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Laws of Senegal

Loi n°2006-36 du 16 octobre 2006 portant sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Made 2006-10-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, environmental security, hazardous substances, international trade, authorization/permit
Categories
*

Where to read it

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  1. Loi n° 2006-36 du 16 octobre 2006 portant sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. [|EXPOSE DES MOTIFS|] Après la première guerre mondiale, le phénomène des armes chimiques a suscité un grand émoi au sein de la communauté internationale. Ce sentiment est né de la découverte des horreurs de la geurre chimique et des souffrances terribles infligées aux victimes, ainsi que de la prise de conscience progressive de la menace grave que pourrait faire planer sur l’humanité un détournement d’armes chimiques par des organisations terroristes. La mobilisation qui s’en est suivie et les effets déployés depuis lors ont abouti à la signature, le 13 janvier 1993 au cours d’une cérémonie organisée à Paris, de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et de leur destruction. En seulement deux jours, 130 Etats ont signé le document. Ce nombre a ensuite augmenté juqu’à 165, à l’heure actuelle. La Convention dispose en outre d’une organisation fonctionnelle : l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) basée à la Haye, en Hollande. La création de l’OIAC, conformément aux dispositions du traité, répond à la nécessité de superviser la destruction de toutes les armes chimiques et la conversion des installations servant à les fabriquer d’une part, mais aussi d’autre part de mettre en place un système efficace de surveillance de la production, du traitement et de la consommation des produits chimiques de double usage, et, enfin de recevoir les déclarations d’importations ou d’exportation desdits produits chimiques afin de garantir leur utilisation à des fins exclusivement pacifiques. La Convention sur l’interdiction de la mise au point, la fabrication, le stockage et l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction a été signée par le Sénégal le 13 janvier 1993 à Paris et ratifiée le 25 mars 1998. Dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations qui en résultent, l’Etat est tenu, au titre de l’article VII, paragraphe 1, de prendre des mesures d’application nationale parmi lesquelles l’adoption d’une loi. Le présent projet de loi, proposé à cet effet, est composé d’un titre préliminaire, de cinq autres titres subdivisés en chapitres et sections et de quarante huit articles. Il comprend également une annexe constituée par les principes directeurs contenus dans l’annexe sur les produits chimiques figurant sur les tableaux 1. 2 et 3 de cette annexe. Le titre préliminaire définit l’objet de la loi ainsi que différentes expressions et termes techniques utilisés dans le texte. Le titre premier institue une interdiction totale de armes chimiques, c’est-à-dire non seulement leur utilisation, mais également leur production, leur acquisition, leur stockage ainsi que leur importation ou exportation. Il interdit également la conception, la contruction, l’utilisation d’installations ou leur modification à cette fin. Il prohibe enfin l’utilisation des produits de lutte antiémeute comme moyen de guerre. Le titre II pose le principe d’une interdiction de la fabrication, de l’acquisition, de l’importation, de la conservation ou de l’utilisation des produits chimiques figurant sur les trois listes contenues dans l’annexe sur les produits chimiques de la Convention, si ce n’est en conformité avec les conditions d’une licence qui peut être délivrée par le Ministère en charge de l’Industrie. Ce titre institue un régime global de surveillance de certains produits chimiques. Très toxiques, ceux ci peuvent, en effet être utilisés comme armes chimiques ou comme précurseurs dans la fabrication de ces dernières. Cette surveillance est assurée par un système de licences accordées aux intervenants de l’industrie. Ceux-ci sont tenus de déclarer au Ministère en charge de l’Industrie toute importation, exportation ou activité de mise au point ou de fabrication de produit chimique. Ces informations sont consignées sur un registre mis en place au sein dudit département et à organiser par décret. En cas de besoin, des inspections menées au plan national complètent la surveillance. Les cas de violation des dispositions ci-dessus sont réprimés par des sanctions pénales. Prévues au titre IV, celles-ci vont de l’emprisonnement de six mois à deux ans aux travaux forcés de dix à vingt ans ainsi que l’amende de 100.000 à 50.000.000 de francs. Il y a lieu de signaler que la peine des travaux forcés à perpétuité pourra être prononcée dans le cas d’intelligence avec une puissance étrangère, en conformité avec les dispositions de la section première du chapitre premier du titre premier du livre troisième du Code pénal. Des sanctions administratives peuvent également être prononcées. La sévérité des peines est justifiée par la nécessité d’obtenir un effet dissuasif suffisant étant donné le caractère très dangereux des armes chimiques en général et des produits chimiques en particulier. En effet, il est apparu nécessaire d’organiser le cadre dans lequel se dérouleront les inspections internationales organisées par le Secrétariat Technique de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques. Ceci est l’objet du titre III. Les inspecteurs, dès leur arrivée sur le territoire national, sont pris en charge par des accompagnateurs désignés au début de chaque année civile par décret, sur proposition du Ministre des Forces armées, Président de la Commission national sur les armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ceux-ci les accompagent partout, jusqu’à l’aéroport au moment de leur départ, afin de faciliter leur travail et aussi de veiller au respect, par ces derniers, des libertés fondamentales. Les dispositions finales, contenues dans le titre V, sont relatives au champ d’application de la loi qui couvre non seulement les actes commis sur le territoire national, mais aussi ceux commis à l’étranger par des représentants sénégalais de même que les actes ou omissions relevées à bord de navires et aéronefs sénégalais. Telle est l’économie du présent projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du jeudi 28 septembre 2006 ; Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : [|Titre préliminaire : Objet et définitions|] Article premier. - Objet La présente loi a pour objet d’interdire : toute activité relative à la mise au point, à la fabrication, à l’acquisition, au stockage, à l’emploi, à la conservation, ainsi qu’au transfert d’armes chimiques ; l’emploi d’agents de lutte anti-émeute comme moyen de guerre ; les préparatifs militaires quels qu’ils soient, en vue d’un emploi d’armes chimiques ; la conception, la construction ou l’utilisation de fabrication d’armes chimiques, la modification des installations de toute nature, l’importation, l’exportation, la vente ou l’achat de matériel à cette fin ; l’aide, l’encouragement ou l’incitation de quiconque, par quelque moyen que ce soit à entreprendre les activités mentionnées ci-dessus. Elle réglemente l’importation, l’exportation, la fabrication, le commerce et l’emploi des produits chimiques figurent sur les tableaux de l’annexe 1 du présent document. Elle fixe le régime des investigations à mener au niveau national en cas de violation des interdictions ainsi que les modalités de la vérification internationale. Elle prévoit des sanctions pénales en cas de violation des interdictions. Article 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1. - « armes chimiques » les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : a) les produits toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destiné à des fins non interdites par la Convention sur l’Interdiction des armes chimiques, aussi longtemps que les types et les quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ; b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçu pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques ci-dessus définis, qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs ; c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis au présent alinéa. 2. - « produit chimique toxique » : tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. La définition figurant à l’alinéa ci-dessus englobe tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs. Les produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l’objet de mesure de vérification par l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) sont énumérés aux tableaux figurant dans l’annexe sur les produits chimiques de la présente loi. 3. - « fins non interdites par la Convention » : a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ; b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; c) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, comme moyen de guerre, des propriétés toxiques des produits chimiques ; d) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur. 4. - « Commission nationale » : l’entité investie de la responsabilité d’établir et de maintenir des relations avec l’Organisation et les autres Etats parties et aussi de veiller à la mise en oeuvre et à l’application des obligations contractées par l’Etat en vertu de la Convention. 5. - « fin autorisée » : a) dans le cas d’un produit chimique du tableau 1, des fins de recherche, des fins médicales ou pharmaceutiques ou des fins de protection ; b) dans le cas de tout autre produit chimique toxique ou de tout précurseur : des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ; des fins de protection à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur. 6. - « vérification du respect de la réglementation applicable », les activités tendant à : a) déterminer si les dispositions de la présente loi sont respectées ; b) déterminer le respect ou non par son titulaire des conditions auxquelles une licence lui a été délivrée ; c) assurer le bon fonctionnement, en tout lieu, du matériel de surveillance éventuellement installé lors d’une inspection internationale menée pour vérifier le respect de la Convention ou conformément à un accord d’installation conclu entre le Sénégal et l’Organisation. 7. - « pouvoir d’inspection », le pouvoir : a) de visiter tous les locaux ; b) d’inspecter ou d’examiner toute matière ou tout objet , c) de prélever des échantillons de toute matière ou de tout objet ; d) de mesurer toute matière ou tout objet ; e) d’examiner tous documents, y compris les relevés tenus conformément aux dispositions de la présente loi, à ses décrets d’application ou aux conditions auxquelles est subordonnée une licence ; f) de consigner des extraits ou de faire une copie d’un document, y compris un relevé du type visé au tiret a) ci-dessus ; g) de s’entretenir avec toute personne travaillant sur place ainsi que de faire des enregistrements sonores de ces entretiens ; h) de demander à faire fonctionner tout matériel, y compris le matériel électronique, situé dans les locaux ; i) d’utiliser du matériel photographique de type polaroïd ou d’enregistrement vidéo où que ce soit dans les locaux ou aux alentours, aussi longtemps que les règlements de sécurité en vigueur dans les locaux le permettent ; j) d’accomplir tout acte nécessaire ou opportun pour mener à bien l’une quelconque des activités visées aux tirets a) à i) ci-dessus, et notamment de limiter ou d’interdir le droit de toute personne et de tout véhicule d’avoir accès aux locaux ou d’en sortir. Les pouvoirs visés aux tirets a), b), c), d), ou i) ci-dessus ne peuvent être exercés que selon les modalités raisonnablement considérées par l’exploitant de l’installation comme conformes aux procédures de sécurité applicables dans les locaux. 8. - « navires et aéronefs sénégalais », les navires et aéronefs immatriculés au Sénégal ou appartenant soit à la République du Sénégal, soit à un ressortissant ou se trouvant en sa possession. Article 3. Pour l’application de la présente loi, les autres termes et expressions ci-après ont le sens qui leur sont donné par la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destination, signée à Paris le 13 janvier 1993, encore appelée « la Convention ». Il s’agit de : « Produit chimique organique défini » ; « Installation » ; « Installation de fabrication d’armes chimiques » ; « Matériels de fabrication d’armes chimiques » ; « Mandat d’inspection » ; « Agent de lutte antiémeute » ; « Précurseur » ; « Composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples » ; « Capacité de production » ; « Fabrication » ; « Traitement » ; « Consommation » ; « Organisation » ; « Périmètre » ; « Périmètre alternatif » ; « Périmètre final » ; « Observateur » ; « Point d’entrée » ; « Site d’inspection » ; « Site d’usines ». Article 4. Est considérée comme partie intégrante de la présente loi, l’annexe contenant les principes directeurs et les tableaux 1, 2 et 3 figurant dans les parties de la Convention intitulée « Annexe sur les produits chimiques » ainsi que les listes de produits chimiques données sur lesdits tableaux. L’annexe susvisée peut être amendée par décret sur proposition du Ministère en charge de l’Industrie en cas d’amendement des listes de ces tableaux au niveau de l’Organisation. [| Titre premier. - Des armes et installations de fabrications d’armes chimiques|] [| Chapitre unique. - Des interdictions|] Article 5. Il est interdit sur l’ensemble du territoire sénégalais : 1. - la mise au point, la fabrication, l’acquisition, le stockage, la conservation ou le transfert direct ou indirect d’armes chimiques à qui que ce soit ; 2. - l’emploi d’armes chimiques ; 3. - les préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques ; 4. - l’aide, l’incitation ou l’encouragement de quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la Convention ; 5. - l’emploi d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ; 6. - l’exercice de toute autre activité contraire à la Convention ; Article 6. Sont interdits : a) la conception, la construction ou l’utilisation : d’une installation de fabrication d’armes chimiques ; d’une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d’armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques, ci-après dénommée « installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériel destinés à l’emploi d’armes chimiques » ; b) la modification d’installations ou de matriels de toute nature dans le but d’exercer une activité interdite par le présent chapitre ; c) l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre ; d) la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre. [|Titre II. - Du contrôle de la fabrication et du commerce de certains produits chimiques|] [|Chapitre 1. - De la fabrication et du commerce|] [|Section 1. - Produits du tableau 1|] Article 7. Il est interdit de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir, de céder, d’utiliser, de détenir, de conserver, de stocker, d’importer, d’exporter, de procéder au transit, au commerce et au courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la présente loi sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantité limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins. Sont formellement interdits l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage ou le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 de l’annexe à la présente loi lorsqu’ils sont en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention. Sont formellement interdites la fabrication, l’acquisition, la conservation ou l’utilisation des produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur du territoire du Sénégal si ce n’est à l’intérieur du territoire d’un autre Etat partie. Est formellement interdit le transfert des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe susvisée à un autre Etat partie sans en avoir avisé le Ministère en charge de l’Industrie au moins 40 jours avant ledit transfert, sauf si ladite substance est transférée à des fins médicales ou de diagnostic et si la quantité est égale ou inférieure à 5 milligrammes. Toutefois le transfert de saxitoxine doit être notifié au moins 24 heures auparavant. La réexportation des produits chimiques du tableau 1 à destination de tout autre Etat est interdite. Article 8. Lorsqu’ils surviennent aux fins indiquées à l’article 11 alinéa premier, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la cession, l’utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation suivant les conditions d’une licence accordée par le Ministère en charge de l’Industrie, conformément à l’article 10 de la présente moi. Il est précisé les quantités pour lesquelles celle-ci est accordée. Le commerce et le courtage de ces produits sont également soumis à autorisation lorsqu’ils sont réalisés en provenance ou à destination d’un Etat partie à la Convention. Article 9. La fabrication à des fins de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 est autorisée sur le territoire national dans une installation appartenant à l’Etat ou sous sa responsabilité directe, dans la limite de quantités maximales annuelles déterminées par la Convention. Toute fois les produits fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche dans d’autres installations sont soumis à autorisation préalable délivrée par l’Autorité administrative compétente. Les installations sont également soumises à autorisation préalable. Article 10. La demande de licence concernant l’une quelconque des activités visées aux article 7 et 8 ci-dessus est présentée au Ministère chargé de l’Industrie. Les modalités de présentation d’une demande de licence, la forme et la durée de la licence, les clauses ou conditions selon lesquelles et les circonstances dans lesquelles une licence peut être accordée, détenue, suspendue, annulée, prolongée, renouvelée ou remplacée ainsi que les droits payables à ce titre sont fixés par décret sur le rapport du Ministre en charge de l’Industrie. [|Section 2. - Produits chimiques du tableau 2.|] Article 11. Il est interdit de tranférer à un Etat non partie à la Convention des produits chimiques du tableau 2. Cette disposition ne s’applique pas aux substances contenant des produits du tableau 2 si : a) ladite substance contient un pour cent ou moins d’un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2 ou d’un produit de la partie A du tableau 2 ; b) ladite substance contient dix pour cent ou moins d’un produit chimique inscrit dans la partie B du tableau 2, c) ladite substance est identifiée comme un produit de consommation destiné à la vente au détail en vue d’un usage personnel ou est conditionnée pour un usage personnel. [|Section 3. - Produits chimiques du tableau 3.|] Article 12. Il est interdit de transférer à un Etat non partie à la Convention des produits chimiques du tableau 3 ou des mélanges contenant plus de trente pour cent de ces produits en termes de poids sans avoir préalablement reçu un certificat d’utilisation finale de l’autorité gouvernementale compétente de cet Etat. Article 13. Le certificat d’utilisation finale mentionné à l’article 12 de la présente loi doit indiquer, au moins, pour ce qui est des produits chimiques transférés : a) quels en sont le type et la quantité ; b) qu’ils ne feront pas l’objet de nouveaux transferts ; c) qu’il ne seront pas utilisés à des fins non interdites par la Convention ; d) quelles en sont la ou les utilisations finales ; e) quels sont le nom et l’adresse du ou des utilisateurs finals. Concernant les deux derniers cas, l’importateur est tenu, au cas où les produits du tableau 3 transférés à un Etat non partie à la Convention sont utilisés par une personne différente, de préciser les nom et adresse de cet utilisateur final. [| Section 4. - Dispositions communes aux produits chimiques des tableaux 2 et 3 et aux produits chimiques organiques définis.|] Article 14. Si ce n’est en conformité avec les conditions de la licence accordée par le Ministre en charge de l’Industrie, nul ne peut : a) fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 1 kilogramme par an d’un produit chimique suivi du « * » daans la partie A du tableau 2 ; b) fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 100 Kilogrammes par an de tout autre produit chimique de la partie A du tableau 2 ; c) sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 15 ci-dessous, fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 1 tonne par an d’un produit chimique de la partie B du tableau 2 ; d) sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 15 ci-dessous, fabriquer à une fin autorisée plus de 30 tonnes par an d’un produit chimique du tableau 3 ; e) sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 15 ci-dessous, fabriquer par synthèse plus de 200 tonnes d’un produit chimique organique défini ou plus de 20 tonnes d’un produit chimique organique défini qui contient des éléments tels que phosphore, soufre ou fluor qui ne sont pas inscrits à un des tableaux de l’annexe. Article 15. Quiconque a fabriqué, traité ou consommé à une fin autorisée un produit chimique du tableau 2 au cours de l’une quelconque des trois années civiles précédant l’année en cours en quantités annuelles supérieures à celles qui sont indiquées ci-après est tenu d’obtenir une licence accordée par le Ministre en charge de l’Industrie : a) 1 kilogramme d’un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2 ; b) 100 kilogrammes de tout autre produit chimique de la partie A du tableau 2 ; c) 1 tonne d’un produit chimique de la partie B du tableau 2. Une licence n’est pas requise pour la fabrication, le traitement ou la consommation selon le cas, de mélanges de produits chimiques contenant trente pour cent ou moins d’un produit chimique de la partie B du tableau 2 ou tableau 3. Article 16. Nul ne peut importer ou exporter un produit chimique du tableau 2 de l’annexe de la présente loi ou un produit chimique du tableau 3 sans se conformer aux conditions de la licence accordée par le Ministre en charge de l’Industrie. Article 17. La demande de licence concernant l’une quelconque des activités visées aux articles 14 et 16 ci dessus est présentée au Ministre chargé de l’Industrie. Les modalités de présentation d’une demande de licence, la forme et la durée d’une licence, les clauses ou conditions selon lesquelles et les circonstances dans lesquelles une licence peur être accordée, détenue, suspendue, annulée, prolongée, renouvelée ou remplacée ainsi que les droits payables à ce titre sont fixés par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Industrie. [|Chapitre II. - Des déclarations|] Article 18. L’objet de ce chapitre est d’établir un régime de contrôle sur la base de déclarations faites par les intervenants de l’industrie du Ministre en charge de l’Industrie sur les transactions concernant les produits chimiques. Ces déclarations permettent la vérification sur pièce de la conformité aux dispositions de la Convention de toutes les opérations relatives aux produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe de la présente loi. Elles permettent également au Président de la Commission nationale de préparer les rapports annuels à soumettre à l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques conformément aux engagements souscrits par l’Etat. Article 19.Communication d’information Quiconque met au point, fabrique acquiert d’une autre manière, stocke, conserve, transfère ou utilise, selon le cas, des produits chimiques toxiques ou leurs précurseurs auxquels s’applique l’une quelconque des dispositions des sixième et neuvième partie de l’annexe sur la vérification de la Convention doit : a) déclarer les produits chimiques en question et, selon le cas l’installation ou le site d’usines à la Commission nationale dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle la section IV, relative aux dispositions communes aux produits chimiques des tableaux 2 et 3 et aux produits chimiques organiques définis, devient applicable aux produits chimiques, installations ou sites d’usines considérés, sur présentation d’une notification écrite établie sur un formulaire approuvé par le Ministère en charge de l’Industrie et publié conformément au décret d’application de la présente loi et contenant les informations demandées sur le formulaire. b) tenir des relevés concernant les produits chimiques et l’installation ou le site d’usines considérés ainsi que l’utilisation faiote desdits produits ; c) établir, sur la base de ces relevés, des rapports annuels concernant les produits chimiques, installations ou sites d’usines considérés, sur un formulaire approuvé par le Ministère en charge de l’Industrie et publié conformément au décret d’application de la présente loi ; d) adresser ces rapports annuels au Ministère en charge de l’Industrie aux intervalles spécifiés dans le décret d’application de la présente loi. Lesdits relevés et rapports doivent être suffisamment renseignés pour que le Ministre en charge de l’Industrie puisse préparer le rapport annuel à faire parvenir au Président de la Commission nationale. Si le Ministre en charge de l’Industrie estime qu’une personne quelconque peut fournir des informations en rapport avec une déclaration que le Sénégal doit présenter à l’OIAC conformément à la Convention ou l’application de la Convention ou de la présente loi, il peut exiger de cette personne qu’elle lui communique lesdites informations dans un délai raisonable et selon les modalités spécifiées à cet effet dans la notification. [|TITRE III. - DU REGIME DES VERIFICATIONS|] [|Chapitre 1. - Des vérifications nationales|] Article 20. Afin de s’assurer de la pleine observation des dispositions de la présente loi, le Ministre en charge de l’Industrie, après en avoir avisé le Président de la Commission nationale, peut procéder ou faire procéder par un organisme qualifié, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l’un des tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis. Il peut aussi exiger de toute personne les renseignements qu’il estime être à même de permettre à l’Etat de répondre, dans les délai requis, aux demandes d’éclaircissement de l’Organisation. Article 21. Les agents chargés de l’inspection, assermentés et habilités à cet effet, agissent pendant les heures de travail des services concernés de l’établissement où est situé l’installation en la présence permanente de l’exploitant ou de son représentation. Ils sont accompagnés de deux officiers de police judiciaire désignés par le Procureur de la République du Tribunal régional dans le ressort duquel l’enquête a lieu. Ils peuvent pénétrer dans les locaux et y exercer tout pouvoir d’inspection afin de vérifier le respect de la réglementation applicable. Ils prennent communication et copie, pour chaque opération, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d’expédition ainsi que, s’il y a lieu, les documents relatifs à l’importation, à l’exportation et au transit desdits produits. Ils peuvent prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons comme éléments de preuve. Ils dressent procès-verbal de ces constatations qu’ils remettent à l’autorité administrative requérante. Une copie est remise à l’exploitant. Ces agents sont soumis au respect du secret professionnel. [|Chapitre II. - Des vérifications internationales|] Article 22. Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs spécialement habilités par l’Organisation et agréés par le Président de la Commission nationale. Elles se déroulent en présence d’accompagnateurs dûment mandatés à cet effet par l’autorité administrative. Parmi eux se trouve obligatoirement le Procureur de la république du Tribunal régional dans le ressort duquel se déroule la vérification ou son représentant désigné. Ces derniers accueillent les inspecteurs au point d’entrée sur le territoire, assistent à toutes leurs opérations et les raccompagent au point de sortie du territoire. Ils facilitent le travail des inspecteurs en veillant également à ce qu’aucun excès ne soit commis par ces derniers. Les accompagnateurs sont désignés par décret au début de chaque année civile sur proposition du Président de la Commission nationale. Ils sont soumis à une stricte obligation de confidentialité. Article 23. La vérification internationale porte sur les installations déclarées par le Sénégal à l’Organisation. Elle peut porter sur toute installation ou tout emplacement dans le cas d’une inspection par mise en demeure. Article 24. Pour l’exécution de leur mission les inspecteurs internationaux jouissent de privilèges et d’immunités conformément à la section B de la deuxième partie de l’annexe de la Convention sur la vérification. Article 25. Un inspecteur international peut, avec le consentement de la personne responsable des locaux auxquels s’applique l’une quelconque des dispositions des sixième à neuvième parties de l’annexe sur la vérification, ou qui font l’objet d’un inspection sur place par mise en demeure comme prévu au paragraphe 8 de l’article IX de la Convention, ou au sujet desquels a été ouverte une enquête conformément au paragraphe 9 de l’article X de la Convention, accomplir les actes suivants : 1. - visiter les locaux ; 2. - inspecter les locaux conformément : a) à la deuxième partie l’annexe sur la vérification, sauf lorsque les dispositions de ladite partie s’écartent de celles qui sont énoncées pour les types spécifiques d’inspection dans les sixième à neuvième parties de ladite annexe, auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ; ou b) à l’accord d’installation applicable conclu entre le Sénégal et l’OIAC ; 3. - exercer aux fins de l’inspection toute attribution ou tout pouvoir prévu dans la deuxième partie de l’annexe sur la vérification, sauf lorsque les dispositions de ladite partie s’écartent de celles qui sont énoncées pour les types spécifiques d’inspection dans les sixième à neuvième parties de ladite annexe, auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ; ou l’accord d’installation applicable conclu entre le Sénégal et l’OIAC. Les pouvoirs visés ci-dessus ne peuvent être exercés que selon les modalités raisonnablement considérées par l’exploitant de l’installation comme conformes aux procédures de sécurité applicables dans les locaux. [|Chapitre III. - Dispositions communes|] Article 26. - Réquisitions écrites Le Président de la Commission nationale peut, par réquisition écrite donner des instructions à toute personne dans le but de faciliter une inspection menée conformément au titre III de la présente loi. Article 27. - Pièces d’identité Le Président de la Commission nationale délivre à tout inspecteur international et à tout inspecteur national une pièce d’identité certifiant sa qualité. Article 28. - Obligation des personnes réalisant des inspections. Tout inspecteur national doit être muni de la pièce certifiant sa qualité et la produire à toute personne responsable des locaux. a) lors de l’entrée des locaux si ladite personne est alors présente ; b) par la suite, à tout moment raisonable, sur la demande de ladite personne. Article 29. L’inspecteur national doit, à la fin de l’inspection, remettre à l’occupant ou à la personne responsble des locaux un procè-verbal attestant qu’il y a pénétré et mentionnant : 1. - l’heure et la date de l’entrée dans les locaux ; 2. - les circonstances et le but de l’entrée dans les locaux ; 3. - le nom de toutes les personnes ayant pénétré dans les locaux ; 4. - tous les objets saisis. [|TITRE IV. - DES SANCTIONS PENALES|] Article 30. Dans les cas prévus aux articles 32 à 39, il ne pourra être ni prononcé le sursis à exécution de la peine, ni accordé le bénéfice des circonstances atténuantes aux personnes dont la culpabilité aura été reconnue. [|Chapitre I. - Des peines relatives aux armes et installations chimiques|] Article 31. Quiconque commet ou tente de commetre l’une des infractions prévues aux article 5 et 6 de la présente loi sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs. Article 32. Seront également punis des mêmes peines les coupables de : fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l’emploi d’armes chimiques ; modification d’installation ou de matériel de toute nature dans le but d’exercer une activité interdite par l’article 5 de la présente loi. Article 33. Dans les cas prévus aux articles 5 et 6, la peine des travaux forcés à perpétuité est encourue s’il s’avère que l’infraction a été commise en intelligence avec une puissance étrangère, en conformité avec les cas prévus dans la section première du chapitre premier du titre premier du livre troisième de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 modifiée, portant Code pénal. Article 34. Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues au chapitre unique du titre premier encourent les peines complémentaires suivantes : 1. - l’interdiction suivant les modalités prévues par l’article 34 du Code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; 2. - la fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 3. - l’exclusion des marché publics pour une durée de cinq ans au plus ; 4. - la confiscation de la chose ou des installations qui ont servi ou étaient destinées à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. [|Chapitre II. - Des peines relatives aux produits de tableau 1.|] Article 35. Les auteurs des infractions prévues à l’article 7 seront punis de la détention criminelle de cinq à dix ans et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs d’amende. Toutefois la peine ne sera que l’emprisonnement de trois à cinq ans et l’amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs si la mise au point, la fabrication, l’acquisition, l’utilisation, la détention, la conservation, le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont faits à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans l’obtention préalable de l’autorisation administrative évoquée aux article 8, 9 et 10 de la présente loi. Les peines de l’alinéa premier du présent article seront prononcées s’il est procédé à l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage ou le transit en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention. Sans préjudice des dispositions douanières, la peine sera également la même s’il est établi que les quantités réellement importées par le détenteur d’une autorisation sont supérieures aux quantités déclarées. Si les faits ont été commis par une personne morale, les peines seront celles prévues à l’article 34, points 2, 3 et 4 de la présente loi. [|Chapitre III. - Des peines relatives aux produits chimiques des tableaux 2 et 3.|] Article 36. Quiconque transfère à un Etat non partie à la Convention ou reçoit d’un tel Etat des produits chimiques du tableau 2 sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs. Article 37. Toute personne reconnue coupable de l’interdiction posée à l’article 12 sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans ainsi que d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs. S’il s’agit d’une personne morale, il pourra en outre être prononcé la sanction administrative prévue aux points 2, 3 et 4 de l’article 34. Article 38. Quiconque aura frabriqué, traité ou consommé, selon le cas, des produits chimiques des tableaux 2 ou 3, ou des produits chimiques organiques définis, à une fin autre que des fins autorisées ou contrevenu aux dispositions des article 19 et 20 sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 1.500.000 à 3.000.000 de francs. Dans les cas cités à l’article précédent ainsi qu’au présent article, il sera fait application de la peine prévue à l’article 34, points 2, 3 et 4 en ce qui concerne les personnes morales. [| Chapitre IV. - Des peines relatives aux déclarations et aux inspections.|] Article 39. Quiconque omet de se conformer aux dispositions de l’article 26 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou à l’une de ces peines seulement. Article 40. - Refus d’obtempérer. Quiconque refuse de se conformer à une notification qui lui a été adressée conformément à la présente section alors qu’il en a la possibilité sera puni des peines prévues à l’article 34, points 2, 3 et 4, s’il s’agit d’une personne morale. Article 41. - Fausses déclarations ou déclarations trompeuses. Sera puni des peines prévues à l’article 40 de la présente loi quiconque, dans un document établi conformément à cette section de la présente loi, fait une déclaration mensongère ou une déclaration dans laquelle il omet sciemment de mentionner un point quelconque dans le but d’affecter sensiblement la véracité ou l’exactitude dudit document. Article 42. - Entrave à l’action des inspecteurs. Quiconque entrave l’action d’un inspecteur national ou d’un inspecteur international dans l’exercice des attributions ou des pouvoirs prévus par la présente section ou la Convention, y fait ostacle, s’y oppose ou lui fait des déclarations trompeuses sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs ou à l’une de ces deux peines seulement. Article 43. Quiconque, ayant reçu une notification du Président de la Commission nationale, ne s’y conforme pas ou refuse de s’y conformer sera puni d’une peine de de prison de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 44. Quiconque détient une information communiquée suivant les conditions de la présente loi est tenu d’en préserver la confidentialité. Cette information ne peut être divulguée qu’avec le consentement de la personne dont les affaires sont concernées afin de : permettre à la République du Sénégal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ; faire respecter la présente loi ; faire face à une situation d’urgence mettant en jeu la sécurité publique. Toute violation de ces dispositions sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500.000 à 1.500.000 francs. [|TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES|] Article 45. La Présente loi est également applicable aux actes ou omissions interdits par la Convention et commis par un ressortissant sénégalais hors du Sénégal. Ladite application est étendue aux actes ou omissions interdits par la Convention et commis à bord de navires et aéronefs sénégalais. On entend par « navires et aéronefs sénégalais » les navires et aéronefs immatriculés au Sénégal, appartenant audit ressortissant ou se trouvant en sa possession. Article 46. Pour l’application de la présente loi, il est ouvert au Ministère en charge de l’Industrie un registre des importations et exportations de produits chimiques figurant aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe de la présente loi, dont les règles de tenue du Registre seront fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 16 octobre 2006. [/Abdoulaye WADE./] Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL.

Loi n°2006-36 du 16 octobre 2006 portant sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction · Nelum