Décret n° 2013-684 du 17 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale pour les Energies Renouvelables (ANER)
Made 2013-05-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, renewable energy, institution, governance, bioenergy
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Article 2. - Attributions L’ANER a pour mission de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d’activités. A ce titre, elle est chargée notamment : - de participer à la définition et à la formulation de la politique énergétique, en particulier en matière d’énergies renouvelables ; - de contribuer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables ; - d’identifier, d’évaluer et d’exploiter le potentiel en ressources énergétiques renouvelables disponibles et économiquement exploitables dans les différentes régions du pays ; - de vulgariser l’utilisation des équipements pour la production d’électricité d’origine renouvelable ; - de réaliser des études prospectives et stratégiques pour le développement des énergies renouvelables ; - d’élaborer et d’exécution des projets et programmes nationaux d’énergies renouvelables et d’assurer leur cohérence ; - de réaliser des études techniques, économiques et financières des projets relatifs aux énergies renouvelables et d’assurer le suivi de la mise à en œuvre ; - de contribuer à l’amélioration de la recherche-développement et encourager les inventions technologiques concernant les énergies renouvelables ; - d’élaborer et d’exécuter des programmes d’infor-mation, de sensibilisation, de communication, d’éducation et de formation démontrant l’intérêt technique, économique, social et environnemental des énergies renouvelables ; - de participer à la promotion de l’émergence et du développement d’entreprises intervenant dans le domaine des énergies renouvelables et encourager l’investissement dans ce secteur ; - d’identifier et exploiter des mécanismes de financement innovant pour le développement des énergies renouvelables, notamment la finance carbone ; - de développer la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine des énergies renouvelables ; - de travailler, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, en étroite collaboration avec l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie. Chapitre II. - Organisation et fonctionnement
Article 3. – Organes L’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables est administrée par deux organes ; - le Conseil de surveillance ; - la Direction générale. Section première. – Le Conseil de Surveillance ;
Article 4. – Attributions Le Conseil de Surveillance assure la supervision et le contrôle des activités de l’Agence en application des orientations et de la politique définies par l’Etat dans le domaine des Energies renouvelables ; Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et attributions. A ce titre, il délibère et approuve : - les budgets ou comptes prévisionnels annuels avant la fin de l’année précédente : - les programmes pluriannuels d’actions et d’investissement ; - le manuel de procédures ; - les rapports annuels d’activités du Directeur général ; - les états financiers de l’agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes ou de l’auditeur des comptes ; - l’organigramme de l’Agence ; - la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence ; - le rapport sur la performance dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice ; - le règlement intérieur.
Article 5. – Composition du Conseil de Surveillance Le Conseil de surveillance est composé des membres suivants : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9737 2/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL - un représentant du Président de la République ; - un représentant du Premier Ministre ; - deux représentants du Ministre chargé de l’Energie ; - un représentant du Ministre chargé des Finances ; - un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; - un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ; - un représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique ; - un représentant du Ministre chargé de l’habitat. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Energie. Le contrôleur financier ou son représentant assiste aux réunions du Conseil de surveillance, avec voix consultative. Le Président du Conseil de surveillance, choisi parmi les membres, est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie. Le Président du Conseil de surveillance transmet à la Commission d’évaluation des agences d’exécution les délibérations sur les rapports annuels de performance et le rapport d’évaluation finale.
Article 6. – Durée du mandat Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de surveillance. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil de surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration qu’il représente, pour la période du mandat en cours. La qualité de membre du Conseil de surveillance est incompatible avec tout intérêt personnel lié aux secteurs concernés par les domaines d’activités de l’Agence.
Article 7. – Indemnités de session Les membres du Conseil de surveillance perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil de surveillance, une indemnité de session dont le montant est fixé par décret. Le Président du Conseil de surveillance bénéficie d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret.
Article 8. – Fonctionnement du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. En cas d’empêchement du Président, le membre le plus âgé assure la présidence des réunions du Conseil de surveillance. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre chargé de l’Energie peut procéder à la convocation du Conseil de surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par le Ministre chargé de l’Energie. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes : Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voie consultative, aux travaux dudit Conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Directeur général de l’Agence assiste au Conseil de surveillance avec voix consultative. Il en assure le secrétariat et à ce titre prépare les Procès verbaux des réunions.
Article 9. – Délibérations du Conseil de surveillance Les délibérations du Conseil de surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre du Conseil de surveillance. Les extraits des délibérations sont envoyés, dans les cinq jours francs suivant la réunion du Conseil, aux autorités de tutelle. En cas de conflit entre les intérêts privés et les fonctions de membre du Conseil de surveillance, le membre concerné ne peut en aucune façon participer aux délibérations. Tout membre du Conseil de surveillance qui en est informé doit, avant sont installation, porter à la connaissance du Conseil, tout fait susceptible de créer ce conflit d’intérêt. Section 2. - La Direction générale
Article 10. – Nomination du Directeur général http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9737 3/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL La Direction générale de l’Agence est assurée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie. Le Directeur général est assisté d’un Directeur adjoint ou d’un Secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Celui-ci est nommé par le Conseil de surveillance sur proposition du Ministre chargé de l’Energie. Sa rémunération et ses avantages sont fixés sur le Conseil de surveillance.
Article 11. – Attributions du Directeur général Le Directeur général de l’Agence est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est chargé notamment : - de représenter l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - d’élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’action annuels ; - de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; - de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; - de soumettre au Conseil de surveillance pour examen et adoption, dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; - de proposer l’organigramme de l’Agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de surveillance ; - de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’Agence dans les quinze jours suivants l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; - de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédures et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique.
Article 12. – Rémunérations La rémunération et les avantages accordés au Directeur général sont fixés par décret.
Article 13. – Contrat de performance L’Agence est soumise à un contrat de performance qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de surveillance. Chapitre III. – Personnel de l’Agence
Article 14. – Statut du personnel Le personnel de l’Agence relève du Code du travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 15. – La grille des rémunérations du personnel La grille des rémunérations du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil de surveillance. Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels et le classement de l’agence. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts. Chapitre IV. – Ressources, Régime comptable et financier
Article 16. – Ressources Les ressources de l’Agence Nationale pour les Energies renouvelables sont constituées par : - une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat du Sénégal ; - les ressources mises à la disposition de l’Agence par les partenaires au développement en vertu des conventions et accords conclus avec le Gouvernement et destinées au développement des énergies renouvelables ; - les subventions, dons, legs ou libéralités faits par l’Etat du Sénégal ou un Etat étranger, les Collectivités locales ou par tout autre organe national ou international, conformément, à la réglementation en vigueur ; - le produit du placement des fonds disponibles ; - toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 17. – Utilisation des ressources Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les opérations financières et comptables de l’Agence sont effectuées par un Agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. L’Agent comptable relève de l’autorité du Directeur général et reste soumis aux règles d’organisation interne de l’Agence. L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés par le Directeur général. Le règlement des dépenses de l’Agence se fait conformément à la réglementation en vigueur. Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier affecté à la réalisation des missions de l’Agence quelle qu’en soit l’origine.
Article 18. – Comptabilité et contrôle http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9737 4/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL La comptabilité de l’Agence est tenue en conformité avec le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). L’Agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Finances. L’Agence est soumise à un contrôle effectué par un commissaire aux comptes choisi par le Conseil de surveillance qui fixe ses honoraires. L’Agence est tenue de produire périodiquement des rapports relatifs à l’exécution du budget et de la Trésorerie qu’elle adresse à la tutelle technique et financière, sans préjudice des états financiers et des rapports annuels. Sur convocation du Président du Conseil de surveillance, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’approbation des comptes annuels de l’Agence. L’Agence est, en outre soumise au contrôle à postériori des organes de contrôle de l’Etat et de l’Inspection interne de l’autorité assurant sa tutelle technique dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Chapitre VI. – Dispositions finales
Article 19. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 20. – Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Energie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 17 mai 2013 Par le Président de la République : Macky SALL Le Premier Ministre, Abdoul MBAYE. http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9737 5/5