Décret n° 2002-981 du 7 octobre 2002 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI)
Made 2002-10-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, land-use planning, business/industry/corporations, institution, access right, governance
- Categories
- *
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Text
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Art. 2. - L’Agence de Promotion des Sites industriels a pour missions : d’identifier, d’acquérir et de constituer des réserves foncières, dans le respect de la législation en vigueur, pour l’aménagement de sites industriels en liaison avec la Direction générale des Impôts et Domaines, la Direction de l’Urbanisme et les collectivités locales concernées ; de mieux structurer la forme d’appui de l’Etat aux entreprises industrielles en matière d’affectation de sites ; d’assurer la gestion foncière des sites par la cession ou la location à usage industriel ; d’assurer l’aménagement et la promotion d’espaces bâtis destinés à des activités industrielles ; d’assurer l’aménagement des espaces communs destinés à l’incubation et à l’essaimage d’activités industrielles à haute valeur ajoutée en privilégiant la proximité de plates-formes industrielles dynamiques, de centres d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ; de procéder ou faire procéder à la réhabilitation et à l’aménagement de sites destinés à abriter harmonieusement des activités industrielles ; de s’assurer de la bonne gestion et la maintenance des sites ; de contribuer au développement d’une offre compétitive de production et de services des opérateurs installés sur le site ; de promouvoir toute action pour la rentabilisation et l’occupation optimales des sites industriels ; d’entreprendre toute démarche nécessaire à la rehabilitation et l’aménagement des sites. L’APROSI émet obligatoirement un avis sur la conformité aux normes techniques requises.
Art. 3. - Les organes de l’Agence sont : le Conseil de Surveillance ; la Direction générale. La Direction générale comprend, entre autres, une direction technique chargée du choix des sites et de leur aménagement.
Art. 4. - Le Conseil de Surveillance est l’organe de supervision, de contrôle et de suivi des actions de l’Agence. Dans ce cadre : il approuve les orientations stratégiques, le programme prévisionnel trimestriel d’actions et le projet de budget annuel de l’Agence ; il approuve le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence ; il assure le suivi et l’évaluation des activités de l’Agence ; il approuve le rapport annuel d’activités de l’Agence ; il approuve les états financiers arrêtés, par le Directeur général, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Art. 5. - Le Conseil de Surveillance est présidé par le représentant de la Primature. Il comprend en outre : un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de l’Industrie ; un représentant du Ministère chargé des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministère chargé de l’Emploi et du Travail ; un représentant du Ministère chargé de l’Habitat et de la Construction ; un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire ; un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ; un représentant du Ministère chargé des Collectivités locales ; un représentant du Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises ; un représentant de l’Association des Présidents de Conseil régional ; un représentant de l’Association des Présidents de Conseil rural ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1233 2/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL un représentant des organisations patronales ; un représentant de l’Ordre des Architectes-Urbanistes ; un représentant de l’Union nationale des Chambres de Commerce ; un représentant du Contrôleur financier (avec voix consultative). Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne qualifiée à participer avec voix consultative aux travaux du Conseil. Le Conseil de Surveillance se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. Pour que le Conseil de Surveillance puisse délibérer valablement, au moins les trois cinquièmes de ses membres doivent être présents ou représentés à la réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à quinze jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le Directeur général, qui peut se faire accompagner de collaborateurs, assiste au Conseil de Surveillance avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Art. 6. - L’Agence est dirigée par un directeur général nommé, sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie.
Art. 7. - Le Directeur général de l’Agence est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. Il dispose des pouvoirs conférés par le présent décret pour assurer la gestion de l’Agence dans le cadre des missions qui lui sont confiées. A ce titre, le Directeur général est chargé notamment : d’élaborer et de soumettre pour approbation au Conseil de Surveillance, le manuel de gestion et de procédures ainsi que l’organigramme de l’Agence ; d’assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de l’Agence ; d’assurer la gestion des comptes ; de préparer et de soumettre au Conseil de Surveillance les orientations stratégiques, un plan d’actions et un programme prévisionnel trimestriel d’actions et le projet de budget annuel de l’Agence ; de rechercher en relation avec les services compétents de l’Etat, les financements nécessaires à la réalisation de ses missions ; d’exécuter le programme d’actions et le budget ; de signer tous les marchés, contrats ou conventions conformes à la mission qui lui est confiée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière ; de préparer le rapport annuel d’activités de l’Agence qu’il soumet au Conseil de Surveillance ; d’arrêter et de soumettre au Conseil de Surveillance pour approbation les états financiers de l’Agence ; d’établir les rapports périodiques, à l’intention du Ministre chargé de l’Industrie, sur les indicateurs de performance de l’Agence ; de représenter l’Agence auprès des tiers ; d’ester en justice pour le compte de l’Agence. Le Directeur général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.
Art. 8. - Les ressources de l’Agence sont constituées par : une dotation budgétaire annuelle globale allouée par l’Etat ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions et accords conclu avec le Gouvernement ; des redevances versées par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournies par l’Agence ; les produits des ventes ou location de sites aménagés ; les produits des ventes ou location d’espaces bâtis, de bâtiments ; le produit des placements des fonds disponibles.
Art. 9. - Les actes destinés à mouvementer les comptes bancaires ouverts au nom de l’Agence sont signés par le Directeur général et contresignés par le Comptable. Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier affecté à la réalisation des missions de l’Agence. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de ses missions.
Art. 10. - La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles et les principes comptables en vigueur. L’Agence est soumise à un contrôle interne effectué par une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité du Directeur général. L’Agence est, en outre, soumise à un contrôle externe exercé par les corps de contrôle de l’Etat.
Article 11. - Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 7 octobre 2002 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mame Madior BOYE. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1233 3/4 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1233 4/4