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Laws of Senegal

Décret nº 98-555 portant application des dispositions du Code de l'Eau relatives aux autorisations de construction et d'utilisation d'ouvrages de captage et de rejet

Made 1998-06-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Water
Keywords
water abstraction, effluent waste water/discharge, waterworks, authorization/permit, pollution control, freshwater pollution

Where to read it

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Text

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  1. Art. 2.– Tout rejet, déversement ou écoulement dans un milieu récepteur artificiel notamment les forages, les puits, les mares artificielles, les canalisations, est formellement interdit. Chapitre premier.– Demande d’autorisation de construire des ouvrages de captage et d’installer des ouvrages de déversement.

  2. Art. 3.– La demande d’autorisation doit être adressée au Ministre chargé de l’Hydraulique par toute personne physique ou morale désirant : - construire un ouvrage de captage des eaux souterraines par puits, forage ou galerie drainante, devant débiter plus de cinq mètres cubes par heure ; - équiper un ouvrage existant ou puiser dans une nappe classée en zone I définie par le Code de l’Eau ; - réaliser dans un lit ou au-dessus d’un cours d’eau, un ouvrage de captage fixe ou mobile ; - construire ou installer un ouvrage de déversement dans un milieu naturel ; - rejeter directement des effluents.

  3. Art. 4.– La demande doit comporter outre l’identité de l’intéressé, la nature et l’objet de l’ouvrage envisagé. Elle est accompagnée des éléments suivant : - pour les ouvrages de captage, le plan de situation de l’ouvrage à une échelle ne pouvant être inférieure à 1/200 000ème : * pour un captage des eaux souterraines, le plan au 1000èmes des bâtiments existants ou projetés à l’emplacement du captage et les ouvrages annexes (pompes, réservoirs, équipements des fosses septiques ou puisards, points de raccordement à l’égout) ; * pour un captage des eaux de surface, le nom du cours d’eau ou le point où le captage doit être établi, ainsi que les ouvrages implantés immédiatement en amont et en aval des installations de rejet d’eaux usées, s’il en existe. - pour les déversements ; . le plan de situation de l’ouvrage à une échelle ne pouvant être inférieure à 1/50 000e ; . le plan au 1/1000e de l’emplacement des ouvrages de captage et leurs annexes (pompes, réservoirs) existants ou projetés ; . la qualité chimique, biologique et bactériologique des eaux à rejeter ; . la liste des substances utilisés par le demandeur. 2 * Pour un déversement ou un rejet dans un cours d’eau, un lac ou un étang etc..., le nom du cours d’eau, du lac ou de l’étang et le point où le déversement est envisagé, ainsi que les routes et les ouvrages d’art existants et l’autorisation d’ouverture de tranchées, délivrée par l’autorité compétente au cas où le déversement doit se faire au travers d’une route ; * pour un déversement ou un dépôt sur le sol, la nature du sol (perméabilité) ainsi que la profondeur de la nappe superficielle. Ces éléments demandés sont accompagnés d’une étude d’impact sur l’environnement. Chapitre II.– Déclaration d’ouvrages de captage existants et d’utilisation d’ouvrages de déversement, d’écoulement et de rejet.

  4. Art. 5.– Le propriétaire d’un ouvrage de captage ou déversement réalisé préalablement au présent décret, doit en faire la déclaration au Ministre chargé de l’Hydraulique. Cette déclaration doit comporter outre son identité, la date mise en service de l’ouvrage et le plan au 1/1000e des ouvrages de captage, d’exhaure, de prise ou de stockage et éventuellement des ouvrages d’évacuation des eaux résiduaires, les éléments suivants : - pour un ouvrage de captage ; - une note descriptive de l’ouvrage accompagné d’un plan de la situation à une échelle ne pouvant être inférieure au 1/200 000ème ; - le débit pompé par jour et la qualité de l’eau ; - pour ce qui concerne l’ouvrage de captage des eaux souterraines, une note indiquant le ou les niveaux aquifères captés, accompagnée d’une coupe géologique donnant la profondeur et le l’épaisseur des horizons géologiques rencontrés ; Pour un ouvrage de déversement : - une note descriptive de la situation de l’ouvrage accompagnée d’un plan de situation à une échelle ne pouvant être inférieure 1/50.000èmes ; - le débit rejeté par jour, la qualité de l’eau avant et après traitement s’il y a lieu ; - le lieu d’implantation de l’ouvrage au niveau du cours d’eau du lac ou de l’étang ; - le plan donnant la distance par rapport aux berges et la profondeur du point de rejet ; - pour ce qui concerne les déversements au niveau du sol, les surfaces couvertes et la nature du sol (perméabilité). Cette déclaration est rédigée en quatre exemplaires. Elle doit faire l’objet d’une étude par les services compétents de l’Hydraulique en relation avec les ministères intéressés, en vue de l’obtention d’une autorisation. Chapitre III.– Instruction des dossiers

  5. Art. 6.– L’agent chargé d’instruire le dossier doit procéder à une visite des lieux à l’issue de laquelle, il dresse en présence du demandeur un procès verbal contenant les éléments suivants : 3 - les allégations des parties ; - l’état des lieux et les repères adoptés ; - les routes et les ouvrages d’art existants ; - s’il y a lieu les pompages d’essais ou les observations et renseignements d’étiage ; - les niveaux des cours d’eau ; - le niveau piézométrique de nappes ; - l’utilisation et l’opportunité d’ouvrages annexes en particulier ceux nécessaires à la protection de la nappe ou du cours d’eau ; - le mode d’évacuation des eaux résiduaires, et enfin ; - ses conclusions motivées.

  6. Art. 7.– A compter de la date de réception de la demande, le Ministre chargé de l’Hydraulique dispose d’un délai de trois mois pour prendre sa décision.

  7. Art. 8.– Les frais d’instruction des dossiers sont à la charge du demandeur conformément aux dispositions des articles 22 et 61 du Code de l’Eau.

  8. Art. 9.– Lorsque plusieurs demandes d’autorisation de captage des eaux souterraines ou de surface sont en concurrence, le Ministre chargé de l’Hydraulique tranche en fonction des priorités définies au titre III, section 5 du Code de l’Eau.

  9. Art. 10.– Lorsqu’aucune demande ne revêt un caractère de priorité par rapport aux autres demandes, le Ministre chargé de l’Hydraulique les traite selon l’ordre d’ancienneté de dépôt. Chapitre IV.– Durée de validité de l’autorisation

  10. Art. 11.– L’autorisation est personnelle sauf en ce qui concerne les personnes morales de droit public pouvant en bénéficier. L’autorisation personnelle ne peut être transmise ou cédée à des tiers autres que les héritiers du bénéficiaire, sauf en vertu d’une autorisation donnée en la même forme que l’autorisation primitive.

  11. Art. 12.– L’autorisation de faire usage des eaux accordées spécialement et explicitement en vue d’une exploitation agricole et d’élevage, industrielle ou touristique, est un droit réel qui reste attaché à cette exploitation en quelques mains qu’elle passe.

  12. Art. 13.– Si un motif d’intérêt public a nécessité le retrait d’une autorisation, le propriétaire de l’ouvrage a droit à une indemnité fixée soit à l’amiable, soit par les tribunaux compétents.

  13. Art. 14.– La privation des droits d’usage exercés sur les eaux du domaine publique par tout cultivateur, éleveur, pisciculteur, sylviculteur industriel ou autres usagers, donne lieu à une indemnité fixée à l’amiable, ou par les tribunaux. Lorsque le préjudice causé consiste dans la privation de force motrice résultant de la création d’usine, d’indemnité peut être allouée au bénéficiaire lésé sous forme de fourniture d’énergie. 4

  14. Art. 15.– En cas de surexploitation d’une nappe d’eau ou de pollution constatée sur les cours d’eau ou sur les nappes d’eau, le Ministre chargé de l’Hydraulique peut procéder à la diminution ou à l’arrêt des pompages ou des quantités déversées, écoulées ou rejetées.

  15. Art. 16.– Le Ministre chargé de l’Hydraulique peut procéder à la suspension de l’exploitation de tout ouvrage non autorisé ou dont le propriétaire n’aurait pas communiqué le programme d’utilisation défini au chapitre VII du présent décret.

  16. Art. 17.– En cas de manquement à l’obligation de déclaration dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorisation de captage ou de rejet est frappée de nullité.

  17. Art. 18.– En cas de non réalisation ou de non utilisation des ouvrages sollicités au bout de cinq ans, l’autorisation est caduque. Chapitre V.– Déclaration d’accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds privé

  18. Art. 19.– L’utilisation ou l’accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds privé, est autorisée à condition que ces eaux demeurent sur fonds.

  19. Art. 20.– L’utilisation du fonds est tenu de faire connaître au Ministre chargé de l’Hydraulique, son identité, la date de mise en service de l’ouvrage d’accumulation des eaux pluviales (citerne, mare...), la description de la situation de l’ouvrage et la capacité de l’ouvrage. Chapitre VI.– Suivi et recollement des travaux

  20. Art. 21.– Lorsque les travaux sont achevés ou à l’expiration du délai fixé pour leur achèvement, une vérification contradictoire dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret, est effectuée.

  21. Art. 22.– Un rapport indiquant la conformité des travaux avec les conditions d’autorisation et les points de divergences, est dressé par l’agent désigné à cet effet. Le rapport est communiqué au Ministre chargé de l’Hydraulique qui dispose d’un délai de quinze jours pour prendre sa décision. Chapitre VII.– Programme d’utilisation des ouvrages de captage ou des ouvrages de rejet

  22. Art. 23.– Tout détenteur d’une autorisation de prélèvement des eaux est tenu d’établir, au début de chaque année, une note mentionnant le rythme d’exploitation des ouvrages au cours de l’année écoulée et la prévision d’exploitation pour l’année entamée.

  23. Art. 24.– Tout détenteur d’une autorisation de déversement, d’écoulement de dépôt ou de rejet d’eaux résiduaires, est tenu d’établir, au début de chaque année, une note mentionnant clairement le rythme de rejet, les quantités rejetées, la nature des rejets, l’étendue du déversement au cours de l’année écoulée et la prévision de rejet et de déversement pour l’année entamée.

  24. Art. 25.– La note est remise aux services compétents du Ministère chargé de l’Hydraulique au plus tard le 30 janvier de chaque année. Chapitre VIII.– Dispositions financières

  25. Art. 26.– La redevance prévue à l’article 16 du Code de l’Eau est perçue sur les personnes physiques ou morales prélevant pour leurs usages ou celui de tiers, des eaux souterraines ou de surface. Le taux de la redevance est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Hydraulique et du Ministre chargé des Finances. 5 La redevance est facturée et recouvrée par les services compétents du Ministère chargé de l’Hydraulique et reversée dans les caisses du Trésor public au profit du Fonds national de l’Hydraulique.

  26. Art. 27.– La redevance prévue à l’article 61 du Code de l’Eau est perçue sur les personnes physiques ou morales propriétaires d’installation rejetant des effluents épurés ou non dans un milieu récepteur naturel. Le taux de la redevance est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Hydraulique et du Ministre chargé des Finances. La redevance est facturée et recouvrée par les services du Ministère chargé de l’Hydraulique et reversée dans les caisses du Trésor public au profit du Fonds national de l’Hydraulique. Chapitre IX.– Dispositions finales

  27. Art. 28.– Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées conformément aux articles 89 et suivants du Code de l’Eau.

  28. Art. 29.– Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Ministre de l’Équipement et des Transports terrestres et le Ministre de l’Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Décret nº 98-555 portant application des dispositions du Code de l'Eau relatives aux autorisations de construction et d'utilisation d'ouvrages de captage et de rejet · Nelum