Décret n° 2003-685 du 12 septembre 2003 portant création d’une Cellule nationale de Prévention et de Lutte contre les Inondations
Made 2003-09-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Water
- Keywords
- flood, monitoring, institution, sewerage, risk assessment/management, governance, hazards
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Text
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7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=574 1/3 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE de l’INTERIEUR .ET DES COLLECTIVITES LOCALES DECRET n° 2003-685 du 12 septembre 2003, portant création d’une Cellule nationale de Prévention et de Lutte contre les Inondations. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; Vu la loi n° 64.53. du 10 Juillet 1964 portant organisation générale de la Défense civile ; Vu la loi n° 69.30 du 29 avril 1969 relative aux réquisitions de personnes, de biens et de services ; Vu la loi n° 70.23 du 06 juin 1970 portant organisation générale de la Défense nationale, modifiée ; Vu le décret n° 99- 172 du 4 mars 1999 portant adoption du plan national d’organisation des secours en cas de catastrophe ; Vu le décret n° 2003 -665 du 25 août 2003 portant nomination du Premier Ministre Vu le décret n° 2003 - 666 du 27 août 2003 portant nomination des ministres, modifié par le décret n° 2003 671 du 28 août 2003 ; Vu le décret n° 2003 - 677 du 2 septembre 2003 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; Vu le décret n° 2003 - 684 du 5 septembre 2003 portant désignation du Ministre chargé de l’Intérim du Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, DECRETE : Article premier. - Il est créé une Cellule nationale de Prévention et de Lutte contre les Inondations provoquées par les eaux de pluies ou de crues, sur toute l’étendue du territoire national. Art. 2. - La Cellule nationale a pour mission : l’aménagement de canaux de déversement latéraux et de bassins de retenue en amont des localités menacées, particulièrement celles des régions de Saint - Louis, Matam et Tambacounda ; le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures idoines de prévention des inondations ; le suivi des opérations de pompage ; le suivi de la réalisation des travaux d’endiguement provisoires ; le recensement des personnes sinistrées et l’organisation de l’assistance à leur apporter ; le recensement des surfaces cultivées inondées et la détermination des mesures à prendre. Art. 3. - La Cellule nationale est présidée par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales . Elle comprend en outre : le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères ; le Ministre des Forces armées ; le Ministre de l’Economie et des Finances ; le Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports ; le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement ; le Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique ; le Ministre de l’Education ; le Ministre de la Santé et de la Prévention ; le Ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale ; le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ; le Ministre de l’Elevage ; le Ministre de la Jeunesse ; le Ministre de l’Habitat et de la Construction ; le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget. Art. 4. - La Cellule s’appuie sur un comité opérationnel de suivi et de mise en œuvre chargé : 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=574 2/3 d’exécuter les actions arrêtées par la Cellule nationale et validées par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales ; de rendre compte à la Cellule nationale de l’état d’avancement des actions et travaux d’urgence. Le comité opérationnel, dirigé par le Directeur de la Protection civile, est composé des membres ci-après : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales (DAGAT) ; un représentant du Ministre des Forces armées ; un représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ; un représentant du Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement ; un représentant du Ministre de l’Education ; un représentant du Ministre de la Santé et de la Prévention ; un représentant du Ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale ; un représentant du Ministre de l’Elevage ; un représentant du Ministre de la Jeunesse ; un représentant du Ministre de l’Habitat et de la Construction ; un représentant du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget ; le Directeur du Génie et de l’Infrastructure Militaire ; le Directeur du Génie rural, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels ; le Directeur de la Gestion des Ressources en Eau ; le Directeur du Commissariat à la Sécurité alimentaire ; le Directeur de l’Aménagement du Territoire ; le Commandant du Groupement national des Sapeurs-pompiers ; Art. 5. -Le comité opérationnel peut faire appel à toute personne physique ou morale dont les compétences techniques lui sont utiles. Art. 6. -Les membres du comité sont nommés par arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, sur proposition des autorités dont ils relèvent ou des groupes ou institutions qu’ils représentent. Art. 7. -Le comité opérationnel se réunit une fois par semaine et chaque fois que de besoin, sur convocation du Directeur de la Protection civile. Les comptes rendus de réunion sont soumis au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. En liaison avec les gouverneurs et les autorités des collectivités locales des régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Zinguinchor, Kolda, et Tambacounda, il transmet au Président de la Cellule nationale un rapport hebdomadaire sur l’évolution de la situation. Art. 8. -Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales établit mensuellement un rapport d’activités qu’il adresse au Président de la République et au Premier Ministre. Art. 9. -L’Etat met à la disposition de la Cellule nationale les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 10. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, le Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique, le Ministre de l’Education, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Jeunesse, le Ministre de l’Habitat et de la construction, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 12 septembre 2003 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Pour le Premier Ministre, Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, chargé de l’intérim Macky SALL. 7/9/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=574 3/3 http://www.jo.gouv.sn