Loi nº2020-04 relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques
Made 2020-01-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- environmental planning, plastic, waste management, waste prevention, use restrictions, international trade, recycling/reuse, ecofriendly products/ecofriendly processes, policy/planning
- Categories
- *
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' ' • · REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peup/e - Un But- Une Foi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE • • Loi relative a la prevention et la reduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques EXPOSE DES MOTIFS La croissance non controfee de la pollution plastique a pousse le Senegal a.adopter la loi n° 2015-09 du 04 mai 2015 relative a !'interdiction de la production, de Vimportation, de la detention, de la distribution, de !'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et a la gestion rationnelle des dechets plastiques. Celle-ci etait sensee fournir une reponse appropriee a !'accumulation . des dechets plastiques et leur dispersion dans l'environnement, y compris dans l'environnement marin ou le plastique est le materiau qui occupe la part dominante et croissante des dechets en mer. Force est de constater que la situation n'a guere change depuis l'entree en vigueur de • ' . la loi precitee. Le plastique est toujours present et Jes dechets qu'il genere, faute d'un systeme de gestion performant, f! riissent dans la nature ou ils s'accumulent impactant .. ·"~. ~f. negativement la faune et la flare, 1¢ milieu marin, le cadre de vie, la sante, !'agriculture, la peche et le tourisme. Plus encore, le Senegal n'est pas epargne par !'expansion mondiale de la production et de la demande-de plastique. L'orientation prise par la loi n°2015-09 peut en grande partie expliql:)er cet etat de fait. . Celle-ci, en effet, n'interdit que les sachets plastiques de faible micronnage. Elle laisse en. dehors de son champ d'application les sachets plastiques d'une epaisseur superieure ou egale a 30 microns et les produits plastiques a court cycle de vie alors meme que ceux-ci sont au cceur d'enjeux environnementaux. Une autre explication de la situation actuelle est liee a l'ineffectivite de la loi n° 2015-09, elle-meme tenant a la 1 \ ,. :, ' difficulte, pour !es agents de controle, de distinguer, a l'ceil nu, sans l'aide d'un micrometre, les sachets plastiques interdits de ceux qui ne le sont pas. En tout etat de cause, !'ambition d'eradiquer definitivement les dechets plastiques necessite un changement d'orientation et !'adoption d'une approche systemique reposant principalement sur la- reduction de la production de plastique, l'efficacite dans !'utilisation des ressources, la mise en place d'un systeme performant de gestion des dechets plastiques et la transformation des habitudes de production et de consommation par le passage d'une economie lineaire a une economie circulaire. Toutes raisons qui justifient la revision de la loin° 2015-09 du 04 mai 2015 relative a !'interdiction de la production, de !'importation, de la detention, de la distribution, de !'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et a la gestion rationnelle des dechets plastiques. Le present projet de loi a pour objectif d'abroger et de remplacer ladite loi. II comporte des dispositions novatrices qui alignent le Senegal sur les pays avant-gardistes en matiere de lutte contre la pollution plastique. Ainsi ii : interdit les produits plastiques a usage unique ou jetables qui sont omni presents dans la nature et sur les plages et pour lesquels ii existe des solutions alternatives durables ; prohibe les sacs plastiques sortie de caisse, qu1Is soient biodegradables, oxo biodegradables ou oxo fragmentables. Ces derniers, en effet, ne sont pas plus vertueux sur le plan de la preservation de l'environnement. S'agissant des sacs plastiques biodegradables, ii n'est pas s0r qu'ils se biodegradent s'ils sont abandonnes dans la nature car les conditions d'humidite et de chaleur requises n'y sont pas toujours reunies. Quant aux sacs plastiques oxo biodegradables ou oxo fragmentables, s'ils peuvent se fragmenter en petits morceaux, parfois invisibles a l'ceil nu, ils ne disparaissent pas completement de la nature ; instaure un systeme de consigne des bouteilles en plastique qui est le moyen par excellence pour ameliorer le taux de collecte et de traitement des dechets qui en sont issus ; prevoit des objectifs d'integration de plastique recycle dans les produits neufs constitues OU fabriques a partir de matieres plastiques mis sur le man::he ; 2 met en place un regime de responsabilite elargie des producteurs qui oblige les producteurs a prendre en charge les produits qu'ils mettent sur le marche lorsque ceux-ci deviennent des dechets ; et institue une taxe qui frappe les produits fabriques a partir de matieres plastiques non recyclables. Le present projet de loi s'articule autour de dix chapitres : le chapitre premier est consacre aux dispositions generales ; le chapitre II prevoit des restrictions a la mise sur le marche ; le chapitre III introduit un systeme de consigne pour les bouteilles en plastique ; le chapitre IV met en place un regime de responsabilite elargie des producteurs, le chapitre Vest relatif a la preyention de la production des dechets plastiques, au tri selectif et au recyclage ; le chapitre VI traite de 11mportation et de !'exportation de dechets plastiques ; le chapitre VII porte sur les dispositions financieres et fiscales ; le chapitre VIII se rapporte a la saisie et la transaction ; le chapitre IX concerne les dispositions penales ; le chapitre X renvoie aux dispositions finales. Telle est l'economie du present projet de loi. 3 REPUBLIQUE DU SENEGAL ................... Un Peuple-Un But-Une Foi Loi no 2020-04 relative a la prevention et a la reduction de !'incidence sur l'environnement des produits plastiques L'Assemblee nationale a adopte, en sa seance du lundi 30 decembre 2019 ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier.- Dispositions generales Article premier. - La presente loi fixe les regles relatives a la prevention et la reduction de !'impact sur l'environnement et la sante humaine des produits en plastique et a la gestion ecologique rationnelle des dechets plastiques. Article 2.- La presente loi s'applique aux produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques, qu11s soient ou non a usage unique et aux dechets qui en sont issus. Sont exclus du champ d'application de la presente lol, les produits dont un ou plusieurs composants sont des produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques a condition que le produit principal soit conc;u de maniere a ne pas permettre facilement le remplacement du ou des composants par le consommateur. Article 3.- Au sens de la presente loi, on entend par: collecte : ramassage des dechets, y compris leur tri et stockage preliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des dechets; collecte separee : collecte dans le cadre de laquelle un flux de dechets est conserve separement en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement specifique ; dechet : toute substance ou tout objet dont le detenteur se defait ou dont ii a !'intention ou !'obligation de se defaire ; dechet plastique : dechet genere par des produits constitues OU fabriques a partir de matieres plastiques ; elimination : toute operation qui n'est pas de la valorisation, meme lorsque ladite operation a pour consequence secondaire la recuperation de substances OU d'energie ; mise sur le marche : premiere mise a disposition d'un produit sur le marche national; ·1 mise a disposition sur le marche : fourniture d'un produit destine a etre distribue, consomme ou utilise sur le marche national dans le cadre d'une activite commerciale, -, i a titre onereux OU gratuit ; l producteur : toute personne physique ou morale qui, a titre professionnel, fabrique, rempli, vend ou importe et place sur le marche des produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques ; produit plastique a usage unique ou produit plastique . jetable : produit I • ' ) constitue OU fabrique a partir de matieres plastiques et qui est con~u, cree et mis sur .. . ... . .... ' . .. .. ' . . . . . . .. - . .. - .. . . . . ..... . . ... . . . - . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . .. .. . 1e ·marche pour etre utilise une seule fois et ensuite jete ; plastique : materiau constitue d'un polymere a~quel peuvent avoir ete ajoutes des additifs ou d'autres substances et qui peut fonctionner comme un element structure! principal de produits finaux, a !'exception des polymeres naturels qui n'ont pas ete chimiquement modifies ; recyclage : reintroduction directe d'un dechet dans le cycle de production dont ii est issu en remplacement total ou partiel d'une matiere premiere neuve ; reemploi : toute operation par laquelle des produits ou des composants desdits produits qui ne sont pas des dechets sont utilises de nouveau pour un usage identique a celui pour lequel ils avaient ete con~us; sac plastique : contenant souple, fabrique a partir de materiaux plastiques, destine a contenir et a transporter des marchandises donnees ; 2 : · 1 l ., ' i sachet plastique : contenant destine et utilise pour emballer un produit au lieu de production selon des procedes industriels ; sac plastique sortie de caisse : sac fourni aux consommateurs dans les points de vente des marchandises ou des produits et qui sont destines au transport desdits produits ou desdites marchandises ; traitement : toute operation de valorisation ou d'elimination, y compris la preparation qui precede la valorisation OU !'elimination ; valorisation : reemploi, le recyclage ou toute autre action visant a obtenir, a partir des dechets, des materiaux reutilisables OU de l'energie. Chapitre II.- Restriction a la mise sur le marche Article 4.- la production, !'importation, la detention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la mise a disposition de l'utilisateur, !'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de produits plastiques a usage unique ou produits plastiques jetables sont interdites. • .:1 Pour !'application du premier alinea du present article, sont consideres comme des • t produits plastiques a usage unique ou produits plastiques .jetables les produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques suivants : les gobelets, les verres et les couvercles a verre ; les couverts et les assiettes ; les pailles et les batonnets melangeurs pour boissons ; les sachets destines et utilises pour conditionner l'eau ou toute autre boisson, alcoolisee ou non, a des fins de mise sur le marche. Article 5.- Les sacs plastiques sortie de caisse, avec ou sans poignees, avec ou sans bretelles, sont interdits, quelle que soit leur epaisseur. L1nterdiction ne vise pas les sacs plastiques destines et utilises dans les points de vente pour emballer des denrees alimentaires afin de les proteger, de permettre leur manutention ou leur acheminement du producteur ou du vendeur au consommateur, et d'assurer leur presentation. 3 l .... Les sacs plastiques vises au deuxieme alinea du present article doivent etre de couleur transparente et fabriques a partir de matieres plastiques recyclables. Leur importation est soumise a autorisation prealable du Ministre charge de !'Environnement. Chapitre III.- Systeme de consigne Article 6.- Une consigne est exigee a l'achat de tout produit contenu dans des bouteilles en plastique Le montant de la consigne, fixe par decret, est pen;u par le vendeur au moment de l'achat et est restitue en cas de retour de la bouteille en plastique vide. Article 7 .- Tout vendeur est tenu, en cas de retour, d'accepter les bouteilles en plastique et de les acheminer au point de collecte le plus proche. Article 8.- Les producteurs sont tenus de mettre en place, sur le lieu d'exercice de leurs activites professionnelles ou a tout autre endroit approprie, des points de collecte des bouteilles en plastique. • Les producteurs sont tenus de·valoriserou de faire·valoriser le~rbouteilles en plasticfUe • • • • • • • • • ~ collectees en privilegiant, dans l'ordre, le reemploi, le recyclage ou toute autre operation de valorisation. Article 9.- Les producteurs sont tenus, taus les six (6) mois, de presenter au Ministre charge de !'Environnement, un rapport sectoriel en format electronique, comportant, sans s'y limiter, les informations suivantes : la quantite de bouteilles en plastique mise sur le marche ; la quantite de bouteilles en plastique collectees ; le nombre de points de collecte mis en place, leur nature et leur localisation ; l'ecart en pourcentage entre le nombre de bouteilles en plastique mis sur le marche et le nombre de bouteilles en plastique collectees ; les mesures initiees, en cas d'ecart negatif, pour combler le differentiel. Article 10.- En cas d'ecart negatif, et lorsque les mesures prevues ne sont pas suffisantes, le Ministre charge de !'Environnement peut prescrire au producteur des mesures correctives complementaires. 4 Chapitre IV . .- Responsabilite elargie des producteurs Article il.- Les producteurs qui mettent sur le marche des produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques sent responsables de la gestion des dechets generes par ces produits. ·1 Ils s'acquittent de leur obligation en vertu du premier alinea du present article soit en mettant en place des programmes individuels de collecte et de traitement des dechets generes par les produits qu'ils mettent sur le marche soit en s'associant pour constituer collectivement des eco-organismes auxquels ils versent une contribution financiere et transferent leur obligation, et dont ils assurent la gestion. Article 12.- Les pro.grammes individuels de collecte et de traitement des dechets issus des produits constitues ou fabriques a partir .de matieres plastiques sent approuves par arrete du Ministre charge de !'Environnement. Un programme individuel est approuve pour une duree de trois (3) ans renouvelable . . . . Les progr~IT} mes iodiyi~l u els d ~iye~t satisfai re l~ ~xigen~es m i1 1\m?Jles ~xees par ar~et~ ., .. du Ministre charg·e de !'Environnement. Un programme individuel ne peut etre ~pprouve si le producteur ne prouve qu11 a les capacites techniques et financieres pour mettre en ceuvre le programme. Les programmes individuels approuves sont soumis a des controles periodiques effectues par des agents assermentes relevant du Ministere en charge de !'Environnement aux frais et pour le compte du producteur. Si le controle fait appara7tre des manquements aux exigences minimales fixees par ·, l'arrete vise a l'alinea premier du present article, ii en est fait rapport au Ministre charge de !'Environnement qui peut decider d'une suspension temporaire, pour une duree ne pouvant exceder trois (3) mois de l'activite du producteur. Si, a !'expiration du delai prescrit, le producteur ne se conforme pas a son obligation, le Ministre charge de l'environnement prononce l'arret definitif de l'activite du producteur. 5 l I 7 Le producteur defaillant peut offrir de consigner a la Caisse des Depots et Consignations une somme correspondant au montant des mesures necessaires au respect des exigences minimales fixees par l'arrete vise au premier alinea du present article. La consignation est autorisee par le Ministre charge de l'environnement qui en determine le montant et fixe la date avant laquelle le paiement devra avoir lieu. Les sommes consignees peuvent etre utilisees pour proceder OU faire proceder a !'execution des mesures prescrites. Le paiement de la consignation a due date entraine de plein droit retrait des decisions de suspension ou de cessation d'activites. Article 13.- Les eco-organismes ont pour but d'ameliorer la collecte selective et le traitement des dechets issus des produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques. Ils sont agrees, pour une duree de dix (10) ans maximale . . ~~s. condition~ d~ deljvra nce d e l'ag r~fryent so nt fixe~?. par .c!rr~te .c!u .M!l')i?tr~ charge .. de !'Environnement. Les eco-organismes s'obligent a respecter un cahier des charges qui prevoit notamment les conditions de leur exploitation et les objectifs qui leur sont assignes. Les eco-organismes agrees sont soumis a des controles periodiques effectues a leurs frais et pour leur compte par des agents assermentes relevant du Ministere en charge de !'Environnement. En cas d'inobservation des prescriptions du cahier des charges, l'agrement est retire par arrete du Ministre charge de !'Environnement apres une mise en demeure de trente jours restee sans effet. Article 14.- Les programmes individuels de collecte et de traitement approuves et les eco-organismes agrees doivent, au plus tard le 30 avril de chaque annee, soumettre au Ministre charge de !'Environnement un rapport d'activites comportant des renseignements et documents prevus par arrete dudit Ministre. 6 l i l I .J Chapitre V.- Prevention de la production des dechets plastiques, tri selectif et recyclage Article 15.- Les producteurs sont tenus de reduire a la source les quantites de dechets qui peuvent resulter de leurs activites et de mettre sur le marche des produits susceptibles, apres etre devenus des dechets, de faire l'objet d'un recyclage ou d'une valorisation dans des conditions qui respectent l'environnement. Article 16.- Les producteurs sont tenus, lorsque c'est techniquement faisable et economiquement viable, d'integrer une part de plastique recycle dans les produits plastiques neufs qu'ils mettent sur le marche. Un decret determine les objectifs nationaux en matiere d'integration de plastique recycle dans les produits plastiques neufs mis sur le marche et fixe des delais pour realiser ces objectifs. • Article 11 :-· Les produits ·coristitues au ta6riques a· partlr c1e· niatiei-es plastiques mis· • • • • • • sur le marche porte un marquage visible, nettement lisible et indelebile appose sur leur emballage ou sur les produits proprement dits, indiquant l'identite ou la raison sociale et l'adresse du producteur. Article 18.- Les consommateurs et les utilisateurs finaux de produits constitues ou fabriques a partir de matieres plastiques sont tenus, lorsque ces produits deviennent des dechets, de les acheminer vers les points de collectes amenages a cet effet. Chapitre VI.- Importation et exportation de dechets plastiques Article 19.- L'importation de dechets plastiques sur le territoire national est interdite. En cas d'importation de dechets plastiques, ceux-ci sont saisis et reexportes vers le pays d'origine ou de provenance aux frais de 11mportateur, sans prejudice des poursuites penales. Article 20.- Les dechets plastiques produits au Senegal ne peuvent etre exportes qu'apres autorisation du Ministre charge de !'Environnement et uniquement vers les 7 .. l ., I pays qui autorisent leur importation et qui sont dotes d'installations de traitement adequates. Chapitre VII.- Dispositions financieres et fiscales Article 21.- II est etabli un prix plancher auquel les entreprises du recyclage sont tenus d'acheter le kilogramme de dechet plastique. Ce prix plancher est fixe par decret. Article 22.- II est institue une taxe sur les produits constitues OU fabriques a partir de matieres plastiques non recyclables dite « taxe plastique ». La taxe plastique frappe les produits figurant sur une liste etablie par un decret qui en fixe le tarif et les modalites de recouvrement. Chapitre 8.- Saisie et transaction Article 23.- Les produits interdits par la presente loi detenus ou mis sur le marche sont saisis. . . . . . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . ' . . ~ . . . . . . . . • La saisie est operee par les agents de controle vises a l'artide 25 de la presente loi, selon les modalites prevues par la reglementation en vigueur. Article 24.- Le benefice de la transaction financiere peut etre accorde aux auteurs des infractions prevues aux articles26, 27, 30, 31, 33 et 37 de la presente loi. La transaction financiere est accordee par les agents de controle vises a !'article 25 de la presente loi selon la procedure prevue par la reglementation en vigueur. En cas de transaction financiere, l'agent verbalisateur adresse sans delai copie du proces-verbal ou de tout autre acte y afferent au Ministre charge de !'Environnement. Chapitre 9.- Dispositions penales Article 25.- Les infractions aux dispositions de la presente loi sont constatees par les officiers de police judiciaire et les agents assermentes relevant respectivement des ministeres en charge de !'Environnement, de la Sante, de l'Industrie, du Commerce et des Finances. 8 .... La constatation des infractions est consignee dans un proces-verbal dresse conformement a la reglementation en vigueur. Dans l'exercice de leurs missions, les agents de controle qui n'ont pas la qualite d'officier de police judiciaire peuvent, si necessaire, requerir la force publique. Article 26.- Quiconque fabrique ou importe des produits en plastique a usage unique vises a !'article 4 de la presente loi et des sacs plastiques sortie de caisse vises au premier alinea de !'article 5 de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de un a trois ans et d'une amende de cinq a dix millions francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 27 .- Quiconque vend ou utilise des produits en plastique a usage unique vises a !'article 4 de la presente loi ou des sacs plastiques sortie de caisse vises au premier alinea de !'article 5 de·la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de un a trois mois et d'une amende de cinquante a cent mille francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. • • Article 28~~ Quk6ritjue ·iinpoite des· dechets. plastiques sur le territofre. nati6na·1 esf puni d'une peine d'emprisonnement de trois a cinq ans et d'une amende de cinquante a cent millions francs CFA ou de l'une de ces deux peines se·ulement. Article 29.- Quiconque exporte des dechets plastiques sans autorisation prealable du Ministre charge de !'Environnement est puni d'une peine d'emprisonnement de trois a cinq ans et d'une amende de cinquante a cent millions francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 30.- Quiconque contrevient a !'obligation de marquage prevue a !'article 17 de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de trois a six mois et d'une amende de deux a cinq millions francs CFA. Article 31.- Tout entrepreneur du recyclage qui achete le kilogramme de dechet plastique en de~a du prix plancher fixe par decret est puni d'une amende de deux a cinq millions francs CFA. 9 Article 32.- Quiconque, lorsque c'est techniquement faisable et economiquement -... ... viable, n'integre pas du plastique recycle dans la.fabrication des produits neufs constitues OU fabriques • a partir d.e matieres plastiques est puni d'une peine l d'emprisonnement d'un a trois mois et d'une amende de cinq a dix millions. ' ' Article 33.- Tout vendeur qu·i refuse un retour de bouteilles en plastique est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours a un mois et d'une amende de cinquante a cent mille francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 34.- Tout producteur qui ne met pas en place des points de collecte ·de bouteille en plastique en nombre suffisant est puni d'une peine d'emprisonnement de trois a six mois et d'une amende de cinq a dix millions francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 35.- Tout producteur qui ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu de !'article 11 de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de un a trois ans et d'une amende de dix a vingt millions francs CFA. ·Article 36~~--:rout-pree(;Ja:eut---12jtiFA~sEH:0i1femie-pas.:.aux ·presc"riptions ·de l'artide 12 • de la presente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de trois a six mois et d'une amende de cinq a dix millions francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. • Article 37.- Quiconque abandonne des dechets·plastiques ailleurs que dans les points de collecte amenages a cet effet est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours a un mois et d'l,..me amende de vingt a cinquante mille francs CFA. Article 38.- Les personries moral es autres que l'Etat, les collectivites territoriales, les etablissements· publics et les agences d'execution sont responsables penalement des .ii:ifractions prevues par la presente loi commises pour leur compte par leurs organes ou representants. La responsabilite des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des memes faits. 10 ,.,,. Article 39.- Les peines encourues par les personnes morales sont : l'amende dont le taux maximum est egal au quintuple de celui prevu pour les personnes physiques par la disposition qui reprime !'infraction ; la fermeture definitive ou pour une duree de cinq (05) ans au plus d'un ou de plusieurs des etablissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incrimines ; la confiscation de la chose qui a servi ou etait destinee a commettre !'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'affichage de la decision prononcee ou de la diffusion de celle-ci, soit par la presse ecrite, soit par tout moyen de communication au public par voie electronique. Chapitre X.- Dispositions transitoires et finales Article 40.- La loin° 2015-09 du 04 mai 2015 relative a !'interdiction de la production, de !'importation, de la detention, de la distribution, de !'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et a la gestion rationnelle des dechets plastiques est abrogee. Article 41.- Les modalites d'application de la presente loi sont fixees par decret. Article 42.- La presente loi entre en vigueur trois mois apres sa publication au Journal officiel. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Dakar, I 08 Janv ier 2020 Macky SALL