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Laws of Senegal

Décret nº 2023-444 fixant les procédures de passatlon des titres d'exercice relatifs aux activités reglementées dans le secteur de l'électricité

Made 2023-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, concession, contracts, authorization/permit, renewable energy, consumer protection, transport/storage, internal trade, international trade
Categories
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  1. Article 2.- Champ d'application Le présent décret s'appllque aux procédures de passation des titres d'exerclce relatifs aux actlvités reglementées suivantes: - production ; - transport ; - distribution ; - vente; - stockage dont la pulssance lnstallée est supérieure 500 kW. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux activltés réglementées d'autoproduction, d'exportation et d1mportation. Elles ne s'appllquent pas non plus aux procédures de passatlon des concesslons d'électrificatlon rurale décentralisée. Chapitre li.- Dispositions communes aux procédures de passation Artlcle 3.- Princlpes généraux de passation Les procédures de passation d'une licence, d'une convention de concession ou d'affermage ou de toute autre forme de contractualisation relatives aux activités rêglementées dans le secteur de l'électricité, sont mises en reuvre suivant les príncipes cl- aprês: - liberté et égalité; - non-dlscrimlnatlon ; - transparence ; - efficacité et économie.

  2. Article 4.- Modes de passation Les modes de passatlon et d'attrlbution des conventions et licences relatives aux activités réglementées sont l'appel d'offres et l'entente directe. L'appel d'offres intematlonal ouvert en une ou deux étapes est la procédure de ptincipe et la dérogation, l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres intemational peut comprendre une phase de pré qualification. Artlcle s.- Plan de passation Au début de chaque année, te Mlnistere en charge de l'Energie prépare un plan de passation des marchés basé sur le l?lan intégré à moindre cout publié dans le site officiel de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie et dans tous les joumaux d'annonces légales. 2 ,,. ·,. !.. Le Mlnistere en charge de l'Energie finallse le plan de passation au plus tard le premier décembre de chaque année et le transmet à l'organe de régulatlon du secteur de l'Energie qui vérifie sa conformité par rapport au plan intégré à molndre cout. Le plan de passation des marchés a une durée d'un (01) an et peut faire l'objet de mise à jour sur la base du Plan intégré à moindre coüt.

  3. Article 6.- Autorités compétentes Les procédures d'appel d'offres sont lnitiées par le Ministere en charge de l'Energie. Toutefois, li peut déiéguer I1nltiation des procédures d'appel d'offres à toute entlté. La structure en charge de l'électrification rurale lnitie les procédures d'appel d'offres en matiêre d'électrificatlon rurale.

  4. Article 7.- Commis ion d'appel d'offres II est créé une Commission d'appel d'offres au niveau de chaque autorité compétente pour la passation de chaque conventlon ou licence. Les missions, l'organisation et la composition de ladite commission sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Les membres de cette Commission ainsi que toutes les personnes intervenant à quelque titre que ce solt dans la procédure de passatlon sont soumises aux rêgles prévues par le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vtgueur en matiere de conflit d1ntérêt, d'éthique et de déontologie.

  5. Article 8.- Interdictions de soumissionner Ne peuvent soumisslonner à une procédure de passation des conventlons relatives aux activltés réglementées et de sélection compétitive de titulalres de llcence dans le secteur de l'électricité : - les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définltive pour une infraction liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualificatlons exigées d'elles pour l'exécution d'un des contrats relatlfs à la commande publique ; t - les personnes morales frappées d'exclusion temporaire ou définitive de pariciper à la commande publique résultant d'une décision d'un organe administratif hablllté à cet effet, d'une juridlctlon ou d'une dispositlon législatlve ; 1 - les personnes morales titulaires d'au moins trais (3) contrats de la commande publique résiliés au cours des cinq demieres années du fait de leur faute ; - les personnes morales flgurant sur une liste rouge établie par l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie conforrnément à l'alinéa 3 du présent article ; , les personnes morales qui se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 3 ,, - les personnes morales en état de reglement préventif, de redressement judlcialre, de llquidation de blens ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un drolt étranger ; - les personnes morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrlt leur déclaration en matlere fiscale et sociale ou ne se sont pas acquittées des lmpôts et cotisations exigibles à cette date, sous réserve de pouvolr en justifier lorsque le projet leur aura été attribué. Constitue une situatlon de conflit d1ntérêts toute sltuation dans laquelle toute personne susceptlble d1nfluencer 11ssue de la procédure, directement ou lndirectement, ou a un intérêt financler, économique ou personnel qul pourrait être perçu comme compromettant les príncipes de transparence et de llbre concurrence de la procédure de passation de marchés. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie établit une liste rouge des entreprlses frappées d'lnterdictlon ou d'exclusion de participer aux marchés du secteur de l'énergie visées aux puces 2 et 3 de l'alinéa premler du présent artide, que cette interdiction soit judicialre, prononcée par l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie ou une autre autorlté de régulation de commande publique au Sénégal. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement de candidats et aux tiers opérateurs sur lesquels le candidat s'appuie pour justifier de ses capadtés et ce, quel que soit le lien jurldlque. Chapitre III. - Appel d'offres international

  6. Article 9.- Regles générales applicables à l'appel d'offres intemational La procédure de passation de convention et de licence est précédée d'un avis d'appel publlc à la concurrence inséré dans une publlcation à large dlffuslon intemationale et sur le site de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. Le délai de réceptlon des soumissions est au mlnimum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de publicatlon de l'avis. En cas d'urgence dument constatée par l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle, ce délai est d'au moins trente (30) jours pour les licences et cahlers de charges. L'absence de publlcation à large dlffusion intemationale de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure. Le dossier d'appel d'offres comporte au molns 4 a) le reglement de l'appel d'offres comprenant les modalités de présentation, de dépôt et d'analyse des offres ; b) un projet de contrat et les documents annexes ; e) le cahler des charges et /ou les modeles d'annexes au contrat ; d) les modeles de garanties ; e) les modeles de lettres et de formulaires à fournlr ; f) le programme fonctlonnel dét.aillé ; g) une description du mode d'évaluation des offres avec indication des critêres d'évaluation et des poids de chaque critere par rapport à l'appréciation globale et notamment les mesures de responsabilité sociétale et environnementale proposées, ainsi que l'utilisatlon des technologies les plus efficlentes dans la production d'électricité ; h) les attest.ations de régularité vis-à-vis des autorités sénégalaises ou étrangêres ; i) la déclaration des bénéficialres effectifs. Dans le dossier d'appel d'offres, l'autorité compétente demande aux candldats et soumlssionnaires d'indiquer dans leur offre - la part du projet qu'ils s'engagent à réserver à des petltes et moyennes entreprises nationales, sous forme de cotraitance ou de sous-traitance; - la forme et l'étendue du transfert de technologie et de compétence proposés ; - la référence à toute autre mesure de nature àsatisfaire les objectifs fixés dans le Code de l'Electriclté. II peut également falre référence à la nécesslté ou non de recourir pour le développement du projet à la ressource nationale en matiere gaziere, ainsl qu'aux avantages et lncitatlons. Les informations foumies par les candidats ou soumlsslonnaires font l'objet de vérification par les autorités contractantes et l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie.

  7. Article 10.-Autorisations préalables Avant la publicité de l'appel d'offres ou l'autorisation de l'entente directe, te Ministêre en charge des Flnances est saisl d'une demande d'avis portant sur : l'évaluation des implications budgétalres du projet; - l'analyse desa soutenabilité à long terme sur les finances publiques - les exigences ou exonérations fiscales éventuelles du projet ; - l'asslette fonciêre du projet d1nvestissement, le cas échéant, alnsl que l'état des droits réels et charges y afférents. L'absence d'avis du Ministere en charge des Finances n'entraine pas la nulllté de la procédure. 5 ..' •• l Toutefois, lorsque le financement du projet ne fait pas recours au budget de l'Etat, il n'est pas soumis au Minlstere en charge des Finances. L'avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie est requis sur les dossiers d'appel d'offres qui induent, le cas échéant, le dossier de préqualification et les documents de la convention ou de la llcence en cas de négoclatlon directe conformément aux principes posés par le présent décret. L'obtention d'un avls conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle est également requise sur le projet d'offres d1nitiative privée par rapport au plan intégré à moindre coOt et à l'objectlf de réduction du coüt du service de l'électricité. Artlde 11.- Types d'appels d'offres Dans le cadre de la passation des licences et conventions, les types d'appels d'offres suivants sont retenus : - appel d'offres international ouvert en une (1) étape; - appel d'offres lnternational ouvert en deux (2) étapes ; - appel d'offres restreint Lorsque l'autorité compétente dispose de spécifications technlques détaillées et de criteres de performance ou d1ndlcateurs de résultats précls, la sélection se fait en une seule étape. La sélection du candidat se fait en deux (02) étapes dans le cas des projets d'une grande complexité ou lorsque l'autorité compétente souhaite faire son choix sur la base de critêres de performance et de spéciflcations technlques détalllées. Le recours à cette procédure doit être motlvé et soumis à l'avis préalable de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie. Toute procédure d'appet d'offres ouvert peut comprendre une phase de préqualificatlon. L'appel d'offres restreint est prévu lorsqu'un appel d'offres est jugé lnfructueux.

  8. Article 12.- Procédure d•appel d'offres intemational ouvert en une (1) étape Tout appel d'offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publlcation d'un avis d'appet publlc à la concurrence, établi conformément au modele approuvé par l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie. A l'expiration des date et heure limites de dépôt des offres, la Commlssion d'appel d'offres est chargée de procéder à l'ouverture des plls. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres. 6 .. ' Sur la base des crltêres mentionnés dans le dossier d'appel d'offres validé par l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie, la Commlssion d'appel d'offres procede à l'évaluation technique et financiere des offres reçues. La procédure d'évaluation est menée en présence d'un représentant de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, qui participe à l'ensemble des travaux et déllbérations de la Commlsslon d'appel d'offres, à titre d'observateur. La Commlssion d'appel d'offres classe toutes les offres conformes et établlt un proces­ verbal d'attribution provisoire de la licence, de la concession ou de l'affermage. Le représentant de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle dresse un rapport de tout fait qu11 considere comme contralre à la réglementation applicable et de tout incident susceptible d'affecter la régularité de l'évaluatlon, qu'il soumet au Présldent du Conseil de Régulation. L'attribution provisolre est notifiée à l'ensemble des soumissionnaires et fait l'objet d'une publicatlon. Le soumissionnaire, dont l'offre a été rejetée, peut solliclter par écrit les motifs du rejet aupres de l'autonté compétente, dans un délal de sept (7) jours à compter de la notificatlon de l'attributlon provisoire. Apres réception de la demande, l'autorité compétente, dispose d'un délal de quinze (15) jours pour répondre aux différentes interpellations mentionnées dans la demande. A compter de la réception de la réponse de l'autorité compétente et si le soumissionnaire s'estlme insatisfait, il dispose d'un délai de cinq (5) jours pour saisir l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie qui prend une décision dans les trente (30) jours à compter de sa saisine.

  9. Article 13.- Procédure d'appel d'offres international en deux (2) étapes Une procédure d'appel d'offres lnternatlonal en deux (2) étapes est appliquée pour des projets d'une grande complexité ou lorsque l'autorité contractante souhalte faire son choix sur la base de crttêres de performance et de spécifications techniques détalllées. Lors de la premiere étape, les candidats sont invités à soumettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs, d'ordre aussi bien technique que commerclal. Cette premlere étape doit pennettre à l'autorité contractante de réviser le dossier d'appel d'offres, d1dentifier la ou les solutions susceptlbles de répondre à ses besolns et sélectlonner les candidats dont l'évaluatlon de la propositlon technique permet de participer à la seconde étape. Lors de la seconde étape, les candidats retenus à l'lssue de la premiere étape soumettent des proposltions technlques et financleres qui sont évaluées conformément aux criteres du dossier d'appel d'offres révisé. 7 "' ·,- . Le délai de préparation de l'appel d'offres pendant la seconde étape ne peut dépasser quatre-vingt-dix (90) jours.

  10. Article 14.- Procédure de préqualification La procédure de préqualification a pour objet d'identifler les candidats potentiels qui offrent des garanties technlques et financieres suffisantes et possedent la capacité d'assurer la continuité du service public. La préqualification des candldats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter la licence ou la convention de façon satisfaisante et selon les critêres ci­ apres: a) les références concernant des projets similalres ; b) les moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter la llcence ou la convention ; e) la capaclté financiere. Les candidats sont invités à déposer un dossier de préqualification dans te délai visé par l'avis de préqualification, qul ne peut être inférieur à trente {30) jours à compter de la date de publication de l'avís. L'avls de préqualification, dans le cadre de t'appel d'offres ouvert, contient au molns les lnformatlons sulvantes: - l'objet de l'appel d'offres et le financement y relatif, le cas échéant ; une descrlption du projet, objet du contrat ; des indications éventuelles sur les autres éléments essentiels du projet ; te Ileu ou te dossier de pré qualification peut être retiré, te lieu ou te dossier de candldature dolt être déposé et la date limite de dépôt ; le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des propositlons ; l'adresse des services auprês desquels les candidats peuvent obtenir tout renseignement complémentaire ; les conditions administratives, techniques et financieres que chaque candldat doit rempllr pour être pris en considération lors de la sélection. Le dossier de préqualiflcation contient au molns les éléments suivants: - l'ensemble des instructions relatives à l'établlssement des demandes de préqualltlca tion ; - une description de la structure contractuelle ; - la liste des pieces et des autres informations demandées aux candldats pour qu'lls justifient de leur capacité technique et financiere ; - les critêres précls aux termes desquels la préqualification est effectuée. 8 L' autorité contractante accorde aux candldats un délai d'au moins trente (30) jours à compter de la publication de l'avis pour soumettre un dossier de préquallfication. Le nombre de candidat à une procédure de préqualification ne peut être lnférleur à trois (3). SI le nombre est inférleur à trais (3), l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours à compter du nouvel avis de pré quallflcatton. A I1ssue de la nouvelle consultation, quel que soit le nombre de candidat ayant soumissionné, la procédure suit son cours. La Commission d'appel d'offres se réunit et statue sur la qualification de chaque candidat ayant présenté une demande. La Commission d'appel d'offres informe tous les candidats des résultats de l'évaluation. Tout candidat peut demander les motifs du rejet de sa candidature. S1I s'estime insatisfalt, il peut introduire un recours selon les modalltés prévues à l'article 23 de la lol nº 2021-32 du 09 juillet 2021 portant création, organisation et attributions de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE). Les candidatures sont évaluées conformément au dossier de préqualiflcation. Le procês-verbal d'évaluatlon et le dossier de préqualificatlon sont transmls à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie pour revue de conformité, conformément à son Rêglement d'application. Aprês avls de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie, l'autorité contractante notifie aux candidats la liste des candldats pré-quallflés. Elle invite les candidats pré-qualifiés à retlrer une copie du dossier d'appel d'offres et à déposer leurs offres dans les délais précisés dans la lettre d'invitation.

  11. Article 15.- Procédure d'appels d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter. L'appel d'offres restreint est égalernent mis en reuvre en cas d'urgence justifiée par un motif d1ntérêt général. II ne peut être procédé à un appel d'offres restreint qu'aprês avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie dans les cas visés aux allnéas 1 et 2 du présent article. Dans ces cas, le délal de réceptlon des offres est au moins égal à vingt-clnq (25) jours. L'autorité compétente est tenue de mettre en concurrence par une consultation éaite un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois (03). 9 ... La consultatlon consiste, en une lettre d1 invitation, à présenter une offre adressée par l'autorité compétente simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'Appel à la concurrence et des documents complémentaires, le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins: - l'adresse du service aupres duquel le dossier d'Appel à la concurrence et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenlr ces documents ; la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ; l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacltés à soumissionner; les modalités de paiement. Par exception, en cas d'appel d'offres restrelnt, les offres remises par les candidats sont ouvertes par la Commission d'appel d'offres qui devra déposer ses concluslons dans un délai de ánq (5) jours ouvrables au plus. Le délai d'attente, apres publlcation de l'attribution provisoire, avant l'attrlbution définltive du marché est ramené à sept (7) jours. Le délai d'examen du recours est de deux (2) jours ouvrables au niveau de l'autorité compétente et de trois (3) jours ouvrables au niveau de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie à compter de la réception des documents servant à Vinstruction du recours. Le marché est attribué comme en matiêre d'Appel d'offres ouvert.

  12. Article 16.- Demande de clarification des candidats Lors de la préparation des offres, les candidats peuvent dans les délals et formes indiqués dans le dossier d'appel d'offres, demander des darifications afin de préparer leurs offres. La réponse de l'autorité compétente est communiquée de manlere simultanée à l'ensemble des candidats.

  13. Article 17.• Modlflcatlons apportées au dossier d'appel d'offres Toute modification apportée par l'autorité compétente au dossier d'appel d'offres pendant la période de préparation de l'appel d'offres est aussitôt communiquée par écrlt à tous les candidats. La même formalíté est exigée pour lnformer de la prolongatlon de la date de soumission des offres et de la durée que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre aux candidats de tenir compte de cette modification. 10 ...

  14. Article 18. - Garantie de soumlsslon Chaque soumissionnaire au titre des appels d'offres lancés par l'autorité compétente doit fournir une garantie de soumlssion dont le montant est indiqué dans le dossier d'appel d'offres. La garantie de soumission est donnée sous la forme d'une garantie à premiere demande dont le modele est joint au dossier d'appel d'offres, érnise par une banque agréée par le Ministre chargé des Flnances. La garantie de sournission est valable au moins vingt-huit (28) jours au-delà de la période de validité de l'offre. Toute offre non accompagnée d'une garantie de soumission est rejetée par la Cornrnission d'appel d'offres à l'ouverture des plls. La garantie de sournisslon foumie par un candidat attributaire provlsoire est restltuée à la date de la présentation de la garantie de bonne exécution du contrat. La garantle de sournlsslon peut être appelée sans formalité a) si un soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité de celle-ci ; b) si l'attributaire du marché ne signe pas le contrat; e) tout autre motlf vlsé par le dossier d'appel d'offres.

  15. Article 19. - Réception des offres La date et l'heure de réception des offres sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre spécial. Lorsque le dépôt est physique, le nurnéro d'enregistrernent ainsi que la date et l'heure d'arrlvée sont portés sur l'enveloppe. Les enveloppes doivent rester scellées et tenues en lieu sOr jusqu'à leur ouverture dans les conditions énoncées à l'article 21 du présent décret. Lorsque le dépôt est électronlque, le dossier d'appel d'offres précise les modalltés de réception des offres présentant les mêmes garanties de confidentialité que le dépôt physique. Le registre est remis au Président de la Cornmisslon d'appel d'offres avant l'ouverture des plis.

  16. Article 20.- Owerture des plis A l'expiratlon des date et heure limites de dépôt des of res, la Commlsslon d'appel d'offres est chargée de procéder à l'ouverture des plis. Seuls sont ouverts les plis reçus au plus tard aux date et heure limites de dépôts des offres. 11 Le proces-verbal d'ouverture des plis est signé par les membres de la Commission d'appel d'offres présents et une copie est transmise à tous les candldats.

  17. Article 21.- Modalltés d'ouverture des plis Les plis sont ouverts en séance publique, en présence des membres de la Commission d'appel d'offres compétente, à la date et à l'heure de dépôt des offres précisées dans le dossier d'appel d'offre ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus apres délai fixé sont renvoyés aux candldats sans avoir été ouverts. Tous les candidats qui ont soumis des offres peuvent assister ou se faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants signent un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel d'offres. o Aprês l'uverture publique des offres et jusqu'à l'attrlbution, aucune information relative au dépouillement n'est divulguée aux soumissionnaires ou à d'autres personnes qul ne sont pas, à titre officiel, concernées par cette opération.

  18. Article 22.- Recevabilité eles offres Avant de procéder à l'analyse, l'évaluation et la comparaison des offres, la Commlssion d'appel d'offres procede à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables et sont accompagnées des pieces mentionnées dans le dossier d'appel d'offres. Les offres déclarées non recevables par la Commission sont rejetées et 11nformation est portée à l'endroit de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie et des candidats concemés. Artlcle 23.- Evaluation eles offres La Commlssion analyse, évalue et compare les offres sur la base des spédfications du dossier d'appel d'offres dans un délai de trente (30) jours prorogé sur autorisation de l'organe en charge ele la régulatlon du secteur de l'énergie. La .Commission évalue les proposltlons techniques et procede ensulte à une évaluation des offres financieres des candidat:s dont les offres techniques ont été jugées conformes, sur la seule base des criteres décrit:s dans te dossier d'appel d'offres. L'appréciation de la confonnité administratlve est faite, à huls cios, par la Commission d'appel d'offres. Si une offre n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est rejetée par la Commission d'appel d'offres. 12 ... .' La Commission d'appel d'offres établit un rapport d'évaluation des offres dans leque! elle relate les circonstances de son analyse, y compris la position motivée de chacun de ses membres et la proposition de classement des offres qu'elle transmet à l'autorité contractante. Le rapport d'évaluation est confidentiel et n'est communiqué qu'à l'autorité contractante et à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. La Commission d'appel d'offres classe toutes les offres conformes et ét.abllt un proces­ verbal d'attribution provisoire qu'elle soumet à l'autorité contractante. La procédure d'évaluatlon est menée en présence d'un représentant de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, qui participe à l'ensemble des travaux et délibérations de la Commlssion, à tltre d'observateur. II dresse un rapport, qu11 soumet au Président du Conseil de Régulation, de tout fait qu11 considere comme contralre à la réglementation applicable et de tout lncident susceptible d'affecter la régularité de l'évaluation. Artlde 24.- Attribution provisoire La licence, la concession ou l'affermage fait l'objet d'une attrlbution provisoire sur la base des critêres d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres. L'autorité contractante, lorsqu'elle le reçoit, transmet le proces-verbal d'attrlbution provisoire à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, pour avls, en y joignant le rapport d'évaluation issu des travaux de la Commisslon d'appel d'offres, ainsi qu'une copie de l'offre retenue. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie dispose d'un délal de dix (10) jours pour émettre son avis. L'autorlté contractante approuve l'attribution prov1soire, aprês avis conforme de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergle dans un délal de cinq (5) jours à partir de la réceptlon de cet avls. L'avls d'attributlon provisolre est notlflé à l'ensemble des soumlssionnaires par écrtt dans le cas d'un appel d'offres restreint et publlé dans un journal d'annonces légales dans le cas d'un appel d'offres ouvert. Un soumissionnaire dont l'offre a été rejetée, peut solliciter par écrit les motifs de ce rejet conformément à la procédure décrtte à l'article 12 alinéa 7 du présent décret.

  19. Article 25.- Annulation de la procédure d'appel d'offres L'autorlté compétente peut sans pour autant engager de quelque maniere que ce soit sa responsabilité à l'égard des soumissionnalres et quel que solt l'état d'avancement 13 .. , de la procéclure avant la concluslon du contrat, déclder d'annuler la procédure d'appel d'offres, sous réserve de solllclter l'avis de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. En cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnalres qul sont encore liés par leur offre en sont informés par t'autorité compétente. L'autorité compétente libere immédiatement les garantles de soumission.

  20. Article 26.- Notlflcation et négociation Dês l'approbation de l'attribution provisoire, l'autorité contractante informe l'attribut.alre par écrit que son offre a été retenue. La notification de l'attribution est accompagnée d'une invit.ation à négocier le contrat. Les llcences et leurs cahiers des charges, les conventions et leurs annexes sont négociés et finalisés par l'autorité contract.ante avec le candidat classé premier en vue d'en arrêter les termes définitifs. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle est présent lors de ces négoclations à titre d'observateur. Le processus de négociatlons ne doit pas avoir pour effet de modifler de maniere importante les besoins et exigences lndiqués dans le dossier d'appel d'offres ou les caractéristiques essentlelles des conventions, termes des llcences ou cahler des charges. Lorsque les négociatlons n'aboutlssent pas, un proces-verbal de constat d'échec est établi par l'autorité contract.ante. L'autorité contractante invite le suivant sur la liste des candidats visés par le proces­ verbal d'attribution provisoire jusqu'à épuisement de la liste. La négociation avec le suivant de la liste des soumissionnaires dont les offres sont jugées satisfalsantes, sont condultes selon les mêmes formes prévues au présent artide. Artlcle 27 .- Signature et approbation Le Ministre chargé des Finances est salsl pour avis sur le projet de convention. L'avis du Ministre chargé des Finances porte sur la soutenabillté budgétalre des engagements de l'Etat au titre du projet. Le rapport et le proces-verbal de négociatlon, les projets de conventlons de concesslon ou d'affermage, les projets de cahiers des charges des llcences, le cas échéant alnsi que l'avis du Ministre chargé des Finances sont transmis à l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie pour avis conforme. 14 . •1 . Au terme de la négociation, l'autorlté contractante et l'attributaire signent le contrat ou paraphent les cahiers des charges des llcences. Apres réception de l'avis conforme de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de· l'énergie, les projets de convention de concession ou d'affermage signé par le partenaire privé sont transmis au Ministre chargé de l'Energie pour signature. Les projets des rahlers des charges des licences sont transmis au Ministre chargé de l'Energle pour paraphe apres réception de l'avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. Les projets de conventions de concession et les cahiers des charges des licences sont transmis au Ministre chargé des Finances pour approbatlon. Chapitre IV. - Entente directe Artlde 28.- Procéclure d'entente dlrecte L'entente directe est une procédure dérogatoire par laquelle l'autorité contractante engage directement des négociations avec un seul candidat afin de conclure une convention ou une licence. L'autorité contractante peut recourir à l'entente dlrecte, procédure dérogatoire à l'appel d'offres ouvert, uniquement aprês avis conforme de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergle. L'autorité contractante peut recourir à l'entente dlrecte dans l'un des cas suivants : - lorsque la réalisation ou l'exploitatlon d'un projet ne peut être menée que par un randidat déterminé apres deux (02) appels d'offres ouvert:s lntematlonaux: lnfructueux ; pour des ralsons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits de proprlété intellectuelle; en cas d'urgence impérieuse telle que définie à l'article 3 du Code de l'électridté afin d'assurer la contlnuité du service public; lorsque le montant du projet en investissement ou en flnancement ne dépasse pas un seull détermlné par arrêté ; à la suite d'une offre d1nitiatlve privée remplissant les conditions fixées par l'artide 37 du Code de l'électricité. Lorsqu'elle entend procécler par vole d'entente directe, l'autorité contractante : - fixe les criteres d'évaluation en fonction desquels la proposltfon reçue est évaluée par la Commlssion d'appel d'offres - sollidte l'avis du Ministere en charge du Budget si le projet prévoit un engagement financler de l'Etat. 15 L'autorité contractante mene les négociations avec le candidat, si l'offre est retenue, c�formément aux dispositions de l'artlcle 26 du présent décret. Le projet de contrat négoclé est soumls par l'autorlté contractante à l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie pour un examen juridique et technlque avant son approbation.

  21. Article 29.- Avis de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie en cas de procédure d'entente directe L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie, afin d'émettre un avis sur une procédure d'entente directe - s'assure du respect de l'une des conditions prévues à l'article 28 du présent décret ; - peut lancer une consultation publique dans les condltions prévues par les dispositions de la lol portant création, organisatlon et attributlons de la CRSE; - s'assure du respect des objectifs et principes posés parle plan intégré à molndre coOt. L'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie émet un avls conforme et motivé. L'autorité contractante, à compter de la réception de l'avis favorable de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergie, poursuit la procédure d'entente dlrecte conformément à l'article 36.2 du Code de l'Electricité.

  22. Article 30.- Avis défavorable de l'organe en charge de la régulatlon du secteur de l'énergle En cas d'avis défavorable de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie sur la procédure d'entente directe, le Ministre chargé de l'énergle, sur saisine de l'autorité compétente, le cas échéant, en informe te Premler ministre par notlfication écrite dans un délal de dix (10) jours à compter de la réceptlon de l'avis de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie. La lettre de saisine du Premier ministre est accompagnée d'une requête motivée pour la poursulte de l'attribution du marché basée sur des circonstances exceptionnelles impliquant des motlfs impérieux d1ntérêt général. Le Premier ministre, dans un délal de ctnq (05) jours à compter de sa salsine, notifie par écrlt au Ministre chargé de l'énergie, avec copie à l'organe en charge de la régulatton du secteur de l'énergie, qui en informe l'autorité compétente, le cas échéant, l'autorlsation de poursulvre l'attribution du marché par entente directe si les circonstances exceptionnelles décrltes lui paraissent suffisantes. 16 .... ' •• 1 ' Chapitre V.- Offre d'lnitlative privée Artide 31.- Conditions préalables de l'offre d'initiative privée Une offre d1nitiative privée peut être soumise en vue de la mlse en ceuvre d'une actlvité réglementée conformément à l'article 37 du Code de l'électrlcité. L'autortté compétente vérifie que les porteurs du projet ne font pas l'objet des interdlctions visées à l'article 8 du présent décret. Artide 32.- Procédures relatfves aux offres d'lnitiative privée Le porteur de l'offre d1nitiative privée soumet son offre accompagnée des études techniques, financiêres et environnementales au Ministre chargé de l'Energle. L'autorité compétente examine l'offre et demande au besoin, des informations complémentaires. Elle peut décider de donner une suite favorable à la proposition ou la rejeter. L'autorité notifie la décision de rejet au porteur du projet. L'offre d1nitiative privée peut donner suite à un appel d'offres ou une entente directe suivant les procédures et conditions décrites aux chapitres II et III du présent décret. Le porteur d'une offre d1nitiative privée soumise à la concurrence se volt attribuer par l'autorité compétente un bonus de points de dix pour cent (10%) ou rembourser les trais d'études engagés par le titulaire du marché suivant les dispositlons du dossier d'appel d'offres. Chapitre VI. • Recours Artide 33.- Recours graáeux des candidats Tout candidat peut contester une décísion de l'autortté contractante dans un délai de clnq (5) Jours sulvant sa publication, par un recours gradeux adressé à l'autorité contractante. Artlde 34.- Recours d'un tiers Toute personne ayant intérêt à agir peut contester une décislon de l'autorité contractante ou de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie dans un délai de quinze (15) jOurs suivant sa publication, conformément aux voles et procédures prévues à cet effet. Artlcle 35.- Décisions susceptibles de recours Sont notamment susceptibles de recours les décisions sulvantes : - la décision de préqualificatJon ; - la décision relative à l'évaluatlon de la premiere étape ; 17 - la déciston relative à l'attribution provisoire de l'appel d'offres intemational ouvert en une (1) ou deux (2) étapes ; - la déclsion de l'organe en charge de la régulation du secteur de l'énergie relatlve à l'entente directe ; - la décision relatlve à l'attribution définitive d'une convention ou licence. Les recours sont exercés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre VII.- Disposltions flnales Artide 36.- Abrogation Le décret n° 2006-655 du 18 juillet 2006 relatif aux appels d'offres pour l'attribution des concessions d'électrification rurale est abrogé. Artlde 37 .- Exécution Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Pétrole et des Energies, procedent, chacun en ce qui le concerne à l'exécution du présent décret qul sera publlé au Joumal offidel. Fait à Dakar, le 28 février 2Ô23 ParI Le Président de la République MackySALL Amadou BA 18

Décret nº 2023-444 fixant les procédures de passatlon des titres d'exercice relatifs aux activités reglementées dans le secteur de l'électricité · Nelum