Loi nº79-27 du 24 janvier 1979 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention portant création de l'Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Gambie, signée à Kaolack, le 30 juin 1978
Made 1979-01-24 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Water
- Keywords
- international agreement-text, international cooperation, transboundary waters, ratification
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Text
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J'.ô ~ 1) q 15 f; 112 JOliH~AL OF F ICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 2 fi LOI n • 19-21 du 24 janvier 1979 Ce faisant, les Etats contractants affirment soler. autorisant le Président de la Ré publique à ratilier la con ven- volonté de développer une étroite coopération pour ploitation rationnelle des ressources du fleuve Gamb tion portant création de l'Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Gambie, s ignée à Kaolack le 30 juin 1978. La navigation sur le fleuve Gambie et ses afflu~ désignés ultérieurement est entièrement libre et ot EXPOSE DES MOTIFS sortissants, aux bateaux marchands- et marcha.nd'ses .La présente convention a été signée dans le but de permettre aux tïâctants, aux: bateaux affrétés par un ou plusitH.irs Etats contractants de promouvoir et d'inrensifler leur coopcration tants. Il ne peut par conséquent y avoi r aucune discri et leurs échanges économiques et de poursuivre en commun leurs Etats contractants en ce qui con<:erne les droits ùe pc efforts de développement économique par la mise en valeur Jes sur la 11avigation commerciale. ressources du fleuve Gambie. Les rout:es, les chemins de fer ou canaux latérau1 C'est ainsi qu'il a é té créé une organisation c,,œ.mWle de coop~- être établis dans le but spécial de suppléer à l'inavif ration pour le développement des ressources du fleuve Gambie imperfections de la voie fluviale sur certaines secti, dénommée « Organis 1tion ;>our la Mise en Valeur du Fleuve -r.:t:n• de ses affluents, embranchements et issues, pourront bie » (O.M.V.G.), dont le siège est fixé à Kaolack (République du rés, dans le cadre de règlements spéciaux approuvés Sénégal). contractants, comme ries dépendances de la navigati Oette organisation est chargée : de ce fait seront ouverts au trafic. - de l'application de la conv1mtion relative au statut du fleu ve Les Etats contractants conviennent en outre de c: Gambie; nisrne commun de coopération qui sera chargé de vel - de la promotion et de la coopération des études et des travaux cation de la présente convention, de promouvoir et d de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Gambie sur les les études et travaux de mise en valeur du fleuve Garr. te1ritoires nationaux des Etats membres de l'organisation; La présente convention entrera en vigueur, après r, - de toute mission technique et économique que les Etats mem- les Etats contractants, immédiatement après Je dépô bres voudront ensemble lui confier. Pour la réalisation de cette mis- instrument de ratincation. sion, l'organisation peut recevoir des dons, souscrire à des emi;runts t-t faire appel à l'assistance technique :iprès acr,..rd du co.nse;J dt>-; L'accord des Etas membres de procéder suivant d ministres. régularisation à l'aménagement coordonné du fleuve l'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles o Cette orga nisation, qui .ne peut faire obst.lcle à la c,éau on, à brables perspectives de coopération économique féoonc l'existence et au fonctionnement d'-organismes nationaux ou d'iusti- t utiuns régionales, est composée des organes permanents suivants · L'Assemblée national:? a délibéré et adopté en 1• la Conférence des Chefs d'Etats et de Gnuv1crnement; 1 • la Conférence èes Chefs d'Etat et de Guuwr.nernent; du mercredi 10 janvier 1979; 3< le Haut Commissariat; Le Président de la Républiaue promulgue la 4• la Commission 1>ermaneme des Eaux. ter,cur suit : Tout Etat riverain du fleuve Gambie peut adhérer à l'organisa- tion. La présente conventiou pourra être révisée à la deman:i1: ôe Article unique. Le Président de la Répu l'un des Etats membres et elle entrera en vigueur après dêpl\t ùes a utorisé à r atifier la convention relative au instruments de ratification par tous les Etats membres l'ayant fleuve Gambie, signée à Kaolack le 30 juin 19'. signée. La présente loi sera exécutée comme loi de L'Assemblée nationale a délibéré et adcpté en sa séance du mercredi 10 janvier 1979; Fait à Dakar, le 24 jar.vier 1979. Le Président de la République pr cmulgue la loi dont la Lécpold Sédar SE!' teneur suit: Par le Président de l.i République : Le Premier Ministre, Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier la conventicô portant création de l'Or ga- Abdou DIOUF. nisation de Mise en Valeur du Fleuve Gambie, signée i. Kaolack le 30 juin 1978. LOf n • 79-29 du 24 janvier 1979 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. abrogeant e t r em plaçant le titre et l'article prem loi n ° 65-01 du 20 janvier 1965 portant cré atio: Fait à Dakar, le 24 janvier 1979. Société d' Aménagem en t et d'Exploitation des 1 lk1>pold Séda1 SENGHOR. Fleuve Sén égal (S.A.E.D.). Par le Président de la République : EXPOSE DES MOTIFS Le Prer,.it:r Ministre, La loi n• 65-01 du 20 janvier 1965 portant cr~:.t.ion de l\bdou DfOUF. d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta 1 Sénégal (SAED) assigne audit établisseme nt public un d'aménagement et d'encadrement limitée territorialement LOI n • 79-28 du 24 janvier 1979 1o.ne du delta du Fleuve Sénégal. autorisant le Présid ent de la République à ratifier la conven- A l'expérience, il a paru judicieux, compte tenu de l' tion r elative au sta tut d u Fleu ve Gambie, signée à Kaolack considérable des >1ctivités de la SAED, d'étend,·e i-ùn cham (Sénégal) le 30 juin 1978. vention à l'ensemble de la rive gauche de la vallée d Sénégal ainsi qu'à la vallée de la Falémé. EXPOSE DE S MOTIFS C'est à l'effet de conférer une base juridique à une tt Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouverne- tTun qu'a été entrepris le présent projet de loi, confo ment de la République de Gambie ont signé la présente convention aux dispiositions de l'article 56 de la Constitution. dans le triple but nohmment de développer la production d'énergi.a, l'irrigation et navigat;on. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa Dans cet optique, le fleuve Gambie est déclaré fleuve d'intérêt du jeudi 11 janvier 1979; régional y compris ses affiuents sur les territoires natlona:ix des Etats contr actants et ceci dans le cadre des dispositions de la pré- Le Président de la Ré9ublique promulgue la loi sente convention. teneur suit :