Décret n° 2015-776 du 02 juin 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de Coordination et de Développement de la Propriété intellectuelle (CNCDPI)
Made 2015-06-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- Keywords
- intellectual property rights, institution, genetic resources, traditional knowledge/indigenous knowledge, access and benefit-sharing, governance
- Categories
- agriculture
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Art. 2. La Commission nationale de Coordination et de Développement de la Propriété intellectuelle est une instance de concertation et de consultation dans le domaine de la créativité littéraire et artistique, du développement de la propriété industrielle et de l’innovation. Chapitre II. Missions de la Commission nationale
Art. 3. La Commission nationale de Coordination et de Développement de la Propriété intellectuelle est chargée : de participer à la promotion d’une véritable culture de la propriété intellectuelle et à une meilleure intégration des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et des expressions culturelles, traditionnelles, des indications géographiques, de l’accès aux ressources et du partage des avantages ; de contribuer à la définition des orientations des programmes de développement de la propriété intellectuelle ; de participer à travers ses avis et recommandations à l’amélioration de la cohérence et du contenu du système national de propriété intellectuelle ; d’apporter son concours à la fonction d’observation de l’exercice et du respect des droits de propriété intellectuelles ; d’émettre sur consultation ou à son initiative, des propositions ou des recommandations sur toutes les questions relatives à la propriété intellectuelle. Chapitre III. Composttion et Mandat des membres de la Commission nationale
Art. 4. La Commission nationale de Coordination et de Développement de la Propriété intellectuelle est composée des membres ciaprès : un représentant du Ministre en charge de l’Industrie, Président ; un représentant du Président de la République, 1er Viceprésident ; un représentant du premier Ministre, 2ème Viceprésident ; un représentant du Président de I’Assemblée nationale ; un représentant du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental ; un représentant du Ministre en charge de la Santé ; un représentant du Ministre en charge de la Justice ; un représentant du Ministre en charge des Affaires étrangères ; un représentant du Ministre en charge des Finances ; un représentant du Ministre en charge de l’Agriculture ; un représentant du Ministre en charge de la Recherche ; un représentant du Ministre en charge de la Culture ; un représentant du Ministre en charge du Commerce ; un représentant du Ministre en charge du Tourisme ; un représentant du Ministre en charge de l’Artisanat ; un représentant du Ministre en charge des Sports ; un représentant de l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologique ; un représentant de l’organisme en charge de la protection du droit d’auteur ; un représentant de la Brigade Nationale de lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon ; un représentant des inventeurs ; un représentant des organisations patronales. Le Président de la Cornmission nationale peut inviter toutes personnes, en raison de leurs compétences les questions à examiner à prendre part aux réunions, avec voix consultative.
Art. 5. Le mandat des membres de la Commission est de trois ans, renouvelable. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la désignation ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre de la Commission. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10457 2/4 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre le la Commission n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu, sur la proposition de son administration ou de l’organe qu’il représente, à son remplacement pour la période du mandat restant à courir. Chapitre IV. Organisation et Fonctionnement de la Commission nationale
Art. 6. La Commission nationale comprend en son sein un Comité exécutif chargé de la mise en œuvre des missions et du suivi de ses décisions et recommandations. Ce comité est composé des représentants des structures suivantes : un représentant du Ministère de la Santé ; un représentant du Ministère de la Justice ; un représentant du Ministère en charge de la Culture ; un représentant de la Direction générale des Douanes ; un représentant de l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologie ; un représentant de l’organisme en charge de la protection du droit d’auteur ; un représentant de l’Association des Présidents de Conseils Départementaux ; un représentant de l’Association des Maires du Sénégal ; un représentant des organisations patronales. Chaque structure représentée désigne un titulaire et un suppléant.
Art. 7. La Commission nationale se réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. La Commission nationale peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président. Le Comité Exécutif se réunit une fois par trimestre et soumet à la Commission nationale un rapport annuel de suivi et d’évaluation. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants, sont adressés à chaque membre, au moins quinze jours avant la réunion. La Commission nationale ne délibère valablement sur toutes les questions inscrites à son ordre du jour que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes dont le délai est réduit à huit jours francs. Les décisions de la Commission nationale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les délibérations de la Commission nationale font l’objet d’un procèsverbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procèsverbal mentionne, en outre, les noms des membres ou de leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial paraphé par le Président et un membre de la Commission nationale. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours suivant la réunion de la Commission nationale aux autorités représentées.
Art. 8. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et I’Innovation Technologique. Chapitre V. Dispositions financières
Art. 9. Lors des sessions les membres de la Commission nationale perçoivent des indemnités de session dont les montants sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’Economie, des Finances et du Plan.
Art. 10. Les ressources nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale sont inscrites au budget de l’Etat. Les ressources sont, en sus, constituées de legs, de dons et de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. La Commission nationale peut bénéficier de l’appui technique ou financier de toute institution nationale, sous régionale, régionale ou internationale. Ces ressources sont logées à l’Agent Comptable Particulier de l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologique, administrées par le Comité Exécutif et sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Le Comité Exécutif élit, en son sein, un Président http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10457 3/4 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL qui fait, en même temps, office d’ordonnateur. Les frais de fonctionnement du Comité Exécutif sont pris en charge par le budget de la Commission nationale.
Art. 11. Le Comité Exécutif élabore et fait respecter le règlement intérieur après sa validation par la Commission nationale.
Art. 12. Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar. le 02 juin 2015. Macky SALL. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10457 4/4