Décret nº65-03 du 2 janvier 1965 portant déclassement des réserves partielles de faune du Boundoum et du Djeuss avec classement compensateur de la réserve spéciale de faune du N'Dlael
Made 1965-01-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Livestock, Wild species and ecosystems
- Keywords
- grazing, protected area, classification/declassification, right of use, traditional rights/customary rights, Indigenous Peoples, collecting/harvesting
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212 JOt.:R.~A.L OFFICIEL DE LA IIBPUBLlQUE DU SSN~GAL 27 février 1965 Par arreté ministériel n • 1150 M.C.LA.-m.G. en date du 25 jan vier 1965 : Article premier. - 1\1. Silvio Rodoz, directcur des cxploitations au Sénégal de la Compagnie Senégalaise des Phosphatcs de Taiba, dont le siege social est avenue de la Jetée Nord a Dakar, est agréé tJ0llr tous les actes effectués en application de la réglc mentation miniére, comme mandataire de la Compagnie Séné galaise des Phosphates de Taiha. Art. 2. - Les dispositions de l'article n• 11360 M.C.I.A.-:MI.G. du 5 aoüt 1964 sont annulécs. MINISTERE DE L'ÉCONOMIE RURALE DECRET n• 65-053 du 2 janvler 1966 portant. déolassement. des réserves partlelles de faune du Boundoum et. du Djeuss avec classement compensat.eur de ta réserve spéciale de faune du N'Dlael. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution, notammcnt en ses articlcs 37 et 65; Vu la loi nº 64-46 du 17 juin 1964, relative au -domaine ational; Vu le décret n• 62-101 du 14 mars 1962, réglementant la cbasse et la protection de la nature; Vu le décrel n• 60-185 da 27 mai 1960, rclatif au classement et u déclassemeut du domaine forestier modifié par le décret 11• 64-589 dn 30 juHJet 1964; Vu ie décret nº 62-064 du 26 févricr 1962, portant classement e la réserve partielle de faune du Djeuss; Vu le décrct nº 63-400 du 20 juin 1963, portant classement d~ reserve particllc de faune du Boundoum; Vu !'avis de la commission nationale de la convcntion de la ·onservation -des sois¡ Vu le projet d'nménagement du della du fieuve Sénégal; Sur Je rapport du ministre de l'économie rurale, DtcatTE: Arlicle prcmier. - Sont déclassées les réserves parlielles e faune dites du Djcuss, d'une superficie de 56.000 hecla cs, et du Boundoum <l'unc su¡,t:rflcie de 27.000 heclarPs ·tuécs dans le dép:u·Lement de Dagaua. ArL 2. - Le déclasscmenl des réscrves p~tielks de faune st eJTectué en vue de la mise en valeur du delta du llcuve 'éuégul. L'affcelalion de ces lerres qui demeurent dans le omaine nalional fcr::i l'objel d'un décret. Art. 3. - Esl classée en compensation d::ms le département e Dagana, la réserve spéciale de faune dite du N'Diael, 'une superficie de L¡(j 550 hcclares em·iron délimitée comme lit: a) La borne kilometrique 273 sur la route nationale n• 3, 2 kilomctres au Nord de Ross-Béthio; b) La borne kilomelrique 298 sur la roule nationale nº 3. 27 kilometres au Sud de Richard-Toll; e) Le point d'intersection du lit du marigot Niet-Yone a,•ec pare feu de Niet-Yone a Yam:me; d) Le point situé a 500 metres du village de Mallé vers Nord sur le pare fcu de Niet-Yone a Yamane; e) Le point situé a l'extrémilé d'une ligue convenlionnelle E d'une longueur de 12 kilometrcs formant un angle de grades vers l'Ouest aYec le Nord géographique; f) Le point situé a J'extrémité d'une ligne conventionnelle F d'une lon°ueur de 13 kilometres faisaot un angle de grades vers 1•ouest avec le Nord géographique; g) Le poiol situé a l'exlrémité d'uoe ligne coovenlionnelle G d'une longueur de 9 kilomelres faisant un angle dr. ~rrades ,·ers l'Est avec le Nord géographique. Les limites de la réserve spéciale sont Au Nord : la route nalionale n• 3, de A a B; A l'Est : les droites B C et CD; Au Sud : les droiles DE et E F; A l'Ouest : les droites F G et G A. l\rt. 4. - Sont reconnus aux co11ectivités de Ross-Bétlu M'Bress, Thideme, Daymane, Diorno et Mallé l'exercice de droits d'usage quant au ramassage du bois mort, a la récolt des fruits sauvages, des planles alimentaires ou médicinale des gommes et résines, de la paille, du miel. Le pftturag l'émondage des arbres fourragers et Je parcours des ani maux. appartenant a ces collectivités demeurent autorisés Les éleveurs transhumant pourront s'installer en bordure de la route nationale n• 3, dans une bande ne dépassant p:u un kilometre de largeur. Art. 5. - L'avifaune est intégrulemenl protégée sur tou J'étendue de la réserve a l'exclusion des mange-mil et 1 lutte anti-aviaire pourra étre exéculée dans les condition habituelles. Art. 6. - Toule action de chasse demeure interdite dans la réserve el sur ses limites. Toutefois, daos le cas ou l nombre de phacocheres s'avererait préjudiciable aux cul~ lures des ,,illages riverains, leur destruction pourrait étr décidée par :trrelé du ministre de l'économie rurale soil au cours de batlues administratives, soit par promul~ation d'un plan de tir annuel réservanl l'abatlage des ammaux aux litulaires des permis de grande et de moyenne chasse ou dP lourisme. Arl. 7. - Dans le cadre de l'runénagement do delta, la cuvelte du N'Diael devra élre remise en eau dans des condi lions qui seront précisées par urrété conjoint des ministres du plan et du développemenl et du mirustre de l'économie rurale. la destruction ou l:l mutilalion de toute végétation sponlanée ou introduite qui s'élablir:iit ou serait installéc autour des mares est formellement iolerdite. Art. 8. - Les infractioos aux disposilions du présent décret sont réprimées conformément au titre II du décret n• 62-101 du 14 m::irs 1962. Art. 9. - Le ministre de l'économie rurale, le ministre du plan et du développcment et le garde des sceaux, minis tre de la jm,ticc sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'l'X~culiofl du présenl décrel qui sera publié nu Journal <Jfficiel. Fail a Dakar, le 2 fé,•rier 1965. LÉOPOLD $ÉDAR SENGHOR. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES DECRET n• 65-050 du 29 janvler 1965 relatlf au consell de perfectlonnement. du lycée t.echniqua Maurice-Delafosse LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Coustilution, et notamment en ses articles 37 et 65; Vu l'arreté n • 6136 B. du 4 aoGt 1955, portant création du lycée tecbnique l\laurice Delafosse a Dakar; Vu l'arreté n • 3536 du 29 avril 1958, fixant la composition et les allributions dn conseil d'administration et de períectionne ment du lycée technique Maurice-Dclafosse a Dakar; La Cour supreme entendue; Sur le rapport du ministre de l'enseignement tecbnique et d~ la formation des cadrcs, DfoRt-TE: Arlicle premicr. - Il est ioslitué au Iycée technique Mau rice-Delafosse de D!lkar, un conseil de perfeclionnement dont la composition et les attributions sont déterminées ci-apres : Art. 2. - Le conseil de perfectionnement comprend : Le ministre de l'en.seignement technique et de la for mation des cadres, président;