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Laws of Senegal

Loi 2023-19 du 27 décembre portant Code pastoral

Made 2023-12-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Senegal
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, Water
Keywords
pastoralism, agricultural land, animal production, grazing, livestock water use, sustainable use, protection of environment, special fund, water rights

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  1. ,. () ... • . RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple - Un But - Une foi Loi portant Code pastoral EXPOSE DES MOTIFS Dans les pays sahéliens comme le Sénégal, le pastoralisme constitue le système d'élevage dominant caractérisé par la mobilité des troupeaux sur de grandes étendues souvent arides ou semi-arides pour l'exploitation des ressources naturelles disponibles en vue d'assurer l'alimentation du èheptel. Ce type d'élevage est pratiqué dans la zone sahélienne où, malheureusement, la récurrence de la sécheresse due aux effets du changement climatique occasionne des perturbations profondes des écosystèmes. En dépit de l'impact économique, social et environnemental du pastoralisme dans les enjeux de développement, le droit positif sénégalais n'a pas encore inclus dans son arsenal juridique une loi qui régit cette activité. Le décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages, qui constitue le seul texte de référence, présente des limites, notamment en ce qui concerne les aspects liés aux changements climatiques et à l'exploitation de l'espace rural, source potentielle de conflits entre les usagers. • Dans son article 45, la loi n° 2004-16 du 04 juin 2004 portant loi d'orientation agro­ sylvo-pastorale affirme que : « Le pastoralisme fera l'objet de dispositions spécifiques dans la loi de réforme foncière visée à l'article 23. Il sera également procédé à une actualisation du décret n° 80-268 du 10 mars 1980 sur les parcours du bétail>>. Ce vide juridique entraine de multiples contraintes, en particulier la réduction de l'espace pâturable, la dégradation des ressources naturelles, l'occupation des espaces pastoraux stratégiques par d'autres activités économiques, la fermeture des pistes à bétail permettant d'accéder aux points d'eau et les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pour pallier ces manquements, l'Etat a pris l'option d'encadrer le pastoralisme à travers une loi portant Code pastoral en application de l'orientation stratégique n° 2 du Plan national de Développement de !'Elevage relatif à la création d'un environnement favorable au développement durable des systèmes d'élevage. Le projet de Code vise essentiellement à garantir aux pasteurs et éleveurs, l'accès aux ressources pastorales, en vue d'une exploitation optimale, dans le respect strict des lois et règlements en vigueur, ainsi que des droits des autres usagers du milieu rural. Il est • .... attendu de son application, une réduction voire une éradication des conflits entre acteurs et notamment entre agriculteurs et éleveurs. Les innovations de ce projet Code portent sur : la création d'infractions spécifiques au pastoralisme ; la création du fonds d'appui et d'aménagement pastoral ; la définition des termes techniques ; la fixation des principes directeurs du pastoralisme ; la gestion des conflits pastoraux ; l'encadrement de la transhumance transfrontalière ; le parrainage entre pasteurs et éleveurs ; la promotion du pastoralisme et la reconnaissance du principe de la mobilité pastorale; le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits nés de l'exploitation des ressources pastorales ; la régulation de l'accès du bétail issu de la transhumance transfrontalière aux ressources pastorales ; la sécurisation de l'accès du bétail aux ressources fourragères et à l'eau. Le présent projet de Code est articulé autour de onze ( 11) chapitres : - le chapitre premier porte sur les dispositions générales ; le chapitre II traite des principes directeurs des activités pastorales ; le chapitre III est consacré au rôle des acteurs ; le chapitre IV est relatif à la garde et la divagatioo des animaux domestiques; le chapitre V fixe l'organisation et l'exploitation des ressources naturelles aux fins de pastoralisme ; le chapitre VI porte sur l'organisation et l'exploitation des points d'eau pastoraux ; le chapitre VII organise les déplacements des animaux domestiques ; le chapitre VIII traite des réserves stratégiques et réserves sylvopastorales ; le chapitre IX fixe la gestion et le règlement des litiges et des conflits ; le chapitre X crée un fonds d'appui et d'aménagement pastoral ; le chapitre XI porte sur les dispositions pénales. Telle est l'économie du présent projet de Code. r, REPUBUQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi , . Loin° 2023-19 portant Code pastoral L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 18 décembre 2023 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier.- Des dispositions générales Section première. - Objet et champ d'application Article premier.- La présente loi fixe les règles relatives aux activités pastorales destinées à la gestion et à la sécurisation du système agropastoral ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des éleveurs et des pasteurs. Section II.- Définitions Article 2.- Au sens de la présente loi, on entend par: agropastoralisme : coexistence entre activités agricoles, pastorales, agropastorales et agro-sylvo-pastorales sur différentes échelles territoriales notamment les villages et les communes ; aire de repos ou gîte d'étape : aire de stationnement, de repos ou de court séjour des, éleveurs, des pasteurs et de leurs troupeaux, jalonnant les pistes de transhumance ; aire de pâturage : espace réservé aux pâturages dans les zones de culture et délimité par l'autorité administrative compétente ; apprentissage : formation pratique qui vise à avoir un métier ; - apprenti-berger : personne mise en position d'apprentissage afin de lui inculquer les rudiments nécessaires à la maîtrise du métier de berger; - berger : personne préposée à la gestion d'un troupeau et à sa surveillance ; - bétail : groupe d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, cameline, équine, asine et porcine ; concession rurale : contrat administratif conférant à son bénéficiaire, dans des conditions fixées par un cahier de charges, le droit d'occuper et/ou d'utiliser provisoirement une partie du domaine public pour mener des activités d'élevage, d'agriculture, de chasse, de pêche ou d'exploitation de forêts ; - conducteur d'animaux : personne qui assure la direction constante d'un animal ou d'un troupeau et qui en a la complète maîtrise ; couloir de passage : piste ou chemin affecté au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs localités déterminées, pays ou espaces pastoraux ; :: développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; dépôt d'appâts : pose de substances protectrices des cultures, destructrices des ravageurs, toxiques pour les animaux domestiques ; divagation : état d'errance d'animaux échappant à tout contrôle ou, surveillance ; droit d'usage pastoral : ensemble des droits coutumiers d'occupation, de jouissance et de gestion des ressources naturelles reconnus aux éleveurs ou pasteurs sur leur terroir d'attache, ou de pâture, droits reconnus socialement, historiquement et protégés juridiquement ; droit d'usage prioritaire : un droit dont bénéfièient les éleveurs et.les pasteurs sur leur terroir ; • eaux de surface : cours d'eau permanent ou non, flottable ou non, navigable ou non, constitué de fleuves, d'étangs, de mares, de lacs nés des eaux pluviales ou des débordements des cours d'eau relevant du domaine public ; élevage sédentaire : activités d'élevage fixes dans les zones qui sont autour des terroirs villageois ou urbains ; éleveur : personne qui pratique l'élevage des animaux ; éleveur-parrain : personne désignée par le chef du village en accord avec la communauté pour assurer la garde d'animaux manifestement égarés ; espace pastoral : espace destiné à l'étevage renfermant une ou plusieurs ressources pastorales pouvant être librement utilisées par des éleveurs ou des pasteurs et leurs troupeaux au cours de .leur parcours ; espace ouvert ~ la pâture : espqce dont .la destinatio n principale est autre que pastorale, mais supportant des droits d'usage pastoraux ; ... .,. .. .,. forage exploitable ou pastoral : ouvrage de petit diamètre qui peut être équipé d'un moyen d'exhaure manuel (pompe à motricité humaine) ou motorisé (pompe mécanique ou solaire ... ) et fournissant un débit d'au moins 0,5 m3/h ; fourrière : service public destiné à sécuriser les .animaux égarés, saisis, errants et servant à prévenir tout risque de nuisance lié à leur présence en dehors de l'espace qui leur est traditionnellement réservé ; fourrière de parrainage villageoise : endroit destiné à assurer la garde traditionnelle, par .le chef du village ou par l'éleveur parrain, de troupeaux ·d'animaux herbivores domestiques égarés, en attendant de retrouver Je propriétaire et de procéder à leur restitution ; fourrière communautaire : endos destiné à garder des animaux herbivores . domestiques ayant .commis des dégâts .champêtres en attendant !''évaluation et la réparation des préjudices ; fourrière r"-'rale classique : enclos destiné à retenir les anirtlaux herbivores domestiques en divagation dans l'espace réglementé par une collectivité territoriale en fltlendant leur récupération, leur vente ou leur mise à mort ; . fumure des terres : amendement d'une terre par des élémenu; fertilisants produits par des animaux ; maillage de points d'eau en zone pastorale : distance idéale à respecter entre lés points d'eau en zone pastorale afin de permettre une bonne exploitation du pâturage et une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; médiation traditionnelle : procédure par laquelle les autorités coutÛniières assistent ou accompagnent les parties dans la résolution d'un conflit ; mise en valeur pastorale : pratiques pastorales et investissements traditionnels ou modernes par lesquels les pasteurs exploitent les pâturages et l'eau pour la production animale tout en favorisant et respectant le cycle de renouvellement de ces ressources ; mobilité : déplacement d'un animal ou d'un troupeau d'un point à un autre, à la recherche de ressources pastorales; nomadisme: mode de vie de pasteurs ne disposant pas d'habitat fixe permanent bien que souvent ancrés dans un << territoil".e d'attache » et qui se déplacent avec toute ou partie de leur famille sur des distances relativement longues ; pacage : action de faire paître le bétail dans les pâturages ; parrainage : principe de solidarité entre éleveurs/pasteurs qui consiste, dans le cas des animaux perdus · et/ou égarés, de faire constater le nombre et l'espèce des animaux trouvés ou récupérés, et de les confier à un éleveur parrain ; pâturages : ensemble des espaces libres, util.isés ou susceptibles de l'être, pour l'alimentation des animaux ; pasteur : personnè dont l'élevage constitue !~activité principa.le et dont ·le système ·de production se caractérise par sa mobilité spatiale et saisonnière ; pastoralisme : élevage se référant aux modes de conduite des troupeaux qui nécessitent des déplacements d'amplitude variable pour assurer l'alimentation des animaux par une exploit.ation itinérante des ressources naturelles. Un système dans lequel, l'élevage est pratiqué de manière extensive avec peu ou pas de complénientation et sans pratique de cultures fourragères ; piste: chemin non aménagé; piste pastorale: chemin affecté au déplacement des animaux; . piste de transhumance : large chemin affecté au déplacement des animaux et des pasteurs sur une :longue distance dans ;1e cadre de la transhumance ; point d'abreùvement : point d'eau pouvant être uti.lisé pour l'abreuvement des troupeaux; puits cimenté : ouvrage hydraulique de type villageois ou pastoral' d'un diamètre de 1,80 m au minimum ; puits forage : puits citerne en liaison avec des forages ; puits pastoral : puits destiné à l'abreuvement des animaux et à l'usage des éleveurs et pasteurs ; puits à usage pastoral : puits réalisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace pastoral servant à l'abreuvement du bétail ; • puits traditionnel : ouvrage de captage des eaux souterraines de technologie artisanale et locale ; ranch : étendue de terrain, dans une région de faible densité démographique pour la mise en valeur de grandes prairies naturelles, améliorées ou non, par un élevage extensif ou semi-extensif contrôlé et rationalisé ; ressource pastorale : l'ensemble des ressources naturelles ~t artificielles nécessaires à l'alimentation du bétail ; transhumance : pratique répétitive, saisonnière et pendulaire de déplacements des troupeaux, sous la garde des pasteurs, d'un territoire donné vers des zones complémentaires suivant des itinéraires variables aux fins d'assurer de façon optimale l'entretien , la productivité numérique et pondérale du cheptel ; transhumance transfrontalière : déplacements saisonniers conduisant les éleveurs ou pasteurs et leurs troupeaux d'un pays • à un autre en vue • de l'exploitation des· . .. . . ) . ressources pastorales ; terre réseavée : espace classé dans .le domaine public ou privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale destiné à des réserves de pâturages ou de développement pastoral ; · terroir d'attache : unité spatiale déterminée et reconnue par les coutumes et/ou les textes .en vigueur, à l'intérieur de laquelle vivent habituellement, pendant Ja majeure partie de l'année, des éleveurs ou des pasteurs. Une unité territoriale à laquelle i'ls restent attachés même lorsqu'ils se déplacent, à l'occasion de la transhumance, du nomadisme ou des migrations ; troupeau : ensemble d'animaux domestiques de la même espèce, évoluant en groupe et qui sont élevés et nourris dans le même lieu ; vaine pâture : droit pour un éleveur ou pasteur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et les espaces d'autrui non clos après 1la récolte, sous réserve du consentement de l'exploitant ; zonage : outil de réglementation, de contrôle, de -découpage et d'identification de portions d'espa"ce réservé à un usage particulier. Chapitre II.- Des principes directeurs des activités pastorales Section première. - Du principe de mobilité . Article 3.- Les éleveurs ou pasteurs transhumants peuvent déplacer leurs animaux domestiques sur l'étendue du territoire national ou sous régional dans les conditions définies par la loi, les règlements et accords en vigueur. ,,; Toutefois, la mobilité des animaux domestiques peut être limitée temporairement, par l'autorité administrative territorialement compétente qui, le cas échéant, prend des mesures jugées d'intérêt public. Section II.- De la préservation de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources pastorales • Article 4.- L'exercice des activités pastorales tient compte des impératifs de protection, de mise en valeur de l'environnement, de l'objectif de développement durable et des principes énoncés conformément aux lois et règlements en vigueur. Il répond aux besoins de production, de santé du bétail et du bien-être des agro-pasteurs, sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins. Article S.- Les éleveurs ou pasteurs exercent pleinement le droit d'exploiter les ressources pastorales pour. l'alimentation de leurs animaux domestiques et la satisfaction . de leurs besoins socio-économiques. L'exercice de ce droit prend en compte la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Les éleveurs ou pasteurs ont le ,devoir d'adapter ce prinçipe aux exigences de la paix sociale et au respect des droits reconnus aux différents usagers de l'espace agro-sylvo-pastoraL . . Chapitre III.- Du rôle des acteurs Section première.- Du rôle des organisations professionnelles d'éleveurs Article 6.- Les organisations professionnelles d'éleveurs doivent sensibiliser les populations locales, afin qu'elles participent pleinement à la mise en œuvre des politiques nationales de développement durable. • Les organisations professionnelles d'éleveurs, avec l'appui des pouvoirs publics, des Collectivités territoriales, des partenaires, des organisations non gouvemementa:les et die la société civile, mettent en œuvre des plans d'action participatifs et facilitent la mise en place des cadres de concertation qui s'inscrivent dans la durée en vue de Jutter contre la désertification. Article 7 .- Les personnes physiques ou morales exerçant des açtivités répertoriées dans la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles du pastoralisme col'!courent à la gestion durable de l'environnement. Les acteurs participent aux · prises de décisions et à l'élaboration de projets de développement en vue d'assurer la préservation des ressources pastorales indispensables à la vie en communauté. Article 8.- Tout usager de l'espace rural apporte son concours à la protection .du milieu ~ naturel, par un système de veille et d'alerte ainsi que de lutte contre les feux de brousse et toute autre action de dégradation de l'environnement. Article 9.- Les organisations professionnelles d'éleveurs et des autres acteurs ruraux participent à la conception, à l'évaluation des expériences sur l'activité pastorale, au suivi de l'expression locale des orientations mises en œuvre par le ·ministère en charge de l'élevage pour atteindre les objectifs de la présente loi. Section II.- Du rôle de l'Etat et des collectivités territoriales Article 10.- L'Etat et les Collectivités territoriales garantissent aux pasteurs le droit d'accès aux espaces pastoraux, l'utilisation équitable des ressources naturelles et facilitent la mobilité du bétail. En outre, ils veillent à l'identification, à la protection et à l'aménagement des espaces à vocation pastorale dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. Article 11.- Les pouvoirs publics en relation avec les Collectivités territoriales, les . . . . . organisations des acteurs ruraux et la société , civile concernée, mènent des actions d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations rurales sur le respect de la réglementation en vigueur régissant leurs activités pastorales pour la réduction des risques de conflits entre elles. Article 12.- Les projets· d'aménagement du· territoire entrepris • par une collectivité puqlique suivant une pro.cédure qui comporte Ja consultation des populations rurales et de leurs représentants, prennent en compte les préoccupations liées aux activités pastorales. Article 13.- Tout plan d'action national ou sectoriel, intégrant l'organisation des populations rurales et des activités économiques dans l'espace agro-pastoral, prévoit ·la délimitation et l'aménagement d'espaces pastoraux et de couloirs de passage qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun. Article 14.- sont interdits toute mise en culture, construction ou tout établissement d'entrave de quelque nature que ce soit sur l'emprise d'une piste à bétail. Article 15.- Les pistes à bétail font l'objet d'un classement selon lies ,cas, dans .le domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales. Elles sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Article 16.- Les Collectivités territoriales procèdent à l'identification, à 1la délimitation et à la matérialisation des couloirs ·de passage dans les zones de cu1ture. • .. Article 17.- L'autorité administrative compétente prend les mesures nécessaires pour permettre la prévention des actions ou faits qui peuvent porter atteinte directement ou indirectement à l'environnement et priver les ayants droits de l'accès aux ressources pastorales. 4. Chapitre IV.- De la garde et la divagation des animaux domestiques . Section première. - Des principes Article 18.- Le propriétaire exerce un pouvoir de direction, de contrôle et d'exploitation de ses animaux domestiques. Tout propriétaire d'animaux domestiques en a la maitrise et le contrôle, de manière à éviter les dommages aux biens d'autrui et les dégradations à l'environnement. Article 19.- La garde et la divagation des animaux sont organisées comme suit : durant l'hivernage, la garde des animaux domestiques est obligatoire ; durant la saison sèche, la divagation est tolérée après l'enlèvement des récoltes. Article 20.- Tout animal domestique en divagation est attrapé et mis en fourrière. Les conditions de la mise en fourrière des animaux errants sont déterminées par décret. Toutefois, le parrainage est appliqué aux troupeaux d'animaux domestiques manifestement égarés. Section II~- De la mise en fourrière des animaux domestiques· errants, en pacage sans titre ou égarés Article 21.- La mise en fourrière des animaux errants se fait conformément à la réglementation en vigueur. Elle est publiée, par tous moyens appropriés, par !'autorité administrative compétente qui l'-a décidée. La même autorité peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive de la mise en • fourrière. Ce faisant, elle restitue l'animal après autorisation définitive de sortie de fourrière. Article 22.- La durée, les frais et modalités de mise en fourrière d'un animal errant, en pacage sans titre ou égaré sont fixés par voie réglementaire. Article 23.- Les conditions d'établis·sement des fourrières rurales, les agents préposés à la mise en fourrière des animaux domestiques, la procédure de la mise en fourrière des animaux domestiques, les droits et obligations tant de l'administration intervenante que des propriétaires des animaux domestiques , la forme et la pub1icité ·des actes relatifs à la mise en fourrière et l'ensemb'le des dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement des fourrières sont déterminés par arrêté ·interministériel des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de .l'élevage. Chapitre V.- De l'organisation et de l'exploitation. des ressources pastorales Seètion première.- De la circulation et des droits de pâture des pasteurs daa:-s le domaine forestier Article 24.- Dans les espaces du domaine forestier ouvérts à la pâture, les éleveurs ou pasteurs bénéficient d'un droit d'usage consistant à y faire paître les animaux. Ce droit d'usage est exercé dans le respect de la législation forestière. Article 25.- Le droit d'usage des éleveurs ou pasteurs s'exerce sur deux catégories de périmètre définies et caractérisées par la présente loi : • les pâturages; les espaces ouverts à la pâture. Article 26.- Sauf dispositions · législatives contraires, le pâturage dans les forêts classées du domaine national, ainsi que le passage des animaux domestiques sur les terrains se trouvant en dehors des zones du domaine forestier de l'Etat constituent des droits d'usage dont l'exercice est exempt de taxes ou redevances. Article 27.- Le pâturage et le passage des animaux domestiques dans le domaine forestier national sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 28.- L'abattage d'espèces protégées ou non, en vue de la nourriture du bétail, est règlementé conformément aux dispositions du Code forestier. ' ' ' Les dispositions législatives et réglementaires en viguèur demeurent applicables pour la protection intégrale ou partielle des espèces forestières. Section II.- Du terroir d'attache des pasteurs et du droit d'usage pastoral . . . . Article 29.- Un droit d'usage pastoral prioritaire est reconnu aux pasteurs sur les ressources naturelles exploitables dans le périmètre .de leur terroir d'attache. Le droit d'usage pastoral prioritaire doit être compatible avec ·les us et coutumes locaux pratiqués par éleveurs ou pasteurs dans leur système de gestion et d'exploitation des zones de pâturage, :notamment l'accès des tiers aux points d'eau, 1le droit de parcours et de pacage. Le droit d'accès des tiers s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, l'exercice du droit d'usage prioritaire ne peut avoir pour effet ou but d'entraver ta mobilité pastorale ou déboucher sur un contrôle exclusif des ressources pastorales. Article 30.- Le titulaire du droit d'usage pastoral est assujetti au respect des règ:les et pratiques coutumières qui régissent la gestion et rexploitation des ressources naturelles, notamment l'accès aux zones de parcours et à t'eau. . ' Section III.- Des chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage . Article 31.- Les parcours des troupeaux peuvent être utilisés par tout habitant du terroir, dans les conditions fixées par l'autorité compétente. L'autorité compétente détermine les conditions de transit, de séjour, d'accès aux points d'eau des troupeaux appartenant à des habitants d'autres communes. Article 32.- L'autorité administrative compétente fixe, sur l'ensemble .du terroir, les modalités de vaine pâture sur les terres et jachères après enlèvement des récoltes. Article 33.- L'Etat et les collectivités territoriales approuvent les conventions locales de gestion des ressources naturelles développées dans le cadre de projets notamment, les plans d'occupation et d'affectation des sols et les unités pastorales. • A ce titre, les organes délibérants desdites collectivités territoriales procèdent à leur approbation par une délibération et appuient leur mise en œuvre. Article 34.- Les chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage relèvent du domaine public de l'Etat ou du domaine national. Les modalités sont fixées par décret. Les autorités compétentes prennent des mesures à l'effet d'aménager tout le long de ces accommodements de transhumance, des aires de pâturage, des points d'abreuvement, . des aires de repos et de campement des animaux et de leurs conducteurs. Section IV.- De la circulation et des droits de pâture, des éleveurs ou des pasteurs dans les zones de culture Article 35.- Durant la saison des pluies, la circulation du bétail est libre dans les couloirs de passage et les aires de pâturage en zone agricole. Après l'enlèvement des récoltes, 1la vaine pâture autorise l'éleveur ou le pasteur à faire paître son bétail dans :les champs non clos d'autrui sauf son opposition . . Article 36.- Dans les terroirs villageois, les conseils locaux procèdent à un zonage de l'espace et délimitent des espaces pastoraux, re'liés par des couloirs de passage et d'accès aux points d'abreuvement, pour la conduite du bétail en hivernage. Article 37 .- Les dépôts d'appâts empoisonnés et l1utilisation de pesticides sur les pâturages sont interdits sauf pour cause d'utilité publique. Article 38.- L'autorisation préalable des produits visés à l1article 37 de la présente loi, est fixée par arrêté de l'autorité administrative compétente. Article 39.- Une zone de sécurité dont :le rayon est fixé par voîe réglementaire, est prévue autour des parcs à vaccination, des marchés à bétail, des quais d'embarquement et de débarquement du bétail, des points de rassemblement et d'abreuvement du bétail et des foirails. Article 40.- Les dommages causés par les animaux domestiques aux cultures et ceux causés par les propriétaires de champs sur les animaux sont évalués par une commission dorit la création et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté de l'autorité administrative territorialement compétente. Article 41.- Les dommages causés aux cultures et les sévices exercés sur le bétail sont réparés conformément aux dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC). ~ J Article 42.- Des cadres de concertation locale sont institués pour la prévention d~s conflits, la nécessité d'une bonne intégration entre l'agriculture et l'élevage et l'adoption d'un système de fermeture et de libération des champs de culture pluviale en zone agricole. Les dates de fermeture et de libération des champs sont déterminées et notifiées par un arrêté du chef de la circonscription concernée, sur rapport du chef de service du centre d'appui au développement local, après avis des collectivités territoriales concernées. Cet arrêté fait l'objet d'une large diffusion par les chefs de circonscription administrative et les élus des Collectivités territoriales. Article 43.- Les cultures non pluviales font l'objet d'une protection par le propriétaire. A l'exception des détériorations constatées sur les aménagements hydro agricoles et les cultures dans les sites de cultures de contre saison inventoriés comme tels, aucun dédommagement ne peut être réclamé pour les dégâts de cultures de saison sèche non protégées. Section V.- De la circulation et des droits de passage des éleveurs ou des pasteurs dans les agglomérations périurbaines Article 44.- Les plans et schémas d'urbanisme et d'aménagement du territoire prévoient, dans les agglomérations et les communes en milieu rurai, les pistes de transhumance et les couloirs d~ passage. Section VI. - De la circulation et des droits de passage des éleveurs et des pasteurs en zone d'exploitations minières Article 45.- Les pasteurs et éleveurs ne peuvent être privés de la jouissance de leurs droits protégés, notamment leur accessibilité à une voie publique, que pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Article 46.- L'autorité compétente prend toute mesure utile à la sauvegarde de l'ordre public, lorsque pour les exigences des travaux de sondage,, fouilles, recherches minières ou archéologiques, un permis d'occupation temporaire couvre :1es espaces sur 1esquels un accès est reconnu aux pasteurs et éleveurs. Article 47 .- Chaque utilisateur est tenu de respecter les droits légitimes des autres utilisateurs. Les ministres concernés demeurent investis du pouvoir ,de concilier ,les intérêts en conflit et, en tant que de besoin, avec le soutien de l 'autorité administrative locale. Article 48.- En contrepartie de l'autorisation qui lui est accordée pour occuper, à des fins de recherches minières ou autres, un terrain qui couvre en partie un itinéraire prédéfini pour la transhumance, l'occupant est soumis à l'obligation de respecter la servitude légale d'utilité publique. Article 49.- Les Ministres chargés des Mines, des Collectivités territoriales et de l'Elevage fixent des modalités d'application pratiques de la servitude, afin de concilier, dans la mesure du possible, les nécessités de la recherche minière ou autres et la sauvegarde de l'ordre social s'il est établi que le débiteur de l'obligation imposée par la loi constitutive de la servitude ne peut pas respecter son engagement. Chapitre VI.- De l'Organisation et de l'exploitation des points d'eau pastoraux t Section première.- De l'organisation Article 50.- Les dispositions en vigueur notamment le Code de l'eau demeurent applicables sur l'ordre de priorité de la satisfaction des besoins des différents usagers. Article 51.- Le libre accès aux eaux de surfaces naturelles et l'exemption de taxes ou redevances • sont garantis aux éleveurs et pasteurs conformément aux dispositions en vigueur. Article 52.- Les normes de maillage à observer dans l'implantation des points d'eau sont les suivantes: de 02 à 05 kilomètres pour les puits traditionnels ; de 05 à 10 kilomètres pour les'puits cimentés; de 10 à 21 kilomètres pour les forages pastoraux avec la mise en place d'une à deux antennes (à environ 7 kilomètres du forage) pour aider à décentraliser le réseau de desserte de l'eau. Section II. - D~s puits à usage pa~oral et puits tradi~ionnels Article 53.- La gestion de tout puits public à usage pastoral relève de la compétence du ministère en charge de l'Hydraulique qui peut la déléguer à la collectivité territoriale. Article 54.- L'exploitation des nappes superficielles au moyen des puisards est •libre. La réalisation d'un puits traditionnel, en zone pastorale, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Sous réserve de l'autorisation préalable prévue par les textes en vigueur, tout individu ou groupement et toute collectivité territoriale peut, de sa propre initiative, aménager un puits. Article 55.- Le bénéficiaire du droit d'usage prioritaire est tenu au respect ,des ex.igences des motifs de l'autorisation administrative, notamment la prise en compte des droits des tiers dans la limite de •la capacité de son installation. Article 56.- Les populations locales et les autres usagers sont préalablement consultés, sur l'implantation de l'ouvrage, lorsque des travaux sont envisagés à l'initiative d'un part~naire ou d'une assistance publique pour réaliser un puits. Article 57 .- Les puits réalisés par l'Etat ou les collectivités territoriales dans la zone pastorale, relèvent du domaine public de l'Etat. Section III.- Des stations de pompage en zone pastorale Article 58.- La construction d'une station de pompage relève de la compétence de l'Etat ou des collectivités territoriales qui doivent, en ce qui concerne le choix du site, consulter • au préalable les populations, notamment les communautés qui bénéficient d'un droit d'usage. Section IV.- De l'accès aux eaux de surface Article 59.- Les éleveurs ou pasteurs et. leurs animaux accèdent aux eaux de surface relevant du domaine public de l'Etat ou des Collectivités territoriales dans les conditions fixées par la législation sur domaine public de l'Etat. Des voies d'accès en zone de cultures sont ouvertes pour l'abreuvement des animaux. Chapitre VII.- Des Déplacements des animaux domestiques Section première. - De la transhumance sans franchissement de frontière Article 60.- Sur toute l'étendue du territoire, les animaux peuvent se déplacer pour les besoins de l'élevage transhumant. Le déplacement des animaux se fait sur tous les parcours reconnus, notamment les chemins, pistes et couloirs de passage prévus à cet effet. Les autorités administratives, coutumières et les populations facilitent le déplacement des animaux domestiques. • • Article 61.- Tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, câmeline, chevaline et ·asine qui se déplace isolément ou en convoi, par voie terrestre, pour des motifs de transhumance ou autres, est accompagné d'un laissez-passer sanitaire délivré par le poste du service de l'élevage le plus proche du lieu d'origine. Le détenteur du laissez-passer sanitaire est tenu de suivre l'itinéraire prescrit et de présenter les animaux aux postes de contrôle indiqués sur le document. La validité du laissez-passer sanitaire ne couvre le voyage que dans un seul sens, soit à l'aller soit au retour. La délivrance du .laissez-passer sanitaire est assortie du paiement de frais d'acte et autres accessoires dont les détails sont fixés par arrêté du Ministre chargé de :!'Elevage. Article 62.- Tout ·animal des espèces bovine, ovine, caprine, ,cameline, chevaline et asine qui se déplace isolément ou en convoi par voie terrestre pour des motifs de transhumance ou autres, doit être à jour de ses vaccinations contre les maladies déclarées prioritaires par le ministre chargé de !'Elevage. Ari:icle 63.- L'accès des éleveurs ou pasteurs transhumants aux espaces et aux ressources de leurs parcours est libre. Il est interdit d'occuper ces espaces de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement. Article 64.- Durant les périodes de culture, il ne peut être dérogé à l'obligation pour les éleveurs ou pasteurs transhumants et leurs troupeaux d'emprunter les chemins, pistes et couloirs de passage. Toutefois, les autorités administratives peuvent, selon les circonstances locales, et sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux pasteurs en cas de dégâts causés aux biens d'autrui, déterminer des périodes pendant lesquelles l'utilisation des chemins, pistes et couloirs de passage est simplement recommandée. Article 65.- L'installation de ou des éleveurs transhumants dans la localité d'accueil est subordonnée au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que des droits des tiers dans le respect des us et coutumes. Section II.- De la transhumance transfrontalière Article 66.- Les troupeaux d'animaux domestiques en transhumance transfron~lière sont accompagnés des documents de transhumance conformément, aux textes législatifs, réglem~ntaires et communa~taires en vigueur. Article 67 .- Conformément aux dispositions réglementaires, les troupeaux de dromadaires sont confinés strictement dans les limites fixées, dans la partie Nord du territoire sénégalais. Article 68.- Dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de· l'Ouest, la transhumance des animaux domestiques d'un Etat membre à un autre est régie par les dispositions communautaires en viguéur et éventuellement des accords bilatéraux établis entre ces Etats .. Article 69.- Les troupeaux d'animaux domestiques en déplacement sont placés sous ja surveillance de bergers en nombre suffisant, conformément aux conventions et textes en vigueur. Les documents administratifs et zoo-sanitaires afférents à cette forme de transhumance sont présentés à toute réquisition. Article 70.- La transhumance transfrontalière d'animaux domestiques s'effectue par ·les pistes de transhumance et couloirs de passage des pays concernés. Les animaux domestiques en transhumance internationa:le,. pour entrer dans te ten-:itoire, doivent passer par les postes prévus à cet effet par :la réglementation en vigueur. Chapitre VIII.- Des réserves stratégiques et réserves sylve-pastorales , , Article 71.- Des espaces du domaine forestier, sur rapport conjoint dûment constaté du Ministre chargé de l'Elevage et du Ministre chargé des Eaux et forêts, peuvent être utilisés à des fins de réserves stratégiques de pâturage ou de développement pastoral. Les modalités d'utilisation de ces espaces sont fixées par voie réglementaire. Article 72.- Les ranchs qui ont une vocation de réserve pastorale stratégique, sont classés services spécialisés du ministère en charge de l'Elevage. La définition de leur statut et des modalités de l'utilisation de leurs espaces est fixée par voie réglementaire. Article 73.- Dans les réserves sylvo-pastorales, les éleveurs ou pasteurs sont autorisés à établir des campements provisoires nécessaires à une vie de famille conformément aux dispositions du Code forestier. Chapitre IX.- De la gestion et des règlements des litiges et des conflits Article 74.- Les conflits pastoraux peuvent être réglés par voie amiable. Chapitre X.- De la création d'un fonds d'appui et d'aménagement pastoral Article 75.- Il est créé, au sein du ministère en charge de !'Elevage, un fonds d'appui et d'aménagement pastoral. Le fonds d'appui et d'aménagemel".}t pastoral vise à : 1- contribuer au financement des aména.gements pastoraux . nécessaires à l'amélioration de l'élevage traditionnel ; 2- soutenir les efforts d'aménagements initiés par les groupements d'éleveurs et autres acteurs agréés, ainsi que les Collectivités territoriales; 3- accompagner la promotion des activités de l'éleveur et des .autres acteurs intervenant dans le pastoralisme, notamment par l'information, la sensibilisation, le renforcement de éapacités, l'incitation • à la souscription vÔlontaire d'une police d'assurance en faveur de son cheptel. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds sont fixées par décret. Chapitre XI.- Dispositions pénales Section première. - De la constatation des infractions Article 76.- Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris pour son application sont constatées par .les agents assermentés du Mînistère en charge de !'Elevage, par les officiers de police judiciaire et par tout autre agent dûment habilité et assermenté à cet effet. Les procès-verbaux constatant les infractions du présent code rédigé par un seul agent assermenté font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matér,iertes fa1tes. Ils font 5J • ' foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclaration qu'ils rapportent. ~ Sans préjudice des dispositions du présent code, les procès-verbaux, les cas d'arrestation ou de garde à vue, les agents assermentés èt les officiers de police judiciaires doivent se conformer aux dispositions du Code de procédure pénale. Section II.- Des sanctions Article 77.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) jour à un (01) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) francs cfa à deux cent mille (200 000) francs cfa ou de l'une de ces deux peines, quiconque aura, en violation de la présente loi : occupé ou entravé une piste pastorale ou un gîte d'étape ou empiété sur leur emprise ; exploité des ressources pastorales contrairement aux règles et pratiques consacrées par l'autorité compétente ; pollué des ressources pastorales; déplacé des animaux en dehors des pistes pastorales ; contrevenu aux dispositions relatives aux périodes d'ouverture des champs récoltés à la pâture des animaux ; enfreint l'obligation de présenter un laissez-passer et un carnet de vaccination ; enfreint l'obligation de présenter les documents de transhumance trânsfrontalière ; divagué des dromadaires en dehors des périmètres autorisés. Article 78.- Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) francs à cinq cent mtlle (500 000) francs· quiconque aura empoi~onné, tué ou mutilé sans nécessité des çhevaux ou autres animaux de trait, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs. Article 79.- Les personnes morales autres que l'Etat, les Collectivités terr.itor1ales, les établissements publics et les agences d'exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La peine encourue par les personnes morales est l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par ,1a disposition 1légale qui réprime l'infraction. Article 80.- Les Collectivités territoriales, les associations professionnelles d'élevage, les syndicats professionnels d'élevage, légalement constitués, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Article 81.- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 27 décembre 2023 Par le Président de la République MackySALL Le Premier Ministre (i Amadou BA

Loi 2023-19 du 27 décembre portant Code pastoral · Nelum