Décret n° 2025-227 du 31 janvier 2025 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement
Made 2025-01-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Senegal
- Subjects
- Environment, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- Keywords
- air quality/air pollution, classification/declassification, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, noise pollution, pollution control, policy/planning, environmental audit, risk assessment/management, recycling/reuse, waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, climate change, ozone layer, inspection, institution, governance, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, wetlands, waste domestic sources
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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi *** 1 Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique Projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi n°2023-15 du 2 août 2023 portant Code de l'Environnement RAPPORT DE PRÉSENTATION Pour faire face aux nombreux défis environnementaux et s'adapter à l'évolution du contexte national et international en matière de préservation de l'environnement, le Sénégal s'est doté d'une nouvelle loi qui abroge et remplace la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement. Il s'agit de la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement, qui prévoit l'adoption de décrets pour rendre effective la mise en œuvre de certaines dispositions. C'est dans ce cadre que le présent décret est pris en application des articles 8, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 48, 50, 79, 81, 142, 179 de ladite loi. Ces dispositions précisent la règlementation sur les limites de l'accès à l'information, les conditions et modalités d'exécution des évaluations environnementales, la classification des activités et ouvrages soumis à évaluation environnementale, les conditions d'ouverture et d'exploitation des installations classées, les modalités de gestion des déchets dangereux et des déchets ménagers, ainsi que la fixation des valeurs limites pour !es nuisances sonores. Le présent projet de décret comprend cinq (05) titres : le titre premier porte sur les .dispositions générales; le titre II est consacré aux évaluations environnementales ; le titre III est relatif à la prévention et la lutte contre les pollutions, risques et nuisances; le titre IV traite de la protection et de la mise en valeur des milieux récepteurs ; le titre V porte sur les dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie du présent projet de décret. Le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Décret n° 2025-227 portant application de certaines dispositions de la loin° 2023-15 du 2 août 2023 portant Code de l'Environnement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ; VU la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'ouest et du centre, adoptée à Abidjan le 23 mars 1981 ; VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ; VU la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989 ; VU la Convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique, adoptée à Bamako le 30 janvier 1991; VU la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée le 5 juin 1992, à Rio de Janeiro ; VU la Convention sur la Diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992 à Rio de Janeiro; VU la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, adoptée le 15 octobre 1994 à Paris ; VU la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, adoptée à Rotterdam le 10 septembre 1998 ; VU la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 mai 2001; VU la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relatives aux lois de finances ; VU la loin° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l'Eau; VU la loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de !'Hygiène; VU la loin° 97-17 du ier décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ; VU la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande, modifiée; VU la loi n° 2009-24 du 08 juillet 2009 portant Code de !'Assainissement ; VU la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée ; VU la loin° 2016-32 du 08 novembre 2016 portant Code minier; VU la loin° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier; VU la loi n° 2020-06 du 07 février 2020 portant Code gazier ; VU loi n° 2020-25 du 3 juillet 2020 portant orientation et organisation des transports terrestres ; VU la loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement ; Page 1 sur 38 VU la loin° 2023-20 du 29 décembre 2023 portant Code de l'Urbanisme; VU la loi n° 2023-21 du 29 décembre 2023 portant Code de la Construction ; VU le décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ; VU le décret n° 2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2024-939 du 05 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; VU le décret n° 2024-940 du 5 avril 2024 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; VU le décret n° 2024-950 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique ; SUR le rapport du Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, DECRETE: TITRE PREMIER. - DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier. - De l'objet et du cha.mp d'application Article premier. - Le présent décret fixe certaines modalités d'application de la loi n°2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'Environnement. Article 2.- Le présent décret s'applique : aux milieux naturels, sites et paysages; à l'air, au sol et à l'eau ; aux espèces animales et végétales ; aux installations classées pour la protection de l'environnement; à la diversité et aux équilibres biologiques ; au cadre de vie. Chapitre II.- De l'accès à l'information et de la participation du public Article 3.- L'Etat facilite l'accès à l'information environnementale et la participation du public au processus décisionnel. Article 4.- La demande d'information est adressée au Ministre chargé de l'Environnement. Elle doit être faite par écrit. La communication de l'information est refusée lorsque notamment : l'autorité publique ne possède pas l'information demandée ; la demande est manifestement abusive ; l'information porte atteinte aux intérêts d'un tiers ; l'information porte atteinte à l'environnement auquel elle se rapporte ; Page 2 sur 38 la demande porte sur des documents en cours d'élaboration ou confidentiels. L'autorité peut également refuser la communication de l'information pour des raisons de: secret de l'instruction ; défense nationale ou de sécurité publique ; fabrique commerciale ou industrielle ; protection de droits de la propriété intellectuelle. L'autorité notifie sa réponse par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de l'accusé de réception. Article 5.- Lorsqu'un processus d écisionnel touchant l'Environnement est engagé, le public doit être utilement informé par tout moyen adéquat. Chapitre III.- Agrément des associations pour la protection de l'Environnement Article 6.- Sont agréées pour la protection de l'environnement par le Ministre chargé de l'Environnement, les associations régulièrement déclarées si, elles justifient : d'une existence de trois ans au moins, à compter de leur déclaration ; d'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; d'activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ; de l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement. Article 7.- Le dossier de demande d'agrément comporte : une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'Environnement ; une note de présentation de l'association. indiquant le nombre d'adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois (03) années antérieures ; un justificatif d'une immatriculation régulière délivrée par l'autorité compétente ; une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association ; une copie des statuts et du règlement intérieur ; le rapport d'activités et le rapport financier des trois (03) dernières années approuvés par l'assemblée générale ; l'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité. Article 8.- Le dossier de demande d'agrément est établi en quatre exemplaires et déposé au Ministère en charge de l'Environnement contre accusé de réception. Il peut également être déposé contre décharge dans ses services déconcentrés. Article 9.- L'instruction de la demande est faite par les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement. Page 3 sur 38 Le Ministre recueille, au besoin, l'avis des collectivités territoriales dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande. Article 10.- L'agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la date de réception de la demande. Il est délivré pour une durée renouvelable de cinq (05) ans. Article 11.- La décision de rejet de la demande d'agrément est motivée et notifiée à l'intéressé par le Ministre chargé de l'Environnement. Article 12.- La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée d'un rapport d'activités et d'une copie de l'arrêté d'agrément. Elle est faite deux (2) mois avant son expiration. Article 13.- Le Ministère en charge de l'Environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément. Article 14.- L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations pour la protection de l'environnement n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Article 15.- Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, un rapport d'activités et un rapport financier. Article 16.- L'agrément est refusé lorsque l'association ne respecte pas les conditions mentionnées à l'article 6 du présent décret. TITRE II.- DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES Chapitre premier.- Du Cadre institutionnel Article 17.- Le Comité technique de validation et de suivi des évaluations environnementales assiste le Ministère en charge de l'Environnement dans l'instruction des dossiers, la validation des études et le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. La composition du Comité varie selon le domaine concerné par l'évaluation. Les missions, l'organisation et le fonctionnement du Comité technique sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre II.- De la participation du public et des bureaux agréés Article 18.- Les différentes formes de participation du public dans la procédure d'évaluation environnementale et sociale sont la consultation du public et l'audience publique. Page 4 sur 38 Les modalités de conduite de ces différent.es formes de participation du public sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Article 19.- Trois catégories de bureaux sont agréés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Ces bureaux sont : les bureaux d'études ; les bureaux chargés de l'évaluation des rapports soumis au Comité technique ; les bureaux de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Article 20.- Les bureaux d'études sont agréés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement pour une période de cinq (5) ans renouvelables. Les bureaux d'études sont agréés dans les domaines d'activités ci-après : 1. urbanisme et aménagement ; 2. infrastructures et transports ; 3. industries ; 4. gestion de substances chimiques dangereuses ; S. hydraulique et assainissement ; 6. mines et carrières ; 7. gestion des déchets ; 8. énergie et hydrocarbures ; 9. agriculture, élevage, pêche et aquaculture ; 10. forêts et aires protégées; 11. biotechnologie et diversité biologique ; 12. travaux de dragage. Le Ministre chargé de l'Environnement peut délivrer des agréments aux bureaux d'études dans d'autres domaines d'activités, après avis du comité technique. Les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément de ces trois catégories de bureaux sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Article 21.- Le Comité technique de validation des évaluations environnementales assure le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Toutefois, le Comité peut, au besoin, recourir à un bureau chargé du suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale agréé, aux frais du promoteur. En application de l'alinéa 2 du présent article, le promoteur signe un contrat avec le bureau de suivi. Dans ce cas, le bureau de suivi est l'interlocuteur technique du Ministère en charge de l'Environnement durant toute la période de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Le Comité peut également, au besoin, recourir à un bureau chargé de l'évaluation des rapports d'études pour l'assister dans l'examen des rapports d'étude. Page 5 sur 38 Article 22.- Suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, les frais d'élaboration, d'évaluation et de validation des évaluations environnementales, ainsi que les coûts de mise en œuvre et de suivi des plans de gestion environnementale et sociale sont entièrement à la charge du promoteur. Article 23.- Seules les personnes morales peuvent être agréées pour l'élaboration des rapports, la pré-évaluation des rapports et le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Chapitre III.- De l'évaluation environnementale stratégique Article 24.- L'évaluation environnementale stratégique permet de développer des orientations stratégiques pour la prise en compte des préoccupations environnementales dans un programme. Le rapport d'évaluation environnementale stratégique comporte au minimum : • une description du programme y compris une présentation des solutions alternatives envisageables; • une analyse de la situation y compris une collecte de données de référence sur l'environnement biophysique et social dans lequel se mettra en place la politique, le plan ou le programme ; • une évaluation des impacts environnementaux et sociaux de chaque solution de rechange et conclusions sur leur probabilité et leur ampleur ; • un plan cadre de gestion environnementale et sociale. Le rapport d'évaluation environnementale stratégique est complété au besoin par des études spécifiques. Article 25.- La procédure de l'évaluation environnementale stratégique est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre IV.- De l'étude d'impact environnemental et social Article 26.- L'étude d'impact environnemental et social s'applique aux catégories de projets prévues à l'annexe I du présent décret et aux installations et activités prévues dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Article 27.- L'étude d'impact environnemental et social permet d'examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet de développement envisagé aura sur l'environnement et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet ou de l'activité. Le Ministère en charge de l'Environnement, en rapport avec les autres ministères dans leur domaine respectif de compétence, peut élaborer des guides sectoriels. Page 6 sur 38 Article 28.- Le rapport de l'étude d'impact environnemental et social comporte au minimum: une description du projet et de ses différentes variantes ; une analyse de la situation de référence du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles directes et indirectes de l'exploitation de l'installation ou de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain, notamment les sites et paysages, la faune et la flore, les équilibres biologiques, les milieux naturels et la commodité du voisinage notamment les bruits, vibrations, odeur, émissions gazeuses lumineuses, l'hygiène et la salubrité publiques ; les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables de l'installation ou du projet sur l'environnement ; les mesures de suivi, de surveillance et d'arrangement institutionnel à mettre en œuvre durant les différentes phases du projet ; un plan de gestion environnementale et sociale. L'étude d'impact est au besoin complétée par des études spécifiques ou, selon le cas, par des plans sectoriels, notamment le plan de gestion des produits chimiques et déchets dangereux, le plan de gestion du patrimoine culturel et archéologique, le plan de gestion du patrimoine biologique, le plan d'action de réinstallation, le plan de remise en état, de démantèlement et/ou de réhabilitation. Article 29.- Le plan de gestion environnementale et sociale comporte : les mesures pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables de l'installation ou du projet sur l'environnement ; les mesures de suivi, de surveillance durant l'exécution du projet ; les coûts estimés ; la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu. Article 30.- Le Directeur chargé de l'Environnement, après réception du rapport final de l'étude d'impact environnemental et social validé par le Comité technique de validation des évaluations environnementales, dispose d'un délai de quinze (15) jours pour délivrer une attestation provisoire de conformité environnementale, en attendant l'arrêté portant certificat de conformité environnementale signé par le Ministre chargé de l'Environnement. Toutefois, le Directeur chargé de l'Environnement peut, au besoin, demander au promoteur de compléter l'étude d1impact. Dans ce cas, le délai de quinze (15) jours commence à courir à compter de la date de réception de l'étude complémentaire. Article 31.- Dans le cas où le suivi du plan de gestion environnementale doit être assuré par un bureau agréé, le contrat signé entre le promoteur et celui-ci, fait partie des conditions de délivrance du certificat de conformité environnementale prévues à l'alinéa premier de l'article 30 du présent décret. Page 7 sur 38 En cas de manquement aux obligations contractuelles, le promoteur ou le bureau de suivi doit en aviser le Directeur chargé de l'Environnement. Suivant le calendrier de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, le bureau de suivi soumet aux services de l'Environnement des rapports périodiques de suivi. Article 32.- Le certificat de conformité environnementale est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelables. Le renouvellement du certificat de conformité environnementale est effectué sur la base d'un audit environnemental validé par le Comité technique. Six (6) mois avant l'expiration du certificat de conformité environnementale, le promoteur adresse au Ministre chargé de l'Environnement une demande de renouvellement accompagnée d'une copie du certificat en cours de validité et des trois derniers rapports de surveillance environnementale. Le renouvellement du certificat de conformité environnementale est assujetti à la réalisation d'un audit validé. Article 33.- Le certificat de conformité environnementale est retiré par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, après avis motivé de la Direction chargée de l'Environnement, si le projet n'a pas démarré dans les deux ans après sa délivrance. Le certificat de conformité environnementale est également retiré, après avis motivé du Service en charge de l'Environnement, dans les cas suivants : en cas de rupture de contrat entre le promoteur et le bureau de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale non notifiée au Service en charge de l'Environnement, en application de l'alinéa premier de l'article 31 du présent décret ; en cas d'absence de deux (02) rapports périodiques consécutifs de surveillance des mesures contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale ; en cas de non-conformité aux mesures du plan de gestion environnementale et sociale. Article 34.- L'étude d'impact environnemental et social d'une installation classée comporte une étude des dangers ou une analyse des risques, selon le cas et tel que prévu dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement. Article 35.- Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration et d'exécution de l'étude de dangers sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement et de la Protection civile. Page 8 sur 38 Article 36.- Dans le cas d'une situation d'urgence, le Comité technique de validation des évaluations environnementales peut proposer des mesures de gestion environnementale et sociale. Article 37 .- La procédure de l'étude d'impact environnemental et social ainsi que ses modalités d'exécution sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre V.- De l'analyse environnementale initiale Article 38.- Les catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une analyse environnementale initiale sont déterminées par l'annexe II du présent décret et par la nomenclature sénégalaise des installations classées pour la protection de l'environnement. Article 39.- Le rapport de l'analyse environnementale initiale est rédigé selon un format déterminé par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Il comporte au minimum, les éléments suivants : une description du projet ; une analyse de la situation de référence du site et de son environnement ; une évaluation des conséquences prévisibles directes et indirectes de l'exploitation de l'installation ou de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ; un plan de gestion environnementale et sociale. Article 40.- La procédure ainsi que les modalités d'exécution de l'analyse environnementale initiale sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Chapitre VI. - De l'audit environnemental Article 41.- L'audit est requis dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets et du contrôle périodique des installations classées pour la protection de l'Environnement. L'audit s'applique également aux installations classées en cours d'exploitation ayant subi une transformation, un accident ou incident grave, aux installations classées et ou projets en cours d'exécution ayant subi des modifications substantielles ou ayant fait l'objet de plaintes de la part des riverains, d'associations ou des collectivités territoriales. Si les circonstances l'exigent, un audit est ordonné pour certaines activités ou opérations. Pour les projets ayant effectué une étude d'impact environnemental et social, le Ministre chargé de l'Environnement peut ordonner un audit de fin de vie ou de cessation d'activités. Page 9 sur 38 L'audit environnemental peut être conduit sur initiative de l'exploitant ou exigé par les services chargés de l'Environnement. Article 42.- L'audit environnemental aboutit à des actions qui constituent l'ensemble des mesures correctives et préventives proposées : recommandations, stratégies de mise en œuvre, indicateurs de performance, responsabilités pour la mise en œuvre, calendrier d'exécution, coûts estimés de la mise en œuvre. Les étapes de la procédure de l'audit ainsi que les modalités d'exécution sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Article 43.- Tout promoteur ou exploitant en conformité avec ses obligations environnementales, peut solliciter et obtenir de la Direction en charge de l'Environnement, une attestation de respect des obligations environnementales et sociales. TITRE Ill.- DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES Chapitre premier. - Des installations classées pour la protection de l'Environnement Section première~ - Des dispositions communes Article 44.- La nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement fixe le classement des installations, le régime et le type d'évaluation environnementale à réaliser, en fonction de l'importance des risques et inconvénients qui peuvent être engendrés. La nomenclature peut faire l'objet de mise à jour en cas de besoin. Article 45.- La première classe comprend les installations dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients mentionnés dans la partie législative du Code de l'Environnement. Ces installations doivent respecter les distances de sécurité telles que définies dans la partie législative du Code de l'Environnement. La deuxième classe comprend les installations qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'alinéa premier du présent article, sont soumis à des prescriptions générales destinées à assurer la protection de ces intérêts. Article 46.- Toute personne physique ou morale désirant exploiter une installation classée est tenue d'adresser au Ministre chargé de l'Environnement une déclaration ou une demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Page 10 sur 38 Article 47.- Les installations classées temporaires peuvent être autorisées pour une période correspondant à la durée de leurs activités. Article 48.- Tout projet d'extension ou de modification doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de l'Environnement pour suite à donner. Article 49.- Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au Ministre chargé de l'Environnement, au plus tard trois mois à compter du changement effectif de l'exploitant. Le changement d'exploitant ou la mutation fait l'objet d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement. Article 50.- Lorsque, par suite d'un incendie grave, d'une explosion grave ou de tout autre accident, une installation classée a été détruite ou mise momentanément hors d'usage, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation, avec un rapport circonstancié, est nécessaire avant sa remise en activité. Article 51.- Lorsqu'une installation classée ne respecte pas les prescriptions de fonctionnement, l'exploitant est mis en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Si, après le délai imparti à cette injonction, l'exploitant ne se conforme pas, le Directeur chargé de l'Environnement peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, en attendant qu'un rapport soit fait par les personnes chargées de l'inspection des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et les dispositions spéciales à prendre. Article 52.- L'exploitant d'un équipement sous pression de gaz ou de vapeur est tenu d'adresser une demande de mise en service au Ministre chargé de l'Environnement avant son exploitation. Un arrêté relatif à la réglementation des équipements sous pression de gaz et de vapeur est pris par le Ministre chargé de l'Environnement. Article 53.- En application des dispositions de l'article 16 du Code de l'Environnement, les taxes parafiscales sont constituées des taxes superficiaires, des taxes sur les équipements à pression de vapeur et de gaz et des taxes à la pollution. Article 54.- Les droits fixes et taxes parafiscales s'appliquent à toute installation classée pour la protection de l'Environnement (ICPE) autorisée ou déclarée, quel que soit le régime foncier du terrain sur lequel elle est exploitée. Leur montant est fixé en fonction : du classement; de la surface équipée et de la surface non équipée ; Page 11 su r 38 des appareils à pression installés ; de la charge polluante. Toutefois, pour les installations ou activités pour lesquelles ces critères ne peuvent être appliquées, des dispositions spécifiques peuvent être prises par arrêté ministériel pour déterminer la base de calcul de ces taxes. Article 55.- L'arrêté d'autorisation d'exploitation pour les installations de la première classe ou le récépissé de déclaration pour les installations de la deuxième classe précise le montant de ces droits et taxes. La grille récapitulative des montants de ces droits et taxes est établie à l'annexe III du présent décret. Article 56.- Tout exploitant n'ayant pas payé dans le délai imparti les droits et taxes, doit verser une pénalité de retard de 10% liquidée sur le montant à payer. Article 57.- Les prestations fournies par le Service en charge de !'Assainissement pour assurer la collecte et l'épuration des eaux usées provenant des installations classées connectées au réseau d'assainissement sont payées par les exploitants bénéficiaires, au moyen d'une redevance d'assainissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de !'Assainissement et de l'Environnement fixe le montant ainsi que les modalités de gestion et de recouvrement de cette redevance. Une partie de cette redevance est affectée aux activités de suivi environnemental du milieu récepteur. Section 2.- Dispositions applicables aux installations de la première classe Article 58.- Toute personne morale ou physique qui se propose d'exploiter ou de mettre en service une installation rangée dans la première classe, doit avant sa construction, adresser une demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation au Ministre chargé de l'Environnement. Cette demande, accompagnée d'un dossier en cinq (05) exemplaires, mentionne : le prénom, nom et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. S'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège social, ainsi que la fonction du signataire de la demande ; l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ; la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, les procédés de fabrication qu'il met en œuvre, les matières qu'il utilise et les produits qu'il fabrique, le système d'évacuation des eaux usées et les autres systèmes d'épuration des gaz qui sont prévus ou installés. Les pièces suivantes sont jointes au dossier de demande d'autorisation : une attestation de conformité environnementale ; Page 12 sur 38 une copie de la pièce d'identité du postulant ; une copie des statuts ou du registre de commerce et du crédit mobilier pour la personne morale ; une description du projet ; un plan de situation à l'échelle de 1/lOQQème ou 1/20QQème indiquant l'emplacement de l'établissement avec des éléments de repère permettant de se rendre facilement sur les lieux; un plan de masse à l'échelle de 1/lOQQème précisant et représentant l'indication des occupations contigües ou l'affectation des terrains avoisinants ; un plan des installations à l'échelle de 1/2QQème ou 1/lOQème représentant clairement l'affectation de chaque local ou espace de l'établissement ainsi que les surfaces équipées et non équipées qui correspondent en général au bâti et non bâti. A ce plan, sont représentées la légende, la disposition des moyens de lutte contre l'incendie et tous les équipements de l'installation. Article 59.- L'exploitation des installations de la première classe est autorisée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Après validation du dossier de demande d'ouverture et d'exploitation, le Ministre de l'Environnement dispose d'un délai d'un (1) mois pour signer l'arrêté portant autorisation d'exploitation. Le certificat ou l'attestation de conformité environnementale est un préalable à la demande d'autorisation d'exploitation. Toute installation de première classe telle que définie par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'Environnement, fait l'objet d'une évaluation environnementale préalable permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes de ladite installation sur l'environnement et la santé humaine. Article 60.- Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement peut être pris pour fixer toutes prescriptions additionnelles. Article 61.- Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Article 62.- Si l'installation n'est pas exploitée durant deux années consécutives, l'autorisation est caduque et l'exploitant doit faire une nouvelle demande. En cas de force majeure, un audit environnemental déterminera les conditions de réouverture. Page 13 sur 38 Section 3.- Des dispositions applicables aux installations de la deuxième classe Article 63.- Toute personne morale ou physique qui se propose d'exploiter ou de mettre en service une installation rangée dans la deuxième classe, doit avant sa construction, adresser une déclaration au Ministre chargé de l'Environnement. Cette demande, accompagnée d'un dossier en trois (03) exemplaires, mentionne : les prénoms, nom et domicile du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique. Le document d'identité du postulant est joint à la demande. S'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ; la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer, les procédés de fabrication, les matières premières qu'il utilisera et les produits qu'il fabriquera. A chaque exemplaire de la déclaration, doivent être jointes les pièces suivantes : un plan de situation à l'échelle de 1/lOQQème ou 1/20QQème indiquant l'emplacement de l'établissement avec des éléments de repère permettant de se rendre facilement sur les lieux ; un plan de masse à l'échelle de 1/2QQème ou 1/SQQème précisant et représentant l'indication des occupations contigües ou l'affectation des terrains avoisinants ; un plan des installations à l'échelle de 1/SQème ou 1/lQQème représentant clairement l'affectation de chaque local ou espace de l'établissement ainsi que les surfaces équipées et non équipées qui correspondent en général au bâti et non bâti. A ce plan,· sont représentées la légende, la disposition des moyens de lutte contre l'incendie et tous les équipements de l'installation. Dans tous les cas, le déclarant peut être amené à préciser la hauteur des cheminées, le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation. Article 64.- Le Ministre chargé de l'Environnement délivre au déclarant un récépissé et lui communique une copie des prescriptions générales applicables à l'installation dans un délai de deux mois au maximum à compter du jour où le dossier de la déclaration lui a été transmis. En cas de refus, le Ministre notifie la décision motivée au déclarant. Si le Ministre estime que l'installation projetée n'est pas soumise à déclaration ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Page 14 sur 38 Le Maire de la commune où l'installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Article 65.- Des arrêtés du Ministre chargé de l'Environnement, pris après avis des Ministres concernés, déterminent les prescriptions générales pour l'exploitation des installations soumises à déclaration pour la protection des intérêts mentionnés dans la partie législative du Code. Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire à ces prescriptions générales. Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au Ministre qui statue par arrêté après avoir requis les avis nécessaires. Article 66.- Le récépissé de déclaration devient caduc : si l'installation cesse d'être exploitée pendant deux années consécutives ; ou si celle-ci n'a pas été ouverte trois ans après la date de délivrance du récépissé de déclaration. L'exploitant doit faire une nouvelle demande telle que définie à l'article 63 du présent décret. Section 4.- Inspection ou contrôle des installations classées Article 67.- L'inspection des installations classées est exercée sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement. Article 68.- Les personnes chargées de l'inspection des installations classées doivent être habilitées et assermentées. Les agents assermentés doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'affectation. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe dudit Tribunal et n'est pas renouvelée en cas d'affectation. Ces agents ne doivent utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication ou les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Article 69.- Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement, les agents dûment habilités par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement ainsi que tout autre agent de l'Etat habilité et assermenté dans le domaine des installations classées veillent à l'application des présentes dispositions. Ils exercent la surveillance et le contrôle administratif et technique de toutes les activités visées par le présent décret. Aucun refus de visite ou de contrôle ne doit être opposé à ces agents par les exploitants des installations classées. Page 15 sur 38 Section 5.- Les plans d'urgence Article 70.- Le plan d'urgence est un dispositif d'organisation de secours en cas de catastrophe ou d'événement de grande ampleur ou à risques majeurs et qui mettent en péril la santé des personnes et des biens. Il prévoit la mise en place et les règles de fonctionnement de comités d'intervention et d'organismes opérationnels aptes à faire face à toute situation critique, y compris les situations de petites et moyennes urgences. Les plans d'urgence sont constitués des plans d'urgence nationaux, des plans d'opération interne et des plans particuliers d'intervention. Le plan d'urgence national est élaboré par l'autorité compétente du domaine concerné, conformément à la règlementation en vigueur. Le Ministre chargé de l'Environnement est associé à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des plans d'urgence nationaux relatifs aux incendies, aux explosions et autres catastrophes naturelles et technologiques. Article 71.- Le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention sont élaborés sur la base d'une étude de dangers. Ils sont réalisés par un expert ou un organisme agréé par le Ministre chargé de l'Intérieur, après avis technique de la Commission chargée de l'examen des dossiers de demande d'agrément en sécurité incendie. L'Étude de dangers est élaborée sur la base du guide méthodologique de l'étude de dangers dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention sont validés par une commission nationale composée du Ministère de 11ntérieur et des Ministères chargés de l'Environnement et de !'Industrie et tout autre Ministère concerné. Ces plans sont élaborés selon les modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre de la Protection civile. Ces ministères s'assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le plan d'opération interne et du bon état du matériel affecté à ces tâches. Un arrêté interministériel fixe la composition et les missions de cette commission ainsi que les procédures d'instruction de ces plans. Article 72.- L'exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan d'opération interne propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre. L'exploitant de toute installation classée soumise à déclaration peut être tenu par le Directeur chargé de l'Environnement d'établir un plan d'opération interne aux mêmes fins. Page 16 sur 38 Article 73.- Le plan particulier d'intervention est exigé dans les cas suivants : risques particuliers survenant dans le périmètre de compétence du Préfet ; installations classées soumises à un POI et qui présentent des risques débordant l'enceinte ou le périmètre de 'sécurité de l'établissement ; stockages importants de gaz toxiques, liquéfiés ou comprimés ; zones d'activités présentant des dangers et inconvénients graves tels que définis dans le Code de l'Environnement. Article 74.- Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut notamment être procédé, par les autorités administratives : à la réquisition de personnes et de biens ; à l'occupation temporaire et la traversée de propriétés privées. Ces décisions des autorités administratives devront dans tous les cas être conformes aux • lois et règlements en vigueur. Article 75.- Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la santé publique, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité, le Ministre chargé de l'Environnement peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute pour l'exploitant de se conformer dans le délai imparti à cette injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement en attendant qu'un rapport soit fait par les personnes chargées de l'inspection des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et les dispositions spéciales à prendre. Chapitre II.- De la Prévention et de la Gestion des déchets Section première. - Des déchets ménagers et assimilés Article 76.- Dans chaque lieu de production, les déchets ménagers et assimilés doivent être conservés dans des récipients individuels ou collectifs adaptés. Les producteurs ou détenteurs doivent mettre en place un tri à la source de ces déchets. La pré-collecte, la collecte et le transport des déchets ménagers sont régulièrement assurés par les sociétés agréées. Toutefois, la pré-collecte peut être assurée par des particuliers ou des organisations de quartiers. Page 17 sur 38 Un arrêté du maire du lieu de production, après avis des services techniques en charge de l'Environnement et des Collectivités territoriales, définit les conditions et modalités de pré-collecte, de collecte, de tri et de transport des déchets ménagers et assimilés. Article 77.- Les exploitants des installations de stockage des déchets doivent disposer d'un plan de gestion de ces déchets approuvé par les services en charge de l'Environnement. Celui-ci indique les mesures de stockage de ces déchets et doit présenter toutes les conditions de sécurité aptes à prévenir tout risque de contamination ou de pollution ou nuisance et d'explosion. Le lieu de stockage doit être clairement matérialisé et accessible, et mis à l'abri des animaux et des personnes non autorisées. Tout produit ou matériel contaminé doit être placé dans des contenants sécurisés, spécifiques, étiquetés et qui se ferment hermétiquement, jusqu'au lieu de traitement. Section 2.- Des déchets dangereux Article 78.- L'importation, le rejet et l'enfouissement de déchets dangereux sont formellement interdits et passibles de sanctions, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement. Les services techniques du Ministère en charge de l'Environnement, en rapport avec les ministères concernés, élabore un guide de prévention et de gestion des déchets dangereux. Le guide porte notamment sur : les secteurs générateurs des déchets et les catégories de déchets ; les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination, de valorisation et de stockage des déchets dangereux, en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des orientations des documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; les organismes de traitement des déchets ; les organismes d'appui aux investissements ; la méthodologie d'inventaire des quantités de déchets dangereux produits annuellement sur le territoire national, détaillant : o le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif ; o la traçabilité des déchets ; o l'étiquetage des déchets ; o la collecte et le transport des déchets ; o les sites et installations de traitement pour les différentes catégories de déchets inventoriés ; o une estimation prévisionnelle, sur dix (10) ans, des quantités de déchets dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type ; les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre ; Page 18 sur 38 les registres de suivi et les bases de données établies : données collectées , traitement statistiques, rapports réguliers et accès site web ; les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation, de communication et de conseil. Article 79.- Dans certaines conditions spécifiques régionales, le Ministère en charge de l'Environnement, en rapport avec les ministères concernés et la (les) collectivité(s) territoriale(s), élabore un manuel communal ou intercommunal de prévention et de gestion des déchets dangereux basé sur le guide. Le manuel doit comporter, au moins, les éléments suivants : l'inventaire des quantités de déchets dangereux produites sur le territoire de la (des) commune(s) ainsi que leur composition et leurs caractéristiques; l'inventaire et l'emplacement des sites et installations de traitement existants sur le territoire de la (des) commune(s) ; les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communaux, en tenant compte des capacités installées ; les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations ; le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre; les collectes de données, les registres, traitements statistiques, rapports réguliers et alimentation de la base nationale, accès au site web. Article 80.- Les déchets dangereux produits en petite quantité, par les ménages et par l'artisanat, doivent être collectés séparément dans des contenants spécifiques et traités de façon appropriée. Article 81.- Les déchets radioactifs sont réglementés conformément aux textes juridiques en vigueur. Article 82.- Les opérations de gestion des déchets dangereux sont soumises à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement. Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux, de quelque nature que ce soit, qui veut procéder à leur élimination ou à leur traitement, doit adresser un plan de gestion au Ministre chargé de l'Environnement en vue de son autorisation. Le plan doit porter sur les types et quantités de déchets, leur transport, leur stockage, les prescriptions techniques, les précautions à prendre en matière de sécurité, le site d'élimination et la méthode de traitement. Quiconque remet ou fait remettre des déchets dangereux, à une personne autre que l'exploitant d'une installation de traitement autorisée, est solidairement responsable avec celle-ci, des dommages causés par ces déchets. Page 19 sur 38 Article 83.- Les installations de traitement des déchets dangereux doivent disposer, au moins des aménagements et équipements suivants : une plateforme de réception des déchets dangereux permettant le contrôle du poids et des caractéristiques physico-chimiques ; des zones de stockage et/ou de conditionnement suffisantes en espace et en volume permettant de stocker et/ou de conditionner toutes les quantités de déchets dangereux réceptionnées. Ces zones doivent être étanches, équipées et conçues de manière à éviter leur déversement sur le sol ou leur évaporation susceptible de polluer le site de l'installation et/ou son environnement ; un système d'autocontrôle d'étanchéité des réservoirs et des tuyauteries ; un système de traitement des gaz issus de l'évaporation des déchets, évitant leur dégagement à l'extérieur ; un système de sécurité de l'installation. Ce système doit faire l'objet d'un plan de sécurité définissant les mesures appropriées, afin de prévenir les dangers potentiels dus aux propriétés des déchets dangereux ainsi que les dysfonctionnements ou les pannes ; un système de verrouillage et de surveillance empêchant tout accès non autorisé à l'installation. Article 84.- L'admission des déchets dans l'installation de traitement des déchets dangereux est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'acceptation préalable délivré par l'exploitant de l'installation. Le certificat d'acceptation préalable est établi sur la base d'une fiche technique contenant les éléments d'information suivants : la provenance des déchets ; l'identité et l'adresse exacte du générateur et/ou détenteur ; les opérations éventuelles de prétraitement des déchets ; la composition physico-chimique du déchet ainsi que toute autre information permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement prévu ; les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation. L'exploitant peut, en outre, exiger toute autre information permettant de caractériser les déchets dangereux susceptibles d'être admis. Article 85.- L'exportation des déchets dangereux du Sénégal vers les Etats qui interdisent leur importation est prohibée. L'exportation des déchets dangereux du Sénégal vers les Etats qui n'ont pas interdit leur importation est prohibée, sous réserve des dispositions de l'alinea 4 du présent article. Page 20 sur 38 Le transit par ces Etats est également interdit dans les mêmes conditions fixées aux alinéas premier et 2 du présent article. L'exportation et le transit des déchets dangereux provenant du Sénégal peuvent être autorisés par le Ministre chargé de l'Environnement lorsque les conditions ci-après sont remplies : le consentement écrit du pays importateur ou de transit ; le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenues selon les accords en vigueur, notamment la convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux; la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur et le centre de traitement ; la présentation d'un contrat d'assurance présentant les garanties financières suffisantes ; la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière. L'autorisation de transit d'un déchet dangereux provenant du Sénégal est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs, avant l'entrée dans le territoire national. Article 86.- La collecte des déchets industriels dangereux incombe aux industries productrices qui peuvent la confier à des entreprises agréées par le Ministère chargé de l'Environnement. Un plan de collecte et de gestion des déchets industriels devra être élaboré au niveau des unités industrielles et mis à la disposition du Ministre chargé de l'Environnement pour approbation et suivi. Ce plan de collecte doit comporter les informations sur les moyens matériels et humains, le système de collecte appliqué ou utilisé, les horaires de collecte, le système de traitement mis en œuvre, la fréquence et les circuits de collecte. La collecte doit se faire de manière régulière et avec des véhicules autorisés. Lors de la collecte, le port d'équipement de protection est obligatoire. Article 87.- Tout organisme agréé pour le traitement des déchets dangereux tient obligatoirement un registre dans lequel sont consignés les quantités de déchets, leur nature et leur origine et, le cas échéant, leur destination, la périodicité des opérations de leur collecte, leur moyen de transport et leur mode de traitement, d'élimination ou de valorisation. Ce registre, qui peut également être tenu sous format électronique, doit être conforme à un modèle établi, par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Ce registre est présenté, pour consultation, à toute réquisition. Article 88.- L'autorisation de transport des déchets dangereux est délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement, après avis du Ministre chargé des transports et des Page 21 sur 38 minîstres concernés. Le transport des déchets dangereux doit être effectué à l'a ide de véhicules spécialisés. Les véhicules autorisés pour le transport des déchets dangereux doivent répondre aux exigences d'hygiène, de sécurité et de nuisance non sonore, conformément au certificat d'agrément prévu à l'article 119 du Code. Leur réutilisation à d'autres fins est formellement interdite. Article 89.- Les véhicules autorisés doivent faire l'objet d'un lavage intérieur et extérieur chaque fois que nécessaire. Ce lavage doit être effectué de telle sorte qu'i l ne soit pas à l'origine d'une pollution/contamination du milieu ou du voisinage. Les véhicules autorisés doivent être conçus de façon à permettre un déchargement sans encombre des déchets. Section 3.- Du recyclage, de la valorisation, de l'élimination et de la destruction Article 90.- Les déchets doivent être transférés et gérés dans des centres de traitement autorisés par le Ministre chargé de l'Environnement. Les déchets, selon les possibilités techniques prouvées, peuvent être valorisés par la récupération ou le recyclage, ou toute autre action visant à éviter toute forme de pollution, contamination et dégradation de l'environnement. Article 91.- Le recyclage des déchets incombe à l'entreprise/industrie qui les produit ou les détient. A défaut de pouvoir le faire elle-même, elle doit les faire recycler par des personnes et des entreprises autorisées par le Ministre chargé de l'Environnement après avis des autres départements concernés. Article 92.- Le traitement biologique des déchets solides peut être effectué par compostage ou méthanisation et/ou par tout traitement approuvé par le Ministre chargé de l'Environnement. La collectivité territoriale peut confier l'exploitation des unités de traitement biologique à une institution privée ou publique dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur. Pendant toute la durée de son contrat, l'exploitant est responsable, à l'égard des tiers, des conséquences des actes de son personnel et du fonctionnement de l'unité de traitement biologique. Article 93.- Le Ministère en charge de l'Environnement effectue des vérifications périodiques de l'unité de traitement biologique, dans le but de s'assurer de son bon fonctionnement. L'exploitant d'une installation de compostage doit : a) vérifier, lors de l'acceptation des déchets, qu'ils sont biodégradables ; b) tenir un registre où figurera le poids des déchets qu'il a acceptés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité locale et nationale ; c) faire analyser au moins une fois par an la teneur du compost en métaux lourds et Page 22 sur 38 en nutriments. Article 94.- Toute unité de traitement thermique et/ou chimique doit répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement définies par le Code de l'Environnement et ses textes d'application. Article 95.- Toute ouverture et exploitation d'une unité de recyclage, de valorisation ou d'élimination de déchets est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement et des autres départements concernés et à l'autorisation d'aménager, délivrée par la collectivité territoriale. L'autorisation doit indiquer : les types, les propriétés et les quantités de déchets ; les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination ; les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité ; le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination. Cette autorisation est attribuée après réalisation d'une étude d'impact environnemental, conformément à la législation en vigueur et après avis de la collectivité territoriale concernée. Les procédures de surveillance des sites, pendant leur exploitation et après leur désaffectation, sont spécifiées dans le rapport d'étude d'impact et son plan de gestion environnementale et sociale. Toutes les dispositions sont prises pour garantir des conditions sûres de gestion et de fermeture des décharges. Article 96.- Les autorités compétentes prennent toutes mesures utiles pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlés des déchets. Article 97.- Des textes réglementaires fixent les conditions et les modalités de gestion des déchets spécifiques, tels que les déchets électriques et électroniques, les déchets radioactifs, les huiles usagées, les déchets d'amiantes, les pneus usagés, les batteries usagées et autres déchets présentant des critères de dangerosité. Article 98.- Les déchets considérés comme des produits périmés, sous douane, ou saisis doivent être éliminés, dans les conditions suivantes : sous supervision des services de l'Etat habilités; avec tous les moyens et possibilités techniques requis, en mettant à contribution, si possible, les installations existantes, aussi bien publiques que privées. Leur brûlage à l'air libre est interdit. Si leur recyclage et valorisation sont possibles, cette voie doit être retenue et toutes les Page 23 sur 38 dispositions, évitant l'entrée de ces produits dans le commerce, prises. Leur destruction ou leur réutilisation, hors des structures auxquelles elles sont destinées, peut être envisagée, si la technologie utilisée préserve l'environnement. Article 99.-Les emballages ou contenants de produits chimiques dangereux et de pesticides ne peuvent être réutilisés pour contenir des produits alimentaires. Chapitre III.- De la gestion des substances chimiques nocives et dangereuses Section première.- De la Commission nationale de Gestion des Produits chimiques Article 100.- La Commission nationale de Gestion des Produits chimiques (CNGPC) exécute les tâches énumérées à l'article 101 du Code. La CNGPC reçoit les informations que doit fournir les demandeurs d'autorisation d'importation et de production des produits chimiques. Les informations ci-après sont requises du demandeur : a) le nom commercial de la substance ou du produit chimique ; b) le nom du fabricant et du demandeur ; c) les données physico-chimiques et d'efficacité biologique de la substance ; d) les possibilités de rendre la substance inoffensive ; e) le résumé des résultats des essais toxicologiques et éco toxicologiques; f) le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés et/ou additifs qui sont connus comme dangereux, si ces éléments sont indispensables pour la classification et l'étiquetage ; g) les méthodes et précautions d'utilisation recommandées et les mesures d'urgence en cas d'exposition ou d'intoxication accidentelle ; h) les informations figurant sur la fiche de données de sécurité ; i) dans le cas des substances cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction, les méthodes d'analyses permettant de suivre une substance dangereuse après son introduction dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme à cette substance. Si le demandeur estime qu'il existe un problème de confidentialité pour certaines informations; il peut signaler dans son dossier celles qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, en matière industrielle ou commerciale, pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes. Des justifications devront, alors, être fournies. Page 24 sur 38 Article 101.- La CNGPC tient également à jour : la liste des produits chimiques homologués ou ayant reçu une autorisation provisoire de vente par le Comité sahélien des Pesticides (CSP) ou le Comité ouest africain d'Homologation des Pesticides (COAHP); la liste des produits chimiques interdits ou sévèrement réglementés au titre des conventions internationales et Protocoles auxquels le Sénégal est partie ou ayant fait l'objet de décision d'interdiction du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et/ou de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et/ou de la Conférence des parties ; la liste des produits chimiques concernés, et ceux fortement réglementés, par le principe de consentement préalable prévu par la convention de Rotterdam; la liste des pays participants à la procédure du principe de consentement préalable telle que prévue par la Convention de Rotterdam ; la liste des pesticides bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle, conformément à la réglementation commune du CILSS et/ou de la CEDEAO. Article 102.- Un arrêté fixe les modalités de conditionnement et de reconditionnement, de distribution, de mise en vente, de dons, de transport, de stockage, d'étiquetage, de destruction de produits chimiques, en accord avec les prescriptions du Système général Harmonisé d'Etiquetage et de Classification des produits chimiques. Il fixe aussi la réglementation commune du CILSS et/ou de la CEDEAO, les directives du Code de Conduite international sur la Gestion des Pesticides, de l'Organisation des Nations unies pour !'Alimentation et !'Agriculture et de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que toute autre règle internationale applicable au Sénégal. Section 2.- De la gestion des pesticides Article 103.- La sous-commission chargée des pesticides est l'organe désigné pour appuyer la CNGPC, dans la mise en œuvre de sa politique de gestion des pesticides. A ce titre, elle coordonne les activités de gestion des pesticides à chacune des étapes du cycle de vie de ces produits. Article 104.- Les pesticides et les bic-pesticides sont homologués par le Comité ouest africain d'homologation des Pesticides (COAHP), selon les conditions et procédures prévues par la réglementation commune du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel, ratifiée par le Sénégal. Toutefois, les autorités nationales et la CNGPC sont compétentes en la matière dans les conditions et circonstances spécifiées par la réglementation commune du CILSS. Article 105.- En application des dispositions pertinentes de la réglementation commune du CILSS, le Sénégal se réserve le droit de ne pas autoriser la mise sur le marché d'un pesticide homologué ou ayant reçu une autorisation provisoire de vente par le COAHP si : le(s) domaine(s) d'utilisation pour le(s)quel(s) le pesticide a été homologué ou autorisé Page 25 su r 38 provisoirement à la vente n'existe(nt) pas dans le pays; • les conditions et/ou les restrictions liées à l'utilisation homologuée du pesticide sont impossibles à remplir ; les conditions écologiques nationales sont substantiellement différentes de celles utilisées pour les évaluations des risques environnementaux faites par le COAHP; la mise sur le marché et l'utilisation du pesticide ne sont pas compatibles avec les politiques nationales dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement ou de la santé publique. Dans ce cas, l'autorité compétente informe immédiatement le COAHP de sa décision par un avis motivé. Article 106.- Tout opérateur, désirant fabriquer et/ou formuler, importer et/ou exporter, conditionner et/ou reconditionner, effectuer des services professionnels de traitement portant sur un pesticide homologué ou faisant l'objet d'une autorisation provisoire de vente par le COAHP, obtient à cet effet une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement, nonobstant les autres autorisations requises. La distribution et la mise en vente de ces pesticides sont autorisées par le Ministre chargé du Commerce. Article 107.- Le Ministre chargé de l'Environnement peut, au besoin, transmettre le dossier de demande d'autorisation à la CNGPC, pour avis, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la réception de la demande. Le cas échéant, la CNGPC examine la demande lors de sa prochaine session et donne un avis dans un délai de quinze (15) jours francs qui suit ladite session. Une session extraordinaire peut être provoquée par le Président de la CNGPC, dans le cas de situation d'urgence. Le Ministre chargé de l'Environnement, sur la base de l'avis conforme de la CNGPC délivre l'autorisation. Celle-ci est transmise à l'opérateur dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la réception de l'avis. Article 108.- Les autorisations sont délivrées pour une période déterminée et sont spécifiques aux pesticides et aux activités pour lesquelles elles ont été accordées. L'autorisation de fabrication et/ou de formulation, d'importation et /ou d'exportation est retirée par arrêté de l'autorité compétente, après avis motivé de la CNGPC. Article 109.- Les conditions de délivrance, de retrait et d'exemption des autorisations susvisées ainsi que les conditions d'exercice d'une ou de plusieurs des activités de gestion des pesticides sont définies par arrêté interministériel des Ministres chargés de ta Santé, du Commerce, de l'Environnement et de !'Agriculture. Article 110.- Toute activité afférente aux étapes du cycle de vie des pesticides peut faire l'objet d'inspections de conformité. Page 26 sur 38 Article 111.- Les laboratoires d'analyse agréés effectuent les analyses requises pour le contrôle des pesticides. Les échantillons prélevés à des fins d'analyse sont transmis à l'un de ces laboratoires agréés. Les frais d'analyse sont à la charge de l'opérateur détenteur et/ou responsable des pesticides. Article 112.- Le Ministre chargé de l'Environnement fixe par arrêté la liste des pesticides interdits de fabrication et d'importation. Toutefois, certaines activités spécifiques, telles que la fabrication artisanale de bio pesticides ou l'importation de pesticides à des fins d'expérimentation et de recherche, peuvent être autorisées par le Ministre chargé de l'Environnement. Toutefois, elles doivent se faire dans des conditions qui garantissent la préservation de l'Environnement et la sécurité des personnes et des biens. Section 3.- De la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone Article 113.- L'importation des produits chimiques visés par le Protocole de Montréal et !'Amendement de Kigali ainsi que les équipements de froid les contenant, est soumise à autorisation préalable des services en charge de l'Environnement et du Commerce, dans les limites du quota annuel fixé par le Comité technique et conformément au calendrier d'élimination. Article 114.- La demande d'importation est introduite dans le système dématérialisé de pré dédouanement, connecté au système informatisé du service chargé du contrôle des importations. Article 115.-Les demandes reçues par le service chargé de l'environnement sont examinées et évaluées par le comité technique national. Leur validation par le service de l'Environnement et du commerce fait office d'autorisation d'importation. Chapitre IV.- Des nuisances sonores Article 116.- Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l'organisme humain à des conséquences dangereuses sont fixés à cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante ( 40) décibels la nuit. Les bruits issus de sources telles qu'une installation classée, un chantier, du passage d'un avion à réaction, d'une sirène, de la circulation automobile font l'objet d'une réglementation particulière. Article 117.- Des prescriptions spécifiques fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, après avis du Ministre chargé de l'Intérieur sont prises pour : appliquer les normes en vigueur ; Page 27 sur 38 déterminer les cas de réduction ou suppression de la pollution sonore ; définir les mesures susceptibles d'être imposées à toutes les sources de pollution sonore. Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources d'émission de pollution sonore. Chapitre V. De la Gestion des urgences environnementales Article 118.- Le Centre de Gestion des urgences environnementales (CGUE), dénommé « Urgences Environnement », assure la prévention des risques pour éviter les accidents ou pour amoindrir leurs effets néfastes liés à des situations d'incendie, d'explosion ou d'émanation de gaz toxique. Article 119.- En matière de transport de substances et de marchandises dangereuses, le Centre est habilité à assurer un dispositif d'escorte dans le cadre de la prévention des risques pouvant porter atteinte à l'environnement. Article 120.- Le CGUE dispose d'un numéro d'appel d'urgence et participe à la veille environnementale et au respect des dispositions réglementaires pendant la gestion des opérations d'intervention en cas de situation d'urgence environnementale. TITRE IV.- DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS Chapitre premier. - De la lutte contre la pollution des eaux Section première. - Des dispositions applicables aux rejets Article 121.- Des arrêtés interministériels de prescriptions techniques générales sont pris pour: appliquer les normes en vigueur ; déterminer les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes dans les eaux; définir les prescriptions susceptibles d'être imposées aux exploitants de ces installations telles que l'interdiction de l'usage de certains produits chimiques, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ; fixer les modalités d'auto-surveillance des rejets par l'exploitant de l'installation ; encadrer la transmission d'informations aux services en charge de la police de l'eau et de la police des installations classées. Page 28 sur 38 Ces arrêtés interministériels sont notifiés aux exploitants desdites installations. Les installations classées autorisées peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques en application du présent article par arrêté notifié aux exploitants desdites installations. Article 122.- Les milieux récepteurs des effluents domestiques et/ou industriels sont : les milieux artificiels qui sont les ouvrages publics d'évacuation notamment les canalisations et autres réseaux ou voies d'évacuation construits ou aménagés; les milieux naturels qui sont les cours d'eau, fleuves, lacs, étangs et la mer; les puits absorbants qui sont des puits filtrants ; le sol. Article 123.- L'effluent rejeté ne doit en aucun cas entraîner la détérioration du milieu récepteur. Les normes de rejet des effluents dans les milieux récepteurs sont définies par arrêté interministériel des Ministres chargés de l'Environnement, de l'Hydraulique, de la Pêche, de !'Assainissement, de la Santé, de !'Agriculture, de l'Elevage, de l'Economie maritime ou des Collectivités territoriales, selon le cas. Pour les navires, une analyse environnementale initiale est exigée de tout exploitant voulant utiliser les milieux récepteurs naturels pour effectuer des rejets d'effluents. Le certificat de conformité environnementale délivrée à l'issue de l'analyse environnementale initiale requise pour les exploitants des navires vaut autorisation de rejets. Cette autorisation est conditionnée par les résultats de l'analyse environnementale initiale. Le contrôle des rejets est effectué par tout agent assermenté et habilité et par les laboratoires agréés. Article 124.- Les prélèvements et analyses s'effectuent sur l'effluent avant tout rejet dans le milieu récepteur. Un dispositif normalisé pour l'échantillonnage et la mesure de débit est installé. L'effluent prélevé et analysé doit répondre aux normes sénégalaises. Les conditions et modalités de prélèvement et de conservation des échantillons d'effluents sont précisées dans la norme ou par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Les frais des analyses effectuées par les laboratoires agréés sont à la charge de l'exploitant ou de l'auteur du rejet. Article 125.- Le contrôle des paramètres physiques, chimiques, bactériologiques et biologiques des effluents rejetés est effectué par les services du Ministère en charge de Page 29 sur 38 l'Environnement. Ces paramètres permettent de déterminer le degré de pollution qui sert de base de calcul de la taxe à la pollution. Article 126.- Afin de prévenir toute forme de pollution des eaux souterraines, les bassins de stockage des résidus et des déchets miniers dangereux doivent être pourvus d'un géo membrane avant leur mise en service. Les conditions d'implantation des bassins sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Section 2.- De la mise en valeur des milieux aquatiques et zones humides Article 127.- Les zones de protection spéciale sont créées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement, et en rapport avec les autres ministres concernés, en cas de besoin. La proposition s'appuie sur la qualité remarquable de la zone, son caractère sensible, les enjeux ou les usages particuliers existants ou potentiels qui y sont associés, et. le niveau de pollution observé, ainsi que les circonstances propres à en aggraver les inconvénients. Le décret de création d'une zone de protection spéciale indique la structure opératrice chargée de préparer l'élaboration du plan de gestion de la zone de protection spéciale ainsi créée. La proposition doit justifier de la capacité de la structure à remplir cette fonction. Le décret de création est pris après avis des collectivités territoriales concernées, ou de toute autre partie prenante intéressée. Article 128.- Une zone de protection spéciale doit, dans les deux ans qui suivent sa création, faire l'objet d'un plan de gestion. Le plan de gestion prévoit les mesures particulières de nature à préserver la zone de protection spéciale, la restaurer, organiser sa protection et la préservation des usages qui y sont associés. Le plan de gestion comprend les modalités de suivi de l'état de la zone de protection spéciale, et fixe les indicateurs pertinents de suivi. Section 3.- De la police des eaux Article 129.- Les présentes dispositions s'appliquent aux eaux maritimes sous juridiction sénégalaise et aux eaux continentales. Article 130.- Les immersions et les rejets de substances liquides ou de mélanges peuvent être autorisés dans des cas limitativement prévus par arrêté conjoint des Page 30 sur 38 Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de la Pêche, dans des conditions conformes aux Conventions internationales auxquelles le Sénégal est Partie. Article 131.- Les services des Ministères en charge de l'hygiène, de la santé et de l'environnement et tout autre Service compétent en la matière, effectuent un contrôle trimestriel des zones de baignade pour évaluer leur degré de salubrité et s'assurer que la qualité des eaux répond aux normes fixées. En cas de pollution constatée, la baignade est interdite. Chapitre II.- De la pollution de l'air Section première. - Cadre institutionnel Article 132.- Le Centre de gestion de la qualité de l'air est chargé de la prévention de la pollution de l'air, de la veille, du suivi et du contrôle de la qualité de l'air. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Section 2.- Dispositions applicables aux sources de pollution Article 133.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sources fixes ou mobiles pouvant engendrer des émissions polluantes sans préjudice de l'application de la réglementation sur les installations classées. Article 134.- Lorsque les émissions polluantes de ces sources peuvent engendrer, en raison de conditions météorologiques constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations et responsables de ces pollutions doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes. En cas de pic de pollution constatée, le Ministre chargé de l'Environnement propose aux autorités compétentes des mesures de réduction des émissions par les sources concernées et prend les dispositions utiles pour une large information du Public. Article 135.- L'analyse des émissions atmosphériques est effectuée par des laboratoires ou toute personne agréée par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement. Article 136.- Des arrêtés pris par le Ministre chargé de l'Environnement, en rapport avec les ministres concernés, notamment ceux chargés de !'Energie, du Transport, de la Santé et de !'Industrie peuvent prescrire toutes mesures utiles, en vue de limiter la pollution Page 31 sur 38 atmosphérique résultant de la combustion de certaines matières, en dehors de toute installation appropriée. Un arrêté interministériel pris par les ministres chargés de l'Environnement, du Transport et de la Santé réglemente les niveaux d'émissions des véhicules, conformément aux normes sur la qualité de l'air. Section 3.- Des dispositions applicables aux installations fixes d'incinération et de combustion Article 137.- La présente section s'applique aux installations fixes d'incinération et de combustion équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation. Article 138.- Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés de l'Environnement, de !'Energie, de l'industrie, du Commerce et de la Santé peuvent fixer des spécifications techniques auxquelles doivent répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché sénégalais, des matériels d'incinération et de combustion. Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles les matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériel, le délai à l'expiration duquel la nouvelle réglementation devrait être applicable. Ce délai ne peut être supérieurs à deux ans. Article 139.- Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement de l'Environnement, de !'Energie, de 11ndustrie, de la Santé et de !'Agriculture : rend obligatoires les spécifications techniques des appareils de mesure et de contrôle des émissions ; limite la teneur en polluant de gaz rejeté dans l'atmosphère et rend obligatoires les dispositifs de suivi des émissions atmosphériques ; fixe les conditions de rejet dans l'atmosphère de produits de la combustion et rend obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de ces appareils. Le Ministre chargé de l'Environnement peut exiger des utilisateurs, des justifications sur la nature de leurs combustibles. Si le combustible est en cause, au niveau de sa composition, des améliorations et/ou des changements d'origine d'approvisionnement peuvent être demandés. TITRE V.- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 140.- Les agréments des personnes physiques obtenus dans le cadre de l'élaboration des rapports d'études d'impact environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont valables jusqu'à leur terme. Page 32 sur 38 Article 141.- Les promoteurs des projets en cours dont le suivi de leurs plans de gestion environnementale nécessitent l'intervention d'un bureau de suivi agréé, disposent d'un délai de six (6) mois, après décision du Ministre chargé de l'Environnement, pour signer un contrat avec ledit bureau. Article 142.- Le présent décret abroge et remplace le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001. Article 143.- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 31 janvier 2025 Par le Président de la République Le Premier Ministre Ousmane SONKO Bassirou Diomaye Diakhar FAYE Page 33 sur 38 Annexe I Liste des projets pour lesquels une étude d'impact environnemental et social est obligatoire : 1. les projets susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l'exploitation des ressources naturelles et renouvelables ; 2. les projets qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l'agriculture, l'élevage et la pêche ; 3. l'exploitation des ressources en eau ; 4. les ouvrages d'infrastructures ; S. les activités industrielles ; 6. les activités extractives ; 7. la production ou l'extension d'énergie hydroélectrique et thermale ; 8. la gestion et l'élimination des déchets ; 9. la manufacture, le transport, le stockage et l'utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ; 10. les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ; 11. les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ; 12. les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées; 13. les projets qui risquent d'exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d'avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ; 14. les installations classées de première classe et les activités nucléaires; 15. le transfert de populations (déplacement et réinstallation) ; 16. les projets de lotissement. Page 34 sur 38 :., Annexe II Liste des projets et programmes qui nécessitent une analyse environnementale initiale : 1. les petites et moyennes entreprises agro-industrielles ; 2. la réhabilitation ou la modification d'installations industrielles existantes de petite échelle ; 3. les lignes de transmission électrique ; 4. l'irrigation et le drainage de petite échelle ; 5. les énergies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) ; 6. l'électrification rurale ; 7. les projets d'habitation et de commerce ; 8. la réhabilitation ou la maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ; 9. le tourisme ; 10. l'adduction d'eau rurale et urbaine et assainissement ; 11. les usines de recyclage et unités d'évacuation des déchets ménagers ; 12. les projets d'irrigation par eau de surface et par eau souterraine de petite échelle ; 13. l'élevage intensif de bétail de petite échelle, d'aviculture ; 14. l'extraction et le traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d'énergie et extraction d'agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate) ; 15. les aires protégées et la conservation de la diversité biologique ; 16. l'efficacité énergétique et conservation d'énergie ; 17. les stations complexes de vente de carburant. Page 35 sur 38 Annexe III Droits fixes et taxes parafiscales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) et aux équipements sous pression de vapeur et de gaz: I. Pour les ICPE les droits fixes : o 300 000 Francs CFA pour la ire classe ; o 100 000 Francs CFA pour la 2e classe ; les taxes superficiaires : o 200 F CFA/m 2/an pour la surface équipée ; o 100 F CFA/m2/an pour la surface non équipée. II. Pour les ICPE spécifiques a. les exploitations pétrolières et gazières : les droits fixes : o 20 000 000 FCFA les taxes superficiaires : o 800 F CFA/m 2/an pour la surface équipée ; o 400 F CFA/m 2/an pour la surface non équipée. b. les exploitations minières : les droits fixes : o 15 000 000 FCFA les taxes superficiaires : o 200 F CFA/m 2/an pour la surface équipée; o 75 F CFA/m 2/an pour la surface non équipée. Page 36 sur 38 III. Pour les équipements sous pression de vapeur et de gaz, les taxes sont définies comme suit : a. pour les appareils à pression de vapeur : DESIGNATION Générateur Visite de mise en service et de « sénégalisation » Surface de chauffe de 0 à 100 m2 de 101 à 300 m2 de 301 ' 1.000 m2 a , . à 1.000 m2 supeneure Epreuve d'un équipement à vapeur une surface de chauffe de 0 à 100 m2 de 101 à 300 m2 de 301 à 1.0Ô0 m2 supérieure à 1.000 m2 Déplacement du contrôleur jusqu'à 50 km Au-delà de 50 km MONTANTS EN FCFA 55.000 75.000 105.000 130.000 65.000 85.000 115.000 140.000 10.000 15.000 Page 37 sur 38 b. pour les équipements à pression de gaz : DESIGNATION MONTANTS EN OBSERVATIONS FCFA Visite de mise en service et de « sénégalisation » Volume du réci12ient de 0 à 5 m3 30.000 de 6 à 10 m3 50.000 de 11 à 20 m3 70.000 , . à 20 m3 90.000 supeneur Épreuve d'un équipement à gaz Volume du réci12ient de 0 à 5 m3 40.000 de 6 à 10 m3 60.000 de 11 à 20 m3 80.000 supérieur à 20 m3 100.000 Bouteille de gaz mise en service et 20.000+(60y) « sénégalisation » Y=nombre bouteilles Ré-épreuve Bouteille de gaz 20.000 + (160y) Déelacement du contrôleur Jusqu'à 50 km 10 000 Au-delà de 50 km 500/km Page 38 sur 38