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Laws of Senegal

Décret n° 2008-1262 instituant un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale

Made 2008-11-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Senegal
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agro-forestry, financial agricultural measures, social protection, pastoralism, animal production

Where to read it

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  1. DECRET n° 2008-1262 du 10 novembre 2008 DECRET n° 2008-1262 du 10 novembre 2008, instituant un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale. RAPPORT DE PRESENTATION La mise en place d’un régime de protection sociale au profit des populations exerçant les métiers de l’agriculture trouve son fondement dans la loi n° 2004-16 portant Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, notamment en ses articles 6, 8, et 14. Elle s’inscrit de façon générale dans une stratégie globale d’extension de la protection sociale qui vise à charge de manière progressive tous les risques sociaux. Ainsi, à terme le nouveau régime de protection sociale agro-sylvo pastoral devrait courir différentes branches de la protection sociale. Dans un premier temps, son démarrage a toutefois été cantonné à l’assurance-maladie. Afin de donner application aux articles 6, 8, 14 de la loi n° 2004-16 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, il est élaboré ce présent Décret instituant un régime général de protection sociale pour les personnes exerçant les métiers de l’agriculture. Le régime couvre obligatoirement toutes les exerçant les métiers de l’agriculture ainsi que leurs ayants droit, à l’exception de ceux bénéficiant d’un autre système obligatoire de prise en charge. La création d’une Caisse nationale de protection sociale répond au souci d’assurer au niveau national la coordination du régime. Elle est l’émanation des Caisses régionales de protection sociale qui, elles assurent la gestion directe au niveau de la région. Toutes ces Caisses se voient reconnaître la qualité d’organisme privé chargé d’une mission de service public. D’ailleurs, elles sont dotées de la personnalité morale et ont la capacité juridique. Une telle option est cohérente avec les missions qui leur sont confiées tout en leur permettant de disposer des moyens juridiques, matériels, humains et financiers indispensables à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. Du point de vue organisationnel le schéma retenu est quasiment le même pour toutes les caisses et s’articule principalement autour de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration dirigé par un Président assisté de plusieurs vice-présidents et délibérant sur les affaires de la Caisse. La composition des différentes structures dénote une volonté de prise en charge de la diversité de la population cible avec la présence de délégués ou d’administrateurs provenant des différents collèges. L’importante question des ressources du régime a fait l’objet d’une attention particulière. Les sources de financement retenues sont plurielles. Sont perçues comme telles les cotisations versées par les membres adhérents ainsi que leurs ayants droit, les dotations initiales et les subventions de l’Etat et des collectivités publiques, les dons et legs, bref toutes ressources autorisées par la loi. Enfin, le contrôle étatique est assuré à un double niveau : tout d’abord par le biais du ministère des Finances assurant la tutelle financière du régime et le ministère de l’agriculture en charge de la tutelle technique. Le décret fixe le cadre général de la protection sociale des populations exerçant les métiers de l’agriculture. Ce faisant, il définit les grandes lignes du régime de protection sociale laissant ainsi le soin à d’autres instruments réglementaires le soin d’apporter les indispensables. Un arrêté du Ministre de l’Agriculture pris en exécution dudit décret, met en œuvre une phase expérimentale qui porte sur l’assurance-malade, premier volet de protection sociale agro-sylvo-pastorale dans les régions de Saint-Louis et de Tambacounda. Telle est l’économie du projet de décret soumis à votre appréciation et signature. Le Président de la République Vu la constitution ; Vu la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance Sociale ; Vu la loi 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, et notamment en son article 68 ; Vu le décret n° 99-909 du 14 septembre 1999 portant organisation du Ministère en charge de l’agriculture ; Vu le décret n° 2007-979 du 7 septembre 2007 relatif aux attributions du Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture ; Vu le décret n° 2007-828 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2008-1018 du 27 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un ministre et fixant la composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Sur proposition du Ministre en charge de l’Agriculture. Décrète : TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES. Article premier – Conformément aux articles 6, 8 et 14 de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale du 4 juin 2004, il est mis en place un régime obligatoire de protection sociale agro-sylvo-pastorale. Champ D’application du Régime Art. 2. – Le présent régime a pour objet la protection sociale des personnes exerçant les métiers de l’agriculture. Il couvre tous les risques sociaux. TITRE II. Art. 3. – Le régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale est applicable à toutes les personnes exerçant les métiers de l’agriculture à l’exception des personnes bénéficiant d’un autre système obligatoire de prise en charge. Il est institué une phase d’expérimentation visant à initialiser et tester sur les territoires définis, les principes retenus pour la mise en place du régime obligatoire de protection sociale agro-sylvo-pastoral propre aux personnes relevant des métiers de l’agriculture et de leur famille. Cette phase expérimentale concerne l’assurance maladie. Art. 4. – Les critères d’assujettissement sont définis par voie réglementaire. TITRE II. – ORGANISATION GENERALE DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRO-SYLVO PASTORALE. Chapitre I. – Dispositions générales Art. 5. – Il est institué une Caisse centrale de protection sociale agro-sylvo-pastorale au niveau national. La Caisse centrale est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle est dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique. Art. 6. – La caisse centrale est chargé de la gestion du régime au niveau national. Art. 7. – La caisse centrale est placée sous la tutelle technique du charge de l’Agriculture et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Art. 8. – La caisse centrale est régie par des statuts conformes au modèle approuvé par le Ministre en charge de l’Agriculture. Art. 9. – Sous l’autorité du Directeur national, la caisse centrale supervise la mise en œuvre du régime. Elle procède à l’évaluation de sa mise en œuvre ainsi qu’à l’extension et au développement du régime de protection sociale. Art. 10. – Il est institué des caisses régionales. Art. 11. – Un arrêté fixe les modèles-types de statuts pour la Caisse nationale et les caisses régionales. Chapitre II. – Organisation de la Caisse Centrale Art. 12. – La caisse centrale est l’émanation des caisses régionales. Section I. – L’Assemblée générale. Sous section I. – Composition. Art. 13. – L’Assemblée générale est composée des délégués élus par leurs pairs au sein des Conseils d’administration des caisses régionales et des représentants des Ministères de l’Agriculture, des Finances, du Travail et de la Santé. Sous section II. – Attributions. Art. 14. – Elle statue souverainement sur tous les intérêts de la caisse. Elle a en outre pour missions, notamment : d’adopter toutes résolutions relatives au fonctionnement des caisses régionales ; d’adresser aux pouvoirs publics toutes propositions utiles en vue d’apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour l’amélioration du régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale. Section II. – Le Conseil d’Administration. Sous section I. – Composition. Le Conseil d’Administration est constitué par des délégués issus des Conseils d’Administration des caisse régionales dont le nombre et la composition sont déterminés par les statuts. Sous section II. – Attributions. Art. 16. - Le Conseil d’Administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse centrale dans les limites fixées par les lois et règlements. Il fixe toutes les directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisme et adopte à ce titre le budget. Il représente la caisse centrale auprès des tiers et notamment des pouvoirs publics, des organisations professionnelles agricoles et les autres organismes de protection sociale. Il contrôle l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, l’exécution de ses propres décisions, les opérations financières et comptables effectuées par le Directeur national. Art. 17. - Le Conseil d’Administration élit, à bulletin secret les modalités fixées par les statuts, le Président et les vices-présidents. Art. 18. - Sur proposition du Conseil d’Administration, le Directeur national de la Caisse centrale est nommé par décret. Il procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de la Caisse et assure la gestion du personnel. Chapitre III. - Des caisses régionales. Art. 19. - Les caisses régionales de protection sociale agro-sylvo-pastorale sont administrées par des Conseils d’Administration élus par des Assemblées générales dont les membres sont désignés dans les conditions déterminées dans le présent chapitre. Section I. - Désignation des délégués. Art. 20. - Au sein de chaque communauté rurale, sous l’égide de l’autorité administrative compétente, la population concernée par le régime de protection sociale agro-sylvo-partorale désigne des délégués provenant des différents collèges. Art. 21. - Peuvent être désignés en tant que délégués dans chacun des collèges ci-dessus définis les personnes âgées de 18 ans accomplis et appartenant au collège considéré, dès lors qu’elles jouissent de leurs droits civiques et sont à jour de leurs cotisations. Art. 22. - La désignation des délégués fait l’objet d’un notification auprès de la caisse régionale. Art. 23. - Les délégués ainsi désignés facilitent les relations entre la Caisse régionale et les adhérents et assure notamment, un rôle d’information et de sensibilisation. Section II. - Assemblées générales. Art. 24. - Les délégués forment l’Assemblée générale de la Caisse régionale de protection sociale agro-sylvo pastorale. Art. 25. - L’Assemblée générale procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration de la caisse régionale de protection sociale agro-sylvo-pastorale. Elle se prononce annuellement sur le rapport d’activité du Conseil d’Administration. Elle apporte au Conseil d’Administration toutes propositions utiles concernant le régime de protection sociale agro sylvo-pastorale. Elle adopte les statuts et le cas échéant le règlement intérieur. Section III. - Conseil d’Administration et Commissions Sous-section I. - Composition et élection du Conseil d’Administration. Art. 26. - Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale de protection sociale agro-sylvo-pastorale est composé de membres élus en son sein par l’Assemblée générale dans les différents collèges. La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois ans renouvelable une fois. Un représentant de chacun des ministères de tutelle participe aux travaux du Conseil d’Administration sans voix délibérative. Art. 27. - En cas de vacance d’un poste d’Administrateur, il est procédé à une élection partielle selon les modalité susvisées. Art. 28. - Dès leur élection, les membres du Conseil d’Administration se réunissent pour élire à bulletin secret le Président et les vice-présidents du Conseil d’Administration. Sous-section II. - Pouvoirs du Conseil d’Administration. Art. 29. - Le Conseil d’Administration : délibère sur les affaires de la Caisse régionale ; rend compte annuellement de sa gestion àl’Assemblé générale ; détermine le montant de la cotisation due au titre du régime de protection agro-sylvo-partorale ; définit le champ des prestations ; détermine les modalités de recouvrement. Sous section III. - Fonctionnement du Conseil d’Administration. Art. 30. - Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation stipulant l’ordre du jour et adressée dix (10) jours à l’avance par le Président. La convocation est obligatoire chaque fois qu’elle est demandée par le tiers des membres du Conseil. Art. 31. - Le Conseil d’Administration peut mettre en place en son sein des commissions dont il définit les missions. Il peut inviter à ses réunions toute personne dont l’expertise s’avèrerait nécessaire. Chapitre III. - Fonctionnement des caisses. Art. 32. - Le Conseil d’Administration recrute le Directeur de la Caisse régionale. Ce dernier procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de la Caisse et assure la gestion du personnel. Le Ministère en charge de l’Agriculture entérine le recrutement. Art. 33. - Le Directeur assure le fonctionnement de la Caisse sous le contrôle du Conseil d’Administration. Il informe périodiquement le Conseil d’Administration de son action. Le Directeur régional assiste avec voix consultative aux séances de Conseil d’Administration et des commissions. Il en assure de secrétariat et peut se faire assister par ses collaborateurs. TITRE IV. - FINANCEMENT DU REGIME. Section I. - Sources de financement. Art. 34. - Les ressources du régime de la protection agro-sylvo-pastorale sont essentiellement constituées par : a) les cotisations versées par les assurés ; b) les produits de placement, les dons et legs ; c) les dotations initiales et les subventions de l’Etat, des collectivités locales et autres partenaires. Art. 35. - Ces ressources assurent notamment le financement des dépenses techniques de prestations, des dépenses d’investissement, des réserves ainsi que des dépenses de fonctionnement des caisses. Section II. - Cotisations et recouvrement. Art. 36. - La détermination du montant de la cotisation due au titre du régime de protection agro-sylvo-pastorale et des modalités de recouvrement sont du ressort du Conseil d’Administration au niveau national. TITRE V. - PRESTATIONS. Chapite I. - Bénéficiaires. Art. 37. - Peuvent bénéficier des prestations services au titre du régime de protection agro-sylvo-pastorale les personne visées à l’article 2 du décret ainsi que leurs ayants-droit (conjoints et enfants mineurs à charge) à jour de leurs cotisations. Chapite II. - Prise en charge. Art. 38. - Le régime de protection agro-sylvo-pastorale garantit aux assurés, à l’ecception des prestations prises en charge par un autre dispositif spécial, la prise en charge des risques couverts selon des modalités uniformes définies par la Caisse centrale. Art. 39. - La Caisse régionale de protection agro-sylvo-pastorale débitrice est celle à laquelle sont versées les cotisations. TITRE VI. - CONTROLE. Art. 40. - Conformément à l’article 49 de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, la Caisse centrale et les caisse régionales sont soumises au contrôle de l’autorité de tutelle et des services de contrôle de l’Etat. Fait à Dakar, le 10 novembre 2008. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE

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