Décret n° 2008-499 du 9 mai 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de la Météorologie du Sénégal
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Environment
- Keywords
- research, institution, environmental planning, policy/planning, governance, meteorology
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4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7086 1/5 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS AERIENS Décret n° 2008-499 du 9 mai 2008 Décret n° 2008-499 du 9 mai 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de la Météorologie du Sénégal. RAPPORT DE PRESENTATION Le désengagement progressif de l’Etat des secteurs productifs, par la privatisation des entreprises parapubliques, la mise en concession de services publics et la transformation des institutions pour améliorer leur efficacité opérationnelle, constitue un des objectifs majeurs du deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST2) du Sénégal. C’est dans ce contexte que se situe la restructuration de la Direction de la Météorologie Nationale du Sénégal (DMN) qui est un service relevant du Ministère chargé des Transports aériens. En effet, dans le domaine du transport aérien, il est prévu, entre autres actions, de renforcer la sécurité et la sureté et d’améliorer la réglementation dans le secteur. La Météorologie, à l’instar de l’Aviation civile, constitue un des maillons essentiels du dispositif sécuritaire au niveau des plateformes aéroportuaires du Sénégal et le long des lignes aériennes. Dans ce cadre, diverses réalisations sont déjà notées dans le secteur avec notamment, l’amélioration du niveau des investissements aéroportuaires et l’érection de l’ancienne structure de la Direction de l’Aviation civile en Agence Nationale de l’Aviation Civile du Sénégal (ANACS). Cependant la Météorologie sénégalaise reste toujours marquée par une forte dépendance au secteur du transport aérien avec la prise en charge de son budget de fonctionnement et d’investissement par l’Administration des Activités Aéronautiques nationales du Sénégal (AAANS). Ce qui constitue à la fois un aspect très complexe de son mode de fonctionnement, élaboré depuis plus de 40 ans, et un handicap sérieux à son développement. Aussi, l’absence de structure indépendante, dotée d’une autonomie de gestion administrative et financière, a fait que la DMN n’a pas encore accompli véritablement ses obligations et responsabilités régaliennes, telles que définies par ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale (OMM), (OACI). Aujourd’hui, le dispositif arrêté consiste en la création de l’Agence Nationale de la Météorologie, dotée de deux organes : le Conseil d’orientation, organe de supervision et de contrôle ; le Directeur général, organe d’exécution. Ce dispositif permettra à la Météorologie sénégalaise de jouer un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens, et la satisfaction des besoins déjà exprimés par de multiples usagers, issus des secteurs d’activité aussi divers que les transports, l’agriculture, la pêche, les travaux publics, l’urbanisme, l’habitat, l’environnement, l’hydraulique, l’hygiène, la santé et la recherche scientifique, et de participer ainsi à la réalisation effective des objectifs de développement durable du Sénégal. L’étendue d’une telle mission de service public, justifie une participation conséquente de l’Etat afin de garantir la qualité technique des données météorologiques et autres produits élaborés. Le niveau de participation de l’Etat, représentant 60 % du budget de l’Agence, respecte bien les normes internationales pratiquées par tous Etats en quête d’émergence économique. Il s’y ajoute le fait que l’état actuel des réseaux d’observation, de collecte et de transmission des données météorologiques ainsi que celui des disponibilités en ressources humaines, requièrent, de la part de l’Etat, un effort soutenu d’investissement pour une bonne mise aux normes de l’Agence. de même, les prestations d’assistance météorologique à la navigation aérienne apparaissent comme un service correspondant à une demande spécifique qui fait l’objet de rémunération par les utilisateurs concernés et représente en moyenne 15 % du budget de l’entité assurant la gestion des aéroports du pays en question. Les usagers du secteur privé trouveront, à travers la météorologie, des outils indispensables d’aide à la décision. Ainsi, les secteurs marchands de notre économie pourront s’appuyer contre rémunération, sur des prestations météorologiques personnalisées pour optimiser leurs activités. Le présent projet de décret a pour objet de proposer, en lieu et place de l’actuelle Direction de la Météorologie Nationale, une nouvelle structure répondant aux impératifs d’autonomie, d’efficacité, de souplesse et de simplicité dans sa gestion. Telle est l’économie du présent projet de décret soumis à la signature de Monsieur le Président de la République. Le Président de la République : Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 49 ; Vu la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale et ses annexes ; Vu la Convention de Washington du 11 octobre 1947 relative à l’Organisation Météorologique Mondiale et ses protocoles d’accord ; Vu la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7086 2/5 Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2007-828 du 19 juin 2007, portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement modifié ; Vu le décret n° 2007-908 du 18 septembre 2007, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; Sur le rapport du Ministre des Transports terrestres et des Transports aériens. Article premier. - Il est créé une personne morale de droit public dénommée « Agence nationale de la Météorologie du Sénégal (ANAMS) », dotée d’une autonomie de gestion et investie d’une mission de service public. L’Agence nationale de la Météorologie est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des Transports aériens et sous tutelle financière du Ministre des Finances. Art. 2. - L’Agence a son siège à Dakar. Certaines de ses structures peuvent être créées dans ses zones d’action ou dans tout autre lieu du territoire national. Art. 3. - L’Agence a pour missions de promouvoir et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matière de météorologie. Elle est chargée notamment : de coordonner et de contrôler toutes les activités météorologiques au Sénégal ; de gérer les engagements de l’Etat en matière de météorologie ; de négocier les accords bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des habilitations et mandats conférés par l’Etat ; d’exploiter et d’assurer l’inspection régulière ainsi que la maintenance de l’ensemble des stations météorologiques y compris les postes pluviométriques répartis sur le territoire national ; d’élaborer une réglementation et de veiller à son application, conformément aux normes de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ; d’animer et de coordonner l’ensemble des opérations de recherche appliquée et de recherche fondamentale en matière de météorologie en mettant en place une base de données météorologiques et climatologiques ; de conduire les activités portant sur la modification artificielle du temps ; de satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaires à la sécurité aéronautique et maritime ; de contribuer à la sécurité et au développement des secteurs socio-économiques. L’Agence est membre de droit des commissions, comités, assemblées et conseils dont l’objet se rapporte à ses missions. L’Agence y est représentée par son Directeur général ou son représentant. Art. 4. - L’Agence comprend deux organes : 1. Le Conseil d’Orientation ; 2. le Directeur général. Art. 5. - Dans le cadre de sa mission, le Conseil d’Orientation est chargé notamment : de s’assurer de la bonne exécution des missions de l’Agence ; d’approuver ; le programme pluriannuel d’actions ainsi que les indicateurs de performance liés au programme ; le plan d’actions annuel ; l’organigramme le budget ; les dons et legs ; les comptes financiers ; les rapports d’activités ; le manuel des procédures définissant : les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens conformément au Code des marchés ; les règles de fonctionnement de l’Agence ainsi que les statuts et les modalités de rémunération ou l’accord collectif d’établissement du personnel ; le régime financier et comptable de l’Agence ; les modalités de gestion des aspects scientifiques et techniques ; de donner des avis et recommandations sur les orientations stratégiques de la météorologie, sur les contrats ou conventions engageant l’Agence ; d’évaluer les performances du Directeur général relativement à la lettre de mission dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art. 6. - Le Conseil d’Orientation comprend : un représentant du Premier Ministre ; un représentant du Ministre chargé des Transports aériens ; un représentant du Ministre chargé des Transports maritimes ; 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7086 3/5 un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ; un représentant du Ministre chargé de l’Elevage ; un représentant du Ministre chargé de l’Hydraulique ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du Ministre chargé des Forces armées ; un représentant du Ministre chargé des Transports terrestres ; un représentant du Ministre chargé de l’Intérieur ; un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministre chargé de la Recherche scientifique et technique ; Le Conseil peut s’adjoindre des compétences de toute personne jugée utile. Toutefois le Contrôleur financier ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Orientation. Art. 7. - Le Président, choisi parmi les membres du Conseil d’Orientation, est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des Transports aériens. Art. 8. - Des commissions spécialisées peuvent être créées par le Conseil d’Orientation, sur proposition du Directeur Général. Art. 9. - Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Premier Ministre pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le mandat de tout membre du Conseil prend fin : à l’expiration de sa durée ; au décès ou à la démission du membre ; en cas de perte de la qualité qui avait motivé sa nomination ; en cas de révocation pour faute grave ou d’agissements incompatibles avec les fonctions de membre du Conseil d’Orientation. En cas de décès en cours de mandat et toutes les fois q’un membre du Conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration de la structure qu’il représente, pour la période restante du mandat en cours. La qualité de membre du Conseil d’Orientation est incompatible avec tout intérêt personnel lié au domaine de la météorologie. Art. 10. - Les membres du Conseil perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session fixée par décret. Art. 11. - Le Conseil d’Orientation, se réunit en session ordinaire au moins trois (3) fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé du Conseil assure la présidence. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre, au moins quinze (15) jours avant l’ouverture de la session. En cas de refus ou de carence du Président dûment constaté ou lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre chargé des Transports aériens peut procéder à la convocation du Conseil en session ordinaire ou en session extraordinaire. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président. La convocation, l’ordre du jour et les documents correspondants doivent être transmis aux membres du Conseil au moins quinze jours avant la réunion. Le Conseil ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents ou représentés pour les sessions suivantes. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Président peut inviter, avec voix consultative, toute personne, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur général de l’Agence, qui peut se faire assister par ses collaborateurs. Art. 12. - Les délibérations du Conseil sont confidentielles et font l’objet d’un procès verbal approuvé par les membres du Conseil. Le procès verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les résolutions du Conseil sont consignées dans un registre spécial signé par le Président du Conseil et le Directeur général de l’Agence. Art. 13. - Les délibérations du Conseil sont transmises au Ministre chargé des Transports aériens au plus tard cinq jours francs après la séance. Les délibérations sont exécutoires de plein droit cinq jours francs après la transmission sauf objection du Ministre notifiée par écrit. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7086 4/5 Les délibérations du Conseil relatives au budget et aux comptes financiers sont transmises au Ministre chargé des Finances. Elles sont exécutoires de plein droit 21 jours francs après la transmission sauf demande de seconde lecture du Ministre. Art. 14. - L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur général, choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A et spécialisé en météorologie, nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des Transports aériens. Les activités de l’Agence sont régies par une lettre de mission pluriannuelle, adressée par le Ministre chargé des Transports aérien au Directeur général. La lettre de mission fixe des indicateurs de performance précis de l’Agence. Ces indicateurs de performance constituent la base principale d’évaluation des performances du Directeur général. Le Directeur général établit, pour chaque exercice, un programme d’activités approuvé par le Conseil d’Orientation. Art. 15. - L’organigramme de l’Agence est élaboré par le Direteur général et soumis à l’approbation du Conseil d’Orientation. Art. 16. - Le Directeur général assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. A ce titre, il est chargé notamment : d’élaborer le programme pluriannuel ; de préparer le budget et les états financiers, d’élaborer les programmes d’actions annuels et de rédiger les rapports d’activités ; de veiller à l’application rigoureuse de la réglementation technique (normes internationales) en matière de météorologie ; de recruter, administrer et de gérer le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; de préparer, à la demande du Président du Conseil, l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil de la Météorologie, ainsi que les convocations y afférentes ; de signer tous contrats ou conventions conformément à la mission qui lui est confiée ; d’exécuter les délibérations du Conseil conformément aux dispositions réglementaires régissant l’Agence ; de proposer au Conseil des indicateurs à prendre en compte dans la lettre de mission du Ministre chargé des Transports aériens ; de suivre l’application, par l’Agence, de la lettre de mission et d’établir des rapports semestriels sur l’état d’exécution du programme d’activités ; d’initier et de proposer au Conseil, toute étude liée à l’exécution du programme d’activités ; de déterminer le montant des ressources permettant d’atteindre les performances fixées dans la lettre de mission ; de représenter l’Agence auprès des juridictions nationales et internationales. Il a qualité d’employeur du personnel au sens du code du travail. Conformément au classement de l’Agence, la rémunération et les avantages divers accordés au Directeur Général sont fixés par décret. Art. 17. - Les ressources financières de l’Agence sont constituées par : 10 % du budget global (hors amortissement et provision) des Activités aéronautiques nationales du Sénégal (AANS) ou de toute autre entité assurant la gestion des aéroports du Sénégal ; la dotation budgétaire de l’Etat permettant à l’Agence d’assurer sa mission de service public ; les produits provenant des subventions, dons et legs ; les produits provenant des redevances pour services rendus aux tiers ; des fonds issus de la coopération bilatérale et multilatérale. Art. 18. - Les dépenses de l’Agence sont constituées par les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement, conformément au budget arrêté par le Conseil d’Orientation. Art. 19. - Le Directeur général est l’ordonnateur du budget. La comptabilité est tenue conformément aux normes et aux principes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) par un agent comptable nommé à cet effet. Art. 20. - L’Agence est soumise à un contrôle interne permanent et à un contrôle externe : . le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit interne, placée sous l’autorité du Directeur général ; . le contrôle externe est exercé par un ou des commissaires aux comptes ayant pour mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ou par un cabinet d’audit choisis par le Conseil d’orientation conformément au manuel de procédures ; . le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil d’orientation ; . l’Agence est en outre soumise aux différents organes de contrôle de l’Etat. Art. 21. - Les recrutements se font conformément au manuel de procédures. Le personnel recruté par l’Agence est régi par le Code du Travail. Les fonctionnaires en détachement et les agents non fonctionnaires de l’Etat affectés à l’Agence sont soumis aux textes régissant leurs statuts. 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=7086 5/5 Art. 22. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. L’Agence nationale de la Météorologie du Sénégal se substitue à la Direction de la Météorologie nationale. Art. 23. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Artisanat et des Transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar le 9 mai 2008. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE. http://www.jo.gouv.sn