Décret nº 84-503 portant application de la loi nº 84-14 relative au contrôle des spécialités agropharmaceutiques et des spécialités assimilées
Made 1984-05-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pesticides, authorization/permit, certification, plant protection
- Categories
- agriculture
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decret portant application de la loi 84-14 du 2/02/84 relative au contz-dl.e des speci.al.i. ti' agropharmaceutiques et des speci2~ites assimilE IE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU La Constitution, notanrnent en ses articles 37 et 65 ; VU la loi n08414 du 2 Fevrier 1984 relative au contrale des specialites agropharmaceutiquE et des specialites assimilees , \~J Ie decret n060-121 du 10 Mars 1960 portant institution d'un contrale phytosanitaire des importations et des expor-tat.ions de vegetaux ou parties de vegetaux, et des produits entrant au Senegal ou en sortant ; VU Le decret n060-122 du 10 M3.rs 1960 rendant obligatoire La lutte contre les parasites animaux et vegetaux des cultures au Senegal ; La Cour suprerre entendue en sa seance du 10 Juin 1983 ; Sur Le rapport du Ministre du Developpement rural et du Ministre de la Sante publ.ique / )ECRETE .~~icle premier - Les demandes d'agrement des specialites agropharmaceutiques definies a 11article premier de la loi N°84-14 du 2 Fevrier 1984 doivent etre adressees au ~nnistre charge du Developpement rural. Chaque demande doit comprendre 10 ) un fonrulaire prevu a cet effet etabli en quatre exenp'lai.res ; 2°) un dossier etabli en quatre exernplaires contenant les justifications prevues a l'article 4 ; 3°) quatre mode.les-vente scel.Les de la spec.i.al.i.te . Le dossder- complet ainsi et~bli doit faire 1 'objet, dans un delai d'un mois a canpter de son depOt, dlun accuse de reception. Article 2 - La Canmission nationale d I Agrement des Specialites agropharrmceutiques et des specialites assimilees emet les avis suivants, susceptibles d'etre exprlmes s~arement pour une meme specialite selon les destinations et les emplois : 1°) avis favorable aI' agrement cu a son renouvellement 2°) avis favorable a l'autorisation provisoire de vente ou a son reno~vellement; 3°) avis favorable a l'aut~risation provisoire de distribution 4° ) aVlS d I ajoumement pour etude complcmentr'J.ire . ... / ... 2 5°) avis defavorable a l'agrement ou a l'autorisation provisoire de vente ou a son renouvellement. Article 3 - Les decisions d'agrement sont prises apres avis de la Commission nationale d'Agrement des Specialites agropharmaceutiques et des Specialites assimilCc3, par arr~t§ conjoint du Ministre charge du Developpement rural et du Ministre charge de la Sante publique. Article 4 - L'agrement est accorde pour une duree de cinq ans renouvelable. L'autorisation provisoire de vente est accordee pour une duree de deux ans renouvelable. Article 5 - Si le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrement d'une specialite agropharmaceutique ou assimilee est justifie par des considerations de sante publique, d'envi ronnement ou de toxicite vis-a-vis des cultures, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution de cette specialite doivent cesser immediatement des notification du retrait ou du refus de renouvellement. Lorsqu'une specialite agropharmaceutique ou assimilee fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement d'agrement pour des considerations autres que celles de sante publique, d'environnement ou de toxicite vis-a-vis des cultures, la vente, la mise en vente ainai que toute distribution de cette specialite doivent cesser un an apres la date de notifica tion de retrait ou du refus de renouvellement. Article 6 - L'arr§te d'agrement doit mentionner, pour chaque specialite agropharmaceutique ou assimilee : 1°/ le nom commercial de la sp6cialite et la denomina tion commune ou des matieres actives contenues dans la specialite ; 2°/ le nom du fabricant 3°/ la raison sociale de l'attributaire de l'agrement 4°/ Ie numero d'agreffient 5°/ la composition detail1ee de la specialite agrophar maceutique ou assimilee ; ... / ... 3 6°/ le mode d'emploi, notamment en ce qui concerne les usages, les doses et les periodes d'application 7°/ les precautions a prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais ; 8°/ les antidotes et les mesures a prendre en cas d'intoxication. Article 7 Toutefois, les specialites agropharmaceutiques ou assimilees n'ayant pas fait l'objet d'un agrement peuvent §tre distribuees aux fins d'experimentation par un organisme de recherche etabli au Senegal ou un service 'public qui en eXDri me le besoin. . Les demandes d'autorisation provisoire de distribution doivent etre adressees au Ministre charge du Developpement rural. Dans ce cas, l'autorisation de distribution est ac cordce apres avis de la Commission nationale d'Agrement des Specialites agropharmaceutiques et des Specia:ites assimilees, par decision conjointe du Ministre charge du Developpement rural et du Ministre charge de la Sante pUblique, pour une duree d'un an et une quantite determinee. Article 8 -Lorsque de nouveaux usages apparaissent possibles, posterieurement a la premiere demande d'agrement, Ie demandeur peut adresser au Ministre charge du Developpement rural une demande d'extension d'agrement, dont l'instruction s'ef fectue dans les memes conditions que celles fixees pour l'agre ment proprement dit. Article 9 - Des arretes conjoints du Ministre charge du De veloppement rural et du Ministre charge de la Sante publique precisent : 1°/ la composition et le fonctionnement de la Com mission nationale d'Agrement des Specialites agropharmaceutiques et des Spccialites assimilees; 2°/ la composition des dossiers d'agrement ; 3°/ les regles applicables a la classification des specialites agropharmaceutiques ou assimilees 4°/ les regles applic~bles a ~llutilisation des spe cialit~s agrophar~~ceutiques ou assimilees 5°) les regles applicables a la denomination, la present~tion et l'ctiq~~!age des specialite~ agropharmaceutiques ou assimilees 60) les regles relatives a l'entreposage des specialites agropharmaceu tiques ou assimilees 7°) les regles relatives a I'experi~tation des specialites agrophar ceutiques ou assimilees ; 8°) les conditions que doivent rempIir, en vue de leur agrement, les socie te s ou organismes Fabr-Lquan t j, vendant en gros ou au detail des specialites agropharmaceutiques ou assimilees. Article 10: Le Ministre du Deve'loppenen t kal, Le Hini~tre du Devef.oppenerrt industriel e t de l'Artisanat, Ie Hinistre du Commerce et Ie Ministre de la Sante pUblique sont char geS, chaeun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera pnblie au Journal officiel. Fai t a Dakar, Ie 2 mai 1984. Abdou DIOUF