar, Ie Abdou Dittuf