Skip to content
Nelum
Laws of Senegal

Décret n° 2011-245 du 17 février 2011 portant décret d’application de la loi portant Code de l’Assainissement

Made 2011-02-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 1/9 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2011-245 du 17 février 2011 DECRET n° 2011-245 du 17 février 2011 portant décret d’application de la loi portant Code de l’Assainissement. RAPPORT DE PRESENTATION La loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement a été promulguée par le Président de la République, après approbation par les deux chambres. Le présent projet de décret a pour objet de préciser et de compléter certaines dispositions de la partie législative du Code de l’assainissement. Il s’agit d’abord de la définition de notions essentielles contenues dans ce Code. Ce sont des définitions généralement admises par les spécialistes en matière d’assainissement. Le présent décret précise les responsabilités des collectivités locales et des structures de l’Etat dans la planification de l’assainissement liquide, notamment dans l’élaboration, l’adoption et l’approbation des plans directeurs des eaux usées et des eaux pluviales pour les communes et des plans locaux d’hydraulique et d’assainissement pour les communautés rurales. Il précise, ensuite, les conditions de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, et des eaux d’origine domestique, industrielle, ou hospitalière. Ainsi, il fixe les modalités d’une responsabilisation accrue et effective des collectivités locales, notamment les communes, dans la gestion des eaux pluviales, notamment par le biais d’un conventionnement avec le délégataire. Il s’agit en particulier de promouvoir les groupements mixtes entre l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que l’intercommunalité dans la prise en charge des dépenses de gestion des eaux pluviales, supportées jusqu’ici par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Cette option se justifie au double regard du coût élevé de réalisation des ouvrages d’assainissement et de la modicité des ressources budgétaires de la plupart des collectivités locales. Elle devrait contribuer, à terme, à assurer l’équilibre financier du sous-secteur de l’assainissement qui constitue l’un des objectifs principaux de la réforme de 1995. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur les boues de vidange et les eaux usées hospitalières. Il en est de même des eaux épurées dont les conditions d’utilisation sont précisées. Le projet de décret vise également à réglementer par des dispositions fondées sur l’expérience le domaine de l’assainissement autonome qui demeure une préoccupation majeure de tous les acteurs du sous-secteur. Il s’agit d’adapter les textes aux réformes en cours, notamment : L’organisation d’un service d’assainissement autonome dans les zones péri-urbaines et rurales ; La mise en place d’un cadre unifié d’intervention avec une standardisation des ouvrages, une planification des réalisations et une collecte de l’information ; La responsabilisation des collectivités locales dans la planification et la maîtrise d’ouvrage de projets d’assainissement autonome ; L’implication des populations en qualité d’actrices dans la promotion de l’assainissement autonome ; La mise en place d’une offre de service de proximité par l’assainissement autonome. D’importants investissements ont déjà été réalisés sur les systèmes classiques d’assainissement tels que les réseaux d’égout classiques et les stations d’épuration. Toutefois, les efforts consentis dans ce domaine ne permettent pas d’assurer la couverture des besoins en assainissement dans les zones péri-urbaines et rurales, dans les courts et moyen termes, voir dans le long terme. Dès lors, les systèmes d’assainissement autonome, assainissement individuel et semi-collectif, gardent, encore et pour longtemps, une place importante en matière de gestion des eaux usées domestiques. Or, les ouvrages d’assainissement autonome peuvent être sources de pollution du milieu naturel. Aussi, traiter les rejets d’eaux usées doit-il être désormais une obligation pour les grands usagers consommateurs d’au comme les hôtels et immeubles situés dans les zones dépourvues d’un système d’assainissement collectif. Il doit être de même pour les ménages installés dans la zone sensibles, où la ressource en eau est à sauvegarder et à protéger. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 2/9 Ainsi, tous les propriétaires d’habitations non desservies par le réseau public d’assainissement doivent faire réaliser une installation d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur en la matière. Enfin, sont précisées certaines dispositions en matière de procédure de constatation des infractions au présent Code. Tel est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République ; Vu la Constitution ; Vu le Code de l’Eau ; Vu le Code de l’Hygiène ; Vu le Code de l’Urbanisme ; Vu le Code des Collectivités Locales ; Vu le Code de l’Environnement ; Vu la loi n° 95-10 du 04 avril 1995 organisant le service public de l’hydraulique urbaine et autorisant la création de la Société Nationale des Eaux du Sénégal ; Vu la loi n° 96-02 du 22 février 1996 autorisant la création de l’Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal ; Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; Vu la loi n° 2008-59 du 24 septembre 2008 portant organisation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif ; Vu le décret n° 84-1130 du 4 octobre 1984 portant apprbation du cahier des clauses et conditions générales des services publics de l’eau et de l’assainissement ; Vu la loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant code de l’assainissement ; Vu le décret n° 96-662 du 7 juillet 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ; Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n° 2010-925 du 08 juillet 2010 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu le Décret n° 2011-17 modifiant le décret n° 2010-1356 du 06 octobre 2010 et portant réaménagement du Gouvernement. Sur le rapport du Ministre de l’Urbanisme et de l’Assainissement Decrete : Titre Premier. - Des Dispositions Générales Chapitre I. - Notions. Article R premier. - Définitions 1. l’assainissement liquide s’entend de la gestion des eaux usées, des excrétas et eaux pluviales en vue de prévenir des dommages à la santé et à la sécurité de l’homme, ainsi qu’à l’environnement ; 2. l’assainissement collectif s’entend de la gestion collective des eaux usées, des excrétas et des eaux pluviales, par l’Etat ou ses démembrements, à l’extérieur de la concession ; 3. l’assainissement autonome comprend l’assainissement individuel et l’assainissement semi collectif non raccordé à un réseau public d’assainissement ; 4. l’assainissement individuel est la gestion domiciliaire des eaux usées domestiques, des excrétas et des boues de vidanges par l’usager à l’intérieur de la concession ; 5. l’assainissement semi-collectif est la gestion domiciliaire et collective des eaux usées domestiques, dans la concession, par l’usager qui assure la collecte et le prétraitement et, à l’extérieur, par la collectivité locale bénéficiaire ou délégataire ; 6. les eaux usées domestiques sont des eaux usées provenant d’un lieu public, d’une habitation, d’un immeuble à usage de bureau, d’enseignement, de casernement, d’hébergement, du restauration et de commerce ainsi des infrastructures destinées à la pratique sportive ; 7. les eaux usées industrielles s’entendent des eaux provenant des installations classées dont les effluents sont dominantes organique biodégradable compatibles avec un bon fonctionnement du réseau d’égout et de la station d’épuration en aval ; 8. constituent les eaux usées hospitalières, les eaux usées provenant des établissements de santé ; 9. les eaux pluviales sont des eaux de précipitations météorologiques dont les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques n’ont pas subi de modifications à la suite de leur utilisation pour les besoins humains, ménagers, animaux, agricoles ou industriels ; 10. constitue un déchet toute substance solide, liquide, gazeuse ou résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation de 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 3/9 toutes autres substances éliminées, destinées ou devant être éliminées en vertu des lois et règlements en vigueur ; 11. la pollution est toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par toute autre acte susceptible soit d’affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l’homme, soit de provoquer ou risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l’homme, à la faune, à la flore, à l’atmosphère, aux eaux et aux biens individuels et collectifs ; 12. est considéré comme pollueur toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ; 13. constituent un réseau d’égout les canalisations enterrés et ses dépendances tels que les regards et stations de pompage servant à transporter des eaux usées, des eaux de pluie ou les deux à la fois, depuis leur source jusqu’à une station d’épuration ou un milieu naturel récepteur ; 14. un réseau d’égout unitaire ou réseau d’égout combiné est un égout composé de canalisations enterrées et ses dépendances notamment les regards et stations de pompage, servant à transporter aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales ; 15. un réseau d’égout séparatif s’entend d’un égout composé de deux types de canalisation distincts et ses dépendances tels que les regards et stations de pompage, qui servent, l’un, au transport des eaux usées et, l’autre, au transport des eaux pluviales ; 16. un réseau d’égout pseudo séparatif est un égout composé de deux types de canalisation distincts et ses dépendances notamment les regards et stations de pompage, servant, l’un au transport des eaux usées et de la portion des eaux pluviales provenant des immeubles et, l’autre, au transport des eaux pluviales provenant de la voirie ; 17. constitue une déposante un emplacement à l’air libre, aménagé pour recevoir les matières de vidange des fosses d’aisance, en vue de permettre leur séchage et le traitement des lixiviats, sans nuisance pour le voisinage ; 18. les matières en suspension sont une masse de matières insolubles ou colloïdales retenues par filtration qualitative ou séparée par centrifugation ; elles s’expriment en mg/litre ; 19. les boues de vidange s’entendent des matières extraites des ouvrages individuels d’assainissement des eaux usées que sont les fosses septiques, les fosses étanches et les puits d’infiltration ; 20. une autorité délégante est celle détentrice et responsable ultime, de par la loi, du service public de l’assainissement sur une aire géographique donnée ; 21. un délégataire est une personne morale chargée du patrimoine, des investissements et/ou de l’exploitation du service public ; 22. la délégation s’entend d’un contrat par lequel, l’autorité délégante charge un délégataire de gérer un service public à ses frais, risque et périls, d’établir et/ou d’exploiter des installations d’assainissement collectif, en vue de satisfaire les besoins des usagers pour une durée et dans les conditions fixées par ledit contrat. La délégation peut prendre la forme d’une concession, d’un affermage ou d’une régie. Chapitre II. - Responsabilités de l’Etat, des Collectivités Locales et des Délégataires. Art. R 2. - L’Etat fixe le cadre juridique et institutionnel en matière d’assainissement liquide, en sa qualité d’autorité délégante. L’Etat est responsable de la planification, de la réalisation, de la maintenance et de l’entretien des ouvrages destinés à la gestion des eaux usées, des excrétas et des boues de vidange. Toutefois, il peut, au moyen d’une délégation de service, confier certaines de ses compétences à des personnes morales de droit public ou privé, dans les conditions fixées par la loi sur le service public de l’eau et de l’assainissement collectif. Cette délégation de gestion fixe notamment le domaine du contrat ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties. Art. R 3. - Le délégataire assure notamment la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux, l’exploitation et la maintenance des ouvrages d’assainissement, sur concession de l’Etat. Il est également chargé de la planification ainsi que la programmation des investissements dans le sous-secteur de l’assainissement. Par ailleurs, il est chargé, à titre exclusif, pour le compte des collectivités locales de l’exploitation : Des réseaux fermés d’évacuation des eaux pluviales ; Des réseaux unitaires de collecte des eaux usées et pluviales Des grilles d’avaloirs de voirie ; Des stations de pompage d’eaux pluviales ; Des déposantes de boues de vidanges ; 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 4/9 Art R 4 : En vue d’assurer la conformité des projets de construction de tous usages au plan directeur d’assainissement, le délégataire donne un avis technique sur les demandes d’autorisation de construire. Art R 5 : Les collectivités locales, notamment les communes sont responsables, concurremment avec l’Etat, du financement et de l’exploitation des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. A cet effet, les communes signent des conventions avec le délégataire auquel elles confient cette exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Assainissement et des Collectivités locales fixe le modèle de convention. Ces conventions déterminent notamment les modalités techniques et financières de l’exploitation des ouvrages par le délégataire pour le compte des communes. En tout état de cause, les prestations du délégataire lui sont directement payées par l’Etat, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, de l’Assainissement et des Collectivités locales. Art. R 6. - En vue d’une prise en charge efficace du financement et de l’exploitation des ouvrages, il peut être créé des groupements mixtes entre l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. Des communautés urbaines peuvent également être créées pour aider au financement de la réalisation et de l’exploitation de ces ouvrages coûteux. Art. R 7. - Conformément aux plans directeurs et en rapport avec les communes, le délégataire compétent délimite les zones relevant respectivement de l’assainissement collectif et de l’assainissement autonome. Tout projet routier ou de construction d’immeuble en zone urbaine tient compte au plan du directeur d’assainissement et fait l’objet d’approbation du ministère chargé de l’assainissement ou son délégataire. En l’absence de système d’assainissement, le projet sera réalisé avec son propre système avec des mesures conservatoires en cohérence avec le plan directeur d’assainissement. En tout état de cause, les dépenses afférentes au plan directeur d’assainissement ne sont pas imputables au projet. Chapitre III. - Planification en Matière d’Assainissement Liquide Art. R 8. - L’existence d’un plan directeur d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales est assujettie à l’existence préalable d’un plan directeur d’urbanisme. Art. R 9. - Les dépenses afférentes à l’élaboration des plans directeurs d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales pour les communes sont à la charge desdites collectivités locales. L’Etat peut y contribuer au moyen notamment de son budget général, du fonds de dotation de la décentralisation ou de tout autre fonds mis à sa disposition par des partenaires au développement. Les dépenses afférentes à l’élaboration des plans locaux d’hydraulique et d’assainissement pour les communautés rurales sont à la charge des collectivités locales. L’Etat peut y contribuer au moyen notamment de son budget général, du fonds de dotation de la décentralisation ou de tout autre fonds mis à sa disposition par des partenaires au développement. Art. R 10. - Le Ministère chargé de l’assainissement élabore un plan directeur d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales pour la commune. Les Ministères chargés de l’hydraulique et de l’assainissement élaborent un plan local d’hydraulique et d’assainissement pour la communauté rurale. Les Ministères chargés notamment, de l’urbanisme, de l’environnement, des collectivités locales ainsi que les représentants de l’Etat auprès de ces collectivités et le conseil régional, sont associés à l’élaboration des plans directeurs d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales et des plans locaux d’hydraulique et d’assainissement. Art. R 11. - Sur délibération de leur organe délibérant, la commune adopte le plan directeur d’assainissement et la communauté rurale adopte le plan local d’hydraulique et l’assainissement. Art. R 12. - Les plans directeurs d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales et les plans locaux d’hydraulique et d’assainissement sont approuvés par le représentant de l’Etat dans la circonscription où se situe la commune ou la communauté rurale concernée. Chapitre IV. - Normes de rejet des effluents dans les ouvrages d’assainissement. Art. R 13. - Le rejet des efffluent dans les ouvrages d’assainissement est notamment régi par les dispositions du Code de l’Assainissement, les normes fixées par le Code de l’Environnement et leurs textes d’application. TITRE II. - des Dispositions Particulières Chapitre I. - Régimes des effluents. Section I. - Dispositions applicables aux eaux d’origine domestique. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 5/9 Art. R 14. - Les dimensions, la pente, l’alignement et des matériaux de construction d’un dispositif d’évacuation des eaux usées domestiques, de même que les méthodes utilisées pour la confection des fouilles, la pose des conduites, les raccordements, les essais, le remblaiement des tranchées, la réfection des trottoirs, chaussées, routes et autres lieux publics doivent être, en tous points, conformes aux textes en vigueur en matière d’urbanisme, de travaux publics, de construction et de sécurité. Section II. - Dispositions applicables aux eaux pluviales. Art. R 15 : Est autorisée l’utilisation ou l’accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur un fonds privé, à condition qu’elles y demeurent. En cas d’accumulation artificielle sur un fonds privé, son exploitant peut être tenu de déclarer la capacité et la nature des installations, dans les conditions fixées par le Code de l’Eau. Art. R 16. - Les obligations des particuliers concernant l’écoulement des eaux pluviales différent selon que ces eaux tombent directement sur le sol ou sur le toit des constructions. Art. R 17. - La servitude d’écoulement veut qu’un propriétaire qui ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain puisse les laisser s’écouler naturellement vers le(s) fonds intérieur(s). Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut pas s’opposer à recevoir les eaux pluviales provenant du fonds supérieur. Toutefois, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales à destination des fonds inférieurs. Sont notamment considérés comme abusifs les comportements suivants : Le fait pour un propriétaire de faire s’écouler les eaux pluviales tombées sur son terrain vers d’autres fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir ; Le fait pour un propriétaire de laisser s’écouler brutalement les eaux pluviales qu’il avait retenues sur son fonds sans prévenir les propriétaires des fonds inférieurs ; Le fait pour un propriétaire de laisser s’écouler sur le fonds inférieur des eaux pluviales qu’il aurait polluées. La personne responsable de ces faits peut être condamnée à remettre les lieux en état et à indemniser le propriétaire du terrain qui reçoit les eaux. Art. R 18 - La servitude d’égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s’écouler directement sur les terrains voisins les eaux pluviales tombées sur le toit de ses constructions. Les eaux pluviales tombant sur les toits doivent être dirigées soit sur le propre terrain du propriétaire des constructions soit sur la voie publique, dans les conditions prévues par le Code de l’Assainissement. En tout état de cause, il est interdit de déverser des eaux pluviales dans les ouvrages d’assainissement autonome. Section III. - Dispositions applicables aux eaux d’origine industrielle Art. R 19 - Les installations de prétraitement prévues par les conventions spéciales de déversement doivent être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les installations Classées doivent justifier du bon état d’entretien de ces installations. En particulier, les vidanges prévues dans ces installations doivent être réalisées chaque fois que nécessaire. L’Installation Classée, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations et de leur bon fonctionnement. Art. R 20 - La vérification de l’existence des ouvrages de prétraitement internes aux installations classées, de leur dimensionnement et de leur bon entretien fait partie des contrôles de conformité visés aux articles R 21 et L 59 du Code de l’Assainissement. Art. R 21 - Des prélèvements d’échantillons d’eaux et des contrôles peuvent être effectués par le Service chargé de l’assainissement à tout moment et partout où c’est nécessaire, afin de vérifier la conformité de la qualité des rejets par rapport aux prescriptions de la convention spéciale. Les analyses sont faites par le laboratoire du Service chargé de l’assainissement ou tout autre laboratoire agréé choisi par ce dernier. Art. R 22 - Une Installation Classée ne peut être pourvue que d’un seul branchement particulier et à tout branchement ne peut être raccordé qu’une seule Installation Classée. Des dérogations, qui sont laissées à l’appréciation technique du Service chargé de l’assainissement, peuvent être accordées. Art R 23. - Les interventions techniques que le Service chargé de l’assainissement est amené à faire en raison des fautes ou des négligences commises par l’Installation Classée lui sont facturées sur la base des frais réellement engagés. Art R 24. - Toute Installation Classée branchée sur le réseau d’égout public doit disposer d’un système de comptage du débit qu’il y rejette. Ce système de comptage du débit doit être validé par le Service chargé de l’assainissement. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 6/9 Art. R 25 - En vue de permettre le contrôle des volumes d’eaux usées rejetés, toute Installation Classée branchée sur le réseau d’égout public doit : transmettre ses factures d’eau au Service chargé de l’assainissement ; informer le Service chargé de l’assainissement au cas où il s’alimente en eau pour tout ou partie à partir d’une source autre que le réseau public. Art. R 26 - Le Service chargé de l’assainissement peut accéder à tout moment aux compteurs d’eau pour en contrôler le bon fonctionnement ou vérifier les consommations d’eau. Section IV. - Dispositions applicables aux eaux usées d’origine hospitalière. Art. R 27 - L’autorisation de rejet des eaux usées hospitalières dans le réseau d’égout est accordée par le Ministre chargé de l’Assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau d’égout ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées hospitalières, pour être reçues. Art. R 28 - Le rejet des eaux usées d’origine hospitalière dans le réseau d’égout impose les précautions suivantes : L’installation d’un réseau séparatif, si le réseau d’égout lui-même de type séparatif ; Le stockage et la récupération des produits chimiques de laboratoire, du mercure issu des thermomètres ; L’élimination des graisses et fécules contenus dans les eaux usées de cuisine ; L’élimination des huiles et hydrocarbures des eaux usées issues des ateliers et garages. Les huiles usagées doivent être stockées et récupérées par entreprise agréée ; L’installation de bassin tampon à la sortie des buanderies, lorsqu’il y a production d’eaux usées de température supérieure à 30° C ; L’utilisation de détergents biodégradables à 90% au moins ; L’installation de séparateur d’amalgame à la sortie des cabinets dentaires ; L’élimination des produits radioactifs des eaux usées issues de la médecine nucléaire. Ces eaux usées contaminées doivent être stockées et récupérées par une entreprise agréée ; L’élimination des produits de radiologie (révélateurs, fixateurs, sels d’argent,….). Les eaux usées contaminées par ces produits doivent être stockées et récupérées par une entreprise agréée. Chapitre II. - Dispositions applicables à la réutilisation des eaux épurées d’origine domestique et industrielle. Art R 29 : Les eaux usées d’origine domestique peuvent, après traitement, être utilisées à des fins agricoles et maraîchères, conformément aux caractéristiques fixées par l’article R 30 L’irrigation restreinte concerne les cultures maraîchères ainsi que les zones de sport et de loisir. L’irrigation non restreinte intéresse les cultures ligneuses, fourragères et l’arboriculture fruitière. Ces caractéristiques sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Assainissement, de la santé, de l’Agriculture et de l’Environnement. Art. R 30 - Les caractéristiques qualitatives des eaux usées domestiques réutilisées doivent être conformes à la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne : La teneur en coliformes fécaux qui doit être inférieure ou égale à 1.000 UFC/100 ml dans le cas de l’irrigation restreinte ; La teneur en œufs de nématodes qui doit être inférieure ou égale à un œuf viable/litre, aussi bien dans le cas de l’irrigation restreinte que dans le cas de l’irrigation non restreinte. Chapitre III. - Dispositions Applicables aux Boues de Vidange Art. R 31 - Les déchargements et déversements de matières issues de vidange de fosses septiques, en quelque lieu que ce soit, sont interdits, sauf s’ils sont effectués dans les conditions suivantes : Temporairement dans les citernes étanches et couvertes ; Dans des stations d’épuration prévues à cet effet ; Dans les endroits aménagés tels que les déposantes. Les déversements dans une station d’épuration peuvent se faire soit directement soit par l’intermédiaire du réseau afférent, s’il est apte à les recevoir. Le transport des boues de vidange est assuré par des camions agréés par le Ministre chargé de l’Assainissement ou ses délégataires. Art. R 32 - Sont interdits les déversements dans les déposantes : 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 7/9 De produits de curage des réseaux ; De produits de vidange ou de curage contenant des hydrocarbures, des acides, des cyanures, des sulfures ; De corps et matières solides, liquides ou gazeux nocifs ou inflammables ; De déchets ménagers, même après broyage préalable ; D’ordures ménagères, même après broyage préalable ; De déchets industriels ; De déchets d’activités de soins ; De substances radioactives ; Art. R 33 - Les déversements pour l’amendement des sols peuvent être autorisés par le Ministre chargé de l’Assainissement, sur avis du Ministre chargé de l’Environnement. La demande d’autorisation comprend les plans des terrains sur lesquels doit être effectué l’épandage. Une étude d’impact sur l’environnement est préalablement réalisée aux frais du demandeur, pour la définition des modalités de l’épandage, en tenant compte : De l’aptitude du sol à recevoir les résidus et son périmètre ; Des matériels et dispositifs d’entreposage permettant le stockage provisoire entre les périodes d’épandage ; Des gênes ou nuisances pour le voisinage. Les matières doivent être uniformément répandues sur le sol, puis enfouies profondément par un labour dans les premiers jours suivant l’épandage. L’emploi de l’aspersion aérienne est interdit. Chapitre IV. - Assainissement Autonome. Art. R 34 - Le contrôle de la conception, de la réalisation, du bon fonctionnement et de l’entretien des installations d’assainissement relève du Ministre chargé de l’Assainissement ou de ses délégataires (service public de l’assainissement). S’il est constaté une carence dans l’entretien d’une installation, les travaux sont effectués d’office à la charge du propriétaire par les délégataires. Art. R 35- : Tout propriétaire d’immeuble non desservi par le réseau public d’assainissement collectif doit, préalablement à l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome, déposer un dossier technique auprès du maire qui le transmet aux services techniques compétents du Ministre chargé de l’Assainissement ou de ses délégataires. Art. R 36 - Le dossier technique doit être déposé : simultanément avec la demande d’autorisation de construire ou la déclaration de travaux pour les aménagements soumis à l’une ou à l’autre de ces procédures ; un mois au moins avant réalisation des travaux pour les projets ne relevant pas de procédures d’urbanisme spécifiques. Ce dossier technique doit comporter les éléments suivants : un rapport décrivant les caractéristiques du terrain, de la construction et de l’installation d’assainissement ; un plan de situation au 1/5000ème un plan de masse 1/200ème ou 1/500ème sur lequel doivent figurer les renseignements sur : l’implantation de la construction et des immeubles voisins ; l’implantation du dispositif d’assainissement par rapport aux limites du terrain ; l’implantation des puits ou forages destinés à l’alimentation humaine dans un rayon de cinquante mètres ; le sens et le pourcentage de la pente du terrain ; le devenir des eaux usées pluviales de l’habitation ; Une présence de fossé, cours d’eau ; Une autorisation du propriétaire permettant à l’agent du service de l’assainissement autonome, l’accès à son terrain afin de réaliser, éventuellement, des études dans le cadre de l’instruction du dossier d’assainissement ; Art. R 37 - Les travaux d’assainissement ne peuvent démarrer qu’après l’autorisation du maire. Art. R 38 - Afin de pouvoir réaliser un véritable suivi des travaux, le service de contrôle doit être informé par le requérant au moins huit (8) jours avant la date prévisible des travaux. L’agent du service de contrôle de l’assainissement autonome est alors autorisé par le propriétaire à entrer sur la propriété privée pour effectuer ce contrôle. Il peut demander le dégagement des ouvrages qui auraient été recouverts. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 8/9 A l’issue de ce contrôle, un rapport de visite est adressé au requérant. Art. R 39 - Le service public de l’assainissement assure le contrôle technique de l’assainissement autonome. Il fournit au propriétaire, lors de l’instruction des dossiers d’urbanisme, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la réalisation de son assainissement. Art. R 40 - Le contrôle technique, notamment pour les systèmes semi-collectifs et les systèmes privés des grands hôtels, immeubles ou établissements commerciaux comprend : 1) La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages d’assainissement autonome. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification doit être effectuée avant remblaiement ; 2) La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants : Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; un contrôle au colorant peut être réalisé, dans le cas de suspicion de by-pass ; Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse ; Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique naturel, un contrôle de la qualité du rejet peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent, en outre, être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. 3) La vérification du bon entretien des installations et notamment : Vérification de la réalisation périodique des vidanges ; Vérification de l’entretien des dispositifs de dégraissage. Art. R 41 - Les contrôles sont effectués, en moyenne, une fois tous les deux ans. Un compte rendu du contrôle technique est remis à l’usager, au propriétaire, le cas échéant, ainsi qu’au maire de la commune concernée. Art. R 42 - Tout propriétaire d’immeuble à l’obligation de remettre à son locataire le règlement du service public d’assainissement afin que celui soit informé de l’étendue de ses obligations. Seul, la construction, l’éventuelle modification et la mise en conformité de l’installation sont à la charge du propriétaire ; le reste des obligations étant dévolu à l’usager. Art. R 43 - Les obligations du propriétaire et de l’usager sont précisées par le cahier des clauses et conditions générales du service public de l’assainissement. Art. R 44 - Le contrôle de conception, de réalisation et de fonctionnement des installations d’assainissement autonome donne lieu à la perception de redevances perçues par le Ministère chargé de l’Assainissement, ou ses délégataires (service public de l’assainissement). Un arrêté du Ministre chargé de l’Assainissement fixe l’assiètte et le montant de ces redevances, notamment pour : Le contrôle pour une habitation en construction (ou contrôle du neuf) : contrôle de conception et contrôle de réalisation ; le contrôle d’une installation existante (ou contrôle de fonctionnement) pour le propriétaire occupant, ou pour le propriétaire de l’habitation et le locataire pour une habitation en location. Art. R 45 - La mise en place des ouvrages d’assainissement autonome s’accompagne de mécanismes de promotion de technologies et de méthodes d’information- éducation communication pour l’adoption, par les populations, de comportement d’hygiène en vue d’une préservation de l’environnement et d’une protection de la santé humaine. Titre III. - De la constatation des infractions Section I. - Agents chargés de la constatation. Art. R 46 - Les agents compétents pour constater les infractions aux dispositions du Code de l’Assainissement peuvent procéder au recouvrement des amendes de transaction prévues par ledit Code. Ils ont alors qualité d’agents verbalisateurs nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition des ministres dont ils relèvent. Art. R 47 - L’agent verbalisateur est muni, dans l’exercice de ses fonctions, d’une carte professionnelle, dont le modèle et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Assainissement. Il est soumis au secret professionnel. Art. R 48 - Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur bénéficie du régime de protection prévu par le Code pénal. 4/12/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=9019 9/9 Art. R 49 - La procédure de transaction est engagée, le cas échéant, par le Directeur de l’Assainissement, conformément aux textes en vigueur. Section II Constatation des infractions. Art. R 50 - En cas de constatation d’une infraction, l’agent verbalisateur dresse un procès-verbal. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il est signé par le contrevenant et par l’agent verbalisateur. Le refus de signer fait l’objet d’une mention au procès-verbal. le procès-verbal est établi en quatre exemplaires : le premier est remis au contrevenant ; il porte, le cas échéant, la quittance de l’amende de transaction ; le deuxième est transmis au procureur de la République ou au président du tribunal départemental, selon le cas. Cette transmission n’a pas effet de priver l’administration compétente d’exercer, en tant que de besoin, son pouvoir de transaction ; Le troisième est destiné au comptable du Trésor compétent ; Le quatrième constitue la souche. Art. R 51 - Le règlement de l’amende de transaction a pour effet d’éteindre toute poursuite, sauf si l’infraction constatée expose son auteur à une sanction autre que pécuniaire. Art. R 52 - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique, Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération Internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie, le Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales, le Ministre de l’Artisanat ; du Tourisme et des Relations avec le Secteur privé et le Secteur informel, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Assainissement, le Ministre des Transports terrestres, des Transports ferroviaires, et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Communication et des Télécommunications, chargé des Technologies de l’information et de la Communication, Porte parole du Gouvernement, le Ministre de l’hygiène Publique et du Cadre de Vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 17 février 2011. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE. http://www.jo.gouv.sn

Décret n° 2011-245 du 17 février 2011 portant décret d’application de la loi portant Code de l’Assainissement · Nelum