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Laws of Senegal

Décret n° 77-963 du 2 novembre 1977 relatif à l'organisation et à la réglementation des professions touchant au commerce du bétail et de la viande

Made 1977-11-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, internal trade, swine

Where to read it

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Text

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  1. 26 novembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI ,IQUE DU SENEGAL 1425 Lire : « 3° Etablissements publics a caracterl:! p.rofessionnel : ..:.... Chambres de Commerce et d'Industrie; Union des Chambres de Commerce et d'Industrie; Chambres de Metiers; Union des Chambrcs de Metiers; Conseil senegalais des Chargeurs ( COSEC); Bureau senegalais du Droit d'Auteur (B.S.D.A.) ». ( Le reste sans changement). PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NO;\UNATIONS, l\lUTATIONS, ETC. concernant le personnel Par arri-11' pr(,sidt>ntiel n • 13529 P.R. en. date du 7 novembre 1977: Arlicle unique. - M. Charles Luther Patterson est nomme con ! seiHcr technique charge de la traduction et de ]'interpretation au cabinet du Pres ident de la Republique, a compter du 24 fevrier 1976. i i PRIMATURE DECISION n" 12860 PM.-S.G.Cl.-S.A.G.E. en date du 20 octob1·e 1977 portant r ectifica.lif a !a cUicisicm, n • 3047 P.1\1.-S .G.G-.-S.A.G.E. d 1t 28 inars 1.977 CO'l'l crmiant le Comite africain d e Coordination et ri'A ction syndica!e c-onir C' l 'A partheid. Article unique. - L'article 2 de la decision n ° 3047 P .M.-S.G.G.­ S.A.<:.E. tl u 28 mars 1977 est modifie cornrne suit : Au l i e1i de : « La d<'pl'nse, imputable au budget general 1976·1977, chapitl'~ 304, r 1 I. article 510 s•?~~ rna ndute•~ au compte du comite a Ia S?ciete zairoise de Banque, Kmshasa (Zaire) par Jes soms du service comptable t entral 1< Andre-Peyta\·in », Lire : i La depense, imputable au budget general 1976-1977, chapitre 304, art1ch 510, sera ruandatcc au compte n • 774-068-89-26, ouvcrt au . norn du cornitc a la Banque commerciale zairoise a Kinshasa par tt les soins du service comptable central « Andn\·Peytavin ». 1 (Le rest·~ sans chani:~m•~nt ). I!::-::. =-==--==--==== ======= l 11} MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES p~ l I DECRET n' 77-963 du 2 novernhre 1977 j telatif a l'organisation e t a la reglementalion des professions b touchant au commerce du b etail et d e la viande se t~ RAPPORT DE PRESENTATION l Toutes les titudcs sur les circuits de la viande ont d~puis long­ trmps souli,gn6 la n6cessit6 de procedcr a un•~ organis::tion des Prof.~ssionnel~ de ce sccteur d'act ivites econorniques. l En ann('t' normall', rm pouv:iit dElja imputer a une mauvaise ~ir~anisation de tous Jes stades de re circuit \es f!uctuatio::s cons l . ,tees clans l'approvisionnement des grandes villes et les variations ,aisnnnii•r es d,• pri:, qui en decoula ient. 1 Les. conseqw.rnces de la sr~h•~resse qui ?nt eu pour resultats de r:ravement perturb-:?J.· le rav1ta11lement en viande des centres urbarns ' ' t de provoquer un•~ flamb,;e coutinuelll:! des prLx de cette denree tont fa it qu'cxacerber l'<" problemc. '.Les differents g;oupes de travail qui ont eµ a etudier la question en vue de propo51fr des solutions ptopres a pallier la penurie actuell•3 de v1ande ont tolls conclu que le probleme devait etre apprehende de fa!;on globale et resolu par Ia prise de toute une seri,a· ;le m~sures a court, moyen et long termes. Pa~mi )es mesures a moyen terme qu'il convi•wt de citer en premt·?r lieu etaient soulignees celles visant a rernedier a !'insuffi­ sanci: des infrastructures commerciahs et a l'inorganisation des professionnels. Le Gouvernement vient de decider l'equipement d·as foirails des pnnc1paux c•.rntrns m:bains e n installations de pesage (ponts-bascules et ba.~cules pcs·z-beta1l )! cec1 en v'ue de !'adoption progressive de la vente au po1ds du beta1l de bouch•: rie sur pied. Le foi rail d•J Dakar est en cours cl'6quipement et 13 autres centres le scront d'ici la fin de l'annc•: 1976. Pour tirer le meill•:ur parti de ces installations, i1 convient toute­ fo1s cl·?. proceder a une organisation et 11. une reglementation des profess10ns touchant au comm•3rce du betail et de la viande afin de fair•.~ c~sser, clans l'inter et merne des vrais professionnels, l'anar­ ch1e qui regne clans ce sec1:?ur du fait du nombre plethorique d'intcr­ mediaires di'\•,?rs et inorganises qui grevent d'autant le prix final cle vente de Ja vianc,•J au detail. Tel est l'objet du present proj·:rt de decret. Les principes qui ont preside a \'elaboration de ce t.zxte sont Jes suivants . N•~ retenir que les categories professionn·alles indispensables· c'est ainsi qu,~ la profession de Tefanke a ete elinunee; ' Determiner les prerogatives et !es d·:!'Voirs de chacune d'elles; N'accorcler l'acces aux differnntes categories professionnell-es qu'a o~ux traitant un minimum d'affaires par an, ceci dans le but de moraliser 1-e-s professions en climinant Jes comrner~ants occasion· nels qui sont autant de parasites de ces prof•~ssions. '.Le projet de texte a par aill,wrs ete elabore clans le souci d'une harmonisation avec ce qui s·? fera dans Jes Etats d•.? la C.E.A.O. Le text•~ a ete divise -an plusieurs titres qui traitent du domaine cl'application clu projet, de la definition des professions, d•.? l'autori­ ~ation d'exerc?l', des modalites d'obtention de la cart,= profession­ nelle et de son renouve11•.?ruent, des professionnels etrangers, d•?s conclitions gt'nerales d'hygi~ne de l'•axercice cl•~ ces professions, des dispositions genernles, des sanctions et des dispositions final,:s. Venant a son heure, ce projet s'insi!re parfaitem•~nt clans la serie de rn-esures qui ont ete decidees par le Gouvernem.?nt pour pa!lier !es conseq11enc•.?s de la secberesse et promouvoir en le rnodernisant 1'.? circuit commercial de la viande. LE P1\1ts1n1,xT n E LA H EPUBLIQ!TE, Vu Ia constitution, notarnment en s·es articles 37 et 65; Vu la loi n • 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et Jes infractions a la legisation econornique; Vu la Joi n • -66-43 du 27 rnai 1966 1•.?lative au controle des pro­ duits alimentaires et a la repression des fraudes; Vu la loi n • 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant a autorisation ou declaration prealable l'ex-e-rcice de certaines profossions cornmer­ ciales, industrielles et artisanales; Vu le decret n° 71·1103 du 11 octcbre 1971 portant application de ,a lo i n• 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant ~- autorisation ou declaration prealal)h l'exercice de certaines pro ssions commer­ ,ciales, inclustrielles ,~t artisanales, modifie par Jes de ets n •• 74-851 du 9 aoiit 1974 ·:rt 76-907 du S octobre 197,6; La Cour supreme entendue en sa seance du 10 juin 1977; Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, charge des 'Finances e t cles Affaires economiqu~s et du ministre du Developpement rural e t de l'Hydraulique, DECRETE: TITRE PREMIER Domaine d'appiication Article premier. - Le nresent decret concerne tout acte de commerce· touchant a l'acliat, la vcnte et en. general au negoce du betail, des viandes et des abats sur !'ensemble du territoire national. Art. 2. - Pour !'application du present decret, il faut enten­ dre par: betail, tout animal domestique appartenant aux especes bavine, porcine, ovine, caprine, equine et asine ainsi que leurs croisements, et cameline; 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DU SENEGAL 26 novembre 1977 viandes, toutes parties des carcasses de ces animaux pro­ pres a la consommation humaine, etant entendu que l'on desi­ gne nar carcasse le corps cntier d'un animal de boucherie apres saignee, depouillement, evisceration et ablation des e1,.-tremites des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tete, de la queue et des mamclles, excep.tion faite pour Ies porcins qui peuvent etre presentes non depouilles et les pieds posterieurs et anterieurs adherents non sectionnes. TITRE II Definition des professions Art. 3. - Est consideree comme marchand de betail toute personne physique ou morale autorisee, dont la profession est d'acheter et de vendre en gros ou au detail sur les marches reconnus du territoire national. Art. 4. -'- Est consideree comme boucher grossiste ou che­ villard toute personne physique ou morale autorisee dont la profession est d'acheter et de faire abattre le betail puis de le revendre en gros, viandes et abats. Il lui est interdit de vendre au detail. La orofession de boucher grossiste ou chevillard est reservee aux bouchers traitant annuellement un nombre important de bovins ou leur equivalent qui sera determine par arrete conjoint du ministre charge des Affaires economiques et du ministre charge des Productions animales. La liste des localites ,iu cette profession pourra s'exercer sera .fixee et eventuellement completee dans les memes conditions. Ils sont les seuls a detenir l'autorisation d'exercer leur pro­ fession telle q ue definie a l'alinea 1 du pre'Jent article et en particulier a pouvoir presenter du bctail aux abattoirs de ces localites. Art. 5. - Est consideree comme boucher abattant-detaillant toutc personnc physique ou morale autorisee dont la profession est d'acheter et d'abattre le betail ouis de revendre au detail viandes et abats. • Cettc profession n'est autorisee q ue dans Ies localites non reprises a l'arretc vise a !'article 4 du present decret. Art. 6. - Est considerec comme boucher dctaillant toute p.ersonne physique ou morale autorisee dont la profession est de s'approvisionner en viande aupres de chevillards ou impor­ tateurs en gros dans le but de rcvendre au detail viandes et a bats. Art. 7. - Est considere comme tripier tovte personne phy­ sique ou morale autorisee dont la profession est de s'approvi­ sionner aupres des bouchers abattants en tete~. pieds, abats rouges et blancs dans le but de les revendre a4 detail. Art. 8. - Le ministre charge des Affaires economiques et le ministre charge des Productions animales fixent p.ar arrete conjowc "' 11or,;bre maximum des membres .des professions visees aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 autoris~s a exercer leur profession dans les diverses localites du territoir'e national. TITRE III De l'aniarisation d'exercer , , ' ' l 1 Art. 9. - Nul n' a le droit d'exercer les professions visees au titre lI s'il ne or&.;entc des garanties. de moralite, de serieux et de competence et s'U n'a ete diiment agree par l'.autorite habilitee oui lui delivre a cet effet une carte profess1onnelle. Sont eg~lement soumis aux dispositions du present decret c>t assimilcs aux bouchers grossistes ou cheviliflrds les impor­ tateurs ct cxportateurs en gros. , TITRE IV l)es 111odaLites d'obte-,itian de ia cca-te profeisionnelle et <le son renmiveUement I Les etrangers ne pourront exercer les profession's definies au titre II que si leur propre pays reserve l'egalite de traitement aux citoyens senegalais dans les memes professions. Le cumul d'exercice des profes~ons definies au titre II n'est oas auto- · ri~ • Art. 11. - Sauf pow: les marchands de betail, les demandes prealables d'inscription conformes au modele donne a !'an­ nexe 1 et accompagnees d'un extrait du easier judiciaire da­ tant de moins de trois mois sont adressees au gouverneurs de region sous couvert des resoonsables des formations terrtto­ ria1es du service de la Santf et des Productions animales du lieu de l'exercice de leur profession. Les visas pour acceptation sont delivres par les gouverneurs de r egion sur avis d'une commission regionale presidee par le chef du service regional de la Sante et des Productions animales et comp.osee des chefs des services departementaux de la Sante et des Productions animak•.;, des representanls regionaux de la direction du Com­ merce interieur et des Prix et, a defaut, de la direction du Controle economique ainsi que d'un representant de chacune des professions concernees. Art 12. - S'agissant de marchands ' de be tail, le visa pour acceptation de la demande prealable d'inscription est delivre par le ministre charge des Affaires economiques et par le ministre charge des Productions animales sur proposition du directeur de la Santi! et des Productions animales a oui les demandes sont adressees sous couvert des autorites adminis­ tratives locales et des resp.onsables des formations territoriales du service de la Sante et des Productions animales du lieu de leur domicile. Art. 13. - En ce oui concern2 olus particulierement le commerce de la boucherie, il n'est pris er1 consideration quc les candidatures de pcrsonnes possedant soit par elles-memcs, soit par l'intermediaire de Ieur personnel boucher, unc reelle competence professionnelle. Art. 14. - Toutes personnes appelees a manipuler Jes viandcs et abats ne sont ad.mises it exerccr o u'aprcs avoir subi un examen medical attestant ("IU'elles sont indemnes de maladies contagieuses et notami:nent de tuberculose. Le certificat medical qui doit etre delivre oar un medecin officiel dolt avoir moins de trois mois de dnte.- II est val able un an au olus et doit r.tre produit a l'appui de la demande prealable d'inscription. Art. 15. - La demande prealal>le d'inscription, dO.ment visee, conforme au mo::lele figurant a l'annexc I, lcur permet d'obtcnir leur inscription nominative au registre du commerce et d'ac· quitter Jes droits de patente afferents a la classe de la categoric professionnellc dont. ils rclevent. Art. 16. - Sur presentation des justifications relatives a l'accomplissement des .formalites d'exercice de la profession, le ministre charge des Productions animales ou le gouvcrnt'ur de region, selon o u' il s'agisse de mare-hand de betail ou d'au­ tres orofessionncls, leur dclivre une carte professionncJl,, nominative leur permettant a1ors d'exercer de plein droit Jcur activite. En aucun cas la demande p.realable d'inscription nc peut tenir lieu de carte professionnelle. Art. 17. - Les cartes professionnelles, de couleur dif'' ~:.-ente l •.;elon la profession et conformes aux modeles figurant aux annexes i a 6, sont valablcs un an. Art. 18. - Les f!mployes appointes ou non par les con11ner: ~ants sont obligatoirement porteurs d'une attestation ?'em~lo1 annuelle, dclivree par les employeurs, datant de mo1m ~ un mois 'et viscc par le service de la Sante et des Productions animales. Cette attestation, conforme au modele joint a l'an­ nexe 7, porle la reference de la carte professionnelle de !'em· ployeur. Les orescriptions relatives a !'examen medical prcvu a !'ar­ ticle 14 sont appliquccs a ccux qui manipulent les viand s ct les abats. ' ,1 I \ 1 Art. 10. Tot:s !es can1tidats a ces profos,sion~, qq~v~nt solli- 1 citer et obtenir aunrcs des a~torites ~abili te~s le vis'a pour accrrtation d'une dcmande prealable cl. inscnpt10n. Art. 19. - Le renouvellemcnt de la carte profcssionnelle est sollicite chaaue annce dans les deux mois precedant son expiration a.up.res des autorites qui l'ont delivree. ... 2tl nuveinbre 1~7 i Jvl.iI'.;',AL IJFFiCI~i.. Dt. L-l. t{.r.,!'UBLH)Ur: DU SP.NF.G.t.. L 1427 En cas d'acceptation, une nouvelle demande prealable d'ins• cription dument visee est delivree au postulant pour lui per­ rnettre de s'acouitter des droits de oatente. Il suffit alors d'en justifier le paiement pour que la · carte professionnelle soit renouvelee ou validee par l'autorite habilitee. L'attestation d'emp.loi est renouvelee ou validee chaque an­ nee sur presentation par l'employe concerne d'une attestation de son employcur datant de moins d'un mois. Pour les employes manipulant viandes et abats, le renouvclle­ ment est soumis a la presentation du certificat medical prcscrit a !'article 15. Art. 20. - Les professionnels du commerce du betail et de la viande sont, au mcme titre que les commercants, soumis aux dispositions du Code general des impots. TITRE V Des prof essionneis <?tr angers Art. 21. - Les commercants etrangers, etablis ou residant legalement sur le territoire national, sont soumis aux disposi­ tions generalcs du present decret sans prejudice de l'app.lica­ tion des dispositions particulieres prcvues par les different:; codes ou lextes relatifs au statut des etrangers. Art. 22. - Les marchands de betail etrangers ne residant pas legalement sur le territoire national ne sont pas soumis aux dispositions des titres ill et IV s'ils justifient de leur p.as­ sage en transit. Faute de c~uoi, ils so:1t soumis a des rcglementations parti­ culieres dont Jes dispositions ne peuvcnt etre, en aucun cas, plus favorables quc celles du present decret. Chaque transaction pcut etre soumise a un r egime fiscal dis­ tinct et lcs taxes dues recouvrees au lieu de convcnancr et a des taux precises p.ar arrete conjoint du ministre charge des Affaires economiques et du ministre charge de la Sante et des Productions animales. TITRE VI Des conditions general.es d'hygiene Arl. 23. - II est fail interdiction aux rhevillards, llouc-hers abattant•.;-dctaillants ct a leurs employcs d'abattrc des animam; dans un but commercial, en dehors des lieux prevus agrees et ccntroles p.ar Jes autorites administratives habilitees, sauf dero­ gation. Art. 24. - La vente de la viande et des abats est intcrdite en dehors des marches traditionnels ou de tout autre endroit prive prevus, agrees et controles par les autorites administra­ tives habilitecs. Art 25. - Le colportage de la viande et des abats crus ou n'ayant subi aucune preparation de conservation est inlerdit. Art. 26. - Les locaux ou s'e.ffectuent la decoup.e, la prepara­ tion et la vente des viandes ct abats ainsi aue le materiel utilise pour ce faire doivenl fltre conslamment niaintenus er. bon etat de proprete. Sauf en ce qui conceine les locaux destines a la vente, l'en­ tr~e de tous les autres locaux est interdite a toute personne etrangere. Ne sont pas consideres comme personncs ctrangeres les employes munis de leur carte professionnelle ainsi que !es apprentis declares au service de la Santc et des Productions animales. Le nersonnC'l doit faire• nrcun• de la plus grandc propn't(• C'orp.orellc ct vestimentairc. L'acces de tous lcs locaux est i'.'ltcrdit aux animaux domcsti­ ques ct notammcnt aux chiens cl chats. Il est interdit de fumer dans ces locaux. L'utilisation de papier imprime pour l'emballage des "iandes et abats est formellcment intcrdite. Art. 27. - En dehors des dispositions prevul:ls a !'article 30, !es commerces dits << boucherie moderne » doivent satisfaire a des normes et conditions particulieres qui seront precisees par arrcte du ministre charge de., Productions anirnales. Art. 28. - Le~ viandes et abats decoupes, prepares et mis en vente dans les etals, stands ou commerce•.;: dits de boucherie moderne ne peuvent provenir que d'animau:x: ayant ete abattus dans les lieux prevus agrees et controles par les autorites admi­ nistrativcs habililitees, sauf derogation. Ces viandes ct abats doivent en outre avoir subi le controle de !'inspection veterinaire et avoir ete reco:nnus propres a la consommation. Ar t. 29. - Les restaurateurs et gargotiers sont autorises a faire abattre des petits ruminants dans les lieux prevus contro­ les et agrees par les autorites administrativ:es habilitees. TITRE VII Interdictions et dispositions generates Art. 30. - Il est fait interdiction a tout commercant satisfai­ sant aux dispositions du present decret de ri~aliser un acte de commerce relatif au betail et aux viandes et abats avec un autre commrn;ant qui, suomis a ces memes dispositions, n'est pas regulicrement autorise a exercer. Art. 31. - Les ctablissements commerciamc et en particulier lcs magasins de vente au detail doivent afficher tres lisiblement et d'unr maniere apparente, le numero de leur carte profes• sionnelle et le prix des viandes, abats et aub.:es produits qu'ils olTrent il. la clientele. Art. 32. - Les marchands, les commercants en viande et leurs employes doivent prnduire immediatement a toutes r equi­ sitions des autcrites administratives habilitees , Jes cartes pro• fc·:-,sionnelles, attc.'.;lalions d'cmploi, certificats medicaux et aulres documents dont la detention est prescrita, sous peine de !.>t> voir intPrdirn toute activile, sans prejudice des sanctions ou pcines p1·(•vut>s par la reglementation en vigueur. Art. 33. - Sont sruls autorises 11 acheter des viandes et abats dans les abattoirs les bouchcrs detaillants, tripiers, restaura• tl'urs ct gargoticrs. Pcuvent p.enetrer dans les abattoirs les restaurateurs et gar­ goticrs qui ont ete autoriscs a faire abattre des petits rumi· nants. Art. 34. - Le commerce du betail et de la viandc reste par ailleurs •.,oumis. Pn tout eta: dC' cause, aux diITllrentes rer,lcmen· tations sanitaires, douani~res, fiscal1;s ou autres qui ne seraient pas contraires aux dispositions du present decret. TITnE vm Des sanctions Arl. 35. -Toute personne qui aura exerce illegalement l'une cl--~ professions prc\'Ues au present decret sans satisfaire aux Llispositions des titres Ill, IV et VII sera punie des peines prcvues par la loi n • 71-47 du 28 juillet 1971. ArL :rn. - Sans prejudice de;; sanctions ou pcines prevuas par la legislation en vigucur, les p.crsonnes visees a !'article 39 et !C's commrr~anls qui auront contrevenu aux dispositions des titres ,· ct \ 'I seront oassiblcs de l'une ou plusicurs des sanc­ tions adminislratin's suil·nn1•·s : saisic des viandcs rt abats; relrait prO\·isoire ou definitif de la carte professionnellc; fermcturP pro,·isoin• du commerce. Art. 37. - Sans pr{-jutlice des rl.ispositions de la loi n • 65-25 d11 4 mars 19fl:i <'t de la loi n" 66-48 du 20 mai 1966, la saisie dc>s nand<>s el a!Jats l'St O!)l'fce pour l'un des motifs suivants : 14?.8 JOURN.~ OFFICIEL DE LA. RE?UBLIQUE DU SENEGAL 26 novernbre 1977 vente ou tentative de vente de viandes et abats sans carte professionnelle; vente ou tentative de vente de viandes et abats impro­ pres a la consommation; vente ou tentative de vente de viandes et abats n'ayant pas subi le controle du s2rvice d'lnspection des abattoirs; vcnte ou tentative de vente de viandes et abats ernballes dans des conditions ne repondant pas aux dispositions de !'arti­ cle 26. Les viand.:s 'Jaisies reconnu:is propres a la consommation humaine sont mises a la disnosition d'une collectivite publique. Si elles sont dangcreuses el insalubrcs, e!les sont denaturees et enfouies ou detruites p.ar tout moyen physique ou chimique approprie. Art. 38. - Le retrait provisoire de la carte professionnelle est cffectuc oour non rcsnect, reoete ou non, des disoositions prcvues par Ir present d~cret, en parliculier des dispositions du titre VI relatif aux conditions gcnerales d'hygiene. Le relrait o.rovisoirc de la carte orofes.;ionnelle ne oeut et.re inferieur a s· jours ni superieur a 2 mois. • Il est decide !Jar Jes goU\·erneurs de region 1.mr proposition de la commission regionale chargee de !'examen des demandes prcalables d'inscription prevue a !'article 11. • Le retrait definitif de la carte professionnelle est prononce pour l'un des motifs suiva..r1ts : non respect renouvele des dispositions du present decret par un professionnel ayant deja fait l'objet d'un retrait pro­ visoire de sa carte p.rofessionnelle; motif de sanle empechant le titulaire d'une carte pro­ fessionnelle de satisfaire aux dispositions de !'article 14; pratiques commerciales delictueuses repetees, notam­ ment trompcries du client sur le poids ou la qualite de la marchandise vendue, constatee par des proccs-verbaux. Le retrait d6finitif de la carte professionnelle est decide par arrete conjoint du ministre char8e des Affaires economiques et du ministre ch?.rqe des l'rodurtions animales sur avis, transmis par le s;ouvcrncur dl' n;gion, de la commission regionalc citee a l'article 11. Art. 39. - La fermeture provisoire est prononcee a l'en­ contre de professionnels utilisant des locaux commerciaux pri­ ves lorsque ces demiers ne satisfont pas aux dispositions des articles 26 ct 27. Cctte mesure est prise par le ministre charge de la Santc ct des Productions animates sur orooosition de la commission regionalc prerne a !'article 11, irarismise p.ar le gouverneur de region. Elle ne pPut rlI"' lever par le memc ministrc qu'aprcs constatation par l'autorite competente qu'il a etc rcmrdie aux d(•fauts ou manquemcnts qui avaient provoquc la fermeture provisoire. TITRE IX Vispositions finales Art. 40. - uont habilitcs a procc'.ider a toutes les verifications necessaires et s'il y a lieu ell'ectuer les saisies de viandes et abats, outre !cs officicrs et agents de policc judiciaire, les fonctionnaircs ou agents assermentcs vises p.ar !'article 21 de la Joi n • 66-48 clu 27 mai 1066 notamment les veterinaires et pharmacicns attaches au service de l'Etat ainsi que les agents I assl'rmantes du scrvit·c cl'hygi.cne et du service de la Sante I ct cl:-s Productions animall's. Art. -ll. - Dans lt•s dou~P n1ois sui\·ant l'cntr;lc en vigueur I du prC-sent clrrrC't, !rs professionnels intcresses dcvront impe- 1 rativPmcnl rrg'n,.iriser !cur situ ation, faute de quoi ils se vcr­ ront intPrclirc toulc activite. \rt. 43. - Le ministrc d'Etat, charge des Finances et des Affaircs cconomiqucs et le ministre du Developpement rural ct de l'Hydraulique sonl charges, rhacun en re qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie avec ses an­ hexes au Journal officiel. Fait a Dakar, le 2 novembre 1977. Leopold Sedar SENGBOR. Par le Pr e~idant tlo la llcp11bh,,t1c : T,e Pr emier Mi nistre, Abdou DIOUF. Le ministre du Developpement rural ct de l'Hyd.rau/ique, Adrien S,ENGHOR. f,c ministrc d 'Etat, charge des Finances rt des AJ]aires economiques, Babacar BA. ANNEXE I REPUBLIQUE OU SENEGAL (Desig11ation de l'autorite habilitee) DEM.ANOE PREALABLE D'INSCRlPTION J-z soussigne .. . . ..... .. . . . (nom et prenoms) ne le .... . ........ ... ...... .. . . de nationalite . . Residant A . .. ...... . ... . Annee 19 Carte d'identite n • .. . .... . dclivree le .. ... A .......... . . demand~ mon inscription au registre de commerce p our y excrrer la profession de . . . . . . . . . . . . . . . . de .. ........... . . classe et a payer la pat•~nte y afferente. Date et signature du demandeur. (J oindrl.! 2 photocopies d 'identitc 3 x 3,5 cm). Pour Jes bouchers joindre un certificat medical. DEMANDE D' lNSCRIPTION AUTORISEE Pnregis!rP.e s/n ° A . ............ .. ..... , le .. ...... , . . . · ·• • Vu et admis sans objection (2) . A ... . .. .. ..... . ........ . , le ... .. .. ........ . Nola. - Ce document ne pcut en aucun cas valoir autorisation d'!.!xcrcer. (1) Signature et cachet d-e l'Aulo rite habilitee. (2) Visa du Service de la Sante et des Productions animates. .. 26 noveµibre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLTQUE DU SE:.'-l'EGAL 1429 Recto ANNE.XE II Carte proiessionnelle de marchand de betail • (Couleur : Vert clair) • REPUBLIOUE ou s ·e:NEGAL •·· ·----··············· ·-- ·· ---- •• ·····- ••••••••• (I) CARTE PROFESSIONNELLE DE MARCHAND DE BETAIL de ...... ........ .... classe N° I '----'---' Annee 19 ......... . (1) Autorite habilitee a viser la presente. Recio ANNEXE II! Carte professionnelle de boucher grossiste ou chevillard (Couleur : Rouge) REPUBLIOU E DU SENEGAL '--... CARTE PROFESSIONNELLE .... Ill DE BOUCHER · GROSSI STE OU CHEVILLARD de ---··· ·· ····~··· classe Annee 19 ......... . (1) Autorite habilitee a vi~er la presente. l Verso Verso Nom ............. . ........ . .. . ............ . Nom ............ . ........... . ......... . .. . Prenoms ... .... .............. ........ .... .- Prenoms ....... . ................ . ........ . Ne le ........... . ............. . · · · · · · · · · ; Ne le ... .... . ............. , ..... . ... , ... . a ..... . ........... . ............... .. ..... . a .... . ........ ... ... ... ...... . . ...... ... . . Nationalite ........... .. .................. . Nationalite . . ............... . . . ........... . Adr esse .... .. ... ... ................ ....... . Adresse ....... . ......... . ........ .. ...... . Carte d'identite n • .... .. ..... .. ... . .... . . . ... . ... . ........ ... . Carte d'identite n° ................ ... .. ........ .... .. ........ . delivree le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .... .... ... ... ... .. .. . delivree le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ............... . ..... . N° d'inscription au Regi.6tre de Commerce de .. .......... .. ... . N• d'inscription au Registre de Commerce de ...... . . . ... .... . . Lieu..x sur lesquels il exerce ..... .. . .. . .. .............. . ... .. . Lieux sur lesquels ii exerce ......... ....... . .... ... ...... ... . A ....... ............... , le .... .. ................... . A .. .... .. ... . . ...... . ... le ............ . . ........ .. . . (1) (1) (1) Signature et Cachet. (1) Signature et Cachet. '.':.: :::>I':'E REPORTEE POUR L'ANNEE VALIDITE REPORTEE POUR L'ANNEE 19 .... . . 19 ..... . 19 ..... . 19 ..... . A ... ... . . ... .. . .. . ............ A ... . ... .... . ....... .. ... .... .. A . . . . . . .. . .. ... . . . . ... . . . . .. .. A ....... . ... ... ......... . .... . Le .... ......... .. .... .... ..... Le ............. .. ...... . .. . .. . Le .... .... . .... .... . ... . . .. .. . Le .......... .... ... . .... ... . . . (1) (1) (1) (1) 19 ..... . 19 . . . .. . 19 ..... . 19 .. ... . I A .. . ..... .... .... ...... . ..... . Le ............ ......... . ... .. . I c1) I ( 1) Sigoa ru" et Cae he! A ...... . ........... . ...... . .. . Le . . ......................... . ( 1) A··· · ···· ··· ·· ···· ··· · •····· ·· 'Le ... .. .. .. .... .............. . ( 1) (1 ) Signature et Cachet. A ... . ... ................ ... . . . 'Le ..... ........ ... . .... . . . ... . (I) lt.30 Recto ANN EXE IV Carle prolessionnelle de boucher abatlanl detaillanl (Couleur : Rose clair) RfPUBUOUE DU sfNfGAL CARTE PROFESSIONNELLE Dl: BOUCHER ABATTANT - DETAILLANT de . . ... d asse N° I 1 1 Annee 19 ......... . (1) Autorite habilitee a viser la presentc. =-=--- ---:: Verso Norn .... . .... . ....... . ..... .. ........ . . . . . Prenoms ................ . ................ . Ne le .................................... ! a . .... ... ... . ................. .. ..... . ... . Nationalite .............................. . . '/erso 26 novembre 1977 ANNEXE V Carte prolessionnelle de boucher detaillanl (Couleur : Jaune) Rf P UB U O\JE DU SfNfGAL ....... ·················(I) CARTE PROFESSIONNELLE DE BOUCHER DETAILLANT de .. . ... classe ~L Annee 19 ......... . (1) Autorite habilite(' a viser la presente. Nom .. ........ . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . Prenoms ............ .. . ........... . .. . ... . Ne le ...... . ... . .. . .. . ......... ... .. . ... . a . . ..... . ...... . .... . ... . .... . .. .. ....... . Nationalite .. ... . . ... . . ... . ... . .... . . .. ... . Adresse ...... . . ..... . ...... . ....... . . . .... . Adresse . . . .......... . . ... . ....... .. ....... . J Car te d'identitc n • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carte d'identite n• • • •••• •• •••••• ••••••..•.• ••..••. . .••• • • ••••• delivree le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . delivrce le . . . . . . • • . • • . . . . • . . . • . . . . . . a ............. .. .•••••• N° d'inscription au Registr e de Commerce de . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° d'inscription au Registre de Commerce de ... . .......... .. . . Lieux sur lesquels ii exerce Lieux sur lesquels ii exe rcc .. .. . .. . . ................. - .. . . . . ······· ..... ···· ·· · . . ....... .. .. .. . . ..... . ..... . . ..... .. . .. . · · • . . ... .. ......... ' . ........... .. . . ..... . . .. . . ..... ······ .. ·· · · ·· A ... . . ... . . ..... . . . .. . .. le A .. ..... . ....... . ... . ... le . ... . ....... ......... , ... . (1) (1) ( 1) Signature et Cachet. (l) Signature et Cachet. VALIDITE REPORTEE POUR L' ANKEE VALIDITE REPORTEE POUR L'ANNEE ·---· -- ----- ---- 19 . . . .. . 19 ..... . 19 . . ... . 19 .. ... . A . . ...... . .... . . ....... .. .. . A . . .. .. ... . ... . . .... ...... . . A · ·· ·· A . ... .. . . ..... . ..... . ... .. . . Le ... . ······ · ······ ····· ·• •· L-e ... ..... .. ... .. . . ...... . . . Le . . . . · ·· ·· ···· ·· ·· .. . . . • ••• Le .. . . . . .. . ....... . . .... ... . (1) ( 1) (1) (1) 19 .. .. . . 19 .. .. . . 19 ..... . 19 ...... A . . ... ... .... . . .... ... . .. . . . A . . . . ...... . .. . .. ... . . .. . . . . A· · · ·· ·· · ····· ·· · · ··· · ·· ··· · A ... ..... .. ........ . .... ···• l Le··· · · · ······· · ···· ··· · ····· Le ..... . ... . . . .. ... . . .... ... . Le . ... .... . .. . . ...... . .. . . . . . Le . ... . .. ....... . .. . ..... ··• (1) (1) (l) (1) (1) Signature et Cachet. (I) Signature et Cachet. ""- r:uvernbre 197'/ .!f:URNAL OFFICIEL DF. U, REPUBLIQUE DU ~ENEGAL 1431 ANNEXt Vi C2r le professionnelle de l rip,er !Couleur : Marron Clain REPU S UQUE DU S ENEGAL .. . . .. (IJ CARTE PROFESSIONNELLE DE TRIPIER de .. .. classe Annee 19 ( 1) Autor ite ha1Jilit0c ii viser la presen te. Ve rso Nom .. . ... . . . ... . .... ... ......... . . . . .. . . . Prenoms ........ . ..... . .......... . ... . . . . Ne le .. . ... ..... . . ... . ... . . ... . .. . . .. ... . a .. . ...... .. ...... . .... . ...... . . ... . . .. . . . Nationalite . .. . . .. ......... . ... . . . ... .. . . . . Adresse ..... . . . .... . ........... . ........ . . . Carte d'identite n ° ........ . .. . ...... .. ............. . deli vrec le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .. . . . ....... . .. .. . ... . N • d' inscription au Registrc de Commerce de ...... . .... . .. . Lieux sur lesquels il exerce .................. . ........... . . . . A .. . . ...... . . .. . . ... . le .. .. - ........ .. . . .. - . . . . (1 ) ( 1) Signature et Cachet. VALJDITE REPORTEE POUR L'ANNEE A . . Le .\ .... Lt• .. . 19 . .. . . . ( 1) 19 . . . ( 1) (l) Signature C'l Cachet. 19 . . . .. . J\.. ... Le .. . . .... . . . .. . . . .. . .. . . .... . .\ Le (1) 19 .. . . . . (1) R~cio ANNEXE VI I Attestation d'emploi (Couleur : Blancj F.! E PUS LIQLIE DLI S E N EGAL ATHSTATiON D'EMPLOI Annee 19 ......... . ( 1) Autoritb habilitee a viser la presente. V ALIDITE REPORTEE POUR L' ANNEE 19 ... . . . 19 ..... . A ........ .. . .. . .. .. . . ..... . .. . A ....... . . ........ . ........ . . . Le . .... .. . .. . . .. . .. .. . . . .. . . Le .. . ........ . .. ... . . .. . . .. . , (1) (1) 19...... 19 ... , .. A . . ... .. ...... . .. . . ..... . ... .. A .... .. .. . ................. .. . L e . . . ..... . .. . . . . . . .. . ... . . . Le ................ . . . .... .. .. • (1) (1) ( 1) Signature et Cachet. Verso J e soussigne (nom et prenoms de l'employeur) Titulai re de la carte professionne lle .----.:1. l ✓ I Exerc;,ant l a profession de Certifie que M .. . ..... . ...... . .. . . .... . . . . ... .. . . . . . ...... .. . ... . . repris ci-cont re, est employe a mon service en ta nt qu.e . .. .. .. .. . . . . . . ............ ' . ... . . . ' .. ' . ' . ' . ' ' ... ' . .. ' .... ' .. .. ' . ' . . . . ( 1) et an'/1 <'f> tit r P il Pst rem 1mh ·.S. Fait :) .. . .... . .. . ..... . . .. . . , le . .... . . . .. . ....... .. . . . .. . Signature de l'Employeur : ( 1) Pour !cs omployes manipulant de la viande, joindre un certi­ cat medical. • Norn ...... . . .... . .. . .. . . . . . .. ..... .. . . . . . . Prenoms . .. .... ... . . .. .. ...... . . ... ...... . Ne le ... . . .. .. . . . .... . .. ... . . . ... . . ... . . . a . .... .. .... .. . . .. . . ...... . .. .... . .. . . .. . . N ationalite ... . .. . . . .... .. . .. .... . .. . . .... . Adresse ... . ... .. .. . . ..... . . . .. . .. . .. .... .. , Car te d'iuenlite n" . . .. ... . . .... . . . . .... .. . clelivn•e le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . .. . .. ... .. . .. , · ... ·• • Vu et autorise : A ... .. . . . .. . .. . ........ .. , le . . ... ...... . . ....... . .. . . . , , . • . . (1 ) (1) Signaturn et Cachet .

Décret n° 77-963 du 2 novembre 1977 relatif à l'organisation et à la réglementation des professions touchant au commerce du bétail et de la viande · Nelum