Décret n° 2011-594 du 10 mai 2011 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National (APRHN)
Made 2011-05-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Livestock, Water
- Keywords
- pastoralism, livestock water use, animal production, water resources management, institution, research, governance, waterworks, water abstraction, water supply, irrigation
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4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9222 1/4 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer ministere de l’HABITAT, de la construction et de l’hydraulique Décret n° 2011-594 du 10 mai 2011 Décret n° 2011-594 du 10 mai 2011 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National (APRHN) RAPPORT DE PRESENTATION Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi d’orientation sur les agences d’exécutions, le présent décret abroge et remplace le décret n° 2000-804 du 10 octobre 2000 portant création de l’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National. L’agence de la promotion du Réseau Hydrographique National, depuis sa création en 2000, est administrée par un comité d’orientation et une direction générale. Or, suivant les dispositions du décret n° 2009-522 du 04 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution, l’agence doit être administrée par un Conseil de surveillance et une direction générale. Le présent décret vise à fixer, conformément aux dispositions du décret précité, les règles d’orientations et du fonctionnement de l’APRHN. Telle est l’économie du présent décret. Le President de la Republique, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ; Vu la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 d’orientation sur les agences d’exécution ; Vu le décret n° 2000-804 du 10 octobre 2000 portant création de l’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution ; Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique, Decrete : Chapitre premier. – Dispositions générales Article premier. – Objet Il est créé, dans les conditions prévues par la loi d’orientation n° 2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences d’exécution, notamment en son article 16, une Agence dénommée : Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National (APRHN). L’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National, personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Hydraulique, et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. Article 2. – Missions L’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National est investie des missions ci-après : contribuer à l’aménagement et à la réhabilitation du Réseau Hydrographique National et constituer un maillage complet du territoire national de façon à apporter l’eau à toutes les populations tant pour les besoins domestiques que pour ceux de l’agriculture et de l’élevage ; concevoir et planifier tous programmes d’exécution physique et financière, relevant de son domaine de compétence ou, au besoin, de confier ces tâches à des cocontractants agréés ; réaliser ou faire réaliser, en rapport avec les besoins en eau potable et en eau à usage agricole et pastoral des populations et des autres acteurs économiques, tous travaux et études d’exécution, en matière de transfert d’excédents d’eau de surface et d’infrastructures hydrauliques, tels que : les Endiguements ; les Barrages ; les canalisations ou ouvrages de retenues et de prise ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9222 2/4 en rapport avec les besoins en eau potable et en eau à usage agricole et pastoral des populations et des autres acteurs économiques ; de conduire ou faire conduire, au besoin par des cocontractants agréés, tous travaux et études relevant de ses domaines de compétence. Chapitre II. – Organisation et fonctionnement Article 3. – Les Organes de l’APRHN Les Organes de l’APRHN sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction Générale. Article 4. – Composition du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance de l’APRHN est composé comme suit : un Représentant de la Présidence ; un Représentant de la Primature ; un Représentant du Ministre chargé des Finances ; un Représentant du Ministre chargé de l’Hydraulique ; un Représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; un Représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ; un Représentant du Ministre chargé des Infrastructures ; un Représentant du Ministre chargé des Collectivités locales ; un Représentant du Ministre chargé de l’élevage. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Les membres de l’Agence sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique de l’Agence. Le Président du Conseil de Surveillance est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l’hydraulique parmi les membres. Le contrôleur financier ou son représentant assiste avec voie consultative, aux travaux du Conseil de Surveillance. Article 5. – Attributions du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance est l’organe d’orientation de supervision et de suivi des actions de l’APRHN. A ce titre, il approuve : les programmes annuels ou pluriannuels d’opérations de l’Agence ; le budget annuel de l’Agence ; le manuel des procédures de gestion ; l’organigramme ; le règlement intérieur de l’Agence ; les conventions et marchés négociés par l’Agence ; la grille de rémunération des personnels de l’Agence ; les rapports d’activité ; les états financiers arrêtés par l’Agent comptable sur la base du rapport du commissaire aux comptes, dans les six (6) mois suivant la date de clôture de chaque exercice. Article 6. – Durée du mandat Les membres sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelables une seule fois. La qualité de membre du conseil est incompatible avec tout autre intérêt personnel lié aux activités de l’Agence. Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin par la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou par la révocation suite à une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil. En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir. Article 7. – Indemnité de session Les membres du Conseil de surveillance perçoivent à l’occasion des réunions du Conseil, une indemnité dont le montant est fixé par décret. Article 8. – Fonctionnement du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre, sur convocation de son Président. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9222 3/4 Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers, au moins, des membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la présidence. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de tutelle technique peut procéder à la convocation du Conseil de surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par le Ministre de tutelle. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours avant la tenue de la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux du Conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le Directeur Général de l’Agence assiste aux réunions du Conseil de surveillance avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Article 9. – Délibérations du conseil de surveillance Les délibérations du Conseil de surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Il est annexé au procès-verbal la liste des membres présents et des personnes invitées à titre consultatif. Le procès-verbal est approuvé par le Conseil lors de la séance suivante. Les extraits des délibérations sont transmis aux autorités de tutelle, dans les cinq jours suivant la réunion du Conseil. Chapitre III. – Le Directeur Général et les autres personnels de l’APRHN Article 10. – Nomination L’Agence est dirigée par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Hydraulique, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie A ou assimilés. Il est assisté par un secrétaire général nommé par décret, qui le supplée en cas d’empêchement ou d’absence. Article 11. – Attributions Le Directeur Général de l’Agence est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’agence et veille à l’exécution des décisions prises par le conseil de surveillance et les autorités de tutelle. A ce titre, il est chargé notamment : d’élaborer des programmes d’actions pluriannuels et des plans d’action annuels ; de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget de l’année précédente, le rapport d’activité annuel et le rapport social ; de soumettre au conseil de surveillance pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; de proposer l’organigramme de l’agence et de le soumettre pour adoption au conseil de surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’agence dans les quinze jours suivant l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; de représenter l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Article 12. – Rémunérations La rémunération et les avantages accordés au Directeur Général sont fixés par décret. La grille de rémunération du personnel est approuvée par le Conseil de surveillance conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV. – Budget de l’Agence Article 13. – Ressources Les ressources de l’APRHN proviennent : d’une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat et constituée par une enveloppe globale ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9222 4/4 des ressources mises à disposition par les partenaires au développement, en vertu des conventions et accords conclus avec le Gouvernement, et destinés à la promotion du Réseau Hydrographique National ; subventions, dons, legs ou libéralités faits par un Etat étranger, par des collectivités locales, ou par tout autre organisme national ou international, conformément à la réglementation en vigueur. Article 14. – Utilisation des ressources Les opérations financières et comptables de l’Agence sont effectuées par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. L’Agence est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés par le Directeur Général. Le règlement des dépenses de l’Agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur Général et de l’Agent comptable. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission. Article 15. – Comptabilité L’exécution du budget de l’Agence s’effectue selon les règles et procédures de la comptabilité publique. Les comptes de l’Agence sont tenus selon la nomenclature du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Article 16. – Contrôle et Audit L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par un organe de contrôle de gestion sous l’autorité du directeur général. Le contrôle externe des comptes de l’Agence est, le cas échéant, assuré par des audits effectués par des cabinets choisis par le Conseil de Surveillance. L’Agence est, en outre, soumise au contrôle des organes de contrôle de l’Etat. Article 17. – Abrogation Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 2000-804 du 10 octobre 2000 portant création de l’Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National (APRHN), et l’arrêté n° 0515 du 5 février 2001 portant organisation de l’APRHN. Article 18. – Exécution Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 10 mai 2011 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE http://www.jo.gouv.sn