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Laws of Senegal

Loi d'orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution

Made 2009-05-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
General
Keywords
data collection/reporting, decentralization, financing, governance, institution, investment, local government, offences/penalties, procedural matters, public procurement

Where to read it

Text

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  1. Article 2. - Règles de création. La création d’une agence doit être justifiée par des nécessités fonctionnelles relevant : • d’une volonté politique de donner plus d’impulsion, d’autorité et d’autonomie à un ensemble d’activités nouvelles ou insuffisamment prises en charge par les services administratifs ; • du souci de rendre un service de qualité aux usagers en apportant des solutions appropriées fondées sur la proximité, la participation et l’adaptabilité, que des services centraux ne peuvent pas assurer ; • de la nécessité de rendre l’Administration plus attentative à la notion de performance et de résultats. L’agence est créée par décret pour une durée déterminée ou indéterminée, sur proposition du chef de l’Administration de tutelle technique, en vue de remplir des tâches de nature technique, scientifique ou de gestion bien spécifique. Le décret de création est accompagné d’une étude d’opportunité et d’impact démontrant la valeur ajoutée du recours à la formule de l’agence.

  2. Article 3. - Tutelle. L’agence est placée sous la tutelle technique de son administration de rattachement et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.

  3. Article 4. - Règles de passation des marchés. Les règles de passation des contrats conclus par les agences doivent être conformes au Code des Marchés publics en vigueur.

  4. Article 5. - Contrat de performance. Chaque agence est soumise à un contrat de performance dans les conditions définies par le décret d’application de la présente loi.

  5. Article 6. - Modalités de gestion et d’administration. L’agence comprend deux organes : un conseil de surveillance et une direction générale ou direction. Le président du conseil de surveillance est nommé par décret. Les autres membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté du chef de l’Administration assurant la tutelle technique. L’agence est gérée par un directeur général ou directeur nommé par décret. La qualité de directeur est incompatible avec toute autre fonction. Le directeur général ou directeur est l’ordonnateur du budget de l’agence. Les règles d’organisation et de fonctionnement des agences sont fixées par décret.

  6. Article 7. - Indemnité de session des membres du conseil de surveillance, rémunération, indemnités et avantages du directeur de l’agence. Les indemnités de session du président et des autres membres du conseil de surveillance, ainsi que la rémunération, les indemnités et avantages en nature du directeur général ou directeur de l’agence sont fixés par décret.

  7. Article 8. - Personnel des agences. Le personnel directement recruté par l’agence est régi par le Code du travail. L’agence peut employer des fonctionnaires en position de détachement et des agents non fonctionnaires de l’Etat en suspension d’engagement. Les personnels de l’agence doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.

  8. Article 9. - Secret professionnel et sanctions. Les membres du conseil de surveillance, le directeur général ou directeur de l’agence et le personnel de l’agence sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’alinéa ci- dessus constitue une faute lourde pouvant entraîner la révocation immédiate du membre du conseil de surveillance concerné ou le licenciement de l’agent en cause, sans préjudice des poursuites judiciaires à leur encontre.

  9. Article 10. - Ressources de l’agence. Les ressources de l’agence comprennent : • les subventions et concours de l’Etat et de toutes autres personnes publiques et privées ; • les dons, legs et contributions diverses ; • les recettes provenant de l’exercice de ses activités ; • et toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Le décret de création de chaque agence précise la nature des ressources de celle-ci.

  10. Article 11. - Charge de l’agence. Les charges de l’agence comprennent : • les dépenses de fonctionnement ; • les dépenses d’investissement.

  11. Article 12. - Comptabilité de l’agence. Selon son mode de gestion, l’agence peut appliquer les règles de la comptabilité privée ou celles de la comptabilité publique. Le référentiel comptable applicable ainsi que les modalités particulières de gestion financière et comptable sont définis par le décret de création de l’agence. Le recouvrement des recettes et le règlement des dépenses de l’agence sont assurés par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

  12. Article 13. - Contrôle des comptes des agences. Sans préjudice de tout autre contrôle légal ou règlementaire : • les comptes des agences qui utilisent les règles de la comptabilité publique sont soumis à un audit externe ; • les comptes des agences utilisant le système comptable ouest africain pour enregistrer leurs opérations sont contrôlés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes ou l’auditeur privé est choisi par le conseil de surveillance de l’agence qui fixe ses honoraires. Les agences sont tenues de produire périodiquement des rapports relatifs à l’exécution de leur budget et de leur trésorerie qu’elles adressent à la tutelle technique et à la tutelle financière, sans préjudice des états financiers et des rapports annuels.

  13. Article 14. - Modalités de dissolution de l’agence. L’agence est dissoute par décret dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

  14. Article 15. - Dispositions transitoires. Une commission créée par décret procédera à une évaluation des activités des agences existantes au regard des objectifs initialement assignés.

  15. Art. 16. - Dispositions finales Les agences et les autres structures administratives similaires existantes sont tenues de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de douze mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 4 mai 2009. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE.

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