Décret nº95-177 du 16 février 1995 complétant le décret nº94-669 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à l'importation
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- sugar, food additives, international trade, taxes, food safety and quality
- Categories
- *, softs
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120 JOURNALOFFICIEL DELAREP~LIQUEDU SENE9AL 4 mars 1995 ;,. Une fois acceptee et notifiee. la tran~ction doit etre payee dans . le .delai de deux mois a compter de sa date de notification a • ,· •, n~teresse. Art. 20. - Sous reserve du respect des disposiHons relatives a la ®rtlptabilite publique. les agents du Commerce intcrieur ayant au mbins le grade de controleur sont habilites a proccder a l'encaissement des transactions. qu·elle que soil rautorile qui ~n a fixe le montant. •· Jls doivenl dans ce .cas. delivrer a la partie versante une quittance ex'traite d·un carnet a souche. cote et p araphe par le ~ecevellr .general du Tresor. . . La date. ie numero et le montant -de la quittance sont consignes sur le proces-verbal. Art. 21. - Le refus de R3yer une-transaction acceptee ou le defaut 'de paiement dans le delai de deu."{·mois a compter de sa notification. rend la transaction caduqlie. Chapitre IV. - De I'! procedure de reglement des saisies Art. 22. -~ La confiscation des produits s~isis est prononcee par le tribunal. ''\ ~ •. •• • Art. 23. - La confiscation· porte sur tout OU partie du produit. En cas de saisie fictivV'<Ja confiscation P9rte sur tout ou partie de la valeur ~~live. if eri est de ·meme en cas de saisie reelle lorsque le.S' biens saisis ayant etc laisses a la disposition du delinquani celui-ci ne ·1es r.epresente pas en. nature. ~ ... .. .... ;":•·.. . En cas .de ·confiscation,' 'les bien's"saisis sont remis a radminis tration des Domaines. accompaghes d"un etat descriptif et estimatif redige en double exemplaires. L'un de-ces exemplaircs est e1wove a la Dire,cti~n du Commerce interieur pour etre joint au procis verbal. TITRE JV. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. - II est cree un conseil national de la consommation. Un arrete du Ministre charge du Commerce fixe les regles de compo~ -r s ition et de fonctionnement du conseil national et des conseils, ·;., regionaux de la consommation. Au niveau de· chaque region. un arrete du Gouvemement cree . '. le conseil regional de la consommation. • • . \·.· . • • Art. 27. -. Les conseils de la consommation peuvent emet~re d~ avis et des suggestions en matiere de concurrence. de consomma tion et des prix. • Les proces-verbau.x de leurs reunions sont transmis a la com mission nationale de la concurrence ainsi qu • au.x. autorites adminis4 • ' .<; tratives competentes. •• :: Art. 28. - Les dispositions du decret 65-125 du 4 mars 1965 et • =- du decret 88-1444 du 29 decembre 1988. ainsi que toutes autres • • '.· • .. dispositions qui seraient contraires a ceUes du present decret ~nt , ~'.·.:: abrogees. • :"·y Toutefois. restent en vigueur. jusqu • a leur modificati.on ou • 1e'1r: ·, ~ <• abrogation. le tex1e pris en application du decret 65-!25 du 4 mars' •:~°; '. 1965 en leurs dispositions qui ne seraient pas contrai~es a ceil~ ·-' ,t ·, du present dccret. . ' • ;,...: Art. 29. - Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice. le Minis~e \} de l'Economie. des Finances et du Plan. le Ministre charge -diij:•::J Commerce sont charges. chacuri en ce qui le conceme. de r exe-· :·.' .:. cution du present decret qui sera public au Journal Officiel. ·• • ':' • i,; • •',11f Fait a Dakar. le 20 janvier 1995 • • • Abdou DIOUF • ·:.;±: "'I: Par le President de la Republique. ,: '.'j Le produit reel de la vente. est . notific par la Direction des . ,u Domaines au Directeur du Com!herce interieur pour etrc pris. en le Premier ~linistre. •• <. }J com pt~ par r agent intennediaire des recettes comrrie ·pren1 a r article Habib THI AM ~ .f,;~ 27 ci-de~S:'·',"-~'-. · - ',:· • · -.; '-t:i . • ·, En- c:ici~~~in~le,vee. les-'t;f~~~a~sls, s~nt remis co~tre dechargc - - ---- '~~-; . <Stiiflenf etablie. . • • .. ~ • :-i,t1 DECRET n° 95-132 du 1., fevrier 1995 t~1 Art. 24. - Lorsque les .~t~~o.nstan~s-. de f nffaire peuyent faire . · .., , • -.;;, ; craindre la di~ai:i9on ifes ptoduits oq tiien$ saisis. lorsque la saisie liberalisant l'acces a certaines professions • • >-:, porte sur ~~- tr~uits pe~s.sables. 'ou,. to.rsque les necess~t~ · de -· : ·:(;1 r approvisi6haement ·I-' exigent la vente desQits produits ou biens • • • • ~- ' • }:f. est effectuee·par l' µne des'11utorjtes habilit®S a accorder le benefice RAPPORT DE PRESl::."NTATJOl:-f • •• ---!~~ de la transactionl . • ·. • .. ~- ,;-~ Le produit d~ la verite ~ .remis A l'ageJ1t, intehnediaite- ·des 1.;a loi n '·94-6'9. do 22 Aoll1·J994 ·t~n·1Jc·~,t1c d-~~cllJ~'iicti~t~t :: :~ recettes~u f;;ommerce interieur. •. '· • • economiqucs II reallir:me le prindpc . de la libcrle d ·11c~s aux lictiy,tes• :, "~~ t , ~ <. • • • • econon1iqucs ct retcnu le regit~c de r!lulorisation prcalablc qu·cn ·cas d"ex-· :.'\2~ Tl'FRE III. -·D$ LA C'ENTRALISAT/ON DES.PRODUITS ception: • , ··'t IS.W!,J/G.ES TRANSACTIONS, C'ONFISC4TIONS . • AUE:VDE\', A cs 1 1 · 94 7 d • • '.·: ... · ~:; ;fNALFSE{{ FF l'ER.IFICATIONS DES INSTRUMENTS pr a rn -6 u 22 ao(lt 19?4 supprimant rautorisation .prealablc,::·':" ~--· .· . .• DE MESURii''-'. li rexerci~ de cct1aines activiles ccclnomiqucs. le 'present projct de dectc i-{; 1 • ~~ . 11 pour . obj et la su~pres.~ion d u re~ime de r ~\Jl?~,~9.?.". ~rca~!l~l~·~.r:-%ti;! Art. 25-. - Un ~ge9-t unique. dit agent intermediaire des rcccttes profcssmns pou r lesquellcs s. appliq,uc . le ,1>nnc1pe tfe la· libcite d -~~s: . .' .. )~ du Co~~rce interieufce~lise 1es PfOOUits issus·des (rjlnsa~ilon( • c:. Te1Jc· ~b!~~flomi~. du· ~reseh t pr~jct de deer~( quc f ai l'ho~•~-~u~ · 4,e < i confiscat1.ons. amendes.-31'l)lyses .eftectuees par le labor atotre de .soumettrc i\ Y(!tre-.approb!ltJOn. ·, ··c·. · • . .. -•;' c' <::,-. • ·-·., la Direction du Commerce intedeur et les verifications des instru- • - • - • • • • ., Le Ministre du Coi1i1i1erce ct de l'Artisanat ments de mesure. Les r~ttes encaissees SQJII reve~secs ail · C~~lpt~-specia l om·e rt a cet effet a la Tresorerie generale scion une periodicite fixee par les • text es en vigllelir. · ·. ·: , · ' : •• ••• -•• '· · • ' ...... L E P RJ:SIDF.NT DE LA REPUBLlQUE, • :· Yll In. Constitulion notalnmetif ·cn·- sc~ ·erticrcs • J7 ef 6Si:': ,.,.,:.,·= ' .. ·, . . . . . . . Vu le Cocle' ·te-. la.-·Roiite '\ • ,.- : ... . .. , . 1995 JOURNALOFFICIELDELAREPUBLIQUEDU SENEGAL 121 : vu la Joi n° 94-69 du 22 aoilt 1994 ·fixant le regime d'exercice des tivit es economiques : ; ·: Vu la loi n° 94-67 du 22 aout 1994 supprimant l'autorisation prealable :kic.»~ice de certaines activites economiques : "Vu le decret n" 64-815 du 10 decembre 1994 relatif aux poim;ons pour ,-&,i1trole des bijoux et objets d'art en or : ~:. ; ;;··~ . .' Vu le decret n' 65-794 u 19 novembre 1965 reglementant.rimportation. ::tw~~ en vente et la vente des bijoux en or ; • . ~:'.:Yk:-1~. decret n'' 69-1053 du 23 septembrc 1969 relatif a la production. 'ijji~jnent au conditionnement et a la commercialisation des cuirs. peaux fi~neres bruts : ' yule !,lecret n··· 71-1103 du 11 octobre 1971 soumettant a autorisation f cleblai-ation prealable l'exercice de certaines professions commerciales. usfi:ielles et artisanales : \y~ ' le decret n'' 73-585 du 25 juin 1973 relatif a la profession de v ~·:lc decret n° 77-962 du 2 novembre 1977 relatif a !'organisation la:' reglementation des professions touchant au commerce de · detail et e :ill viande: :.:• . ; • Vu 1e· dimt n° 80-1192 du 8 ck'a:mlJe 1980 rclatif aux ecrivains publics : •-~::-· • .. <: .Vu le decret 83-275 du 14 mars 1983 portant creation d11 bureau '.tieglllais de la Publicite: . ' { J.~:le d¢cret n° 83-422 du 21 avril 1983 relatif a l'exercice de ractivite .:&.n~il juiidique; ·-• . . ,·.- . \ Vu le decret n° 83-424 du 21 avril 1983 relatif a l'exercice de ractivite • ttid~-'"~t de Conseil en Organisation et Gestion d'Entreprise: • ti.' ~· ; ~::t~. !e d~ret n° 89-1556 du "22 decembre 1989 fixant Jes conditions . la · declaratibn prcalablc a I' exercice des professions industrielles. •J~h~i~ ou commerciales. modifie par le decret 11"' 93-1030 du 6 ",' ' )re 1993: • {:v; ·le decret n° 90-696 du 5- septe.,:,bre 1990 fixant les conditions )mi~l.\es de la pratique de mareyeur. ?" • ;•tvJYarrete general 2775 S.E du 11 decembre 1933 rcglementant la Stessi6n de brocanteur en Afrique occidentale fra111;:aise: ,,,Xu l'arr€te nc 3289 du 7 avril 1993 abrogcant et remplay&nt rarrete • •• 6:83 dti ler ao0t 1980 soumettant certaines installations avicoles ii . ,.~ ~I ptialable du Dirocteur de la' Sante ct des Productions animlllcs: . • u Ii: decre\ nc 93-717 tlu !Cr juin 1993 portant nomination du Premier C· .-: ~r:-~' ~~- . ' . • t l!,,:~it,d~~t. 11° 93-720 du 2 juin I 993 portant nomination des minis tres: ·;,;/;,·· . • :Vjl le clecret n° 93-723 du 7 juin I 993 portant repartition des services ~:E}at. • -du controlc des etablissements publics, des societes nationales d~s· ·so'cietes a participation publique. entre la Presidence de la pµblique, la ~rimature et Jes ministeres: ,. .-.:-· . ~-..: ,-:.' -~-. . . \;. '.'· ·s'ur , le rapport du Ministre du Commerce et de l'Artisanat s'#-Jt :/'.: . : .r.. . • . . ?ktilL' '· : :?ECRE~ : • [~~c:"'.fi:tAiticle premier. - Les ~rof~ssions suivantes ne sont plus sou ,.:,,'' ffii$~ a un regi)ne d';mtonsat1on preala~le : . ,..i/:~;;fi4ai'eyeur inteivenant sur le marche interieur (categorie A et B) : \\\:: -~ Etude et Conseil en Gestion d"Entreprise : ~t;;. , -•.. Co~eil jurioique : Publicitaire; Boucher : Boucher abattant - detaillant : Chevillard (boucher grossiste) ; Marchand de betail : Tripier ; A viculteur : Commen;:ant de cuirs, peaux et phaneres bruts : Brocanteur : Ouverture d'auto-ecole : Location de voiture : Representant de marque automobile; Reparateur automobile: Blanchisseur: Entreprise de nettoiement: Recuperation de ferailles et de metaux ferreux: Depositaire de journau~ et bureau de tabac: Gerance de station service: Entreprise de commerce de detail et de demi-gros: Entreprise de commercialisation de produits du cm; Aucune fonnalite prealable autre que l'inscritption au registre du commerce ou au registre des metiers n ~est exigee, les professionnels concernes doivent respecter, da!15 l'exercice de leur activite. Jes iois et rcglements qui. le cas echeant. Jes regissent. Art. 2. - Sont abrogees les dispostions contraires a celles de rarticle !er. notamrnent : le decret n° 73-585 du 23 juin ·1'973 relatif a la profession de mareyeur tant qu' il c6nceme le mareyeur intervenant sur le marche interieur: le decret n° 83-424 du 21 avril 1983 relatif a l'exercice de l'ac~ivite d'etudes et de conseil en organisation et gestion d'entreprisc ; le decret n° 83-422 du 21 avril 1983 relatif al'exercice de l'ac,i·;ite de Conseil juridique ; . • le decret n° 80-1192 du 8 decembre 1980 relatif aux ecri' • im publics : le decret n° 71-1103 du 11 octobre 197lsoumettailt a auiori sation ou a declaration pfealable l'exetcice de certaines profesrioi;, commerciales. industrielles et artisanales : • rarticle 34 du decret n° 69-1053 du 23 septembre 1969 rci2t; a la production. au traitement. au conditionnement et 'li la com•01e, cialisati<in des cuirs. peat!':( et yhaneres bruts ; Jes artides 2 a 15 du decret n° 83-275 du 14 mars 1983 P' creation du bureau senegalais de la publicite ; le decret n° 77-963 du 2 noveipbr~ 1977 relatif a l'organi,, et a la reglementation des professiQJ.I.~ touchant au comme: beta.ii et de la viande ; ' , • rarrete general 2775· S.E du 11 decembre 1933 reglenie1,1ta,:L i, profession ·de brocanteur en Afrique occidental.e fran~1ise ; J'arrcte n° 3289 du 7 avril 199,3 abrogeant et rempla~nt J'arre1 n° 86-83 du ler aoftt 1980 soumettant certaines installations avico'' :\ l '111rremenf nrei1hahle dn nirectem de IA S::uife et de.11 P·odnr.tl, . 122 JOURNALOFFICIE L DELA REPUBLIQUEDU SENEGAL • 4 mars l~~:, ' j i Art. 3. - Le Ministre d'EtaL Ministrc de !'Agriculture. le Ministre d"Etal Ministre de l"Interieur. le Ministrc de l"Econoniie. des Finances et du Plan. le Ministre de l"Energie. des Mines et de l"Industrie. le Ministre de la Communication. le Ministre de la Sante et de r Action sociale. le Ministrc du Commerce t:t de r Artisanat. le Ministre de l"Equipemenl et des Transports tcrrestres et le Ministre de la Peche et des Transports maritimes. sont charges chacun en ce qui le conceme. de !"execution du present dccrct qui sera publie au Journal O.fficiel. Fait a Dakar. le ler fevrier I 995 Par le President de Republique Le Premier Ministre Habib THlAM Abdou DIOUF DECRET n° 95-177 du 16 fhrier 1995 completant le decret n° 94-669 du 30 juin 1994 J)Ortant liberalisation de certaios produits a l'im1>0rtation RAPPORT DE PRESENTATION •La devaluation. de par son effet meeanique de doubler la valcur C A F des importations. se .revcle etre un moyen souple el etlicacc de protection de noire economic nationale. Des tors. le regime des autorisations ou des declarations prealahles. jusque. la utilise a cette tin . doit etre supprimc el remplace par un ~-ysti:mc de protection tarifaire des produit~ ct inlrants agricoles pour luller contre la concurrence deloyale sur le marche national. Le svstenie tarifaire s • avere plus confonne ii nos groupemcnls inlcmalio . naux notamment dans le cadre du GA TT et de J'UEMOA. C-est dans cc sens que le decret 1{· 94-669 du 30 juin I 994 a etc adopte pour une liberalisation progressive de certains produits il !"importation. Le present projet de decret vient completer cc dispositif Telle est l"coonomie du present projel de dcerel quc j' ai l'honneur de soumettre a votre signature. L E PREst0El'fT DE LA REPUBI.IQVE. Vu la Constitution notamment en ses articles .n et 65 : Vu la Joi 11'' 94-63 du 3 aoGt 1994 sur les prix. lo concurrence et le contentieu.x coonomique Vu la Joi n" 94-68 du :?2 aout I 994 relative aux mcsures de 88uvegardc de la production nationale centre !es pratiques commerciales illicites: Vu le decret n'' 60-348 du 17 oclobre 1960 portant interdiction a r importation au Senegal. de certains objets et marchandises 111od1fie et rnmpletc par le decret n • 6 1-1 94 du 9 mai 1961 : Vu le dccret n • 73-1005 du 13 novemhre 197 3 soumettant i autorisation prealable !" importation de sucre en pain : Vu le dccret n• 74-371 du 19 aout 1974 soumettanl a autorisation !"importation du sucre en poudre. cristalise ou [!ranulc : Vu le decret n° 93-717 du I er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre Vu le decrel n'' 93-740 du 7 juin I 993 portent repartition des services de l'Etat. du conlrole des ¢tablisscments publics. des societes nationales ct des societes a participatio" publique entre la Prcsidcnce de la Repu blique. la Primature et lcs 11'\inisteres : • Vu le decret n~ 93-740 du 7 juin 1993 rc:lalif aux attributions du Ministre du Co!11merce ct de rArtisanat : Vu le dccret n• 95-99 du JO janvier 1995 relalif a !'approbation du protocole d'accord entre l"Etat el la CSS : • --~ ~.~. ;~~.~ Vu le rapport du Ministre du Commerce et de J"Artisanat , .• '-~ .. ~ D ECRETE : ·.... "-.1 '. -~ Article premier. - L"importation au Senegal. de sucres de peltrive 1 et de canne agglomeres en morceaux OU en pain OU presentes": eni poudre. granules ou cristalises (position douaniere 17-~1) 1 e~r~t !i1 ~r:t-2. - Le prese~t decret abroge et rcmplace toutes dispq~it.tQll$ antcncures et contratres notamment Jes decrets n°'60-348, JJ-J00 et 7.i-3 7 I vises ci-dessus. .'.:t . Art. 3. - Le Mirtistre d'Etal Ministre de r A~culture. le N1i¥lJ:·· • <,le 1 "EC?no~nie des Finances ~t du Plan. le Mmis~e di! C;c>~ ct de I Artisauat sont charges. chacun en ce qm le concerne., I' execution du present decret qui sera public au Journal ()/f,c ., Fait a Dakar. le 16 fevrier I 995 '-'~"b;j Abdou Dioui;,.;; ~M:., ... Par le President de la Republique Le Premier ,\/inistre, Habib THIAM PARTIE N O N O F F I C I E L L -t:r?f ··-·--•·-------. •·••--- Consc:rvntion de la Propriete el des Droits fonciers Bureau de Dakar A VIS DE DEMANDE DTMMA TR1CULATION foures per.mnnes interresees son/ admises a fon11er oppositf(!lt • la presente immatriculation, (!S mains du conservateur soussiml dans le delai de trois mois. ti compter de l'affichage du p!e;J,i'""1 avis. qui aura lieu incessament en f'auditoire du Tribunal regioJf'i}f-ffe Hors C'fa..t~e de Dakar. •. • -~~ ;, ~~ ~]4'w~~ Suivant requisition n° 8210. cleposee le 10 fevrier 1995 le R~ • ~.,,~ des Domaines de Dakar demeurant et.domicilie au Bloc fiscal.~ Thiong X Vinccns a Dakar agissant au nom et pour le c~!l\ • l'Etat senegalais en vertu des dispositions de la Joi n° 64-46 • juin 196.i relative au Domaine national et pour avoir fait I'o6je la procedure prevue par le decret n° 64-573 du 30 juillet 1964.' qu'il resultc des decrets n°s 91-1282 et 95-022 en dates rel •. des 18 novembre 1991 et 9 janvier 1995 a demande l'immat[icu au livre fancier de Dakar et Goree. d'un immeuble consistant· terrain nu d'une contenance de 15.000 metres carres situe a I; Ouest Foirc et borne au Nord et a !'Est par des terrains· n~n 'i.} . tricules. au Sud par le titre 7262 et a l'Ouest par denommee et des terrains non immatricules. II a declare : . { i O que !edit immeuble appartient a l'Etat senegalais. cornme d¢Rfu dant du Domaine national par l'effet Jes dispositions d~ la loC 46 du 17 juin 1964 et pour avoir fait l'objet de la procedure PCF •. au titre II du decret n° 6.i-573 du 30 juillet I 964 ainsi qu'il r •--: du decret n° 91- 1282 du 18 novembre 1991. • • :~}! 2° qu~ )edit immeuble n'est a sa connaissance gre~<! d'~uc~ns~ drolls reels en charges reels. actuels ou eventuels. , : ~:;) . ·; le Conservallmr de fa Propriiitiifoncil!,:e ,jjj/) ... ~,.\•