Décret n° 2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes
Made 2002-07-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Environment, Food and nutrition, Cultivated plants, General
- Keywords
- standards, environmental standards, governance, hygiene/sanitary procedures, protection of environment, consumer protection, food safety and quality, international agreement-implementation, international trade
- Categories
- *, agriculture
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Art. 2. - La norme est une spécification technique ou autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international.
Art. 3. - La certification consiste à attester au moyen d’un certificat et/ou d’une marque, qu’un produit ou un service est conforme à des normes ou à des spécifications techniques déterminées. Elle est faite par un organisme dûment habilité appelé organisme certificateur.
Art. 4. - Le Ministre chargé de la Normalisation veille sur l’application de la politique de normalisation des produits, des biens et services ainsi que des directives générales qui doivent être suivies dans l’établissement des normes et activités connexes (certification, promotion de la qualité). Chapitre II. - Missions et fonctionnement de l’Association sénégalaise de normalisation
Art. 5. - Sous le contrôle du Ministre chargé de la Normalisation, il est confié à l’Association sénégalaise de Normalisation une mission générale de coordination des travaux de normalisation et de certification, notamment : le recensement des besoins en normes nouvelles ; la centralisation et l’examen des projets de normes ; la diffusion des normes ; la certification de conformité aux normes ; la promotion de la normalisation et de ses activités connexes ; la représentation des intérêts sénégalais dans les instances internationales de normalisation.
Art. 6. - Le fonctionnement de l’Association sénégalaise de Normalisation est régi par ses statuts et son Règlement intérieur adoptés par l’Assemblée générale. Elle peut être reconnue d’utilité publique. Chapitre III. - Elaboration, homologation et révision des normes.
Art. 7. - Le progamme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l’Association sénégalaise de Normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès des partenaires économiques et sociaux et des comités techniques de normalisation. Il tient compte des priorités nationales, exprimées notamment dans le plan d’orientation de développement économique et social et les directives générales fixées par le Ministre chargé de la Normalisation.
Art. 8. - Les avant-projets de normes sénégalaises sont préparés par des comités techniques de normalisation au sein desquels siègent les représentants des départements ministériels concernés ainsi que les représentants des différentes catégories de partenaires, intéressés par leur utilisation et notamment des organisations représentatives de consommateurs. Le secrétariat de ces comités techniques est assuré par la Direction générale de l’Association sénégalaise de Normalisation qui fournit les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux. Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les comités techniques.
Art. 9. - Lorsqu’un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l’Association sénégalaise de Normalisation, après vérification, à une instruction nationale et si nécessaire internationale, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République du Sénégal ou dans un journal d’annonces légales afin de contrôler sa conformité avec l’intérêt général et de vérifier s’il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l’adoption. L’Association Sénégalaise de Normalisation fixe, en fonction de l’objet de la norme, la durée de l’instruction qui est normalement de trente jours. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à dix jours. L’Association sénégalaise de Normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l’article 7. Les observations formulées au cours de l’instruction sont examinées par le comité technique compétent qui en tient compte pour l’élaboration du projet définitif. A défaut d’accord, les conflits sont tranchés par le conseil d’Administration de l’Association sénégalaise de Normalisation ou par l’instance désignée par le conseil à cet effet. Les départements ministériels font part à l’Association sénégalaise de Normalisation, au cours de l’instruction, des modifications qu’ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de l’application de cette disposition sont portées devant le conseil d’administration.
Art. 10. - L’homologation des normes est proconcée au vu des résultats de l’instruction prévue à l’article 9 par le Conseil d’Administration qui peut déléguer cette attribution au Directeur général de l’Association sénégalaise de Normalisation. La liste des normes homologuées au cours de chaque mois est publiée le mois suivant au Journal officiel de la République du Sénégal. Constitue une norme sénégalaise, toute norme homologuée conformément aux dispositions du présent décret. Les normes sénégalaises font, annuellement, l’objet d’un répertoire appelé « catalogue des normes sénégalaises ».
Art. 11. - Les normes sénégalaises peuvent faire l’objet de révision ou d’annulation : soit à la demande d’une administration publique, d’un importateur ou d’un distributeur, d’un producteur ou d’un utilisateur ; soit à l’initiative de l’Association sénégalaise de normalisation lorsque les circonstances ou l’évolution des sciences et techniques rendent une telle mesure nécessaire. La révision des normes s’effectue suivant les procédures appliquées pour leur élaboration et leur homologation. Lorsqu’une norme est contraire aux lois et règlements, ou qu’elle va à l’encontre de l’intérêt général, ou que ses bases scientifiques et techniques sont remises en question, le Ministre chargé de la normalisation peut en accord avec les autres ministres concernés prononcer par arrêté, sur rapport de l’Association sénégalaise de Normalisation, l’annulation de la norme et sa radiation du catalogue des normes sénégalaises.
Art. 12. - Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant sa capacité technique à animer les travaux de comités de normalisation dans un secteur donné ou mener des activités de certification de conformité de produits et services/ou de systèmes qualité aux normes, peut être agréé comme bureau de normalisation ou comme organisme de certification par décision conjointe du Ministre chargé de la Normalisation et des autres ministres concernés, prise après avis du Conseil d’Administration de l’Association sénégalaise de Normalisation. Cette décision fixe le champ de compétence du bureau de normalisation ou de l’organisme de certification ainsi constitué ainsi que les modalités pratiques d’exercice de ces activités. L’agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que son bénéficiaire a été mis en demeure de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés. Chapitre IV. - Application des normes
Art. 13. - Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée ou l’apposition de la marque nationale de conformité peut être rendue obligatoire par arrêté interministériel dans un délai et selon des modalités fixés par le Ministre chargé de la Normalisation en accord avec les autres ministères concernés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l’article 15.
Art. 14. - Sous réserve des dérogations prévues à l’article 15, l’introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d’autres normes applicables au Sénégal en vertu d’accords internationaux est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers de charges des marchés passés par l’Etat, les établissements publics, les collectivités locales, les sociétés à participation majoritaire de l’Etat et les entreprises qu’il subventionne. Sauf dans le cas où les normes visées à l’alinéa précédent constituent la transposition, d’une norme régionale ou d’une spécification technique commune, l’obligation prévue au précédent alinéa n’autorise pas les acheteurs publics à écarter les soumissions conformes à des normes en vigueur dans un autre Etat membre de l’Organisation régionale africaine de Normalisation et justifiant d’une équivalence avec les normes sénégalaises homologuées.
Art. 15. - En cas de difficulté d’application des normes rendues d’application obligatoire en vertu de l’article 13, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l’Association sénégalaise de Normalisation. La dérogation est accordée par décision du Ministre chargé de la Normalisation après avis de l’Association sénégalaise de Normalisation. Elle fait l’objet, le cas échéant, d’une décision interministérielle. En cas de difficultés d’application des normes homologuées dans les marchés mentionnés à l’article 14, il peut être dérogé à l’obligation d’introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables au Sénégal en vertu d’accords internationaux : a) lorsqu’un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l’innovation correspondante ; b) lorsque l’application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnées, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées ; c) lorsque ces normes ne sont assorties d’aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu’il n’existe pas de moyens techniques d’établir cette conformité de façon satisfaisante ; d) lorsqu’il s’agit de marchés d’un montant inférieur aux seuils prévus dans le Code des marchés publics. Le cas échéant, il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation. Ces dérogations sont portées, sans délai, par les soins de l’autorité publique partie au marché, à la connaissance de la Direction générale de l’Association sénégalaise de Normalisation, qui en fait rapport à son Conseil d’Administration. Chapitre V. - Certification
Art. 16. - La conformité aux normes est attestée sur demande du producteur ou de l’importateur, par l’apposition d’une marque nationale de conformité aux normes accordée par l’Association sénégalaise de Normalisation. Cette marque nationale est dénommée marque « NS ». Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits pour lesquels les dispositions visées à l’article 18 ont été respectées. Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque.
Art. 17. - La marque nationale de conformité est déposée au titre de marque collective par l’Association sénégalaise de Normalisation auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI), dans les conditions déterminées par toute disposition légale ou réglementaire. Elle est la propriété exclusive de l’Etat du Sénégal et est gérée par l’Association sénégalaise de Normalisation. Elle peut faire l’objet de mesures de protection partout où besoin sera. La marque nationale est incessible et insaisissable. Elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.
Art. 18. - L’apposition de la marque nationale de conformité aux normes sur les produits est faite par les producteurs conformément aux règles générales prescrites par l’Association sénégalaise de Normalisation dans le cadre des dispositions relatives à la certification de qualification des produits et services. Ces règles peuvent être modifiées par le Conseil d’Administration de l’Association sénégalaise de Normalisation.
Art. 19. - L’Association sénégalaise de Normalisation perçoit des produits à l’occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes homologuées. Le montant et les modalités de perception de ces produits sont fixés dans le règlement particulier propre à chaque domaine d’application de la marque. L’Association sénégalaise de Normalisation est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat. Chapitre VI. - Dispositions diverses
Art. 20. - Les normes dont les projets ont donné lieu à enquête publique avant la date de publication du présent décret peuvent être homologuées sans nouvelle instruction.
Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 22. - Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie, le Ministre de l’Education, le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène publique, le Ministre de la Pêche, le Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Travail, le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Culture, le Ministre du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 19 juillet 2002. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mame Madior BOYE. CONVENTION RELATIVE AU SYSTEME DE GESTION DE LA NORMALISATION ET DE LA CERTIFICATION Entre les soussignés : La République du Sénégal, représentée par le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget et de l’Habitat Désignée ci-après par « l’Etat ». D’une part : et L’Association sénégalaise de Normalisation, Dénommée ci-après « ASN », représentée par le Président du Conseil d’Administration, M......................, agissant au nom et pour le compte de l’Association , D’autre part, PREAMBULE désireux d’accroître les relations entre l’Etat et le secteur privé, notamment en matière de normalisation et de certification ; prenant en compte les intérêts mutuels et désireux d’établir une collaboration plus étroite entre l’Etat et le secteur privé dans un tel domaine ; considérant la notion d’utilité publique comme soubassement d’une politique de normalisation à laquelle le secteur privé est partie prenante. Prenant en considération les souhaits des opérateurs économiques exprimés dans ce domaine ; En égard aux exigences de souplesse et de rapidité d’exécution dans la mise en œuvre d’une politique de normalisation, cela dans un espace concurrentiel ; Les deux parties, à savoir l’Etat et l’Association sénégalaise de Normalisation, dénommée « ASN », ont convenu de ce qui suit : Article premier : Objet de la Convention La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions d’exploitation et de financement du service public de normalisation et de certification.
Art. 2. - Missions confiées à l’ASN. L’Etat sénégalais confie à l’ASN la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des activités nationales de normalisation et de certification ; L’ASN devra mettre en œuvre, à partir des grandes priorités qui lui auront été définies, toutes les actions nécessaires à un développement harmonieux des activités de normalisation dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après.
Art. 3. - Obligations de l’ASN L’ASN s’oblige par les présentes à réaliser les actions suivantes : unifier er harmoniser les règles de base de la normalisation sénégalaise ; effectuer le recensement des besoins en normes sénégalaises nouvelles ; assurer la coordination des travaux de normalisation ; nationale ; centraliser et examiner les projets de normes sénégalaises ; élaborer et homologuer les normes sénégalaises et en assurer la diffusion ; proposer que certaines normes sénégalaises soient rendues d’application obligatoire ; de coordonner les mesures destinées à faciliter l’application de la normalisation, et d’une manière générale d’encourager son développement au Sénégal ; gérer un système national de certification des produits et services et d’assurance qualité en entreprises ; promouvoir la marque nationale de conformité aux normes sénégalaises (NS) ; assurer la promotion de la normalisation sénégalaise, de son application et de la gestion de la qualité ; organiser l’Oscar National de la Qualité ; réaliser des actions de sensibilisation et de formation en matière de normalisation et activités connexes ; représenter les intérêts du Sénégal dans les instances régionales et internationales de normalisation.
Art. 4. - Obligations de l’Etat Afin de garantir l’efficacité et la performance de l’ASN, l’Etat s’engage à : accorder le statut d’association reconnue d’utilité publique à l’ASN ; détacher du personnel auprès de l’ASN, suivant les qualifications requises ; prendre en cas de besoin toute décision en matière législative et réglementaire en vue de garantir l’application effective des normes rendues obligatoires ; prendre, dans le cadre des normes rendues d’application obligatoire, toutes mesures nécessaires pour sanctionner et réprimer tout contrevenant aux dites normes ;
Art. 5. - Modalités financières générales Le schéma de financement de la politique de normalisation et de certification fait intervenir deux sources de financement, à savoir : financement propre réuni en commun par les deux parties à la présente convention ; financement par dons ou emprunts auprès de banques, organismes financiers et pays amis du Sénégal ;
Art. 6. - Contribution de l’Etat L’Etat s’engage à : assurer le logement de l’ASN dans des locaux appropriés ; céder à l’ASN le mobilier, le matériel technique et les véhicules existants de l’ex-Institut sénégalais de Normalisation (INS). Sur la base du plan d’action et du budget approuvés par le Conseil d’Administration qui font partie intégrante de la présente convention, la contribution financière de l’Etat devra être de 55,4 millions de FCFA en 2002, 49,1 millions FCFA en 2003, 43,7 millions FCFA en 2004, 40,2 millions FCFA en 2005 et 38,5 millions FCFA en 2006.
Art. 7. - Modalités d’appel de fonds Cette contribution sera inscrite sur le Budget de Fonctionnement. Les sommes prévues seront versées par semestre d’avance par le Trésor Public, sur un compte ouvert au nom de l’ASN auprès d’une institution financière. Les budgets-programmes établis par l’ASN ainsi que le plan de financement prévisionnel seront transmis à l’Etat afin de lui permettre de programmer la mise à disposition des fonds conformément aux dispositions de l’article 6.
Art. 8. - Contribution des membres La contribution financière des membres fondateurs et associés consiste au : paiement des droits d’adhésion à l’ASN ; paiement des cotisations annuelles fixées par le Conseil d’Administration.
Art. 9. - Ressources propres L’ASN tire, entre autres, ses ressources propres de la vente des produits et services suivants : élaboration des normes par filière d’activité ; gestion d’un système de certification (instruction des dossiers de certification et surveillance de la conformité) ; formation/conseil à la normalisation et aux activités connexes (gestion de la qualité, certification, métrologie, etc) assistance/conseil aux entreprises ; documentation/information sur les normes et la qualité bulletin d’information.
Art. 10. - Utilisation du personnel de l’ex-ISN Pendant la durée de cette convention, l’ASN privilégie, pour les postes à pouvoir, l’emploi du personnel de l’ex-ISN dans la mesure où son profil correspond aux exigences recherchées. Le personnel de l’ex-ISN non retenu après sélection sera remis à la disposition du Ministère de l’Artisanat et de l’Industrie. Le personnel sélectionné et détaché auprès de l’ASN devra se conformer aux dispositions du contrat de travail approuvé par le Conseil d’Administration.
Art. 11. - Durée de la Convention La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle pourra faire l’objet d’avenants et être modifiée d’accord parties. Elle sera renégociée à terme.
Art. 12. - Contentieux Tout différend qui apparaît dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera soumis à un arbitrage, à défaut à la juridiction compétente.
Art. 13. - Entrée en vigueur La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Art. 14. - Exemplaires La présente convention est établie en trois originaux.
Art. 15. - Election de domicile Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les notifications et correspondances seront reçues aux adresses ci-après : Association sénégalaise de Normalisation (ASN) 21, Front de Terre BP 4037 DAKAR. Lu et approuvé par les contractants : POUR L’ETAT DU SENEGAL Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget et de l’Habitat Cheikh Hadjibou SOUMARE Le Ministre de l’Artisanat et de l’Industrie Landing SAVANE Pour l’Association Sénégalaise de Normalisation approuvé le...... Le Président du Conseil d’Administration Mamadou DIA. STATUTS DE L’ASSOCIATION SENEGALAISE DE NORMALISATION (ASN) STATUTS TITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : Constitution-objet-Dénomination- siège-durée Article premier. - Constitution Entre les signataires des présents statuts et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est fondé une association régie par les lois n° 68-08 du 26 mars 1968 et n° 79-02 du 4 janvier 1979 et les présents statuts.
Art. 2. - Dénomination L’association prend la dénomination de l’Association sénégalaise de Normalisation et en acronyme « ASN ».
Art. 3. - Objet et moyens d’action L’association a pour objet : d’effectuer une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination de travaux de normalisation, de centralisation et d’examen des projets en vue de leur publication, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation aux techniques de normalisation, ainsi qu’au contenu des normes ; d’unifier les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée ; de proposer que certaines normes soient rendues obligatoires ou non ; d’élaborer des normes et développer des certifications de conformité aux normes ; de coordonner les mesures destinées à faciliter l’application de la normalisation, et d’une façon générale d’encourager son développement au Sénégal ; de promouvoir la qualité des biens et services. Pour atteindre ses objectifs, l’Association dispose des moyens suivants : la programmation, l’examen, puis l’homologation des normes établies par les comités de normalisation. A cet effet, elle fait vérifier par ses services que les normes proposées sont concordantes entre elles et qu’elles satisfont aux orientations des travaux de normalisation arrêtées par le Conseil d’Administration ainsi que, le cas échéant, aux directives gouvernementales ; la publication, la diffusion et la promotion des normes, documents techniques, ouvrages, bulletins sur tous supports appropriés ; la création de tous comités, commissions, organismes d’étude, d’évaluation et de contrôle, constitués ou non en une personne morale distincte de l’Association ; la création et la gestion des marques nationales de conformité aux normes et d’autres formes de certification de qualité ; l’organisation de stages de formation et de perfectionnement en matière de normalisation et de certification de conformité aux normes ; l’assistance technique aux entreprises en matière de normalisation ; la réalisation et l’exploitation de banques de données et de logiciels ; toute mesure ayant pour objet de réaliser les buts de l’association ; etc.
Art. 4. - Siège Le siège de l’association est fixé à Dakar : 57, Avenue Georges Pompidou, Immeuble Mona Center- 2ème étage, il pourra être transféré en tout autre endroit de cette ville, sur simple décision du Conseil d’Administration et partout ailleurs sur le territoire national du Sénégal, en vertu d’une décisiondel’Assemblée générale extraordinaire.
Art. 5. - Durée La durée de l’Association est illimitée. Chapitre II : Composition
Art. 6. - Membres L’Association se compose de toutes les personnes morales ayant adhéré aux présents statuts. Elle comprend : des membres fondateurs (voir en annexe) et des membres associés. Ont la qualité de membres associés, ceux qui adhérent ultérieurement à l’association.
Art. 7. - Admission Pour être membre de l’association, il faut : être une entreprise, institution, association ou organisation de droit sénégalais ; être agréé par le Conseil d’Administration ; payer son droit d’adhésion et ses cotisations. Les membres fondateurs et les membres associés sont tenus d’acquitter une cotisation annuelle suivant les conditions figurant dans le règlement intérieur.
Art. 8. - Perte de la qualité de membre La qualité de membre de l’association se perd : par la démission ; par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, soit pour non-paiement de la cotisation annuelle à l’échéance fixée après mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans suite pendant trois mois, soit pour motifs jugés graves, l’intéressé est préalablement entendu ou dûment appelé à fournir ses explications ; par dissolution pour les personnes morales. TITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. - Organes et structures Les organes et structures de l’association sont : l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration, la Structure opérationnelle et les comités. Chapitre 1. - L’Assemblée générale
Art. 10. - Composition L’Assemblée générale comprend les membres fondateurs et les membres associés.
Art. 11. - Attributions des Assemblées générales L’Assemblée générale ordinaire est compétente pour : entendre les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et la situation financière et morale de l’Association ; approuver les comptes de l’exercice clos ; délibérer sur les questions mises à l’ordre du jour ; procéder, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’Administration ; fixer ou modifier le montant des droits d’adhésion et des cotisations annuelles. L’Assemblée générale extraordinaire est compétente, notamment, pour : modifier les statuts, l’objet de l’association ; prononcer la dissolution de celle-ci. De façon générale, elle connaît de toutes les questions non réservées à l’Assemblée générale ordinaire.
Art. 12. - Réunions L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président du Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. L’Assemblée générale peut, à l’initiative du Conseil d’Administration ou du tiers au moins des membres de l’Association, se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances ou l’importance des questions à débattre l’exigent.
Art. 13. - Convocation L’Assemblée générale est convoquée au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre recommandée par porteur avec cahier de transmission. Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition de tous les membres de l’Association au niveau de la Direction générale.
Art. 14. - Ordre du jour L’ordre du jour de l’Assemblée générale est fixé par le Bureau du Conseil d’Administration.
Article 15. - Quorum Les Assemblées générales ne peuvent valablement délibérer que si elles réunissent le tiers au moins des membres de l’association. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 16. - Bureau de l’Assemblée générale Le Bureau de l’Assemblée générale est celui du Conseil d’Administration.
Art. 17. - Représentation Les personnes morales se font représenter par une personne dûment mandatée.
Art. 18. - Délibérations. Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité qualifiée des trois quarts des membres présents et représentés. Chapitre 2. - Le Conseil d’Administration.
Art. 19. - Composition L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de dix membres dont : 3 membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale ordinaire ; 3 membres désignés par les membres fondateurs ; 4 membres désignés par l’Etat et représentant les ministères suivants : Primature ; Ministère chargé de l’Industrie ; Ministère chargé des Finances ; Ministère chargé du Commerce ; Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu par tiers. En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres empêchés définitivement, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire. En cas de non ratification, l’Assemblée générale ordinaire pourvoit au remplacement de ses membres empêchés définitivement du Conseil d’Administration.
Art. 20. - Réunions du Conseil Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président au moins trois fois par an. Il se réunit également chaque fois que la demande en est faite par au moins un quart des membres. La présence des deux tiers au moins des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validation des délibérations. Tout administrateur peut se faire représenter par un autre de son choix, sans toutefois qu’un administrateur puisse détenir plus d’un mandat. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.
Art. 21. - Attributions du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration gère l’association. Il dispose des pouvoirs les plus étendus sous réserve de la législation en vigueur et des dispositions des présents statuts. Notamment, le Conseil d’Administration : définir la politique de développement des normes et de la marque de certification ; élit en son sein, à la majorité relative, le Président, le premier et le deuxième vice présidents et le Secrétaire général ; nomme et révoque le Directeur général de l’Association ; arrête les budgets et les comptes de l’association ; acquiert ou échange tous biens immobiliers au nom de l’association, dans les limites prescrites par la loi.
Art. 22. - Délibérations du Conseil d’Administration Les acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association doivent être approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire. Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs, ne sont valables que si l’association a été reconnue d’utilité publique. Le Directeur général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil. Il est dressé à chaque séance un procès-verbal par le Secrétaire général. Chapitre 3. - Direction générale
Art. 23. - Le Directeur général L’association se compose également d’une structure opérationnelle permanente animée par un Directeur général, nommé par le Conseil d’Administration. Chargé de la gestion courante de l’association, le Directeur général a pour principale tâche d’assurer la bonne exécution des activités de l’ASN. A ce titre : il assure la coordination des activités administratives, financières et techniques de l’association ; il prépare les plans d’actions et les budgets de l’association qu’il fait adopter par le Conseil d’Administration ; il veille à l’exécution des programmes d’actions adoptés par le Conseil d’Administration ; il engage tout personnel chargé de l’assister dans ses fonctions, avec l’accord du Conseil d’Administration et dans les limites fixées par les budgets de l’association ; il veille à la tenue des comptes de l’association.
Art. 24. - Les comptes. Le Conseil peut créer en cas de besoin tout comité ad hoc. La composition et les attributions de ces comités sont précisées dans le Règlement intérieur. TITRE 3. - DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 25. - Ressources et recettes Les recettes annuelles de l’association se composent : du revenu de ses biens ; des cotisations et des droits d’adhésion de ses membres ; des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; du produit des libéralités ; des produits relatifs à la diffusion des ouvrages et brochures concernant la normalisation et pour l’attribution de la marque de certification ; des produits perçus pour prestations de services effectuées dans le cadre de formation.
Art. 26. - Commissaire aux comptes Il est prévu la désignation d’un commissaire aux comptes chargé de suivre les comptes de l’association dont les attributions seront définies dans le Règlement intérieur.
Art. 27. - Rémunération des membres du Conseil d’Administration Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Cependant les frais qu’ils engageront dans le cadre de leurs missions donnent lieu à remboursement. TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. - Modification des statuts et dissolution Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à l’initiative soit du Conseil d’Administration, soit du tiers des membres de l’association. l’Assemblée générale extraordinaire délibère comme prévu à l’article 18 ci-dessus. L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, se réunit et délibère dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des trois quarts des membres présents et représentés.
Art. 29. - Règlement intérieur Les modalités d’application des présents statuts seront prévus par un règlement intérieur préparé par le Conseil d’Administration qui le soumet à l’Assemblée générale ordinaire pour adoption.
Art. 30. - Formalités Le Président est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par les lois et règlements en vigueur. Fait et adopté en Assemblée générale constitutive Le Président Mamadou DIA. Association sénégalaise de normalisation http://www.jo.gouv.sn