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Laws of Senegal

Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'environnement

Made 2023-08-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Cultivated plants, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
Keywords
framework law, protection of environment, environmental planning, institution, pollution control, offences/penalties, environmental impact assessment (EIA), community management, climate change, air quality/air pollution, liability/compensation, noise pollution, ozone layer, polluter pays principle, precautionary principle, soil pollution/quality, waste disposal, waste management, comparative analysis, policy/planning, governance, desertification, soil conservation/soil improvement, soil rehabilitation, hazards, pesticides, freshwater pollution, biodiversity, protected area, emissions, hazardous substances, hazardous waste, transport/storage
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 168c ANNEE - N ° 7660 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Fol SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL PARAISSANT LE. SAMEDI DE CHAQUE SEMAINE ABONNEMENTS ET ANNONCES Pour les abonnements et les annonces s'adres­ ""' &u ui,o:et,;,u, d,;, l'lmpnmërie nationale à Rufisque. Les annonces doivent être remises à rlmpri­ merie au plus tard te mardi. Elles sont payables d'avance. Toute demande de changement d'adresse ainsi que les lettres demandant réponse devront être accompagnées de la somme de 175 francs S O M MA TARIF DES ABONNEMENTS VUlt NUl<MALt Six mois Un an Sénégal et autres Etats de la CEDEAO ....... 15.0001 31.0001. Etranger : France, ROC R.C.A. Gabon, Maroc. VûlE AERIENNE Six mois Un an Algérie.Tunisie. 20.000f. 40.0001 Etranger : Autres Pays 23.0001 46.000f Prix du numéro ....... Année courante 600 f Année anl 7001. Par la poste : .......... Majoration de 130 f par numéro Journal légalisé ..... 900 f Par la poste • ANNONCES ET AVIS DIVERS La ligne .......................... 1.000 francs Chaque annonce répétée ... Moitié prix (Il n'est jamais compté moins de 10.000 francs pour les annonces). Compte bancaire B.I.C.I.S. n' 1520790 630/81 R E Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement EXPOSE DES MOTIFS PARTIE OFFICIELLE La mise en place d'un cadre juridique rénové pour une bonne gestion de l'Environnement avait présidé à l'adoption de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement LO 1 2023 02 aoot ---------- '" .:::.,2023:�;JJ-: CoJ• ''. r•••roa,,- t t 11 PARTIE NON OFFICIELLE Annonces .................................................................................. 1138 PARTIE OFFICIELLE LO 1 Cependant, force est de constater, qu'après près de deux décen­ nies de mise en application de cette loi, l'environnement continue encore de subir des atteintes de toutes parts, liées notamment à une multiplication des activités de production et de transformation et à la pression démographique. De plus, l'analyse du cadre juridique actuel montre des manque­ ments qui constituent un frein à l'efficacité de la gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles. Parmi ces manque­ ments, il convient de citer : l'insuffisance des dispositions juridiques relatives aux subs­ tances nocives cl dangereuses et aux déchets dangereux ; la non prise en compte de ces substances et déchets dans la partie réglementaire ; la faiblesse de l'encadrement de la procédure d'évaluation environnementale ; l'inadaptation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement au regard des standards et normes internationaux ; l'absence d'un cadre juridique complet et actualisé facilitant l'éla­ boration des plans particuliers d'intervention jusque-là inexistants ; la non prise en compte de certains principes fondamentaux du droit de l'Environnement. De plus, il s'agit de prendre en compte les accords multilatéraux sur l'Environnement ratifiés par le Sénégal, parmi lesquels, on peut notamment citer : la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangerèux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique adoptée le 30 janvier 1991, la Convention d'Abidjan pour https://v3.camscanner.com/user/download 1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 la Coopération en matière de Protection et de Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre signée le 23 mars 1991, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 09 mai 1992, la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants. A cela s'ajoutent l'émergence d'activités de prospection, d'explo• ration et de production d'hydrocarbures en offshore et leurs impacts sur l'Environnement et les ressources naturelles. Tout cela soulève de nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires dont leur prise en compte rend nécessaire le rcnfor• cernent des mécanismes de prévention et de suivi de ces activités en mer. En considération de cc qui précède, il apparait que le cadre ju­ ridique de gestion de l'Environnement est étroit et inadapté. Dès lors, sa réforme, dans le sens de son renforcement, devient une nécessité. Le présent projet de loi a pour objectifs l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ; l'adaptation du cadre juridique de l'Environnement au nouveau contexte national et international ; la lutte contre les différentes sortes de pollutions et nuisan ces; l'amélioration des conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre de leurs relations avec le milieu ambiant ; la mise en place d'un régime spécifique de responsabilités garantissant la réparation des dommages causés à l'Environnement Le projet de loi apporte les innovations majeures suivantes : le renforcement du cadre définitionnel ; l'amélioration du dispositif juridique et opérationnel relatif au processus d'évaluation environnementale ; la mise en place d'un fonds spécial de protection de l'Envi­ ronnement dont l'objectif est le financement des activités de protcc• tion de l'Environnement ; le renforcement du cadre de gestion des substances nocives et dangereuses et des déchets ; l'encadrement des opérations de transport des matières dan• gereuses; la consécration du principe de la responsabilité des person• nes morales ; le renforcement des dispositions de gestion des activités minières, pétrolières et gazières. Le présent projet de loi est articulé autour de sept titres : le titre premier est relatif aux dispositions générales ; le titre Il porte sur les instruments de protection de l'Envi­ ronnement; le titre III traite des évaluations environnementales ; le titre IV concerne la prévention et la lutte contre les pol• lutions, risques et nuisances ; le titre V vise la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs et sites sensibles ; le titre VI prévoit les sanctions administratives et pénales ; le titre Vil porte sur les dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie du présent projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté, en -sa séance du mer­ credi 07 juin 2023, Le Conseil Constitutionnel ayant statué par sa décision n° 5/C/2023 du 12 juillet 2023, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE PREMIER. - DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier .• Objet, champ d'application et définitions Article premier. - La présente loi fixe les règles et principes fondamentaux pour une gestion écologiquement rationnelle de l'Environnement. Art. 2. • Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux milieux naturels, sites et paysages ; à l'air, au sol et à l'eau ; aux espèces animales et végétales ; aux installations classées ; à la diversité et aux équilibres biologiques ; au cadre de vie. Art. 3 .. Au sens de la présente loi, on entend par : aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés ; attestation de co11formité etzvirom1eme11tale : acte délivré par le Service chargé de l'Environnement après validation des audits. Cet acte est délivré provisoi­ rement, après validation des études d'impact environne­ mentaux ou des analyses environnementales initiales des projets d'installations classées ; audience publique : mode fonctionnel et régle­ menté de la participation des populations dans le proces­ sus de prise des décisions ; audit e11vir01meme11tal : évaluation périodique et systématique, documentée et objective de l'organisation, des systèmes de gestion et de la performance des équi­ pements mis en place pour assurer la protection de l'En­ vironnement ; autorisatioll provisoire de vente autorisation temporaire d'un pesticide ; hioteclt110/ogie : application technologique utilisant des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ; https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNALOFFICIELDELAREPUBLIQUEDUSENEGAL 1113 certificat de co11formité environ11eme11tale : arrêté délivré par le Ministre chargé de l'Environnement après validation des évaluations environnementales stra­ tégiques, des études d'impact environnementales ou des analyses environnementales initiales. L'acte peut être précédé d'une attestation de conformité environnementale délivrée par le Service de l'Environnement ; conditionnement : action de conserver les matiè­ res ou produits dans un contenant ou un emballage ; décl,et : résidu d'un processus de production, de trnnsfonnation ou d'utilisation, loul� :.ubstance. matériau, produits ou plus généralement tout objet, bien meuble dont le détenteur se défait, a l'intention de se défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer, en vertu des lois et règlements en vigueur ; déchet dangereux : déchet qui en raison de sa nature, de son volume ou de sa gestion inadaptée peut constituer un danger pour la santé humaine et pour l'En­ vironnement du fait de son caractère toxique, écotoxique, corrosif, explosif, combustible, radioactif, infectieux, in­ flammable, irritant, nocif, cancérigène, sensibilisant, téra­ togène ou mutagène ; peuvent également être considé­ rés comme dangereux: 1/ les déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation possédant l'une des caractéristiques énumé­ rées ci-dessus ; 2/ les déchets, qui au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide dégagent un gaz toxique ; décltets de forage : déchet constitué des débris d'éléments géologiques, des fluides, des boues et de tout élément chimique issus des extractions du pétrole et du gaz, ainsi que du démantèlement du forage ; décl,et radioactif: déchet dangereux qui présente une radioactivité ; décltet ménager et assimilé : déchet banal issu des ménages ou des établissements humain ou industriel, dont son détenteur, à un moment et dans un lieu donné, destine à l'abandon ou à une gestion organisée ; développement durable : développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ; diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font. partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; dommage écologique : dommage subi par le mi­ lieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l'équi­ libre écologique. Ce peut être: 1/ des dommages de pollu­ tion causés par l'homme et subis par des patrimoines iden­ tifiables et particuliers ; 2/ des dommages subis par des éléments inappropriés du milieu naturel ; 3/ des dommages causés aux récoltes et aux biens par le gibier ; eaux co11tine11tales : ensemble des eaux de sur­ face et des eaux souterraines ; eaux marÎl,es : eaux contenues dans la mer ter­ ritoriale et les eaux de la zone économique exclusive ; élimination de déc/tel : opérations visant l'élimi­ nation définitive des déchets, telles que les opérations d'in­ cinération, d'enfouissement et de stockage dans des lieux réservés ou de dépôt dans des décharges, conformément à des conditions �surant la prévention des risques pour la santé de l'homme et sans faire usage de méthodes et de moyens pouvant causer un dommage à l'Environne­ ment; émissio11 pol/11a11te : émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxi­ ques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publi­ que et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monu­ ments ou au caractère des sites ; e11/011isseme11t : opération de stockage des déchets dans le sol et/ou le sous-sol ; e11viro1111eme11t : ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; établissement lmmai11 : ensemble des agglomé­ rations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer le bien-être à leurs habi­ tants ; étiquette : indication, marque, signe dessin ou autre description écrite, imprimée, peinte, marquée, gravée ou estampée, sur l'emballage du pesticide ou tout autre élément associé à l'emballage ; étude de dangers : l'étude de dangers est une procédure qui d'une part expose les dangers que peut présenter une installation en cas d'accident, en présen­ tant une description des accidents susceptibles d'interve­ nir, que leur cause soit d'(?rigine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ; d'autre part justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du deman­ deur. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la �nnaissance du demandeur, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le futur exploitant dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; d https://v3.camscanner.com/user/download 1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 itude d'impact : étude préalable à la réalisation de projet d'amé�gement. d'ouvrage, d'équipement, d'ins­ lallation ou d'implanlation d'unité industrielle, agricole ou autre, permettant d'apprécier les conséquences directes et/ou indirectes du projet sur les ressourœs de l'Environ­ nement; balua1io11 e,n,iro11ne111enta/e : processus systé­ matique qui consiste à évaluer les possibilités, les capa­ cités et les fonctions des ressources, des systèmes na­ turels et des systèmes humains afin de faciliter la pla­ nification du développement durable et la prise de déci­ sion en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d'aménagement en particulier. Elle comprend l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environne­ mental et social, l'analyse environnementale initiale, et les audits sur l'Environnement ; ivalualion environnementale stratégique : pro­ cédure visant à évaluer les impacts environnementaux des programmes ; iquilibre écologique : rapport relativement stable existant entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ; exploitation : mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement ; exploitant : personne qui exploite un établissement classé ; formulation : combinaison de divers composés visant à rendre le produit utilisable efficacement pour le but recherché ; forme sous laquelle le pesticide est commercialisé ; gestion des décltets : opération de pré-collecte, de collecte, de tri, de conditionnement et reconditionnement, de stockage, de transport, de traitement, de recyclage, de valorisation énergétique ou autre forme de valorisation et d'élimination finale des déchets ; gestion icologiquement rationnelle des déchets : mesure pratique permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'Environnement contre leurs effets nuisibles; gestio11 des pesticides : activité du cycle de vie des pesticides, incluant, la fabrication, la fonnulation, l'importation, l'exportation, le conditionnement et recondi­ tionnement, l'étiquetage, la distribution, le transport, la manipulation, la détention, l'entreposage, le traitement, l'utilisation, la publicité, le contrôle, les inspections, la sur­ veillance et la répression de� infractions, l'élimination des emballages vides, le traitement et la destruction des déchets et des p esticides indésirables, interdits, obsolètes ou inutilisables ; ltomologat/on : processus par lequel les autorités compétenles approuvent la mise sur le marché et l'uti­ lisation d'un pesticide après examen de données scien­ tifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'En­ vironnement ; inciniration : opération consislant à minéraliser les déchets par combustion dans des fours appropriés ; insta/latio11 classée pour ln prntu.Jinn de l'En­ vironnement : source fixe ou mobile susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'Environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ; la nomenclature des installations classées en détermine les classes et l'éva­ luation environnementale requise ; matière dangereuse : matière, objet ou organisme qui, en raison de sa nature, peut porter préjudice aux personnes, aux biens ou à l'Environnement ; mise sur le marc/té: offrir, faire la publicité, con­ server, entreposer, exposer, transmettre, consigner, trans­ porter ou distribuer pour la vente, échanger ou expédier à une personne par tout moyen, avec l'objectif final de transmettre la propriété de la chose ; 11uisa11ce : élément préjudiciable à la santé de l'homme et à l'Environnement ; nuisa11ce so11ore : sensation auditive désagréable ou gênante et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé ; opérateur : personne physique ou morale ayant une activité de gestion de substances dangereuses ; participation du public : engagement des popu­ lations dans le processus de décision. La participation des populations comprend trois étapes dont l'information, la consultation et l'audience publique ; pesticide : substance ou association de substan­ ces destinée à repousser, détruire ou combattre les ra­ vageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales et les espèces indésirables de plantes ou d'ani­ maux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles; p11eu usagé : pneu ayant déjà fait l'objet d'utilisa­ tion; polluant: tout élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayon­ nement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de pro­ voquer une pollution ; polluant orga11ique persista11t : produit chimique particulièrement polluant car très toxique, bioaccumulable, difficilement dégradable et disséminable sur de longues distances ; https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1115 pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ; pollution : contamination ou modification directe ou indirecte de l'Environnement provoquée par tout acte susceptible : • d'affecter défavorablement une utilisation du mi­ lieu profitable à l'homme ; • de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien être de l'homme, à la flore, à la faune, à l'atmosphère, aux eaux et aux biens collec­ tifs et individuels ; pollution atmosphérique : émission dans la cou­ che atmosphérique et espaces clos de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des construc­ tions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ; pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les. caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l'eau et de créer des risques pour la santé de l'homme, de nuire à la faune et à la flore aquatiques, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux ; pollution marine : introduction directe ou indirecte de substances ou d'énergie dans le milieu marin, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore marines et sur les valeurs d'agrément, lorsqu'elle peut provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche e.t les autres utilisations normales de la mer ; police de l'eau : ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau en vue de prévenir sa pollution ; producteur de déchets : personne physique ou morale dont l'activité produit des déchets et/ou qui effec­ tue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres entraînant une modification dans la nature des déchets ou dans leur composition ; recyclage : réintroductio� directe d'un déchet dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d'une matière première vierge ; régé11ération : procédé en général physique ou chimique ayant pour but de redonner à un déchet les caractéristiques qui pennettent de l'utiliser en remplace­ ment d'une matière première vierge ; risque : la probabilité de la survenance d'un évé­ nement qui peut causer un dommage à l'Environnement et à la santé ; toxicovigilance : surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de pré­ vention, de formation et d'information ; trauement : ensemble des procédés visant à trans­ former les déchets en vue d'en réduire la quantité, le volume ou le potentiel polluant mais aussi d'en assurer la valorisation ou le recyclage ; traitement biologique : opération qui consiste à transformer la fraction fermentescible des déchets en un produit plus stable, pouvant être utilisé comme amendement organique. On distingue deux modes de traitement biologique : 1/ la fermentation en présence d'oxygène ou aérobiose : c'est le compostage; 2/ la fermentation en absence d'oxygène ou ana­ érobiose : c'est la méthanisation ; zone de protection spéciale : zone dont l'état de dégradation exige la mise en œuvre d'une règlementation particulière pour préserver les caractéristiques écologi­ ques requises ; zone humide : étendues de marais, de fagnes , de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanen­ tes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou couraQte, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ; zone sensible : zone côtière ou marine géographi­ quement circonscrite qui revêt une importance particu­ lière ou est particulièrement vulnérable à la pollution par la valeur de sa biodiversité, la nature de ses écosystè­ mes, ses fonctions écologiques spéciales ou sa contribu­ tion à l'économie et au bien-être humain et qui né�essite une attention ainsi que des efforts particuliers au plan de la gestion pour éviter, atténuer ou réduire au minimum les risques de pollution ou de dégradation. Chapitre Il. - Des principes généraux Art. 4. - L'Environnement est un bien commun, patri­ moine national au service de la vie. La protection, la mise en valeur, la restauration et la remise en état de l'Environnement incombent à tous et concourent à l'objectif de développement durable. Toute personne a droit à un Environnement sain con­ formément à la Constitution et dans les conditions fixées par les accords internationaux auxquels le Sénégal est Partie, le présent Code et les autres lois et règlements en vigueur. Ce droit est assorti d'une obligation de pro­ tection de l'Environnement dans les conditions définies par les mêmes textes. https://v3.camscanner.com/user/download 1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Art. 5. - La protection et la mise en valeur de l'En­ vironnement sont parties intégrantes de la politique na­ tionale de développement social, économique et culturel. Tout projet de développement mis en place dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'Environnement. Il doit également tenir compte des principes suivants pri11cipe de la responsabilité élargie du produc­ teur : principe qui indique que les producteurs assument la respons::ibi lité financière et/ou organisationnelle de la gestion du cycle de vie du produit, même lorsque le produit . est transféré à des fins de traitement à un tiers ; principe de précaution : principe qui indique que l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et proportion­ nées, à un coût économiquement acceptable, pour pré­ venir un risque de dommages graves et irréversible à l'Environnement ; principe du pollueur-payeur : principe qui indi­ que que le pollueur doit supporter les frais résultant de mesures prises pour la prévention, le suivi, le contrôle et la remise en état du milieu affecté ; principe de participation et de l'accès à l'bifor­ mation : principe qui indique que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'Environnement et la participation de tous au processus d'élaboration des décisions à incidence environnementale. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ; principe de substitutio11 : principe qui indique qu'une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à l'Environnement peut être substituée à une autre ac­ tion qui présente un risque ou un danger moindre, cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger ; pri11cipe de coopératio11 : principe qui indique que les Etats doivent coopérer dans le respect mutuel, en vue de prévenir, de réduire, ou de supprimer de manière efficace· et durable les impacts négatifs de leurs activi­ tés sur l'Environnement. Chapitre m. - Obligations générales Art. 6. - Le transfert de compétences aux collectivi­ tés territoriales en matière <l'Environnement ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses prérogatives de prendre à leur égard, comme à celui des établissements publics ou privés, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de protection et de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivi­ tés territoriales se conforment aux dispositions et princi­ pes énoncés dans le présent Code et ses textes d'appli­ cation. Art. 7. - L'Etat facilite l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel. Art. 8. - Toute personne, qui en fait la demande, peut obtenir une information relative à l'Environnement quand elle est disponible et détenue par les autorités publiques t:l 11::s p1::rsu11111::s privées chargées d'une mission de ser­ vice public . Toutefois, la demande de communication peut être refusée dans les conditions fixées par décret. Art. 9. - Dans le cas d'une menace grave et imminente pour l'Environnement ou la santé, quelle qu'en soit la cause, l'autorité publique a la charge de diffuser, par tout moyen adéquat, les informations disponibles et suscep­ tibles de permettre au public de prendre des mesures de prévention ou de limitation de dommages potentiels. Art. 1 O. - Les autorités informent le public concerné de toute mise en œuvre d'un processus décisionnel tou­ chant à l'Environnement, par tout moyen adéquat et en temps opportun, pour lui assurer une participation utile. Art. 11. - En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, les autorités adoptent des mesures effec­ tives pour prévenir la dégradation de l'Environnement, n.1ême en cas d'absence de certitude scientifique et faire valoir ainsi le principe de précaution. Art. 12. - L'Etat garantit à l'ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale. Dans ce cadre, les institutions publiques et privées ayant eil charge l'enseignement, la formation, la recher­ che ou la communication concourent à l'éducation, à la formation, à l'information et à la sensibilisation des po­ pulations aux problèmes d'Environnement en intégrant dans leurs programmes des activités indispensables à une meilleure connaissance de l'Environ­ nement; favorisant le renforcement des capacités des ac­ teurs environnementaux et l'information ainsi que la sensibilisation des citoyens. TITRE Il. - DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre premier. - Des instruments de gestion de l'Environnement Art. 13. - Le Ministre chargé de l'Environnement met en œuvre la politique définie en matière de protection de l'Environnement et de promotion du Développement durable. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1117 Dans le cadre de la mise en œuvre des accords in­ ternationaux sur l'Environnement, il est créé, sous l'auto­ rité du Ministre chargé de l'Environnement, des comités nationaux de suivi. La composition, les missions et le fonctionnement des comités de suivi sont fixés par décret. Il est créé un Organe national de Suivi de l'Environ­ nement marin et côtier. [,.<1 composition. lc3 mission3 et le fonctionnement cie l'organe sont fixés par décret. Art. 14. - Il est créé un Comité technique de Valida­ tion et de Suivi des Evaluations environnementales dont la composition, les missions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 15. - Les politiques, stratégies, plans, programmes et projets de développement sectoriels intègrent la ges­ tion écologiquement rationnelle de l'Environnement. La responsabilité sociétale d'entreprise peut complé­ ter tout dispositif d'appui, en relation avec le Ministère en charge de l'Environnement et les Collectivités terri­ toriales. Chapitre II. - Des instruments financiers Art 16. - Pour la protection de l'Environnement, il est institué des droits, redevances et taxes parafiscales sup­ portés par les exploitants des installations classées ou toute personne qui mène une activité réglementée à incidence environnementale .. Art. 17. - Les entreprises qui investissent dans des activités de lutte contre les pollutions et nuisances peu­ vent, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demander, une exonération non renouvelable.sur les droits et taxes parafiscales prévus à l'article 16 pour une durée de trois (03) ans. Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l'En­ vironnement, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du secteur concerné par l'activité pré­ cise les modalités d'octroi de l'exonération. L'importation du matériel et des produits anti-polluants peut faire l'objet d'exonération dans les conditions fixées par la législation en vigueur, après avis conforme du Ministre chargé de l'Environnement. La liste du matériel est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de l'Environnement. L'importation et l'utilisation du matériel et des produits réglementés dans les instruments juridiques internationaux relatifs à l'Environnement, dont le Sénégal est Partie, font l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de l'Environnement. Art. 18. - Il est créé un Fonds spécial pour la protec­ tion de l'Environnement. Les modalités d'alimentation, de gestion et d'utilisation de ce Fonds sont fixées par décret. Art. 19. - Pour le suivi de l'Environnement marin et côtier, il est créé un Fonds spécial dénommé « Fonds national de Prévention et de Protection de l'Environne­ ment marin et côtier (FN-PEM) ». Les modalités d'alime:ntlltion et. cie fonctionnement du fonds sont fixées par décret. TITRE m. - DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES Chapitre premier. - Des dispositions générales Art. 20. - L'évaluation environnementale est un préa­ lable à tout processus de conception, de développement et de mise en œuvre des programmes et projets de développement susceptibles de porter atteinte à l'Environ­ nement. L'évaluation environnementale comprend l'évaluation environnementale stratégique, l'étude d'impact environne­ mental et social, l'analyse environnementale initiale et l'audit environnemental. Art. 21. - Selon leur impact potentiel, leur nature, leur ampleur et leur localisation, les projets sont classés en deux catégories. La catégorie 1 comprend les projets soumis à une étude d'impact environnemental avec risque environne­ mental majeur, quand le milieu peut être atteint dans son ensemble au point où sa qualité est considérée comme altérée de façon profonde. La catégorie 2 concerne les projets faisant l'objet d'une analyse environnementale initiale avec risque environne­ mental modéré, quand le milieu peut être atteint sensi­ blement. Art. 22. - Les évaluations environnementales sont réalisées par des bureaux agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 23. - L'évaluation environnementale de tout pro­ jet susceptible de présenter des risques sur l'Environne­ ment doit comporter une étude de danger prévue dans la nomenclature des installations classées. Pour les projets présentant des risques graves pour l'Environnement et ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environ­ nement, le Ministère chargé de l'Environnement peut, au besoin, ordonner une étude de danger. Art. 24. - La participation du public est une partie intégrante du processus de l'évaluation environnementale. https://v3.camscanner.com/user/download 1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Elle constitue une condition de validité de la procédure d'évaluation environnementale. Elle est garantie par l'Etat dans le respect des prin­ cipes qui gouvernent la décentralisation. Art. 25. - En cas de validation de l'évaluation environ­ nementale par le Comité technique de Validation et de Suivi des Evaluations environnementales, outre l'audit environnemental et les projets d'installations classées, le Ministre chargé de l'Environnement délivre, par arrêté, un certificat de conformité cnvironncmcnluh,. Le certificat de conformité est valable pour une durée de cinq (OS) ans renouvelable. En·cas de validation de l'audit environnemental et de l'évaluation environnementale des projets d'installations classées, une attestation de conformité environnementale est délivrée par le Service chargé de l'Environnement. Pour les projets d'installations classées, le dépôt de la demande de mise en conformité ainsi que les avis y contenus valent dépôt de dossier d'autorisation d'instal­ lation classée qui est complétée par l'attestation de con­ formité environnementale et/ou par tout avis ou document manquant. Tout rejet motivé d'une évaluation environnementale par le Comité technique de Validation et de Suivi équi­ vaut à une non acceptation de l'étude. En cas de rejet du projet, suite à l'audience publique, le Comité technique de Validation et de Suivi statue sur le bien-fondé de la décision. Les conditions de délivrance, de renouvellement ou de retrait du certificat ou de l'attestation de conformité environnementale sont précisées par décret. Le Ministre chargé de l'Environnement délivre un quitus de conformité environnementale, en fin de vie du projet ou à sa fermeture, si toutes les dispositions rela­ tives au plan de gestion environnementale et sociale sont respectées. Art. 26. - Les frais liés à l'évaluation environnementale et au suivi des mesures environnementales et sociales sont supportés par le promoteur. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. Art. 27. - L'évaluation environnementale est une étape préalable et obligatoirement réalisée avant toutes procé­ dures d'autorisation, d'approbation et d'octroi de tout permis. Art. 28. - Les différentes catégories d'activités et les ouvrages dont la réalisation nécessite une évaluation environnementale sont définis par les annexes I et II du décret d'application de cette présente loi et par la nomen­ clature des installations classées pour la protection de l'Environnement. 1 Art. 29. - Le Ministère chargé de l'Environnement veille à la publication des rapports d'évaluation environne­ mentale ainsi qu'au suivi, par le Comité technique, de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Chapitre II. - De l'évaluation environnementale stratégique Art. 30. - L'évaluation environnementale stratégique est une étape préalable et obligatoirement réalisée avant tout développement et mise en a::uvrc d'un progmmme. Elle permet d'appréhender les enjeux environnementaux asso­ ciés aux programmes et de définir les études spécifiques y afférentes ; développer des variantes entre les stratégies et/ou les méthodes permettant aux programmes d'atteindre leurs objectifs; de définir un plan cadre de gestion environne­ mentale et sociale. Art. 31. - Le contenu du rapport d'évaluation environ­ nementale stratégique est déterminé par décret. Art. 32. - Les étapes de la procédure d'évaluation environnementale stratégique ainsi que les modalités de son exécution sont réglementées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre m. - De l'étude d'impact environnemental et social Art. 33. - L'étude d'impact environnemental et social s'applique à tout projet et à toutes activités susceptibles de générer des dangers sur l'Environnement et la santé humaine. Les catégories de projets soumis à l'étude d'impact environnemental et social sont listées dans le décret d'application de la présente loi. Art. 34. - Le contenu du rapport de l'étude d'impact environnemental et social est défini par décret. Art. 35. - Avant l'examen des rapports d'étude d'im­ pact environnemental et social par le.Comité technique, le Ministère chargé de l'Environnement peut, au besoin, recourir à des bureaux agréés de pré-évaluation, compte tenu des spécifités techniques du projet. Le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets est assuré par des bureaux agréés par le Ministère chargé de l'Environne­ ment Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement fixe les conditions de délivrance et/ou de retrait de l'agrément aux bureaux d'évaluation des rapports et aux bureaux de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environne­ mentale et sociale des projets. https://v3.camscanner.com/user/download • 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1119 Art. 36. - Le promoteur signe un contrat avec le bureau d'étude agréé qui assure le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, à ses frais, sous la supervision des services en charge de l'Environ­ nement. Le certificat de confonnité environnementale est dé­ livré au vu du contrat approuvé par le Directeur chargé de l'Environnement. Toute rupture de contrat doit être notifiée, par écrit, au service en charge Je l'Environnement par le promo­ teur ou le bureau. Art 37. - Tout projet ou toute activité susceptible de conduire à un déplacement de populations, est accompa­ gné d'un document prévoyant un processus et des me­ sures de réinstallation à la charge du promoteur, si l'im­ portance du projet le justifie. Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, après avis des ministres chargés respectivement des Finances, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, fixe les procédures et le contenu dudit document. Art. 38. - Tout projet ou activité susceptible d'avoir un impact environnemental transfrontalier doit faire l'objet d'une information ou d'une consultation préalable, selon le cas, avec les autorités des Etats concernés. Le Ministère en charge de l'Environnement, en rela­ tion avec le Ministère des Affaires étrangères, veille à ces échanges avec les pays potentiellement affectés, et qui seront pris en compte dans le projet. Chapitre IV. - Analyse environnementale initiale Art. 39. - Sont soumis à analyse environnementale initiale, les projets dont les effets sont présumés minimes et non préjudiciables à l'Environnement et dont la réali­ sation n'est pas prévue dans une zone à risque ou une zone écologiquement sensible. Art. 40. - Les catégories de projets devant faire l'ob­ jet d'une analyse environnementale initiale sont détenni­ nées par l'annexe II du décret d'application du Code de l'Environnement et par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement. Art. 41. - Le contenu du rapport de l'analyse environne­ mentale initiale est déterminé par décret. Chapitre V. - De l'audit environnemental Art. 42. - Les projets et installations classées pour la protection de l'Environnement en cours d'exécution ou d'exploitation, ayant réalisé soit une étude d'�mpact envi­ ronnemental et social soit une analyse environnementale initiale et régulièrement autorisés doivent effectuer, pour certaines transformations/ activités/opérations, la mise à niveau'et la fin du projet, un audit environnemental dans les conditions fixées par décret. Les projets exécutés et installations classées pour la protection de l'Environnement implantées sans étude d'impact ou sans analyse initiale, selon le cas, doivent se confonner à la procédure en vigueur. Ils ne peuvent faire l'objet d'une régularisation par voie d'audit. Art. 43. - L'audit doit détenniner si les activités, pro­ duits, équipements, sites et services sont confonnes à la réglementation environnementale et aux autres disposi­ tions juridiques en vigueur. TITRE IV. - DE LA PREVENT/ON ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES Chapitre premier. - Des installations classées pour la protection de l'Environnement Art. 44. - Les dispositions du présent chapitre s'appli­ quent aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, mines et carrières, aux équipements sous pression de vapeur et de gaz et d'une manière générale, aux installations industriel­ les, pétrolières et gazières artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et à toutes autres activités qui présentent des dangers pour la santé et l'Environnement. Art. 45. - Les installations visées à l'article 44 de la présente loi sont divisées en deux classes selon des critères liés à l'incidence de leur exploitation tels que définis dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement. La nomenclature est établie par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 46. - En fonction de leurs impacts sur l'Environ­ nement et du danger que peut présenter leur exploitation, les installations classées pour la protection de l'Environ­ nement sont soumises au régime de l'autorisation pour les installations de la première classe ou au régime de la déclaration pour les installations de la deuxième classe. Art. 4 7. - La première classe comprend les installa­ tions qui présentent des impacts sur l'Environnement et de graves dangers pour les intérêts visés à l'article 44 de la présente loi. L'exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures spécifiées, par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients. Art 48. - Les installations rangées dans la première classe font l'objet, avant leur construction, d'un certificat de conformité environnementale délivré par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, dans les conditions fixées par décret. L'attestation de confonnité environnementale est un préalable à toute demande de certificat de conformité environnementale. https://v3.camscanner.com/user/download 1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Pour les installations présentant des dangers d'explo­ sion et d'inflammabilité fixés dans la nomenclature des installations classées, l'autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de cinq cents (500) mètres au moins, des habitations, des immeu­ bles habituellement occupés par des tiers, des établisse­ ments recevant du public et des zones destinées à l'ha­ bitation, des cours d'eau, des lacs, des voies de commu­ nication et des captages d'eau. Les autres installations sont éloignées de deux cents (200) mètres, au moins. L'étude de danger peut, au besoin, augmenter ces distances. Art. 49. - La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas de graves dangers pour les inté­ rêts visés à l'article 44 de la présente loi, doivent respec­ tèr les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'assurer la protection de ces intérêts. Art. 50. - Les installations rangées dans la seconde classe doivent faire l'objet, avant leur construction d'une déclaration adressée au Ministre chargé de l'Environne­ ment, qui délivre un récépissé dans les conditions fixées par décret. Art. 51. - L'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de modification significative des installations. En cas de mutation des droits d'exploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire une déclaration adressée au Ministre chargé de l'Environnement, dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de reprise de l'exploita­ tion. Art. 52. - Le permis de construire d'une installation de première classe n'est accordé qu'au vu de l'attestation ou du certificat de conformité environnementale. Le permis de construire d'une installation de deuxième classe n'est accordé qu'après avis conforme des servi­ ces chargés de l'Environnement. Art. 53. - Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistres sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires du Ministre ·chargé de l'Environnement après avis des mi­ nistres concernés. Art. 54. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi, le Ministre chargé de l'Envi­ ronnement fixe par arrêté, après avis des ministres con­ cernés, les règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Art. 55. - Le Ministre chargé de l'Environnement peut, par arrêté pris après avis des ministres concernés, dé­ limiter, autour des installations soumises à autorisation, un périmètre à l'intérieur duquel sont imposées des disposi­ tions particulières en vue d'interdire ou de limiter la construction, ou toute activité dont l'exercice est suscep­ tible d'être perturbé par le fonctionnement desdites ins­ tallations. Toutefois, les dispositions relatives au périmètre de sécurité des installations classées situées en mer sont prises par arrêté du Ministre chargé de la Marine mar­ chande, après avis des ministres chargés de l'Environne­ ment et de l'industrie. Art. 56. - Les installations soumises à déclaration doivent respecter les prescriptions générales édictées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement après avis des ministres concernés, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi. Les modifications éventuellement apportées à ces prescriptions doivent être rendues applicables aux instal­ lations existantes après avis des départements ministé­ riels concernés. Art. 57. - Si les intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions spécifiques contre les inconvénients inhé­ rents à l'exploitation d'une installation classée, le Minis­ tre chargé de l'Environnement peut, par arrêté complé­ mentaire, imposer toutes prescriptions additionnelles. Art. 58. - Dans le cas où le fonctionnement d'instal­ lations classées présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi, des dangers ou des incon­ vénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le Ministre chargé de l'En­ vironnement, après avis des ministres chargés respecti­ vement de l'Intérieur, de la Santé, des Affaires sociales et de l'industrie et après la présentation par l'exploitant de ses observations. En cas d'urgence, des mesures conservatoires de suspension des activités peuvent être prises par les agents habilités à cet effet. Art. 59. - En cas de pollution constatée par les ser­ vices compétents du Ministère chargé de l'Environnement ou de toute autre structure habilitée, il est procédé à la remise en état des lieux par les soins du ou des pollueurs. En cas de non-identification du responsable de la pollu­ tion, la remise en état est prise en charge par les ser­ vices de l'Environnement. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, les services du Ministère chargé de l'Environnement peu­ vent procéder à l'évaluation financière du dommage causé par la pollution pour les besoins de la remise en état. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1121 • Art. 60. - Les équipements sous pression de gaz ou de vapeur sont soumis au contrôle administratif et tech­ nique du Ministère chargé de l'Environnement qui peut s'adjoindre, au besoin, d'organismes agréés. Les organismes sont agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 61. - L'inspection des installations classées et des équipements sous pression de vapeur ou de gaz est assurée par des agents assermentés habilités par le Ministre chargé de l'Environnement ou tout autre orga­ nisme agréé. Les agents assermentés peuvent, à tout moment, s'ad­ joindre des services des organismes agréés pour visiter régulièrement et/ ou contrôler aux installations soumises à leur surveillance. Art. 62. - Les droits et taxes parafiscales sont perçus sur les installations classées pour la protection de l'En­ vironnement. lis doivent être acquittés dans un délai de quarante­ cinq ( 45) jours, conformément à l'attestation délivrée par la Direction en charge de l'Environnement. Chapitre II. - Des établissements humains Art. 63. - Les documents domaniaux et d'urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l'En­ vironnement dans le choix, l'emplacement et la réalisa­ tion des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. Les services de l'Environnement sont consul­ tés pour avis avant approbation. Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion fixée par les documents d'urbanisme. Une évaluation environnementale stratégique est re­ quise pour ces documents d'urbanisme et d'aménagement du ten:itoire. Art. 64. - Les projets de lotissement ainsi que les permis de construire sont soumis au visa des services compétents du Ministre chargé de l'Environnement. Ils sont délivrés en tenant compte particulièrement de la présence des installations classées et de leur impact sur l'Environnement. Des prescriptions spéciales peuvent être données, s'ils sont de nature à avoir des conséquences dommageables irréversibles sur l'Environnement. Chapitre III. - De Ja·prévention et de la gestion des déchets Section première. - Des dispositions communes Art. 65. - Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de fixer les règles et principes de prévention et d'urte gestion écologiquement rationnelle des déchets afin de supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé, l'Environnement et les ressources naturelles. Art. 66. - Les dispositions du présent chapitre s'appli­ quent à toutes les catégories de déchets solides sans préjudice des lois en vigueur. Art. 67. - Les producteurs veillent à réduire et pré­ venir la production de déchets en adoptant des techni­ ques de production propre et en agissant sur la concep­ tion et la fabrication des produits. Art. 68. - Des organismes agréés par le Ministre chargé de l'Environnement peuvent être commis pour la gestion des déchets, à défaut de compétences requises au nivt:au des producteurs. Art. 69. - La gestion écologiquement rationnelle des déchets s'inspire des principes suivants : le principe de priorité à la prévention et à la ré­ duction; le principe de la hiérarchie des modes de. traite­ ment des déchets consistant à privilégier dans l'ordre : la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination ; le principe de proximité ; le principe de la responsabilité élargie des produc­ teurs. Art. 70. - Toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui détient des déchets en assure elle-même la gestion, en respectant l'ordre de priorité de traitement. Toutefois, cet ordre peut être modifié dans des con­ ditions particulières. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets ménagers et assimilés. Art. 71.- L'élimination ou tout autre traitement des déchets est soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement. Les conditions dans· lesquelles s'effectuent les opéra­ tions de tri, de stockage, de valorisation, de recyclage, d'élimination ou de toute autre forme de traitement des déchets sont fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploita­ tion délivré par le Ministre chargé de l'Environnement. Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement ou le maire assurent, après mise en demeure, le traite­ ment desdits déchets aux frais du responsable. Les services du Ministère en charge de l'Environne­ ment obligent, selon le cas, le responsable à déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée dès que les 'déchets sont éliminés confor­ mément à la réglementation. https://v3.camscanner.com/user/download 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Art. 72. - L'immersion, l'incinération ou l'élimination des déchets dans les eaux continentales, maritimes, ou fluviomaritimes, sous juridiction sénégalaise sont interdi­ tes, sans préjudice des accords internationaux dont le Sénégal est Partie. Art. 73. - Le brûlage à l'air libre des déchets, à l'ex­ ception du brOlis, est interdit. Le brûlage à l'air libre des pneus usagés est interdit. Toutefois, certaines opérations de brûlage peuvent être autorisées dans des conditions prévues par décret. Art. 74. - L'enfouissement de déchets ne peut être opéré qu'après autorisation du Ministre chargé de l'En­ vir9nnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer. Section 2. - Des déchets dangereux Art. 75. - Le Ministre chargé de l'Environnement autorise les modes de gestion des déchets dangereux et en assure le contrôle et le suivi, en rapport avec les services techniques compétents. Art. 76. - Le Ministre chargé de l'Environnement, en rapport avec les ministères concernés, élabore un guide de prévention et de gestion des déchets dangereux. Lorsque les circonstances l'exigent, il est défini et mis en œuvre dans chaque commune ou groupement de communes, un manuel communal ou intercommunal de prévention et de gestion des déchets dangereux basé sur le guide. Art. 77. - Les producteurs ou détenteurs de déchets dangereux en assurent eux- mêmes le traitement ou par le biais d'organismes agréés. Les organismes de traitement sont agréés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Les conditions de délivrance de l'agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. 78. - Des prescriptions techniques spécifiques de gestion de chaque type de déchet dangereux sont édic­ tées par le Ministère en charge de l'Environnement. Art. 79. - L'admission des déchets dangereux dans l'installation de traitement est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'acceptation préalable délivré par l'exploi­ tant de l'installation de traitement. Le certificat d'accep­ tation préalable est établi sur la base d'une fiche tech­ nique. Les conditions d'aménagement, les types d'équipements des installations et le contenu de la fiche technique sont fixés par décret. Art. 80. - L'importation des déchets dangereux, autres que ceux radioactifs, sur le territoire sénégalais est in­ terdite. Toutefois, elle peut être autorisée avec les pays afri­ cains, sur une base de consentement préalable, si les technologies sur place sont adéquates pour le traitement de ces déchets dangereux. Art. 81. - L'exportation et le transit des déchets dan­ gereux sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement. Les conditions et modalités de l'exportation et du transit sont fixées par décret, conformément aux accords inter­ nationaux sur les <léd1t:ls dangereux dont le SénégaJ esl Partie. Art. 82. - Toute source radioactive faisant partie d'un équipement importé sur le territoire est assujettie, en fin de vie, à un contrat de retour; pour élimination. La gestion des déchets radioactifs produits sur le territoire national est soumise aux modalités prescrites par la législation applicable en la matière. Art. 83. - Le rejet des déchets dangereux dans les eaux sous juridiction sénégalaise est interdit. Art. 84. - Le dépôt et l'entreposage des déchets dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés ainsi que leur enfouis­ sement dans le sol ou le sous-sol sont interdits. Les déchets dangereux ne peuvent être incinérés que dans des installations adéquates légalement autorisées et dans des conditions qui respectent l'Environnement et la santé publique. Section 3. - De la gestion des déchets ménagers et assimilés Art. 85. - Les collectivités territoriales et leurs grou­ pements assurent la gestion des déchets ménagers et · assimilés, éventuellement en liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l'Etat, conformé ment à la législation en vigueur. Ils peuvent toutefois confier la gestion de ces déchets à des organismes agréés par le Ministre chargé de l'En­ vironnement. Les conditions de l'agrément sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du Cadre de vie et de l'Environnement. Art. 86. - Les collectivités territoriales ou leurs grou­ pements exercent leurs attributions dans les conditions fixées par le présent Code et le Code général des Col­ lectivités territoriales. Art. 87. - Chaque collectivité territoriale ou groupe­ ments constitués élabore, en rapport avec les services techniques de l'Environnement, un plan communal de prévention et de gestion des déchets ménagers et assi­ milés. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNALOFFICIELDE LAREPUBLIQUEDU SENEGAL 1123 Les modalités d'élaboration et d'approbation du plan sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Collectivités territoriales et de l'Environnement. Art. 88. - Lors de l'examen des demandes d'agrément des installations de traitement des déchets, il est tenu compte des dispositions du plan spécifique à chaque z.one, ainsi que des objectifs qu'il fixe afin de garantir le niveau de rentabilité maximum aux entreprises publiques et privées de traitement des déchets. Art. 89. - Chaque ménage est tenu d'assurer le tri à la source et le conditionnement de ses déchets, confor­ mément à la réglementation en vigueur. Art. 90. - Les collectivités territoriales peuvent, sous la supervision du Ministère en charge de l'Environnement, assurer la gestion de déchets autres que ménagers qui, eu égard à leurs caractéristiques ou volume, peuvent être collectés et traités sans contraintes techniques particu­ lières. Art. 91. - L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer, ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent. Est interdit le dépôt des déchets sur le domaine pu­ blic. Art. 92. - Les collectivités territoriales veillent à en­ rayer tous les dépôts sauvages. Elles assurent le traite­ ment, avec le concours des services compétents de l'Etat ou des organismes agréés, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n'est pas identifié. Art. 93. - L'Etat et les collectivités territoriales peu­ vent faire appel aux associations de consommateurs et de protection de l'Environnement, pour des actions de sensibilisation et d'éducation. Chapitre IV. - De l'urgence environnementale et de la gestion des risques et dangers Art. 94. - L'exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan d'opé­ ration interne propre à assurer l'alerte et les secours, en . cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre. Art. 95. - L'exploitant de toute installation classée soumise à déclaration peut être tenu d'établir un plan d'opération interne aux mêmes fins. Art. 96. - Pour faire face aux situations critiques génératrices de pollutions graves de l'Environnement, il est établi un plan d'urgence environnementale découlant de l'étude de danger et intégré au plan de gestion environnementale et sociale. Un plan d'urgence environnementale est exigé dans les cas suivants : risques particuliers survenant dans le périmètre de compétence du préfet de département ; installations classées soumises à un plan d'opéra­ tion interne et qui présentent des risques débordant l'en­ ceinte ou le périmètre de sécurité de l'établissement ; deux ou plusieurs installations classées dont les risques cumulés dépassent les enceintes ou le périmètre de sécurité des établissements ; stockage important de gaz toxique, liquéfié ou comprimé; barrage hydraulique d'une hauteur d'au moins vingt (20) mètres ; zones d'activités présentant des dangers et incon­ vénients graves. Art. 97. - Les plans d'urgence doivent prévoir la mise en place et les règles de fonctionnement et de coopéra­ tion des comités d'intervention et d'organismes opération­ nels aptes à faire face à toute situation critiq'!e, confor­ mément au Plan national d'intervention d'Urgence. Art. 98. - Un arrêté des ministres chargés respecti­ vement de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'industrie fixe les conditions d'élaboration et d'approbation, le con­ tenu ainsi que les modalités de mise en œuvre des plans particuliers d'intervention et des plans d'opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut être procédé par les autorités administratives à : la réquisition de personnes et de biens ; l'occupation temporaire et la traversée de proprié­ tés privées. Art. 99. - Il est institué un dispositif d'intervention et de prévention dénommé « Urgences Environnement », doté d'un numéro d'appel d'urgence « 1221 » et de véhicules d'intervention équipés de sirènes et de gyropha­ res. Ce dispositif s'appuie sur les forces de défense et de sécurité . Les véhicules de « Urgences Environnement » sont des véhicules prioritaires. Ils ne sont utilisés exclusivement que dans le cadre des missions environnementales que sont la prévention, l'in­ tervention ou la surveillance. Chapitré V. - De la gestion des substances chimiques nocives et dangereuses Art. 100. - Le présent chapitre organise le cadre de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques au Sénégal, dans le but d'en prévenir ou d'en réduire les risques sur l'Environnement et la santé. https://v3.camscanner.com/user/download 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Section première. - De la Commission nationale de Gestion des Produits chimiques Art. l O 1. - Il est créé, au sein du Ministère en charge de l'Environnement, une Commission nationale de gestion des produits chimiques dénommée (CNGPC). La CNGPC est chargée de recevoir du requérant les informations que doivent fournir les importateurs ou producteurs de subs­ tances chimiques nocives et dangereuses ; d'examiner : a) les conclusions proposées par le requérant en rapport avec les dangers prévisibles que le produit chi­ mique peut occasionner ; b) les informations du requérant concernant la classifi�ation et l'étiquetage du produit chimique ; c) les propositions de recommandations faites par le requérant en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène d'utilisation du produit chimique dans le but de protéger la santé du travailleur et de la population ; de demander au besoin une évaluation des risques aux frais du requérant, aux fins de déterminer les risques réels ou potentiels des produits chimiques. Si cela est nécessaire, à l'évaluation du danger qu'un produit peut engendrer, la Commission peut, en outre, demander des informations et examens complémentaires et des analyses de contrôle ou de vérification concernant les substances ou les produits qui en sont dérivés, notam­ ment: a) faire prélever et analyser les échantillons néces­ saires à des fins de contrôle ; b) demander au requérant de fournir les quantités nécessaires de la substance notifiée pour pouvoir procé­ der aux essais de vérification ; c) proposer au Ministre chargé de l'Environnement les mesures adéquates relatives aux précautions d'utilisation et de sécurité du produit chimique visé. Pour les notifications introduites, conformément au présent article, la CNGPC adresse un avis motivé au Ministre chargé de l'Environnement dans les 30 jours de la réception. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la CNGPC sont fixés par décret. Section 2. - Des dispositions générales Art. 102. - La présente section s'applique à toutes les substances nocives et dangereuses susceptibles de pré­ senter un risque pour l'homme et son Environnement. Art. l 03. - La fabrication, l'importation et l'élimination des substances chimiques nocives et dangereuses sont subordonnées à l'autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement, après avis de la CNGPC. Le transport et la distribution des substances chimiques nocives et dangereuses sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement, après avis des ministères compétents. Art. 104. - Le transit, l'exportation, le stockage et la distribution des substances chimiques nocives et dange­ reuses sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement Art. 105. - Les opérateurs doivent obligatoirement se confom1er aux prescriptions du Système général harmo­ nisé d'Etiquetage et de Classification, ainsi qu'à la régle­ mentation commune du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel et/ou de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest sur l'homologation des pesticides. Art. 106. - Un arrêté du Ministre chargé de l'Environ­ nement détermine les informations que doivent fournir les fabricants et importateurs des substances nocives et dangereuses destinés à la commercialisation et à leur mise sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets poten­ tiels vis-à-vis de l'homme et de l'Environnement ; la liste des substances nocives et dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisa­ tion préalable du Ministre chargé de l'Environnement après avis de la CNGPC ; les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des subs­ tances nocives et dangereuses visés par le présent ar­ ticle ; les conditions de délivrance de l'autorisation préa Jable. Art. 107. - Les substances nocives, dangereuses fa­ briquées, importées, stockées, distribuées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont, selon le cas, saisies ou mises sous scellés par les agents habilités en matière de répression des fraudes ou les agents assermentés des services compétents. Lorsque le danger le justifie, ces substances nocives et dangereuses doivent être, sous la supervision des services compétents, détruites, neutralisées ou exportées pour traitements et/ou éliminations adéquats, dans les meilleurs délais, par les soins des services compétents de l'Administration, aux frais de l'auteur de l'infraction. Les entreprises industrielles peuvent être sollicitées pour apporter leur concours technique à l'élimination écologiquement rationnelle de ces produits. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1125 Art.· 108. -Toute personne dont l'activité génère des déchets de substances chimiques est tenue d'assurer la traçabilité des déchets produits depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale. Elle tient un registre dont les modalités ainsi que les mentions obligatoires sont définies par arrêté du Minis­ tre chargé de l'Environnement. Sont êgalcmcnt soumis à cette obligation les collecteurs, transporteurs t:l .;Jiminateurs de déchets de substances chimiques. Le registre doit être présenté pour consultation à toute réquisition des autorités administratives compétentes. Art. I 09. - Les acteurs intervenant dans la gestion des substances chimiques doivent obligatoirement souscrire à des contrats d'assurance couvrant en totalité leur respon­ sabilité contre les risques inhérents à l'activité. Art. II O. - Le stockage des substances chimiques est fait dàns des installations classées pour la protection de l'Environnement autorisées conformément aux dispositions du Code de l'Environnement. Art. 1 1 1. - L'acquisition sur le marché national des substances chimiques nocives auprès des personnes physiques ou morales, autres que les opérateurs dûment agréés pour la commercialisation ou la distribution à titre gratuit, est interdite. Art. 112. - Toute nouvelle substance chimique ne peut être utilisée ou commercialisée qu'après son homologa­ tion auprès des organismes compétents. Toutefois, si la nouvelle substance ne rentre pas dans la catégorie des produits homologués, le Ministre chargé de l'Environnement peut, en situation d'urgence, délivrer une autorisation spéciale, après avis confonne de la CNGPC. Art. I 13. - Tout produit chimique mis sur le marché doit requérir la fonnalité d'étiquetage confonnément au Système général hannonisé d'Etiquetage et de Classifi­ cation. L'étiquette du produit doit comporter les éléments d'informations fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Art. J 14. -Toute réutilisation d'emballage ou de con­ tenant de produits chimiques dangereux est interdite. Chapitre VI. - Du transport des matières dangereuses Art. 115. - Le présent chapitre fixe les règles orga­ nisant le transport des matières dangereuses par voies terrestre, aérienne et fluviale, afin d'éviter les risques et les dommages susceptibles d'atteindre les personnes, les biens et l'Environnement. Elles s'appliquent au transport par voies terrestre et fluviale des matières dangereuses cff ectué sur le territoire. Le transport des matières dangereuses par voie ma­ ritime ou aérienne se fait conformément aux textes en vigueur. Art. 116. -Le transport des matières dangereuses est soumis à la réglementation qui prend en compte la communication de danger ; les nonnes techniques auxquelles doivent répondre le matériel de transport et son équipement ; les inspections techniques et l'agrément des véhi­ cules ; les critères professionnels des conducteurs des véhicules de matières dangereuses ; . les conditions d'exploitation, de circulation et de stationnement des véhicules de transport de marchandi­ ses dangereuses ; les obligations et responsabilités des parties au contrat de transport de marchandises dangereuses ; les conditions de prévention et de protection vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens et de l'Environnement. Art. 117. -Le transport des matières dangereuses est autorisé par le Ministre chargé de l'Environnement, après avis du Ministre chargé des Transports et des ministres concernés. Le transport de marchandises nucléaires est soumis aux lois et règlements en vigueur. Art. 118. - Les emballages destinés à contenir des matières dangereuses doivent être adaptés à la nature et aux dangers que ces matières présentent et aux moyens utilisés pour Je chargement, le transport et le décharge­ ment. Ils doivent être solides pour résister aux chocs et aux contraintes nonnales du transport. Les colis doivent comporter la signalisation de danger propre aux matiè res qu'ils contiennent. • Les fonnes, les dimensions, les emplacements de la signalisation et les mentions qui doivent être portées sur celles-ci ainsi que les modalités d'emballage, de charge­ ment, de déchargement et de marquage des colis sont fixées par décret Art. 119. - Les véhicules automobiles, remorque ou autre engin utilisés pour le transport par voie terrestre des matières dangereuses doivent être munis d'un certificat d'agrément attestant leur conformité avec les prescrip­ tions relatives à leur aménagement et à leur équipement. Le certificat d'agrément est délivré par le Ministre chargé des Transports après avis du Ministre chargé de l'Environnement ou par un organisme agréé, selon les conditions fixées par décret. https://v3.camscanner.com/user/download 1126 JOURNALOFFICIELDELAREPUBLIQUEDUSENEGAL 16 septembre 2023 Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté con­ joint des ministres respectivement chargés de l'Environ­ nement et des Transports. Art. 120. - Le transporteur doit remettre au conduc­ teur, à chaque opération de transport, une fiche de don­ nées de sécurité. Le conducteur de matière dangereuse ne doit procé­ der à l'opération de transport qu'après l'obtention d'une fiche de données de sécurité pour chaque matière trans­ portée ou groupe de matières présentant les mêmes caractéristiques. La fiche comporte, au minimum, les éléments suivants : l'identification de la ou des marchandises dange­ reuses transportées ; la nature du danger présenté par lesdites marchan­ dises ; les mesures que doit prendre le conducteur en cas d'incident ou d'accid ent et les équipements nécessaires pour l'application de ces mesures ; les moyens d'intervention pour limiter les consé­ quences de l'incident ou de l'accident survenu. Art. 121. - L'expéditeur doit remettre au transport eur une déclaration d'expédition qui comporte toute indication sur l'opération de transport à exécuter. Art. 122. - Tout véhicule transportant des matières dangereuses par route doit porter, d'une manière appa­ rente, une signalisation identifiant la ou les matières dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent . Art. 123. - Si le danger le justifie, le transport des matières dangereuses est escorté par l es Urgences Environnement. Les forces de défense et de sécurité ou des compa­ gnies agréées peuvent être sollicitées dans certaines situations. Un décret fixe les conditions d'agrément des compa­ gnies. Les conditions d'escorte et la liste des matières dan­ gereuses concernées sont définies par arrêté intenninis­ tériel des ministres respectivement chargés de l'Intérieur, des Forces armées, du Transport et de l'Environnement. Art. 124. - Les véhicules de transport de marchandi­ ses dangereuses sont soumis aux limitations de vitesse et aux conditions d'arrêt et de stationnement fixées par le Code de la Route. Art. 125. -Tout conducteur de véhicule de matières dangereuses doit suivre une fonnation. Un certificat attestant qu'il a suivi et a réussi une formation spéciale en matière de transport de matières dangereuses lui est délivré. La formation susvisée est dispensée par des experts agréés par l'Administration. Tout conducteur titulaire du certificat de la formation spéciale doit suivre tous les cinq (05) ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recy­ clage au cours de la dernière année de ladite période. Le programme et les conditions d'organisation de cette fonnation, les conditions d'agrément des établissements de fonnation, les modalités d'évaluation, le modèle et le contenu du certificat de formation ainsi que les modali­ tés de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté. Art. 126. - Le transport par voie aérienne de matières est effectué, conformément aux instructions techniques de l'Organisation de )'Aviation civile internationale. Il s'agit particulièrement des dispositions et précautions d'usage relatives à : l'identification et la classification des produits ; les prescriptions générales et particulières ; les quantités admises ; les prescriptions en matière d'étiquetage, de mar­ quages, d'emballages, de documents de transport ; l'entreposage, le chargement et le déchargement. Art. 127. - Sauf autorisation expresse du Directeur de !'Aviation civile, et après avis de l'autorité compétente en la matière, un aéronef ne peut transporter : des objets et matières indiqués dans les instructions techniques de l'Organisation de !'Aviation civile internatio­ nale comme étant interdits dans les conditions normales ; les matières radioactives ; les animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire. Art. 128. - Il est strfotement interdit le transport, par voie aérienne, des matières définies par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'Environnement et des Transports aériens. Chapitre VII. - De la gestion des activités pétrolières et gazières Art. 129. - Les opérations de prospection, d'explora­ tion, d'exploitation d'hydrocarbure et de démantèlement des installations sont assujetties à une évaluation environnementale préalable. Les activités y afférentes ne peuvent être menées qu'après la délivrance du certificat de confom1ité environnementale qui fixe les modalités de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1127 Art. 130. - Les agents assennentés du Ministère en charge de l'Environnement et du Ministère en charge des Hydrocarbures et tout autre comité mis en place à cette fin, assurent le contrôle et le suivi environnemental des opérations pétrolières. Art. 131. - Toutes les études géophysiques doivent se faire en utilisant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, confonnément à la législation en vigueur et aux accords internationaux applicables. Art. 132. - Les conditions de gestion des effluents, eaux de production, déchets de forage ou autres subs­ tances dangereuses provenant des activités de recherche, de production ou d'exploitation d'hydrocarbures sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'Environnement et des Energies. Art. 133. - Il est interdit de brûler du gaz à la torche, et/ou du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère, sauf dans les cas suivants a) dans le cadre des opérations d'exploration, de tests de puits et de maintenance ; b) en cas de nécessité de remédier à une situation d'urgence. Les modalités de mise en œuvre de la présente dispo­ sition, notamment les sanctions administratives et péna­ les, sont fixées par décret. Art. 134. - Il est interdit à l'opérateur de brûler du pétrole, ·sauf dans les cas suivants : a) aux termes de l'approbation accordée dans l'auto­ risation ; b) la nécessité de remédier à une situation d'urgence, auquel cas le Ministère en charge de l'Environnement en est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, dans le rapport journalier de forage ou le registre quo­ tidien relatif à la production ou encore sous toute autre forme écrite ou électronique, avec indication des quan­ tités brûlées. . Art. 135. - Le sable provenant du matériel d'exploi­ tation doit être traité avant rejet. Les conditions de gestion sont fixées par arrêté con­ joint des ministres respectivement chargés du Pétrole et de l'Environnement. Art. 136. - Si le réservoir et les équipements connexes présentent des substances radioactives naturelles, un plan de gestion spécifique doit être fait par l'opérateur. Ces substances doivent être gérées, confonnément à la légis­ lation nationale en vigueur et selon les meilleures pratiques intemationalcs. Art. 137. - Tout déversement d'hydrocarbure entraîne des réparations financières. Les conditions et les mon­ tants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Marine, de l'Environnement et des Energies. Art. 138. - En cas d'abandon d'un puits offshore, l'opé­ rateur veille à débarrasser le fonds marin de tout maté­ riel ou équipement qui pourrait nuire à tout autre usage de la mer, et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 139. - Tout projet de canalisation pour le trans­ purl d'hydrocarbure est soumis à une étude d'impact environnemental préalable. Pour le projet avec une composante canalisation, ayant déjà réalisé une étude d'impact, une évaluation environne­ mentale n'est pas requise. Leur exploitation se fait conformément à la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'Environnement. Des prescriptions spéciales leur sont appliquées, prenant en compte, entre autres, les servitu­ des, la pression de fonctionnement, la corrosion et les mesures de sécurité à respecter. Art. 140. - En cas d'expiration, de renonciation par­ tielle ou totale ou d'annulation du permis de recherche ou d'exploitation, le titulaire prend toutes les mesures néces­ saires à la sauvegarde de l'Environnement, confonnément au plan de gestion environnementale et sociale. Art. 141. - Les titulaires de titres d'autorisation d'ex­ ploitation provisionnent une garantie pour la réhabilitation ou la remise en état des sites affectés. Cette garantie est versée dans un compte ouvert dans un établissement financier désigné par l'Etat. Ses moda­ lités de calcul, d'alimentation et de fonctionnement sont fixées par décret. Chapitre VIII. - Des nuisances sonores Art. 142. - Les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et à l'Environnement de l'homme ou de constituer une gêne pour le voisinage sont régies par le présent Code. Les nuisances sonores, les valeurs limites, les systè­ mes de mesures et les moyens de contrôle des émissions sonores sont fixés par décret. Art. 143. - Dans le cas de l'atteinte à la tranquillité du voisinage, l'autorité compétente peut prendre d'office des mesures conservatoires ou des sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. https://v3.camscanner.com/user/download 1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 TITRE V. - DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS Chapitre premier. - De la lutte contre la pollution des eaux Section première. - Dispositions générales Art. 144. - Les milieux aquatiques et zones humides constituent un bien public, une valeur écologique dont la protection contre toute forme de pollution est soumise, entre autres, aux dispositions de la présente loi. Art. 145. - Toute action anthropique susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des milieux aqua­ tiques et des zones humides est soumise aux dispositions de la présente loi. Section 2. - Dispositions applicables aux rejets liquides dans les milieux récepteurs Art. 146. - Sont interdits tout rejet, déversement, écoulement, dépôt direct ou indirect de toute natures susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution du littoral, des eaux continentales ou eaux marines dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Art. 147. - Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées ne doivent pas altérer les fonctions des milieux récepteurs constitués par les eaux continentales et les eaux marines. Art. 148. - Le déversement d'eaux résiduaires dans le réseau public d'assainissement ne doit nuire ni à la con­ servation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du réseau est chargée de veiller à l'état des ouvrages. Toute conven­ tion de déversement entre le Service en charge de !'As­ sainissement et l'exploitant d'une installation classée est signée après avis conforme du Ministre chargé de l'En­ vironnement qui assure le suivi et la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales. . Art. 149. - Le Ministre chargé de l'Environnement, après avis des ministres compétents, fixe, par arrêté, la liste des substances dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indi­ recte dans les milieux aquatiques et zones humides sont, soit interdits, soit strictement réglementés. Art. 150.- Un arrêté du Ministre chargé de l'Environ­ nement fixe les normes de rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel ; les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des paramètres physiques, chimiques, biologi­ ques ou bactériologiques de ces rejets, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons et la formule à considérer pour la détermination de la taxe à la pollution. Ces prélèvements et analyses sont effectués par des laboratoires agréés selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Section 3. - De la mise en valeur des milieux aquatiques el zones humides Art. 151. - Des zones de protection spéciale doivent, en cas de nécessité, et selon le site considéré, être constituées par arrêté des ministres chargés respective­ ment de l'Environnement, de la Santé, de l'Hydraulique, de la Marine marchande et de la Pêche, en fonction des niveaux de pollution observés et compte tenu de certai­ nes circonstances propres à en aggraver les inconvé­ nients. Section 4. - De la police des eaux Art. 152. - Le Ministre chargé de l'Environnement, en rapport avec les ministres compétents, prend toute me­ sure conservatoire destinée à faire cesser d'office le trouble en cas de constatation d'une pollution déclarée grave par les services chargés de la police des eaux. Art. 153. - Les infractions à la réglementation sur la pollution de l'eau et des zones humides sont réprimées conformément à la législation en vigueur. Art. 154. - Sont interdits les déversements, les immer­ sions et incinérations dans les eaux marines sous juridic­ tion sénégalaise, de substances de toute natures suscep­ tibles de porter atteinte à la santé publique et aux ressour­ ces marines biologiques ; nuire aux activités maritimes, y compris la naviga­ tion et la pêche ; altérer la qualité des eaux marines en rapport à leur utilisation ; dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral. Art. 155. - Le Ministre chargé de l'Environnement peut autoriser le déversement, l'immersion et l'incinération en mer de substances non visées dans la liste prévue en application de l'article 154 de la présente loi, dans des conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu marin et à ses utilisations. Les ministres respectivement chargés de l'Environne­ ment, de la Marine marchande, de la Pêche, de la Santé et de l'Intérieur fixent les conditions de délivrance de ces autorisations. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1129 Art. 156. - Dans les cas d'avaries ou d'accidents surve­ nus dans les eaux marines sous juridiction sénégalaise de tout navire, aéronef, engin ou plate-fonne transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent pour le milieu marin et ses ressources, l'ar­ mateur, le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine desdits appareils, doit être mis en demeure par les autorités mari­ limes compétentes, d'apporter une réponse immédiate, en applic.ation des lois et règlements en vigueur. Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n'atteint pas les effets escomptés ou même d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes doivent faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier. Art. 157. - Pour le cas des aires protégées, la mise en demeure est faite par les autorités compétentes en collaboration avec les services compétents du Ministère en charge de .l'Environnement. Art. 158. - Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef, engin, plateforme transportant ou ayant à son bord des hydrocarb ures ou des substances noci­ ves ou dangereuses et se trouvant dans les eaux mari­ times sous juridiction sénégalaise a l'obligation de signa­ ler, par tout moyen, aux autorités compétentes tout évé­ nement en mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et les intérêts connexes. Art. 159. - Un arrêté pris par les Ministres respecti­ vement chargés de l'Environnement et de la Marine marchande, après avis des Ministres respectivement chargés de l'Intérieur, de la Marine nationale fixe les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des ins­ tallations sises en mer et/ou sur terre. Art. 160. - Dans le cas particulier d'un dommage de pollution par les hydrocarbures provenant de la cargai­ son d'un navire pétrolier, le propriétaire et l'armateur du navire sont responsables de la réparation des préjudices causés selon les règles et dans les limites des conven­ tions internationales auxquelles le Sénégal est Partie en la matière. Art. 161. - Le capitaine ou l'exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de deux mille (2.000) tonnes d'hydrocarbures en vrac, transitant dans les eaux territoriales ou dans les ports sénégalais, doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance ou d'une garantie fi­ nancière équivalente, faute de quoi l'accès aux eaux et ports sénégalais lui est refusé. Art. 162. - Les contrôles qui peuvent être exercés par les agents énumérés, aux fins de la recherche des infrac­ tions dans les eaux maritimes comportent a) le prélèvement, aux fins d'analyse par les laboratoi­ res agréés par le Ministère en charge de l'Environnement, des effluents des navires se trouvant en mer ou au port, ainsi que le prélèvement d'échantillons des citernes ou des soutes de ces navires ; b) le contrôle du registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution des mers à laquelle le Sénégal a adhéré, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite con­ vention et qui sont assujettis à la tenue de ce registre ; c) le contrôle du certificat international de prévention de la pollution exigé par la convention internationale précitée, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite convention, et qui sont assujettis à la possession de ce certificat ; d) le contrôle de l'existence d'un certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire pour les domaines de pollution susceptibles d'être causés par tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives transportées en vrac. Toutefois, seuls les inspecteurs de la Navigation rele­ vant de la Marine marchande et les agents assermentés et habilités du Ministère en charge de l'Environnement peuvent effectuer un contrôle technique des installations du navire en vue de vérifier, s'il y a lieu, leur conformité avec les normes nationales et internationales en vigueur concernant la prévention de la pollution. Chapitre Il. - De la lutte contre la pollution de l'air Art. 163. - Le Ministère en charge de l'Environnement met en place un Centre de Gestion de la Qualité de )'Air, dont les missions, les modalités d'organisation et de fonc­ tionnement sont fixées par décret. Art. 164. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre la pollution de l'air et les odeurs qui incommo­ dent les populations, compromettent la santé ou la sécu­ rité publique. Art. 165. - Les exploitants des installations classées déclarent annuellement leurs émissions dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, nonobstant le contrôle régulier des agents du service de l'Environnement. Art. 166. - Un arrêté du Ministre chargé de l'Environ­ nement détermine les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possé­ dés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi ; https://v3.camscanner.com/user/download 1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 les conditions applicables aux établissements et équipements dans lesquels doit être interdite ou réglemen­ tée l'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, nocifs et radioactifs ; les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés la construction des immeubles, l'ouverture des établissements ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées, l'équipement des véhicules, la fa­ brication des objets mobiliers, l'utilisation des combusti­ bles et carburants et au besoin, la nature des combus­ tibles utilis�s ; les conditions dans lesquelles sont mesurés les rejets de gaz polluants tels le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, l'opacité des fumées, l'oxyde d'azote, les particules et le dioxyde de carbone des véhicules ; lors de la visite technique des véhicules, en pre­ nant en compte la vitesse, l'accélération, le changement de rapport de boîte de vitesse et des paramètres atmos­ phériques; en circulation, si une pollution visible est constatée ; les conditions dans lesquelles les constituants du carburant du véhicule respectent les seuils réglementai­ res en vigueur ; les conditions dans lesquels toutes mesures exé­ cutoires doivent être prises par l'Administration destinées d'office à faire cesser la pollution, avant l'exécution de condamnation pénale ; la taxe à la pollution de l'air et les modalités de son calcul. Art. 167. - Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels, commer­ ciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application de la présente loi. Ils sont tous soumis à une obligation générale de pré­ vention et de réduction de leurs impacts négatifs sur l'atmosphère pouvant avoir des effets nocifs pour la santé humaine et l'Environnement Art. 168. - Les forces de défense et de sécurité ainsi que les agents assennentés de l'Environnement et/ou des transports doivent immobiliser tout véhicule avec des émissions polluantes visibles. Ils ordonnent l'entretien du véhicule, en vue du respect des valeurs seuils d'émission. Lors des contrôles techniques des véhicules, le non­ respect des nonnes d'émissions constitue un critère de refus. Art. 169. -Toute émission polluante des véhicules, en circulation, est interdite. Des contrôles périodiques sont menés par les agents assermentés des Ministères de l'Environnement et des Transports avec les forces de défense et de sécurité. Art. 170. - Dans le cas d'immiscions ou d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées par l'Administration, l'agent assermenté adresse à la personne responsable une mise en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet après le délai imparti, l'agent, après consultation de l'autorité hiérarchi­ que compétente, suspend le fonctionnement de l'installa­ tion ou fait cesser l'activité. Art. 171. - Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par des arrêtés interministériels pris par les Ministres chargés de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'industrie, de la Santé, de l'Urbanisme, de !'Agriculture et de !'Elevage. Le périmètre de chaque zone est déterminé en fonc­ tion de l'importance et de la localisation des populations et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de leurs variations dans le temps : concentration pondérale et qualité et nature des particules dans l'air ; concentration dans l'air de tout gaz toxique ; circonstances locales, notamment de caractère météorologique de nature à aggraver les effets de la pollution; forts rayonnements photoxydants. Art. 172. - Toute installation susceptible de dégager des odeurs est munie d'un dispositif permettant de collecter les émissions malodorantes, afin de les traiter ou d'em­ pêcher toutes nuisances. Des désodorisants utilisés pour des odeurs de gaz non toxiques ne peuvent, en aucun cas, être utilisés pour dissimuler des gaz malodorants toxiques. L'exploitant de l'installation doit surveiller et supprimer les nuisances olfactives. Chapitre Ill - De la lutte contre la pollution et la dégradation des sols et sous-sols Art. 173. - La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limi­ tées, renouvelables ou non, contre toute forme de dégra­ dation est assurée par l'Etat. Art. 174. - Sont interdits : tous déversements, dépôts directs ou indirects de substances solides ou liquides susceptibles de polluer ou de dégrader le sol ou le sous-sol ; tous déchets industriels liquides ou solides toxiques pouvant entraîner et/ou la dégradation des sols et sous­ sols ; https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1131 toute extraction de sable dans les zones non auto­ risées ; toute activité anthropique contribuant à l'érosion des sols et/ou à leur dégradation ; tout enfouissement de nature à entraîner la con­ tamination du sol et/ou du sous-sol. Art. 175. - Tout demandeur de permis de recherche ou d'exploitation minière, d'autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrières, d'exploitation de petite mine, d'exploitation minière semi-mécanisée, doit réaliser une évaluation environnementale. Le rapport de l'évaluation environnementale validé par le comité technique de validation et de suivi des évaluations environnementales comprend un plan de réhabilitation et de fermeture, partie intégrante du plan de gestion environnementale et sociale. Le titulaire du titre minier doit, avant le démarrage des travaux de recherche ou d'exploitation minière, d'exploi­ tation de petite mine, d'exploitation minière semi- méca­ nisée, d'ouverture et d'exploitation de carrières, disposer d'un certificat de conformité environnementale. Art. 176. - Tout titulaire de permis de recherche, d'exploitation minière, d'autorisations d'ouverture et d'ex­ ploitation de carrières, d'exploitation de petite mine, d'ex­ ploitation minière semi-mécanisée, doit obligatoirement réhabiliter le site couvert par son permis ou autorisation, conformément au plan de réhabilitation et de fermeture validé. Ce plan est audité, au moins, tous les deux ans. Le rapport d'audit est validé par les Services de l'Envi­ ronnement. Art. 177. - Nonobstant l'application des dispositions de l'article 183 de la présente loi, les titulaires de permis de recherche, d'exploitation minière, d'autorisations d'ouver­ ture et d'exploitation de carrières temporaire ou perma­ nente, d'exploitation de petite mine et de contrat de partage de production sont tenus de provisionner le Fonds de Réhabilitation des Sites miniers, prévu dans le Code minier. Cette provision environnementale est destinée à la réhabilitation des sites affectés. Les modalités d'alimentation et de gestion du fonds sont fixées par décret. Art. 178. - En cas d'expiration, de renonciation par­ tielle ou totale ou d'annulation du titre minier ou de l'auto­ risation, le titulaire prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'Environnement, conformément au plan de réhabilitation. Art. l 79. - Toute attribution de site ou de couloir pour l'exploitation minière artisanale est assujettie à une ana­ lyse environnementale initiale. L'analyse environnementale initiale est effectuée par la Collectivité territoriale et/ou l'exploitant, selon le cas. La mise en a:uvre des mesures de l'analyse initiale est fixée par décret. Art. 180. - Le certificat de conformité' environne­ mentale et le plan de réhabilitation sont des pièces cons­ titutives du dossier de demande d'autorisation d'exploita­ tion minière artisanale délivrée par le Ministre chargé des Mines. La réhabilitation est effectuée par la collectivité ter­ ritoriale, dans les conditions fixées par décret. Art. 181. - Sont interdits : l'utilisation à l'air libre du mercure dans l'amalga­ mation; l'utilisation du cyanure dans l'exploitation minière artisanale ; la réutilisation des rejets et des résidus miniers toxiques dans l'exploitation minière artisanale. Art. 182. - Un arrêté conjoint, pris par les ministres compétents, en application de la présente loi, fixe : les conditions particulières de protection destinées à préserver les éléments constitutifs de la diversité bio­ logique, à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et pastorales et la pollution du sol et de ses ressources par les substances nocives et dangereuses, les pesticides et engrais ; la liste des engrais, des pesticides et des autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ; les quantités autorisées et les modalités d'utilisa­ tion, afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs. TITRE VI. - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Chapitre premier. - Des sanctions administratives Art. 183. - Indépendamment des poursuites pénales, lorsqu'il est constaté l'inobservation des conditions impo­ sées à l'exploitant d'une installation classée, l'agent as­ sermenté investi d'une mission de protection de l'Environ­ nement met en demeure ce dernier d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploi­ tant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'agent asser­ menté peut: a) obliger l'exploitant à déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesu­ res prescrites ; b) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; c) fermer de manière provisoire, l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispo­ sitions provisoires nécessaires. https://v3.camscanner.com/user/download 1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Les sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b) et c). Art. 184. - Lorsqu'une installation classée est exploi­ tée sans autorisation ou déclaration, le Directeur chargé de l'Environnement ordonne la fenneture provisoire de l'installation sans préjudice des sanctions pénales. Art. 185. - Lorsqu'une installation classée présente des dangers graves et avérés à l'Environnement et/ou aux populations, tout agent assennenté investi d'une mission de protection civile, de protection de l'Environnement et de la santé peut arrêter provisoirement les activités. Sur rapport de l'agent assennenté, le Directeur chargé de l'Environnement peut ordonner la fenoeture provisoire de l'installation, sans préjudice des sanctions pénales. Art. 186. - L'autorité compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scel­ lés sur-une installation qui est maintenue en fonctionne­ ment soit en infraction à une mesure de suspension ou de fermeture, soit en dépit d'un arrêté de refus d'auto­ risation. Art. 187. - Lorsque le plan de réhabilitation n'est pas mis en œuvre par l'exploitant, suite à l'audit de suivi, le Ministre chargé de l'Environnement retire, après mise en demeure restée sans effet, le certificat de conformité environnementale et ordonne l'arrêt des activités. Tout refus d'alimentation du fonds de réhabilitation entraîne, après mise en demeure, le retrait du certificat de conformité environnementale. Chapitre II. - Des dispositions pénales Section première. - De la responsabilité des personnes physiques Art. 188. - Sans préjudice de l'application des dispo­ sitions relatives à la rébellion, est punie d'un emprison­ nement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui fait volontairement obsta­ cle à l'exercice des fonctions d'un agent assenoenté des services de l'Environnement ou d'un agent spécialement commis. Art. 189. - Est punie d'un emprisonnement d'un (0 l) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CF A, ou de l'une de ses deux peines seulement, toute personne qui exploite une installation de 1 .. classe sans l'autorisation préalable prévue par le présent Code. En cas de récidive, la peine maximale est prononcée. Art. 190. - Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ses deux peines seulement, toute personne qui exploite une installation de 2• classe sans déclaration. En cas de récidive, la peine maximale est prononcée. Art. 191. - Est puni d'une amende d'un (01) million à cinq (05) millions tout exploitant d'une installation clas­ sée, visé à l'article 184, qui refuse de déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Art. 192. - Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement tout exploitant qui apporte une modification à une installation de la 1.,. classe sans en informer préalablement le Ministre chargé de l'Environnement. Art. 193. - Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement tout exploitant qui apporte une modification à une installation de la 2• classe sans en informer préalablement le Ministre chargé de l'Envi­ ronnement. Art. 194. - Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, tout nouvel exploitant d'une installation de la 1 tre classe qui, dans un délai de trois (03) mois, ne déclare pas le chan­ gement d'exploitation. Art. 195. - Est puni d'un emprisonnement de quarante­ cinq jours (45) à deux (02) mois ou d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) de francs CFA, tout nouvel exploitant d'une installation de la 2• classe qui, dans un délai de trois (03) mois, ne déclare pas le chan­ gement d'exploitation. Art. 196. - Est puni d'un emprisonnement de quarante­ cinq ( 45) jours à six (06) mois ou d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, toute personne qui exploite une installation· de la 1 ... classe qui ne se conforme pas aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les modalités particulières d'application ou aux prescrip­ tions générales et spéciales. Un délai de deux (02) mois à six (06) mois lui est accordé pour qu'il puisse se confonoer aux prescriptions édictées. A défaut, la peine maximale est prononcée. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1133 Art. 197. - Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix ( 10) ans et d'une amende de cent millions (l 00.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA toute personne qui déverse clandestinement des substances nocives et dangereuses dans les eaux con­ tinentales, fluv1omaritime et eaux maritimes sous juridic­ tion sénégalaise. Art. 198. - Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix {l 0) ans et d'une amende de cent millions (100.000.000) à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA toute personne qui importe ou déverse clandestinement ou illégalement les déchets dangereux sur le territoire sénégalais. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets dangereux à une personne autre que l'exploitant d'une installation de traitement agréée est solidairement respon­ sable, avec lui, des dommages causés par ces déchets. Art. 199. - Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de vingt millions (20.000,000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant violé de façon manifestement délibérée, en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, la réglementation applicable à la production, la détention ou l'utilisation des substances ou déchets toxi­ ques et dangereux. En cas de récidive, le maximum de la peine est en­ couru. Art. 200. - Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant pro­ duit, détenu, utilisé et/ou réutilisé, contrairement la régle­ mentation, des substances ou déchets toxiques et dange­ reux. En cas de récidive, le double de la peine et/ou de l'amende s'applique. Art. 20 l . - Est punie d'un emprisonnement de (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant utilisé le cyanure dans l'exploitation minière ar! isanale ou ayant amalgamé le mercure à l'air libre. En cas de récidive, le double de la peine et/ou de l'amende s'applique. Art. 202. - Est punie d'un emprisonnement de quarante­ cinq (45) jours à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant chargé les substances chimiques et les déchets dange­ reux, dans les moyens de transport non dédiés. Art. 203. - Est punie d'un emprisonnement de quarante­ cinq (45)jours à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant utilisé les emballages de matières dangereuses à des fins alimentaires. Art. 204. - Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant importé ou détenu des s ubstances nocives et dangereu­ ses considérées comme des polluants organiques persis­ tants au sens de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001. Art. 205. - Est punie d'un emprisonnement de quarante­ cinq (45)jours à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines et, toute personne ayant utilisé des emballages de substances chimiques nocives et dangereuses non décontaminés. Art. 206. - Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant mis en œuvre un projet ou des travaux n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale indiquée ; mis en œuvre un projet ou des travaux non con­ formes aux critères, normes et mesures énoncés dans l'évaluation environnementale. Art. 207. - Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à quinze millions (15.000.000) de francs CFA et ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui exploite une installation soumise à autorisation en infrac­ tion aux dispositions relatives au plan d'opération interne et au plan particulier d'intervention. Art. 208. - Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à (01) an et d'une amende d'un million {l.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui exploite une installation déclarée en infraction aux dispositions relati­ ves au plan d'opération interne. Art. 209. - Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA et ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui rejette, déverse ou laisse couler dans les milieux aquatiques et les zones humides, directement ou indirec­ tement des substances dont l'action ou les réactions ont détruit les ressources aquatiques ou ont nui à leur nutri­ tion, leur reproduction ou leur valeur alimentaire, ou que ces substances contribuent à aggraver la pollution. https://v3.camscanner.com/user/download 1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 septembre 2023 Art. 21 O. - Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui utilise les produits du recyclage issus des déchets dans la fabrication des contenants des produits alimentaires. Art. 211. - Est puni d'un emprisonnement d'un (0 I) an à (05) cinq ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs r.FA 011 de l'une cfe ces deux peines, tout capitaine de navire, armateur ou propriétaire qui se rend coupable d'un rejet en mer d1hydrocarbures, ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin. Ces dispositions s'appliquent également aux plates­ formes exploitées sur le plateau continental du Sénégal. Art. 212. - Lorsque l'infraction prévue à l'article' 198 de la présente loi est commise dans une aire protégée ou zone sensible, la peine maximale est prononcée. Art. 213. - Le propriétaire, l'armateur et le capitaine de navire sont solidairement responsables du paiement des amendes encourues à l'article 211 de la présente loi. Les pénalités prévues par le présent article ne préjudicient pas au droit à l'indemnisation des collectivités territoriales ayant subi des dommages du fait de la pollution. . Les peines prévues par le présent article ne s'appli­ quent pas aux rejets effectués par un navire pour assu­ rer sa propre sécurité ou celles d'autres navires, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage. Art. 214. - Est punie d'un emprisonnement de cinq (OS) ans à dix (10) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable d'émissions gazeuses ou de substances et de fumée entraînant la pollution de l'air, en contrevenant aux dispositions correspondantes de la présente loi. Art. 215. - Est punie d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, toute personne ayant volontairement pollué ou dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions corres­ pondantes de la présente loi. Le responsable procède, sans délai, à la remise en état du site. Art. 216. - Est punie d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende d'un million ( 1.000.000) à cinq (OS) millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant accidentellement pollué, dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions de la présente toi. Le responsable procède, sans délai, à la remise en état du site. Art. 217. - Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq (OS) millions (5.000.000) de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant enfoui ou brûlé des déchets ou pneus usagés, en violation des dispositions de la présente loi. Art. 218. - Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) :ms et cl'une amende de cinq millions (S.000.000) à dix (10.000.000) millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant déposé ou entreposé des déchets dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés. Art. 219. - Est punie d'un emprisonnement de quarante­ cinq (4S)jours à un (01) an et d'une amende d'un million (l .000.000) à cinq (05) millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant acquis dans le marché national, de substances chimiques nocives, auprès de personnes physiques ou morales, autres que les opérateurs dûment agrées. Art. 220. - Est punie d'un emprisonnement de quarante­ cinq (45)jours à un (01) an et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq (05) millions (5.000.000) de francs CFA et ou de l'une de ces deux peines seulement, toute per­ sonne ayant entrepris une activité d'extraction de maté­ riaux sur le littoral, le rivage et ses dépendances, en mer ou dans les fonds marins sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement. Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le moyen de transport utilisé est mis en fourrière et vendu aux enchères au terme trois (03) mois de confiscation, sauf restitution faite moyennant le versement de frais de gardiennage par engin et par mois fixés conformément à la réglementation, y compris les accessoires utilisés. Art. 221. - Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à (05) cinq ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines tout exploitant de plateforme offshore qui rejette du sable provenant du matériel d'exploitation sans traitement préalable. Art. 222. - Est punie d'un emprisonnement d'un (0 l) mois à un (01) an ou de l'une de ces deux peines d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, toute personne ayant fait fonctionner une installation ou utilisé un appareil ou équipement en violation des seuils autorisés en matière sonore. Art. 223. - Est puni d'un emprisonnement de quarante­ cinq (45)jours à un (01) an et d'une amende d'un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) ou de l'une de ces deux peines https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1135 1. toute personne qui entretient une activité de trans­ port de matières dangereuses sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement ; 2. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au transporteur la déclaration d'expédition ; 3. le transporteur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au conducteur du véhicule affecté au trans­ port de ces marchandises, la copie de la fiche de sécu­ rité et/ou la déclaration d'expédition ; 4. l e conducteur du véhicult: lnmspurlaul des mar­ chandises dangereuses qui n'affiche pas la fiche de données de sécurité. Art. 224. - Les peines prévues pour les auteurs d'une infraction à la police des eaux sont applicables à tout capitaine ou exploitant de navire qui cause, soit par négligence, soit par imprudence, une pollution marine par le rejet non autorisé d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, ou de toute autre substance nocive. Art. 225. - En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et/ou de dommages de pollution commis, un navire peut être retenu au port jusqu'à fourniture d'une caution ou acquittement d'une consignation garantissant le paiement des pénalités encourues ou des réparations prévisibles. Dans ce cas, la décision d'immobilisation du navire est prise d'office, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par le représentant·du Ministre chargé de la Marine mar­ chande, ou à la demande du représentant du Ministre chargé de l'Environnement. Cette décision est notifiée au capitaine du navire en cause en même temps qu'au Procureur de .la République et à l'autorité portuaire. En cas de poursuites, le montant de la caution à four­ nir, ou de la somme à consigner, ainsi que les modalités de consignation, sont fixés par l'autorité judiciaire com­ pétente pour connaître de l'infraction ou du dommage. En cas de récidive, le montant maximum des peines est prononcé. Art. 226. - Sans préjudice de l'application des sanc­ tions pénales, la confiscation du moyen ayant servi à commettre l'infraction peut être prononcée par le juge. Section 2. - De la responsabilité des personnes morales Art. 227. - Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences d'exécution et structures assimilées sont péna­ lement responsables des infractions prévues par la pré­ sente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Art. 228. - Les personnes morales, désignées à l'ar­ ticle précédent, sont punies d'une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la disposition légale qui réprime l'infraction. Elles peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des sanctions suivantes : la fermeture, pour une durée de cinq (05) ans au plus ou définitive d'une ou de plusieurs installations de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; la confiscation du moyen ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui est le produit; l'affichage, aux frais de la personne morale con­ damnée, de la décision prononcée ou la diffusion de celle­ ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de com­ munication au public par voie électronique. Section 3. - De la constatation des infractions et des saisies Art. 229. - Les agents du Service en charge de l'En­ vironnement et des Etablissements classés, habilités par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'affectation. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe dudit tribunal. La formule de la prestation est la suivante : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Art. 230. - Les officiers et agents de Police judiciaire, les agents assermentés et habilités relevant des Minis­ tères en charge de l'Environnement, de la Marine, de la Douane ainsi que tout autre agent assermenté investi d'une mission de protection de l'Environnement sont chargés de la recherche et de la constatation des infrac tions au présent Code. Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés relevant du Ministère en charge de l'Envi­ ronnement peuvent requérir l'assistance de la force publique. Art. 231. - Le procès-verbal dressé fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'il relate et jusqu'à preuve contraire des aveux et déclarations qu'il contient. Les différents Ministères dont relèvent les autres agents verbalisateurs transmettent au Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant les procès-verbaux dressés. https://v3.camscanner.com/user/download 1136 JOURNALOFFICIELDE LAREPUBLIQUEDU SENEGAL 16 septembre 2023 Le Ministre chargé de l'Environnement ou son repré­ sentant conformément aux dispositions du Code de pro­ cédure pénale, transmet les procès-verbaux au Procureur de la République qui engage les poursuites judiciaires pour infraction aux dispositions de la présente loi. Art. 232. - Les procè.s-verbaux doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants. Lorsque le saisi est absent, ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention au procès-verbal. Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots surchargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge. Art. 233. - L'agent verbalisateur doit être muni d'une carte professionnelle. Il est astreint au secret professionnel et soumis aux sanctions dans les conditions prévues par le Code pénal. Il bénéficie du régime des protections prévues aux dispositions pertinentes du Code pénal. Art. 234. � Les agents du Service de l'Environnement et des Etablissements classés munis de leur carte, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent, dans les conditions fixées par le Code de Procédure pénale, librement : accéder aux établissements classés ; entrer librement dans les quais, les ports, les aé­ roports, les entrepôts, les magasins, établissements publics et les sites d'exploitation minière artisanales ; visiter tout aéronef à l'arrêt sur le territoire national ; arrêter et visiter sur le territoire national les véhi­ cules, embarcations, navires ou bateaux transportant ou pouvant transporter des produits prohibés par le présent Code. Tout agent assermenté qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement au Service de l'Environne­ ment et des Etablissements classés sa carte profession­ nelle et sa carte d'assermentation qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions. Art. 23 5. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Service de l'Environnement et des Etablisse­ ments classés sont protégés par la loi. Ils doivent être munis de leur carte et sont tenus de les présenter à toute réquisition. Dans l'exercice de leurs fonctions, il est défendu à toute personne de les injurier ou les maltraiter ; s'opposer à cet exercice, sous peine de sanctions prévues par le Code pénal et le présent Code. Art. 236. - Il est interdit aux agents de recevoir direc­ tement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Art. 237. - Tous biens, produits, objets ou documents quel qu'en soit le format utilisé pour la commission de l'infraction peuvent être saisis. La garde des biens, objets ou produits saisis peut-être confiée au service de l'Environnement. En cas de condamnation, la confiscation des biens, objets ou produits utilisés pour la commission de l'infrac­ tion est prononcée au profit de l'Etat. Art. 238. - Les saisies sont constatées au moyen de procès-verbaux de saisie rédigés en trois (03) exemplai­ res. Les procès-verbaux de saisie sont dressés par les officiers et agents de police judiciaire et les agents as­ sermentés visés à l'article 230 de la présente loi. Ils doivent mentionner la nature, la description et l'estimation des biens saisis ; la date et la cause de la saisie ; les articles de la présente loi et autres textes visés ; la déclaration qui a été faite au saisi ; les noms et qualités des saisissants ; les noms, qualités, déclarations et demeures du ou des auteur (s) de l'infraction ; la présence ou non du ou des auteur (s) au mo­ ment de la saisie ; le lieu de stockage des biens saisis ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. Le procès-verbal est transmis, dans les meilleurs délais, au Procureur de la République. Le procès-verbal peut être déclaré nul dans les con­ ditions fixées par la législation en vigueur. Art. 239. - Lorsque les circonstances l'exigent, les biens ou produits saisis peuvent, sur instruction du Ministre chargé de l'Environnement et après avis du procureur de la République, être détruits ou réexportés immédiatement, à la charge du mis en cause. Art. 240. - Lorsque la saisie porte atteinte au fonction­ nement normal d'un établissement, le mis en cause est fondé à saisir l'Administration ayant procédé à la saisie par un rapport circonstancié. Celle-ci, après avis des services concernés, peut or­ donner la mainlevée ou confirmer la saisie dans un délai de huit jours francs, à compter de la date de réception de la requête. En cas de silence de l'autorité, la mainlevée est répu­ tée acquise dans les huit jours qui suivent la décision. https://v3.camscanner.com/user/download 16 septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1137 En cas de contestation. le juge des référés est saisi dans les huit jours qui suivent la décision. Lorsqu'il s'agit d'une saisie faisant l'objet d'une procé­ dure pénale, la demande de main levée est adressée à l'autorité judiciaire compétente. Art. 241. - Lorsque le matériel ou les biens saisis n'ont pas été laissés à la disposition de l'auteur de l'infraction, ils donnent lieu au versement de frais de gardiennage de cinq mille (5.000) à trois cent mille (300.000) francs CFA, par jour selon, le moyen utilisé. Section 4. - Des dispositions diverses Art. 242. - Les associations de défense de l'Environ­ nement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l'Environne­ ment, peuvent introduire des recours devant les juridic­ tions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également éxercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Chapitre III. - De la transaction Art. 243. - En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant a le pouvoir de transiger. La procédure de transaction est exercée avant ou après le jugement selon les règles en vigueur, sur pro­ position ou avec l'accord du département ministériel compétent. En cas de pollution délibérée ou de non-exécution de la transaction dans le délai imparti, l'auteur de l'infrac­ tion est poursuivi devant le tribunal. En cas de récidive, la transaction est écartée. Les infractions énumérées dans le présent Code peu­ vent faire l'objet d'une transaction, à l'exception des infractions mentionnées aux articles 197, 198 et 199. Art. 244. - Le montant de la transaction doit être compris entre le minimum et le maximum de l'amende prévue par la loi pour le type d'infraction constaté. Art. 245. - Dès l'établissement du procès-verbal de transaction par le ou les agent (s) assermenté(s), une copie est transmise sans délai au Procureur de la Répu­ blique. Les copies des procès-verbaux des transactions con­ senties sont adressées au Directeur chargé de l'Environ­ nement dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'intervention de la transaction. Art. 246. - Si la transaction intervient avant le juge­ ment, l'action publique est éteinte. Si elle intervient après le jugement, elle ne peut porter que sur les confiscations et pénalités pécuniaires et non sur la peine privative de liberté. Toutefois, l'auteur de l'infraction reste tenu à la répa­ ration des dommages causés du fait de la pollution en­ gendrée par sa faute. Art. 247. -A l'égard des personnes reconnues coupa­ bles des faits prévus aux articles 197, 198 et 199 du présent Code, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis sont écartées. TITRE VII. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 248. -A l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant d'une installation classée dispose d'un délai de six (06) mois, pour se conformer à la réglementation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le Ministre chargé de l'Environnement procède à la fermeture définitive de l'ins­ tallation. Art. 249. - Pour tout promoteur ayant exécuté un projet, sans préalablement effectuer l'évaluation environnementale indiquée, le service en charge de l'En­ vironnement ordonne, indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 208, sa réalisation, dans un délai de trois (03) mois. Art. 250. - Lorsque l'urgence le justifie, tout agent assermenté prend les mesures exécutoires destinées à faire cesser d'office une nuisance sonore. Art. 251. - A l'entrée en vigueur de la présente loi, tout titulaire de titre minier ou d'autorisation, dispose d'un délai de six (06) mois pour compléter son évaluation environ­ nementale par un plan de réhabilitation et de fermeture approuvé par le comité technique de validation et de suivi des évaluations environnementales. Art. 252. - Les recettes issues des taxes, redevances ainsi que des produits des transactions et amendes sont répartis dans les conditions fixées par décret. Art. 253. - Il est exclu des clauses de stabilisation prévues dans les autres législations ou certaines conven­ tions, les nouvelles charges occasionnées par des mesu­ res de protection de l'Environnement. Art. 254. -Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. Art. 255. - La présente loi abroge et remplace la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Envi­ ronnement. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 02 août 2023. Par le Président de la République Macky SALL Le Premier Ministre Amadou BA https://v3.camscanner.com/user/download

Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'environnement · Nelum