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Laws of Senegal

Décret nº 98-164 portant Code forestier - partie réglementaire

Made 1999-02-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Forestry
Keywords
public forest, classification/declassification, protected area, policy/planning, forest management/forest conservation, land clearing, agro-forestry, fire management, timber extraction/logging, non-wood forest products, special fund, forestry protection measures, authorization/permit, hazards

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  1. N° 98-164 LE PRESIDENT DE'LA REPUBLlQUE VU la Constitution, notamment en ses artieles·,17ect,6S ; VU la loi n 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national.modifies ; VU la.loi n96-06 du 22.mars 199Q portant Code des Collectivites locales ; VU la loi n 96~o.7 du.22. mars. 1996 portant-transfert de competences'aux regions, aux communes et aux. cornmunautes rurales ; vu la Jol;m·~&..i03 du·,Q8ljaIi.,viecMt2.g;".p0I1a11f.Co.d~dOIestie£ VU ledeeret n 72-636 du 29 mai f912 relatif aux attributions des chefs de circonscnpfion administrative et des chefs de village, modifie par le decret n 96-228 du 22 mars 1996; VU Ie decret n 72-1288 du 27 oetobre 1972 relatif aux conditidns d'affectation et de desaffectation des terresdu domaine national comprises dans les communautes rurales, modifie ; VU lc decret n 93-717 du l lef juin 1993 portant nomination du Premier'Ministre ; VU Ie decret n 93-721 du 7 juin 1993 relatif aux attributions du Ministre de l'Environnernent et de la Protection de la Nature, modifie ; VU Ie decret n 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifie ; VU le decret n 95~315 du 16 mars 1995 portant repartition des services de l'Etat et du contrOle des etablissements publics, des societes nationales et des societes a participation publique entre la Presidence de la Republique, la Prirnature et les Ministeres, modifie ; VU Ie decret n 96-1134 du 27 decembre 19'96 portant application de 1a loi portant transfert de competence aux regions, aux communes et aux communautes rurales en matiere d'environnerncnt et de gestion des ressources naturelles; Le Conseil d'Etat entendu en sa seance du OR'deceml)re 1997 ~ Sur Ie rapport du Muustre de I'Environnement et-de la.Protecnorrde'Ia Narure, Decrete : 2 TITRE I Du dornaine forestter national Chapltre premier Des forets et du domafne forestier Article Rpremlcr : Les forets s'entendent des terrains recouverts d'une formation A base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles d'une superficie minirnale d'un seul tenant d'un hectare, dont 105 produits exclusifsou prmcipaux sont le bois, les ecorces, 105 raeines, los fruits, les resines, les gonunes, les exsudats et huiles, les fleurs et 105 feuilles. Continuent d'etre considerees comme forets durant une periode de dix ans acornpter du jour OU t;''':t constatee la destruction, les formations forestieres ayant subi une coupe ou un incendie entrainant leur destruction totale. Sont egalement considerees comme forets : Ies terrains qui etaient converts de forets recernment coupees ou incendiees, mais qui sont soumis a la regeneration naturelle ou au reboisement ; . les terres en friche destinees aetre boisees ; les terrains de culture affectes par Ie proprietaire ou l'usufruitier aux actions forestieres ; toute terre degradeeimpropre al'agriculture et necessitant une action de restauration ; ,~ r1'" ~ boi , 1" .- , :. -:'~':."'. t"<'fM~~~a etre re tsees pour. a recreation. Article R2 ~ Constitue Ie domaine forestier de l'Etat I'ensernble des zones classees comprenant 105 forets classees, Ies reserves sylvo-pastorales, 105 perimetres de reboisement et derestanrstion, Ies pares nationaux, Ies reserves naturelles integrales et 105 reserves speciales, Article R.3: Les forets classees sont constitnees en vue de leur conservation, de leur enrichisscmerit er de Ia regeneration des sols, par tout moyen approprie de gestion ou de protection. Article R4: Les reserves sylvo-pastorales sont des formations naturelles ou des restrictions sont 3J?POff6eS, notamment sur les cultures industrieUes, afin de permettre nne exploitation de 13 biomasse compatible 2I'VeC lew ~tat boise. Dans les reserves sylvo-pastorales, Ies eleveurs sont autorises i etablir des carnpements provisoires necessaires aune vie de farnille. Article R5: Les perimetres de reboisernent ou de restauration sont des 'terrains denudes ou insuffisarnment boises sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une erosion grave, -etdont le reboisernent ou la restauration est reconnue necessaire du point de vue agronomique, economique ou ecologique. Ces terrains sont ternporairernent classes en vue d'en assurer la protection, Ia reconstitution ou le reboisement. L""S buts arteints, its peuvent etreamenages ou soustraits du regime des forets classees. 3 Article '-R~6: Les reserves naturelles integrales sont. des zones constituant une collection representative de formations naturelles, classees pour des raisons ecologiques ou scientifiques. Dans ces zones, sont interdites toutes operations de chasse, de peche, de culture, d'exploitation, de paturage ou d' amenagement. Article R 7: Les reserves speciales sont des zones ou pour des raisons scientifiques, touristiques ou ecologiques; certaines 'restrictions, remporairesou definitives, relatives a]a chasse; alapeche,'3 la capture des animaux, a l'exploitation des vegetaux, des produits du sol et du SOUS-1K>~ a la; r6alisatioh dfnfrastructures, sont necessaires ades fins scientifiques, touristiques ou ecologiques. Article R.8 : Les pares nationaux sont des zones ou des restrictions ou des interdictions quant ala chasse, la capture des animaux, I'exploitation desvegetaux, des produits du sol ou du sous-sol sontedicteesen we de la conservation de la nature. Dans la mesure du possible, les pares nationaux sont mis a la disposition du public' pour' son education et ~1 recreation. Article R.9 : Leg forets d'iilteret regional sont des forets situees en dehors du domaine forestier deI'Etat et comprises dans' Ies limites adftlinistiatives de la region. Elles comprennent Ies forets communales et les forets communautaires. Les forets .communales sont des forets 'situees en dehors du domaine forestier de I'Etat et comprises dans les limites administrativesde-la commune qui "enest Iegestionnaire, Les forets communautaires sont des ferrets situees en dehors du domaine forestier de 1'Eta! et comprises danS Ies·lihlites·~ de'Iacommnnaute rurale qui en est Ie gestionnaire. Article~R10:~' Des parti~"d~.)d()m.a.me forestiera incorporer au domaiac privc de l'Etat sont immatriculees au nom de'I',Etat'BUiVanfla procedure'en vigueur. TTIREII De la gestion des forets Chapitre premier De l'nmenagement des forets Article Rl1 : L'a:r~en:: Lr~:':~comporte un ensemble de techniques de conduite et detraitcrncnt des forets, aux fins de les perenniser et d'en tirer le maximum de profit, Le plan d'amenagementforestier consiste en une programmation de l'amcnagement dans Ie temps et dans l'espace pour la re~tisation.de ce, profit aux plans economique, social, culturel ou environnemental. Co plan d'amen.agcment est requis .pour la gestion de touteforet -dont-la superficie est superieure a vingt hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq et vingt hectares, Ieproprietaire au l'usufruiticr peut s'en tenir Aun plan simple de gestion. 4 Le plan de gestion constitue la partie du plan d' amenagernent qui contient les decisions sur It; decoupagede la foret et.Ie calendrier des coupes. II contient Ies principalespreseriptions de I'amenagement concernant le programme des exploitations; ainsi que le.. .programme des travaux pendant In duree d'application de I'amenagement. Le plan simple de gestion est un document qui comprend les trois parties suivantes; ladefinition.des-objectifs-; le programme des-coupes aexploiter: nature,. assiette, periodicite et quotite en volume ou en surface, ainsi que lestravauxde regeneration; Ie programme .des travaux.d'amelioration. sylvicole : -nature, assiette, -importance, estimation et epoque de realisation. ncomprend eg.~Jement, enannexe, un plan de localisation, un plan de la foret et leparcellaire. Article R 12: L' (i,';i:c.mgcm~~nt doit t..nir ... ':111"(;,; c':S conditions ecologiqves et des conditions socio economiques. n doit notamment comprendre des actions de regeneration, d'amelioration sylvicole, d'eclairoie, de delimitation, d'inventaire, de protection,-de reboisement, de traitement sanitaire et d'exploitation. L'amenagementpouvant .entrainer un certain bouleversementdumilieu, it est .necesseire qu'mte etude d'impact prcsp.{le tous les travaux d'investissement importants. Article·R.13; Dans.le domaine forestier de l'Etat, l'exploitation se bit par vente-de coupe. Toutefois si eIle est prevue dans l'amenagement, I'exploitation peut se faire.en regiedirecte au indircete. Articl~.R.14!~ DansIe.domaine forestier de l'Etat, Ie service charge desEaux et FQfits.c$tablit~regles de gestion, elabore kS!11,;;l~.5 Ir ......iih~n~gGmcryi ct les .executesoit.en regie, soitpar I'intermediaire de tiers. Bour.les forets.relevant de leur competence, l~s collectivites locales elaborent ou font elaborer 'dc:s plans d'amenagement, Elles peuvent en assurer directement la realisationou bien confier, parcontrat ades tiers, l'execution du plan de gestion. rUli~i.e R 15: La defu~Livil~:,;;; ,{ix\ '.fr-,"c" r.Zl~b:nb<; est du. ressort .to) '.f'Tl::tff' rl,.....o-~ ~~~ Faux et Forats. , , ~ La definition des orientations :-6gionales est de la competence de la region. Article R.16 : Le plan d'amenagernent forestier est compose au minimum de deux. parties: une premiere partie d'analyse des conditions administratives, ecologiques et sociales, au moms sons forme de cartes ayant une echelle comprise entre 1/10000 et 1150000; une deuxierne partie appelee plan de gestion qui contient toutes les decisions de decoupage de Ia foret en unites degestion et Ie calendrier des coupes et travaux sous forme.d'etat d'assiette. La duree xi'application d'un amenagement est comprise entre dix et vingt-cinq ans. Article .ij..17: Le pland'amenagement fixeclairementIa vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs principaux et secondaires, 5 Le plan d'arnenagernent fixe les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent e1;re coupes chaque annee, en fonction de la capacite de regeneration des peuplements. La production de charbon de bois se fait exclusivement par la transformation d 'une partie des volumes de bois sur pied. Chapitre II De I'exploitat/on forest/ere Section premiere: Des.principes deI'exploitation forestiere Article R.18 : L'exploitation forestiere s'entend de la coupe ou de la collecte des produits forestiers, notannnent: « le bois; les exsudats, le miel et les huiles ; les fleurs, fruits, feuilles, ecorces et racines ; la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique, Est egalement consideree commeexploitation forestiere l'utilisation de la foret 3 des fins touristiques ou recreatives. Les fruits forestiers non susceptibles d'arriver amaturite ne.peuvent ctre ni collectes, ni .stockes, ni transportes, ni vendus. Article R.19 : Sauf dans le cas de l'exercice d'un droit d'usage, j'exploitation forestiere dans le Dornaine national ne peut s'executer qu'apres l'obtention d'unpermisd'exploitation dontla delivrance estsubordonnee au versement prealable des taxes er redevances prevues par les textes en vigueur. La faculte d'exercer des droits d'usage.. ainsi que la nature et la quantite deproduitsdont la.recolte est autorisee, doivent etre clairement indiquees dans le plan d'amenagernent, Article R20: Tous .les permis d'exploitation sont delivres par le service charge des Eaux et Forets. Ce dernier s'assure, avant de delivrer un permis, que l'exploitation est conforme aux regles de bonne, gestion du patrimoine forestier, S'agissant des permis d'exploitationde produits .ligneux, ils. portent exclusivement sur.un-nombre determine dunites de surface ou de volume.de bois sur pied. TIs sont extraits de.carnetsa souches et mentionnent obligatoirement : I'identite, I'adresse et, Ie cas echeant, Ie numero de La carte professionnellc du beneficiaire ; la quantite.et la nature du produita exploiter; Ie lieu de I'exploitation ; la date de delivrance et la periode, de validite ; le montant dela redevance payee; Ie numero et l~ date de la quittance ; les quantites de produits finis, s'il y a lieu; Jes prenorns et nun de I'agen: :I:/311t delivre le permis. 6 Le permis est strictement personnel et ne peut etre retrocede ou vendu. n doit eire conserve sur les lieux de I' exploitation pendant toute Ia duree de celle-ci et presente a toute requisition des agents competents, Article R21: Dans les forets relevant de leur competence, les collectivites locales designent les personnes physiques ou morales adjudicataires ou affectatairesdes parcelles a exploiter. L'exploitation se fait en conformite awe les dispositions du present code et les prescriptions du plan d'amenagement, En cas de violation des prescriptions du plan d'amenagement le service charge des Eaux et Forets propose au representant de I 'Etat, la fenneture temporaire des chantiers d' exploitation forestiere. Article R22: Aucun produit forestier n'est admis a circuler s 'il n'est accornpagne d'un permis de circulation d6livre par le service charge des Eau..x et Forets, sur presentation du permis d'exploitation ou de depot Celui-ci doit etre presente par le transporteur atoute requisition des agents competents. Sa delivrance est gratuite. Le permis de circulation est extrait d'un camet asouche et mentionne obligatoirement: Tesprenoma, nom et domicile du transportcur ; Ie numero d 'immatriculation du vehicule, s'il y a lieu; l'identite et le domicile de I'exploitant ; la destination et I'itineraire des produits ; Ie numero et Ia date du permis d'exploitation. ainsi que la quantite autorisee ; la quantite des produits admis acirculer ; fa'date de delivrance et fa periode de validite ; Iesprenoms et nom de l'agent ayant delivre le permis. Le charbon de bois n'est adrnis a circuler qu'accompagne d'un permis de circulation delivre sur presentation-dupermis d'exploitation ou de depot du bois apartir duquel it. a et6 produit. Lorsqu'il s'agit de produits forestiers importes, le permis de circulation est egalement gratuit ct delivre au vu des documents d'importation pertinents, dans le respect des conventions et accords internationaux auxquels IeSenegal est partie. Les proprietaires desirant obtenir un perrnis de circulation pour les produits issus d'arbres ebranches, abattus ou exploites dans leur propriete, doivent en aviser le servicecharge desEaux et Facets qui, .. au prealable, constate l'operation dans les quinze jours suivant la declaration•. Article R23 : Le transport de produits forestierspar voie d'eau, voie ferroviaire ou voie aerienne ne peut etre effectue qu'apres presentation du permis de circulation aI'agent charge du controle al'cmbarqucmcnr, Article R24 : Les produits forestiers destines it etre srockes en un lieu different du lieu d'exploitation doivent faire l'objet d'UD permis de depot. Ce permis est delivre sur presentation du ou des permis d'exploitation ou de circulation au verso desquels mention est faite des quantites mises en depot. Le permis de depOt est extrait d'un camet asouche et rnentionne obligatoirernent : I'identite du detenteur et son domicile ~ 7 le numero et la date dupennis de circulation ; .-la 'quantite <Writ Iestockage est autorise ; la date de delivrance et la periode de validite ; les prenoms et nom de l' agent ayant delivre Ie permis. Lorsqu'une partie ou ill totalite des produits stockes doit etre acheminee en un autre lieu, les quantites deplaceesd6ivent etre accompagnees d'unnouveau permis de circulation. Mention des quantitis remises en circulation est faite au verso du permis de depot qui est retire Iorsque les qUariiliesPftlevees correspondent acellos dontle depot avait 6te aht6rise.: Article R25 : Toute scierie ou etablissementutilisant du bois brut comrne matiere premiere dqit tenir sur les lieux memes d'usinage un livre-journal sur lequel sont notes : . 1.a date d'arrivee des billes ou materiaux, leur quantile et leur origine ; A. les numeros et dates des permls d'exploitation ou des titres d'acquisition ; B. les numeros et dates des pennis de circulation et de de·pot·; C. les numeros et m~9u~ des ~il~es; . D. les quantites, par categorie et par essence, des debits obtenus ; E. la quantite, la nature et la destination des produits obtenus. Ce livre-journal, cote et paraphe par le chef du service regional charge des Eauxet Forets, 'doir etre conserve dans l'etablissement, n peut, a tout moment, etre controle parJ~.agep~ duservice charge des Eaux et Forets. ., Article R.26 : L'exploitation forestiere a caractere commercial des produitsfigneux ..9u4¥..~:w:rrnr~~ est assujettie a l'obtention d'une carte professionnelle d'exploitant forestier d6Jivr~ par l.~~~e 'charge; des Eaux et Forets, . . . ., .. : s , ,. ..' •. ". Section 2: Des coupes Article R.27: Les coupes inscrites dans les plans d'arnenagement sont proposees libremcnt :. ~.l venit; l'.tf Ie beneficiairedesdroits, ~i~e~plC?i~~on aco~#p~Ae" ~e.speyte~ le calem:4i~r.f!re.~ffiIl~~ ,uH p~n'.~.~;~:stiOD. Article R.28: Pour.Ies.ccupes non inscrites clans .un plan d'amenagement o~;~e~.:par- -:-appQ.I1. au calendrier du plan de gestion ainsi que pour toutes les coupes en foret non amenagee, WlC autorisation prealable du service~e des.Eaux et Forets est.necessaire.. Article R.29: Les coupes de bois sont vendues par voie d'adjudication publique aux encheres ou au rabais. Elles sont delimitees sur le terrain et un plan en est dresse. La nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantite s'il y., aIicu, .les, modalites d I exploitation, les mesures a prendre pour Ia regeneration naturelle du peuplement et la protection de la foret, 100 conditions arernplir par les adjudicataires sont consignees dans un cahier des ch3r~ . le service charge des Eaux et Forets et disponible un mois avant l'adjudication au service regional et cu " orl" charges des Eaux et Forets, ainsi qu'au siege des collectivites locales concernees. 8 Les coupes sont adjugees en bloc et sans garantie 9~! contenance, de q~qWe) d'essences ou de qualite. r ' Les proprietaires prives restent Iibres~,l~~ ,?-~9.i?'-r~, ip:~4e "4e}~t~ des 'coupes situees rums les forets relevant de leur competence. ' Art1cleR.~O :" LeS ventes des:~~~i~,l~~'?ie~·A~AR~~. foi~~fde' J'E~t sonteffectuees par le chefde service regional charge des Eaux et Forets, en presence du receveur des domaines. des rece~:j~:=~ :~de~it:1x'1l'to~~t{~4lf.W?~fMlj, de)'adju~catio,n ~. la caissejntermediaire .Encas de.non respect du cahier des charges, .tous les documents d'exploitation lui sont retires et les sommes prealablementv-ers6es restentacquises au ~udgeti4etEtaL ' ' . '-': Article R..31: Leg collectivites locales or~enf: J~llf :P~(jp'J:~jldjlJdicatiO!l. Cepcudanr, .elles .,pcl1cp.....ienr de l'assistsnce du service charge des Eaux et Forets pour vendre leurs coupes. Section 3 : Des contratsde culture. Article &32 : Les centrals de culture soot passes entre le 'service charge des' Eaux 'ct FOr-cts, ct les Collectivites locales. ~ • ; • ".":;" ' •. "•....• ~ " t !". r : • ~ ; ,.; ~ ~ , : .•. ~ . • ." .•.": - .• z ~". ~~; • . • • TIs peuvent 6ga1ement , dans le cas de-forets .relevant & sa competence, efre'C6n:clus entre W1~ coDectivit6 locale et un tiers. Templacement et h "'l~ci~ ~:: I:: parcellc accordee ; ~ la'natUre'd~la 'cUltUre'et I'orore de l'assolement'; - -, ,-'~ ~ IeS'~tesdldeli 1tce et d'expiration del'~OiiSatiC>n;" , la liste des beneficiaires, ~ lil'abattage'des'arbres reZ-terre,sans'-rritffi1ation nllnclneration' des souches ; '. 'proCCdet a:lamise en place, dans lescultures, de plantes ou semis d'essences de reboisemeni ; . respecter les plantes ou semis, ales proteger 'dufeuet .du betail et a'les entretenir au meme titre que Ies cultures pendant Ia duree du contrat ; abandonner le terrain al'expiration du contrat ; 9 Section 4 : Du Fonds forestier national Article R34 : Le Fonds forestier national, vise aux.articles L.~<ft:L:6du present code, est alirnente par : Ie produit des taxes, redevances et adjudications.et Iy~ recettes des licences ct permis; Ie dixierne du produit des, Netl;.!C;~ et"adj¥.di:~ti9ns .re~~IJ?M .les. collectivites locales dans les forets relevant de leur competence ; des sUbvrAJi?~'iA?~f~·.C9,~~u~Jjn~~}~(S, ~~rd~SJ?~ d~-.~:~~Rnn.~,.P~y~j9,~.e~o~ ~y~~l~ ~n. faveur de la sauvegarde 0U de la ~1...;~fi0U~ii.:~~~ .:~':;~ljll.l'''''~ ~ r0rc~ho/~s. ~nt, vJ~~f~es qu aJllIl1ar~.. n. est verse dans un compte sp,ecial.du Tresor, . ' . " '". '.' ! rJ t.. -,..- I .-- . - '::;j.,:~", /' .. . ., rtidf' R35 : Sont financessurle FQ~~ foresJ,i.er national.: • . . 1 . ~., , . . • ',. • ~1 • ! ." ... .,l ... , ." • les actions de protection et de conservation des ressourccs forestieres comme la lutte contre les ..feux de brousse .etJ9braco~cJ.Iagestion de 1a chasse~ ~~, la ~4.e ,et de l'e~ploitali~n, la.\ d~lo/ritat:ipn.et1a.~urv~lnye d~ dornaWe,forc*er et des p4ns d'cau, P~UC3tiOP., .1'ii:t!~t;JI1:itiQn d . la sensibilisation de la population en matiere de gestion de la foret ;" .. , , .lcs.actionsde. gestion, ..de. restauration des. ressources forestieres et .d.~. conservation des sols comme Ie ~eboi~ement, r'~~emtmfet.les: travauxde 'g6ni~ ; ... ' '. ,-' O' • les infrastructures ct I'equipement;d~gesilond~'servicc charge des Eaiix et Forets ; ~.~. r,6m~~a~on.9P IJ~?~~I ·~~P.~f~~ '~tJ~,{eglpn~~ :qr.s.qep~es.p=latives aux deplaccments et a la deration en tenues et aUnbuts reglenientaires des agents forestiers. Article R36 .; Des .subventions. sur le Fonds.forestier national peuventstre accordees aux collectivites et ,".:. ' .•• .,;•..•... ' .. ';'I . .-~. ,., ::."~..~'" ~': •. ' .. ,'("';'~:''''''''''' " ~,:-~.,~. organisations.locales, aux etablisscments publicset priyes, ainsi quia d.~ personnesphysiqucs pour l~'~id,cr 3 realiser des actions de conservation et de mise en valeur des [acats, .notamment 'Iiarne'nageme~~ le r,:br~isement et 1a protection. Article. ~37: lfs subv~tiOn;ssont.a~icie~;,P~Lde~ioJ;1..du·lV~tr:e ,ch~rg~~.~c~:·J:fm~:~i ·.tl~~~i~:l>Ul propositiondu Directeur c44u:ge des Eaux et Forets, au vu d'un dossier justifiantl'octroi dcIa .~~)y~ti<;>n. 10 TITRE III 'De la protection des forets Chapitre premier Du classementet du declassement des forets Article R38: Lorsque I'Etat l'estime necessaire, dans I'interet general ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, i1 peut proceder au classernent des forets. ' Le classement d 'une foret doit etre motive par des Considerations de conservation de ressources naturelles telles la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d'une vegetation particulierc cr seulement si cette protection s'avere impossible dans lc cadred'une foret situee hors du domairie forestier de l'Etal Article R39: Le declassement d'une foret ne peut intervenir que pour un motif dinteret general ou de transfert des' responsabilites de i 'Etaten matiere de gestion forestierc au profit d 'une collectivite locale qui garantit 1a perennite de L1 foret, Ledeclassement n'entraine pas de 1a p<U1 de l'Etat, renonciation ases droits sur la parcelle de foret declassee, De plus, meme en cas d'affectation aun tiers, it nepeut donner lieu .lla reconstitution de droits de meme nature que ceux. qui avaient 6te supprimes p~ le classement. Article R40: En matiere de classement et de declassement, le Ministre charge des Eaux et Forets veille a ce qu'un equilibre soit respecteentre 1~ interets nationaux, Ies interets des collectivites locales et ceux des particuliers. ArtIcle R41 : Les litnites desforets du domaine forestierde l'Etat sont materialisees sur le terrain par tont moyen a la convenance du service charge des Eaux et Forets et permettantd'identifierclaircmcnt leur perimetre, ' , Un bornage de chaque foret est realise et un levi qui en constitue le plan de bomage est tail. A ce plan. est annexe un proces-verbal de bornageetabli contradictoirement avec tousles riverains de 1.1 forct. Chaquechangement de direction de Ia limite dcitetre materialise par une bome surle terrain, La borne ainsi utilisee doit etre caracteristique des limites des forets du dornaine forestier de l'Etat et ne pent etre utilisee qu'a cet usage. Les limites des forets autres que celles du domaine forestier de 1'Etat sont materialisees sur le terrain par tout moyen a la convenance des collectivites locales ou du proprietaire du boisement, Un plan topographique de ces forets est annexo au plan d' amenagement. Article R.42: n est cree, au chef-lieu de chacune des regions adrninistrativcs du Senegal, une commission regionale de conservation des ecosysternes, Cette commission examine les dernandes de classernent, de declassement et de defrichement. Lorsquc, dans un dcpartcrncnt, lc dornainc forestier de 1'Etat rcprcscntc moins de vingt pour cent de la superficie, les demandes de declassement ne peuvent etre etudiecs que dans la mesur- ".\ "Il.>~ assorties de propositions de classement portant sur des surfaces equivalentes. 11 Dans la zone sylvo-pastorale ou la plus grande partie du dornaine forestier est utilisee en vue de l'alimentation du betail, lc taux de classement ne doit pas etre inferieur a cinquante pour cent et les dispositions de l'alineaprecedent sont applicables. Article R.43 ': La commission regionale de conservation des ecosystemeschargee d'etudier lcs dernandcs de classement, de declassement et de defrichement est composee comme suit : le Gouverneur, president ; Ies prefers ; le president du conseil regional ou son representant ; Ie chef du service regional charge des Eaux et Forets, secretaire ; le chef du service de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; le chef du service du Cadastre ; .. Ie chef du service do la Planification ; ..Ie chef du service de l'Agriculture ; • Ie chef du service de l'Elevage ; le chef du service de I'Hy&aUlique ; .. Ie conservateur des Pares nationaux ; Ie chef du service charge de l'Errvirormement ,; Ie chef du service de l'Amenagement du Territoire ; le chef du servicerdeI'Energie ; le chef du service du Developpernent communautaire ; '. J'Assistant regional des Centres d'expansion rurale polyvalents ;' Ie representant de chacune des collectivites locales interessees ; . • le representant de la Chambre regionale de commerce, d'industrie et d'agriculture ; un representant de la maison des eleveurs. .,..»utefois, lorsqu' elle se reunit en matiere de defrichement, la commission est presidee par le president du conseil regional. Le president peut elargir cette commission atoute personne dont il juge utile 13 presence 3r J'instnJction du dossier. Article R44 . La commission se reunit dans les six mois suivant la reception de .la .requcte, StU' convocation de son president Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente jours precedent la reunion et etudie le bien-fonde de la requete et des reclamations evennielles, Elle transmet le dossier et ses conclusions a la commission narionale dans les trente jours suivant le jour de la reunion. Ce dossier comprend : une carte detaillee faisant apparaitre l'emplacement des villages, 1es terres destinees ala culture, lcs terres abandonnees a la jachere, les tcrres dont lc classemcnt ou le dcclassement est demandc, l'emplacernent des reserves forestieres existantes ; Jesstatistiques de la population des villages et leur variation au cours des dernieres annces ; uno note sur la nature et l'importance des differents droits d'usage constates ct ceux dont lc maintien est autorise ; une note justificative de la dernande de classement ou de declassernent ; 12 Articl~·R.4S. ~.n,y.~~~~ ~¥s ,G9~~Q.RJl~~QW1~fe.~i:'Xl~c;xy~n'~~~As<?sy~¢m~7.Y9mpOSee..cornme suit: . -' IeMinistre charge des Eaux et Forets, president; F. Le Directeur charge des Eaux et Forets, secretaire; O:"!J..::"'; ..' .>~ G. un representant de I'~~AI~!~~il-jjqq~e'; H. un representant du 'e6'r<~il"&~n'&n)ique~(iSocHd; 1. un representant de la Presidence de la Republique; . J. un representant de la Primature ; K. Ie Directeur de I'Enregtstrement, des Domaines et dufi~b~ ; J . • . • L. le Directeur du Cadastre; M. Ie Directeur de la Planification ; N. le Directeur des AtTaires generales et de l'Administratlon territoriale ; O. Ie Directeur de l'Agriculture ; . P. Ie Directeur de l'Elevage:'~ Q. Ie Dir&t~tF·~ti;';GiiflitlliirY·~, R. Ie Directeur de l'Hydraulique ; .S:"ie'Dirkte~ilcha~aci;:Pir~ mltionatix-~"'r{ T. Ie Dlrecteur charge de l'Environnement ; .D. 'iii1irett~Hfae;I~Alli~iiage6crtt fa 3 'Tcrntoire ; V. Ie Directcur de l'Energie ; W: fe!Dir~{(.>.jr d~(,ollectiVites locales; ..' . ,,:'lj.{.( >:::.'; ~.' -::.f:f,.:.'Jfl '.: ..' .,~ '. X. Ie Directeur du Se~5~~g~K~xp~~.i9~. ~W~:;; : Y. Ie Directeur du Developpement cornmunautaire; le Secretaire permanent du Conscil superieur de I'Environnement et-des Ressourccsnarurellcs. Le president.pcfur'elargircettd commission a~ toute..personrie donr la presence' est utile: 3 l'instruction du dossier.···· . Article R46: La cornmissionnationalese rCtiiiit' dansllbStrel\te jourssuivant Iarcception du dossier de classement ou de declassement presents par Ia conunission .regionale. En cas d'avis defavorable, le rejet est notifie al'interesse. En cas d'avis favorable, elle transmct au President de'Ia Republique Ie dossier, avec son ·;.~...i:, I' (L:~:; lcs quinze jours suivant la reunion, 13 Le classement ou Ie declassement de 1.a foret est prononce par decret, En cas de declassement, le decret fixe, s'il y a lieu, les conditions precisesd'exploitation par lcs beneficiaires en fonction du plan d'amenagement de la zone concernee, . Des defrichements ArticleRA7: Le .defrichementesj la succession d'operations.destineesa pepnet~e l'utilisati,?~ ~ Ut;S fins d'occupationet de mise en valeurautres que forestieres, d'un terrain prealablement couvert de vegetation tigneuse. . Toute demandede defrichement doit etre examinee par les organes deliberants des collectivites locales concernees qui transmetrentan conscil regiona( leur aviscirconstancie surla dein3.n~e. . , .... , ..' ", :.", . Article R48 : La Commission regionale de conservation des ecosystemes est chargee d'instruire le dossier de defrichernent qui comprend :. . nne carte detaillee faisant apparaitrc l'emplacement des villages, les terres destinees a Ia culture, les jacheres,··les terres dont le defrichement est demande et l'emplacement des reserves forestieres existantes ; une note justificative de la demande de defrichement faisant ressortir 108 statistiques de population des villages.et leur variation aucours des dernieres annees ; la lisle des beneficiaires ; un plan d'amenagement prevoyant nne densite minimale de vingt arbres aIhectare et, evenruellement, des brise-vent ; l'acte d'affectationou de declassement. Elle dispose de deux mois apartir de la date du depot pour envoyer son avis au president du conseil regional. Article..R;49 : Le conseil regional delibere a partir des conclusions de la comnussion regionale de conservation des ecosystemes et des avis fournis par Ie ou les conseils ruraux concernes. Le president du conseil regional notifie au requerant la suite reservee a sa demande dans un delai d'un mois, au plus, apres la deliberation. L'autorisation de defrichernent, si elle est obtenue, n' est execuroire qu'apres paiement par le bcneficiaire des taxes et droits prevus par le present code. Article.RSO : Eneas d'avis defavorable, Ie rejei circonstancie est notifie al'interesse, Le rejet est obligatoirement prononce si Ie defrichement est susceptible: de cornprometrre la stabilite des terres sur les pentes ct dans 1~ bassins versants; 14 .,. d'entrainer des phenomenes d'erosion et d'ensablement des cours d' eau ; de menacer 1.4,~aJ.uprit6publique ou 1a securite, Le.rejet esfegalement prononce sile'<!em6heineilt concernei des zones du domaine national rnises en defens ,dans un but de protection; IDle bande de cinquanre metres de part et tl:,auffe nes ~axes routiers ; les gaieties forestieres et les zones de rrumgrove;, , une bande de trente metres sur les rives 'de peart:' et' a'a:litte des cours d' eau, Sl-tatleWili1\1~!~ncernerUn:\q6partefuentayarit un 'tauxde classemertt'inf6rieura vingt pour cent l'autOiisatiori'h~lpdiiiv'~1kcie1Mi6 'qu'apres avis :corlforine"de la commissionnationale de conservation des ~cosystemes. Article R51: U 'a6fricherrtent est interdit dartS le domaine forestier de l'Etar,' n-peutelre autorise dans les forets relevant deU(~iriPit~nce des ;fuuedilVit6s 'locales"soils reserve' du 'respect 'des procedures 'instiruees par le presentcode. La carbonisation des produits forestiers issus d'un defrichement est iinterdite· .saufautorisotion speciale accordeeparle chef du service regional charge des Eaux et Forets. La 'valorisanon, U 'circulation -et lI.a :ci>nin'l.btCialisation des produits-issus-d'un defrichcment sont soumises aux dispositions du code forestier. Article R.52 : La desaffectation de la parcelle attribuee peutetre proobnc& a tour'moment parl'autorite cornpetente pour rnanquement aux modalites d'execution du defrichement, La desaffectation ernporte l'annulation de I'autorisation de defrichement. .' ....<t .• f: :.f, (.\ ..• '..' - , "i·" .,. • . . . . , . ,.' Article R.53 ':"Att'ctihd6frichement; aucune culture ne pent etrc effectuee-dansunezone declasscc sans qu'au prealable, un plan d'amenagcmcnt rescrv......~t des rideaux d'arbres anti-erosifs n'ait eteS sownis,par la collectivite locale beneficiaire, au service charge des Eaux et Forets et approuve par le representant de "Etat. Les agents 'dbSiEaux et Forets sodi charges du controle de l'execution des :planS d'amenagement des zones declassees, Article RS4,:'U'benetlcurre"d'une auro&ation de defrichemcnt doit, prcalablernenta La coupedarbres, ~ acquitter des taxes erredevar-ces.' i..~O'lfvt:nibncnl aux dispositions relatives a I'exploitation forestierc. di':P9~·e des produits, Article R55: En cas de non-respect des clauses techniques accompagnantI'autorisation de defrichement, le service 91}arg6 des Eaux et Forets est habilite asuspendre les operations en cours et a exiger la mise en confol:nrite.'·' ~.'. . . Le service charge des Eaux et .Forets doit prevenir dans les quarante huit heures le president du conseil regional de 1a suspension.' Si le ~dntreve1U.:nt s'engage areprendre lcs'tra:.VauX'sdon les prescriptions initiales, le president eli conseil regional peut l'autoriser acontinuer, apres avis du service charge des Raux et Forets, 15 Dans le cas eontraire ou si le eontrev~t persiste dans son attitude, il est alors dresse proces-verbal et copie en est adressee au president du conseil regional qui statue sur le retrait definitif de l'autorisation et ce, .independamment des poursuites j~dicjaire~,..encourues par Ie titulaire du permis de defricher .pour exploitation ill6gale deproduits forestiers. " , .Des fcux de brousse.. . .". .' ..~: . -.. . ..' Article R.56: Dans le domaine forestier national, la mise Ii feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, "d'arbres; d'arbustes abattus 9,.. sun pied W~ de touteautre substance susceptible fie prOV~lJer, un feu de brousse est interdite, 'Cependant, les.feme. de foyer domestique,..les incinerations d~ pawrage .et.le Jnillis (ie, terrains 4~. culture sont autorises, sous reserve du respect des mesures suivantes : protection des surfaces aincendier au moyen de bandes debroussaillees et desherbees ..mise afeu en fin de joumee et par t~ps,calme ;. surveillance parles .el~urs ou Ies.agriculteursqui doiventse tenir prets aintervenir en cas de propagation de 1':incendie au-de~ d~,~tes prevues, Article R.57: Les travaux de mise afeu precoce doivent etre reaIiseS" pertdmt JaperiOde ']tx6e 'pro- le president du conseil r6~o.l).aL En dehors de. cette periode, route mise~ feu est interdite et les contrevenants encourent les peinesprevues a I'article LA8., Article R58 : Des feux precoces peuvent etre allumes apres avis et SOllS Ie controle du'sen'icc'clilifge 'des Eaux et.Forets dans les z~e.~t!Ju la vege41ti,on le permet, La periode de mise afeu precoce est fixee, sur proposition du chef deservice regi<lliaidl~trg6des Eaux et Forets, par-decision du President du conseil ~~~onal. Cette periode est communiquee par leS moyens Ies plus appropries atoutes le~·;~¥¢~Y.it~s~l~al~s. ., .1·1 t' , ,r·· .• de 1a region au moins quinze jours avant 'Ll date de mise a feu pour permettre aux Villages iiUeresses de prendre toutes les .mesures .desecurite necessaires., Les collectivites locales operant de leur propre initiative previennent, apres~'.d~ ~JVlC~ charge des Eaux et Forets, les autorites adntiDiStratIves etlescollectivites locales voisines 'dansleS'm~~: d6iais:' Le non-respect de e.e delai entrainela responsabilite de I' auteur du fe;':l CP: cas d'accident, Leg modalites de 1'usage des feux dans les pares nationaux sont precisees par Iereglement intericur !ie chaque pare national. . . 16 Chapitre IV Du paturage en foret Article'RS9: Ie paturage et lc passage 4~ animaux domestiques 'dans ledomaine forestier nationalsont autorises. TIs sont, cependant, interdits dans lesparcs nationaux, dansles perltnetres 'de reboisement ou de restauration, dans leg parcelles de. forets en voie de regeneration naturelle ou dans les zones repeuplecs artificiellement, tant que Ia presencedes animaux nsQ.ue' (retiaoinmager les plantations. Le parcours du betail pent egalement 'etfe' 'regIerileitte en cas de necessite ou d'amenagemcnt particulier. Artid~'R:60 : .L'abattage' d'essences proteg6es ounon, en we dela nourritnre dubetail, estinterdit, Dans les regions declarees zones pastorales ou sylva-pastorales par le plan d'amenagement du territoire, i'emondage 'et '1'6bfanchage des .arbres 'sont autorisesa ,titre de 'droit d 'usage selon -les normes definies par I'autorite competente. ChapltreV Des especes forestieresprotegees Article R.6i ': Certaines especes forestieres presentant un interet particulier du 'point'de we economique, botaniquc, culturel, ecologique, scientifique ou medicinal ou nienacees 'd'eXtmctiori peuvent etrc partiellementou.integralement protegees. L'abatt3ge, l'arrachage, 'Ia mutilation et'Tebranchage 'des' especes intCgfaleinent protegees sont formellement interdits, sauf derogation accordee par le service charge des'Eaux et Forets, pour des raisons scientifiques ou medicinales. . :' .'. ... ... ~. Les especes partiellement protegees ne peuvent etre"'ahattues, ebranchees ou arrachees sauf autorisationprealable du service charge des Eaux et Forets. Les proprietaires de formations forestieres aitificielles a base d'essences figurant sur In liste des especes.protegees partiellernent ou integralement peuvent les exploiter n condition de se conformer aux disP.Osi~onS du pt6s~t code. ". ' , '.. " '., . Article R62 : Le president du conseil regional pent, tenant comptedes specificites :&o-geographiq1;lcs,'et sur proposition d~,s~~ce charge d~ Eaux et Forets, publier urye Iiste regionale des especes integralernent ou partiellement Protegees. 'Dans ce cas, le statut d'espece 'protcSgeenes'appliqu'e qu'~FPirtt6rieur des limites administratives de:Ia region. Article R63 :' Sont integralement protegees, les especes'forestieres fuuffierees ci-apres: 1. Albizzia sassa 2. Alstonia congensis 3. Butyrospermum Parkii 4. Cdtis integrifolia 5. Daniellia thurifera Baneto Emien Karite Mboul Santanforo 17 6. Diospyros mespiliformis 7. Holarrhena africana 8. Mitragyna stipulosa 9. Piptadenia africana 10. Hyphaene thebafca 11. Dal1JiTgia melanoxylon Alom Sehoulou Bahia Daberna Palmier Doum Dlalambane Sont partiellement protegees Jes especes forestleres enumerees ci apres : 1. Acacia raddiana 2. Acacia Sln~gal 3. Adansonia digitaia 4. Aftelia africana 5. BOTasSUS aethiopum 6. Ceiba pentandra 7.- Chlorophora regia 8. Cordyla pinnata 9. Faidherbia albida 10. Khaya senegalensis lL Moringa oleifera 12. Prosopis africana 13. Pterocarpus erinaceus 14. Sclerocarya birrea 15. Tamarindus indica 16. Ziziphus mauritiana 17. Grewia bicolor Seing Vereck (gommier) Baobab Linke Renier Fromager Tomboiro noir Dlmb Cad Cailcedrat Nebedaay Ir Vene Bef Tamarinier Sidem Kel TITRE IV Dispositions diverses Article R.64 : Leg trois dixiernes du produit des amendes, confiscations, restitutions, domrnagcs-interets ct contraintes sont attribues aux agents des Eaux et Forets, aux agents cornmissionnes des Eaux et Forets et, le cas echeant, aux agents des autres services habilites. La repartition est faite sur la base de deux dixiemes pour l'agent indicateur et du dixieme pour l'agent verbalisateur. Les sept dixiemes sont verses ala collectivite locale gestionnaire de la foret dans laquclle I'infraction a ete relcvee ou al'Etat s'il s'agit d'une infraction dans le domaine forestier de I'Etat, Article R65 : Les contraventions au present decret et aux. arretes du Ministre charge des Eaux et Forets pris pour son execution sont punies d'une amende de 5.000 a 25.000 francs et d'une peine d'emprisonnement de cinq jours aun mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Article R66: Afin de permettre Ia continuite dans l'approvisionnement en charbon de bois des villcs du ~tntga1, I'exploitation SOllS forme d'allocation de quantites de charbon de bois par exploitant ou par 18 orgaaisme d'exploitation, reste possible dans les forets non amenagees relevant de la competence des collectivites locales, pour une periode de trois ans apartir de l'entree en vigueur du presentcode. La repartition par foret et par organisme d'exploitation est du reS8Qt1 de Ia commission regionalc d'attn1>ution des quotas. .Prkidee par le president.du con5ciI~ die est composee des presidents de conseil rural et des maires et delibere selon Ia modaJitis fixees par l'arrete annucl organisant fa campagne d' exploitation. Le Gouverneur de region ainsi que-le chefdu urvice regional j;bMgC des Esux et Forets sont membres dedroit de cette commission. . Article R.67: Sont abrogees toutes diipoAtions contraires au present decret, notamrnent le decret n 9~­ 357 du 11 avril 1995 portant app1ication du Code forestier. Article R.68 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l'Interieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Min:istre de l'Environnemerrr et de la Protection de la Nature sont ch<>T'0"6s, chacunm ee quiJc.~ de1'~ du~ decretqui serapublic au Journal officiel. Fait Ii Dakar, ~o .!MJ~ If; Pal: Ie Pl"esident de la Republlqne Le Premier Ministre )' . . ..J..-- -----:::" ~f.'~.- .---- I-~ Habib TIllA1\1 19 Abdou OIOt;

Décret nº 98-164 portant Code forestier - partie réglementaire · Nelum