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Laws of Senegal

DECRET n° 2011-486 du 8 avril 2011, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA)

Made 2011-04-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, aquatic animals, institution, mariculture, governance

Where to read it

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Text

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  1. J.O. 6587 du Samedi 7 MAI 2011 DECRET n° 2011-486 du 8 avril 2011, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA). RAPPORT DE PRESENTATION Le présent projet de décret abroge et remplace le décret n° 2006-766 du 31 juillet 2006 portant création de l’Agence pour la Promotion de l’Aquaculture en application de l’article 16 de la Loi d’orientation sur les agences d’exécution. Il a pour objet de conformer l’Agence nationale de l’Aquaculture aux dispositions de la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution et du décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d’exécution. Le Président de la République, Vu la constitution, dans ces articles 43 et 67 ; Vu la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les Agences d’exécution ; Vu le décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Agence pour la Promotion de l’Aquaculture ; Vu le décret n° 2006-766 du 31 juillet 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence pour la Promotion de l’Aquaculture ; Vu le décret n° 2006-925 du 8 juillet 2010, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu le décret n° 2011-80 du 18 janvier 2011, relatif à la composition du Gouvernement ; Sur le rapport du Ministre des Ecovillages, des Bassins de Rétention, des Lacs Artificiels et de la Pisciculture, Décrète : Chapitre premier. - Création et missions Article premier. - Il est créé, dans les conditions prévues par la loi 2009-20 du 20 février 2009, une agence d’exécution dénommée « Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA) » L’ANA, personne morale de droit public dotée d’un patrimoine et des moyens de gestion propres ; est placée sous la tutelle technique du Ministre charge de l’Aquaculture. Art. 2. - L’Agence nationale de l’Aquaculture a pour mission générale de contribuer au développement de l’Aquaculture par l’encadrement rapproché des professionnels du secteur, et par l’appui spécifique nécessaire pour le développement durable des exploitations aquacoles et la réalisation des objectifs du Programme National de Développement de l’Aquaculture. A ce titre, elle est chargée, en synergie avec les structures appropriées : d’identifier et de mettre en valeur les sites favorables à l’aquaculture marine et continentale : de sensibiliser et d’encadrer les porteurs de projets d’entreprises dans les différents segments de la filière aquacole ; de renforcer les capacités de gestion des professionnels de l’aquaculture, notamment aux plans technique, financier, commercial et organisationnel en l’accompagnant dans la mise en œuvre de leurs projets ; d’assurer, en partenariat avec les structures spécialisées, les services de contrôle de la qualité requise pour les entreprises aquacoles. L’Agence contribue également à toute initiative qui favorise le développement durable de l’aquaculture aux niveaux national et sous-régional, notamment par : l’élaboration et la mise en application des plans d’aménagement de systèmes aquacoles ; le développement de la coopération en, matière d’aquaculture ; la collecte et le traitement des statistiques ; la promotion de la recherche et la valorisation de ses résultats dans les exploitations aquacoles ; l’appui-conseil à l’Etat et aux professionnels dans la mise en œuvre de la politique en matière d’aquaculture. Chapitre II. - Organisation et Fonctionnement Article 3. - Organes L’Agence est administrée par deux organes ; le Conseil de Surveillance et la Direction Générale. Article 4. - Attribution du Conseil de Surveillance Le conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’agence en application des orientations et de la politique de l’Etat définies dans domaine d’activité de l’Agence. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions et attributions. Il est chargé : de fixer les orientations stratégiques de l’Agence ; de veiller à la bonne exécution des missions de l’Agence ; d’approuver les programmes d’activités annuel, pluriannuels et d’investissement ; d’approuver le budget annuel et les comptes financiers de l’Agence ; d’examiner et d’adopter le manuel de gestion et de procédures ; d’approuver le contrat de performance de l’Agence ; de choisir le commissaire aux comptes et de fixer ses honoraires ; d’approuver l’organigramme et le recrutement de personnel ; d’approuver les rapports annuels d’activités du Directeur général ; d’approuver les états financiers de l’agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes ; d’approuver la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’agence ; d’approuver le rapport sur la performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; d’approuver le règlement intérieur. Article 5. - Composition du Conseil de Surveillance Le conseil de surveillance comprend au plus neuf membres dont quatre, au moins, sont des spécialistes dans les domaines technique, juridique et économique concernés par l’activité de l’Agence. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Il est compos é d’un représentant : de la Présidence de la République ; de la Primature ; du Ministère de l’Economie et des Finances ; du Ministère de l’Economie maritime ; du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature ; du Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales ; du Ministère chargé de l’Aquaculture ; du Ministère de l’Agriculture ; des Organisations professionnelles. Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par arrêté de l’autorité chargé de la tutelle technique. Le Président du Conseil de surveillance est choisi parmi les membres. Il est nommé par décret, sur proposition du Ministère chargé de l’Aquaculture. Le Contrôleur financier ou son représentant assiste, participe, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de surveillance. Article 6. - Durée du mandat. Tous les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois. Article 7. - Indemnités de session. Les membres du Conseil de surveillance perçoivent, à l’occasion, des réunions du Conseil de surveillance une indemnité de session fixée par décret. Article 8. - Fonctionnement du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire, au moins tous les trimestres, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session ordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, ou lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de tutelle peut procéder à la convocation du Conseil de surveillance en séance extraordinaire. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de surveillance ont lieu au siège de l’agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre de jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou des leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes. Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du Conseil de surveillance est assuré par le Directeur général de l’Agence. Article. 9. - Délibérations du Conseil de surveillance. Les délibérations du Conseil de surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et par le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre de l’organe délibérant. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours francs suivant la réunion du Conseil aux autorités de tutelle. Article 10. - Direction exécutive de l’Agence. La direction exécutive de l’Agence est assurée par un directeur général nommé par décret sur proposition de l’autorité assurant la tutelle technique. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Le secrétaire général est nommé par décret. Article 11. - Attributions du Directeur général. Le Directeur général de l’agence est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance et par les autorités de tutelle. A ce titre, il est notamment chargé : de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; d’élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’actions annuels ; de préparer le budget et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ; de soumettre au Conseil de surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent, le rapport d’activités annuel et le rapport social ; de soumettre au Conseil de surveillance pour examen et adoption dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’agent comptable ; de proposer l’organigramme de l’agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de surveillance ; de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’agence dans les quinze jours suivants l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière ; de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédure et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Article 12. - Rémunérations Conformément au classement de l’agence, la rémunération et les avantages divers accordés au Directeur sont fixés par décret. Article 13. - Contrat de performance L’agence est soumise à un contrat de performance qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Conseil de surveillance de l’agence. Chapitre III. - Personnels des Agences Article 14. - Statut des personnels Les personnes des agences relèvent du Code du Travail Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence, sous réserves des dispositions relatives à la fin du détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicables aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 15. - La grille des rémunérations des personnels La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratification sont approuvées par le Conseil de surveillance. Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la Qualification des personnels et le classement de l’agence. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratification versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts. Chapitre IV. - Ressources, Régime Comptable et Financier Art. 16. - Les ressources de l’Agence en dehors des dotations prévues dans le budget de l’Etat comprennent : les fonds alloués par les partenaires au développement dans le cadre des conventions de financement passés avec le gouvernement et destinés à la promotion et au développement des activités d’aquaculture ; les contributions diverses et volontaires d’entreprises privées ; les recettes provenant de l’exercice de ses activités ; le produit des rémunérations pour les services rendu par l’Agence ; le produit de placement des fonds disponibles. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Art. 17. - Les opérations financières et comptables des agences sont effectuées par un agent comptable, dans les conditions fixées par le décret instituant l’Agence. L’Agence comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur chargé de la Comptabilité publique. Il relève de l’autorité du Directeur général de l’agence où il est affecté et doit, à titre, à respecter les règles d’organisation interne de fonctionnement de l’Agence. Art. 18. - Le règlement des dépenses de l’agence se fait dans le respect de la double signature du Directeur général et de l’Agent comptable. Art. 19. - La comptabilité de l’Agence est tenue en conformité avec le système Comptable Africain (SYSCOA). Art. 20. - L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général. L’Agence est, en outre, soumise au contrôle effectué par les organes de contrôle de l’Etat dans les conditions fixées par les lois et règlement en vigueur. Chapitre V. - Dispositions Finales. Art. 21. -Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret sus visé, notamment le décret n° 2006-766 du 31 juillet 2006. Art. 22. - Le Ministre d’Etat, Ministre de L’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, le Ministre des Eco villages, des Bassins de Rétention, des Lacs Artificiels et de la Pisciculture, le Ministre de l’Economie maritime, de la pêche et des Transports maritimes, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargé chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 8 avril 2011. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE.

DECRET n° 2011-486 du 8 avril 2011, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA) · Nelum