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Laws of Senegal

Décret n°86-320 du 11 mars 1986 réglementant l'élevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal

Made 1986-03-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Livestock
Keywords
pastoralism, grazing, camelids, animal production, offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL SECRETARIAT D’ETAT AUX RESSOURCES ANIMALES Décret n°86-320 du 11 mars 1986 réglementant l'élevage, l’introduction , la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal. RAPPORT DE PRESENTATION Les années successives de sécheresse que le Sénégal a connues ont porté atteinte à l’équilibre du milieu naturel et dégradé la situation générale des pâturages, entraînant une grande faiblesse de la biomasse au niveau de la zone sylvo-pastorale qui renferme les 2/3 du troupeau bovin sénégalais, obligé de transhumer parce que ne trouvant plus de pâturage au sein de son cadre naturel. Les zones sud du Ferlo ainsi que le bassin arachidier constituent, dans ces moments difficiles, les lieux de prédilection des troupeaux venus du nord et des transhumants étrangers dont l’action des animaux provoque une consommation entière des plants avant même la fin du cycle végétal. Ce phénomène accentue inévitablement la dégradation du sol d’autant plus que les camélidés étrangers, réputés grands destructeurs, envahissent nos pâturages en troupeaux impressionnants. Le cheptel camelin sénégalais, quant à lui, n’a jamais été beaucoup impliqué dans la dégradation de son milieu naturel parce que d’un effectif réduit, élevé uniquement pour les besoins du transport et vivant isolément aux alentours des campements. C’est pourquoi, compte tenu de la précarité de notre couvert végétal et des efforts de reboisement menés par le Gouvernement, il s’avère indispensable de prendre des mesures à l’encontre des camélidés étrangers, mais aussi sénégalais, aux fins de conserver l’équilibre de notre milieu naturel. Le présent projet de décret a donc pour objet : d’interdire l’accès du territoire national aux camélidés étrangers ; de réglementer l’élevage des camélidés sénégalais. Telle est l’économie du présent projet de décret soumis à votre approbation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu le code forestier, notamment en son article L 38 ; Vu le code de la chasse et de la protection de la faune, notamment en son article 25 ; Vu le code des contraventions ; Vu le décret n°62.258 du 5 Juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux, Vu le décret n°80.268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d’utilisation des pâturages ; Vu le décret n°86.275 du 10 Mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants ; La cour suprême entendue en sa séance du 27 Février 1986 ; Sur le rapport du secrétaire chargé des ressources animales ; DECRETE ARTICLE PREMIER : L’élevage, la détention et l’utilisation de camélidés ne sont autorisés que dans la partie du territoire située au nord de la route de Potou – Louga – Dahra – Linguère – Ranérou – Ourossogui – Matam, comprenant en totalité les département de Dagana et Podor et partiellement les départements de Louga, Linguère et Matam. ARTICLE 2 : La détention des camélidés dans le périmètre ainsi défini est soumise au respect du code forestier, du code de la chasse et de la protection de la faune et des dispositions du décret n°80.268 du 10 Mars 1980. L’importance du troupeau de camélidés autorisé est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. ARTICLE 3 : Toute violation des dispositions des articles premier et 2 est passible des peines prévues par les articles 2 et 3 du code des contraventions ou de l’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 4 : Les camélidés de quelqu’origine qu’ils soient, trouvés en pâturage ou en passage irrégulier, en dehors du périmètre défini à l’article premier peuvent être mis en fourrière et leur saisie peut être ordonnée. Les dispositions de l’article L 38 du code forestier, celle de l’article 25 du code de la chasse et de la protection de la faune, et celle du décret n°86.275 du 10 Mars 1986 sont applicables suivant les cas. ARTICLE 5 : Le Ministre de Forces Armées, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre du Développement rural, le Ministre de la Protection et de Nature et le Secrétaire d’Etat chargé des Ressources Animales sont chargés chacun en ce qui leur concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 11 Mars 1986

Décret n°86-320 du 11 mars 1986 réglementant l'élevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal · Nelum