Loi n° 2003-07 du 28 mai 2003 autorisant le Président de la République à ratifier l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d’Ozone, adopté à Beijing (République populaire de Chine), en décembre 1999
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment
- Keywords
- ozone layer, climate change, international agreement-implementation
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23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1008 1/4 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer LOI n° 200307 en date du 28 mai 2003 autorisant le Président de la République à ratifier l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d’Ozone, adopté à Beijing (République populaire de Chine), en décembre 1999. Exposé des motifs En vue de protéger la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets résultant de l’appauvrissement de la couche d’ozone, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a favorisé l’adoption de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d’ozone, le 22 mars 1985, et du Protocole de Montréal relatif à ladite Convention, le 16 septembre 1987. L’Amendement de Beijing au Protocole précité vise à assurer une meilleure réglementation de la production et de la consommation des substances qui pourraient voir un impact sur l’appauvrissement de la couche d’ozone. Les pays en développement qui marqueront leur approbation audit Amendement bénéficieront ainsi de financements provenant du Fonds multilatéral de Montréal (FMM), en vue de les aider à se conformer à leur obligation découlant de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone et du Protocole de Montréal. Egalement, ces pays pourraient obtenir un transfert de technologies pour une meilleur maîtrise de leur politique environnementale en matière de protection de la couche d’ozone. Le Sénégal a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal et, en faisant de même s’agissant de l’Amendement de Beijing, notre pays confirmerait son engagement en faveur des efforts consentis par la communauté internationale pour lutte contre l’appauvrissement de la couche d’ozone. Telle est l’économie du présent projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 19 mai 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone, adopté à Beijing (République populaire de Chine) en décembre 1999. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 28 mai 2003 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République ; Le Premier Ministre, Idrissa SECK. Section 4.7 L’Amendement de Beijing (1999) Amendement au Protocole de Montréal adopté par la onzième Réunion des Parties (Beijing, 29 novembre 3 décembre 1999) Source : Annexe V du rapport de la onzième Réunion des Parties Article 1 : Amendement A. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots : Article 2A à l’article 2E par les mots : Articles 2A à 2F B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11 Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer les mots : Article 2A à 2H par les mots Article 2A à 2I C. Article 2F, paragraphe 8 Après le paragraphe 7 de l’article 2F, ajouter le paragraphe suivant : Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et, ensuite, pendant chaque période de 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1008 2/4 douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces subtances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe 1 de l’Annexe C n’excéde pas, annuellement, la moyenne de : La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe 1 de l’Annexe C et 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe 1 de l’Annexe A ; La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe 1 de l’Annexe C et 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe 1 de l’Annexe C tel que défini cidessus. D. Article 2I Insérer l’article ciaprès à la suite de l’article 2H du Protocole. Article 2I : Bromochorométhane Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. E.Article 3 A l’article 3 du Protocole, remplacer les mots : Articles 2, 2A à 2H par les mots : Articles 2, 2A à 2I F. Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies Après le paragraphe I quater, ajouter les paragraphes suivants : 1 quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe 1 de l’annexe C à partir de tout Etat nonPartie au présent Protocole. 1 sexies Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent protocole. G. Article 4, paragraphe 2 quinquies et 2 sexies Après le paragraphes 2 quater de l’article 4, ajouter les paragraphes suivants : 2 quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout Etat nonPartie au présent protocole. 2 sexies Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances règlementées du Groupe III de l’Annexe C à destination de tout Etat qui n’est pas Partie au présent protocole. H. Article 4, paragraphe 5 à 7 Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4, remplacer les mots : Annexes A et B, Groupe II de l’Annexe C et Annexes E Par les mots : Annexes A, B, C et E I. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l’article 4, remplacer les mots : Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H par les mots : Articles 2A à 2I J. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l’article 5, remplacer les mots : Articles 2A à 2H par les mots : Articles 2A à 2I K.Article 5, paragraphe 5et 6 Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5, remplacer les mots : Articles 2A à 2E 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1008 3/4 par les mots : Articles 2A à 2E à et article 21 L. Article 5, paragraphe 8 ter a ) Ajouter à la fin de l’alinéa) du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole la phrase ciaprès : A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe I du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l’article 2 F, et pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. M. Article 6 A l’article 6 du Protocole, remplacer les mots : Article 2A à 2H Par le mots : Articles 2A à 2I N. Article 7, paragraphe 2 Au paragraphe 2 de l’article 7, remplacer les mots : Annexes B et C Par les mots : Annexe B et Groupe I et II de l’Annexe C O. Article 7, paragraphe 3 Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 la phrase ciaprès : Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition. P. Article 10 Au paragraphe 1 de l’article 10, remplacer les mots : Articles 2A à 2E Par les mots : Article 2A à 2E et article 2I Q. Article 17 A l’article 17, remplacer les mots : Articles 2A à 2H Par les mots : Articles 2A à 2I R. Annexe C A l’Annexe C, ajouter le Groupe suivant : Potentiel Nombre d’appauvrissement de la Groupe Substance d’isomères couche d’ozone Groupe III CH2BrCI Bromochlorométhane 1 0,12 Article 2 : Relation avec l’Amendement de 1997 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économoque ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précedemment ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997. Article 3 : Entrée en vigueur 1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatrevingtdixneuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie. 2. Aux fins du paragraphe1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation. 3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatrevingtdixneuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1008 4/4 http://www.jo.gouv.sn