Décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 abrogeant et remplaçant le décret 62-0258 du 5 juillet 1962 relatif à la Police sanitaire des animaux
Made 2002-11-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal health, hygiene/sanitary procedures, international trade, pests/diseases, drugs, food safety and quality, meat
- Categories
- *
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4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 1/16 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 abrogeant et remplaçant le décret 62-0258 du 5 juillet 1962 relatif à la Police sanitaire des animaux. RAPPORT DE PRESENTATION La réactualisation du décret 62-0258 relatif à la Police sanitaire des animaux du Sénégal est devenue une nécessité, au regard, notamment, des changements du contexe zoo-sanitaire intervenus dans notre pays au cours de ces trente dernières années, mais aussi et surtout pour mieux tenir compte du développement actuel et futur de nos échanges commerciaux en matière de produits d’origine animale. De plus, les orientations nouvelles que connaît actuellement le sous-secteur de l’Elevage, à savoir la libéralisation de la profession vétérinaire, la privatisation des circuits de distribution des instrants, la responsabilisation accrue des producteurs, le retrait de l’Etat des activités marchandes et le renforcement de ses missions régaliennes dans la définition de politique de développement de l’Elevage, de leur impulsion et de la protection de la santé publique, vont impliquer nécessairement un nouveau cadre juridique propre à impulser cette dynamique de progrés, gage d’une plus grande sécurité alimentaire. Les vétérinaires privés dont le nombre augmente chaque jour davantage devront s’impliquer progressivement dans les activités de police sanitaire qui étaient jusqu’ici dévolues aux services vétérinaires officiels. L’octroi de mandats sanitaires bien définis et à titre personnel devra opérer les transferts attendus. La mondialisation des échanges internationaux dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce (ex GATT = Général Agreement for Tariff an Trade) impose inéluctablement aux services vétérinaires des responsabilités accrues. Le contrôle des importations devra désormais se faire avec plus de souplesse dans une nouvelle approche de gestion des risques sans pour autant léser l’effort de production nationale. Dès lors, notre pays devra davantage se conformer aux normes sanitaires de l’Office international des Epizooties (OIE) pour pouvoir développer, à terme, ses exportations de produits d’origine animale. C’est fort de ces nouvelles données que la réactualisation du décret 62-0258 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux a été proposée dans le but d’apporter les innovations idoines aptes à favoriser la modernisation du sous-secteur de l’Elevage et à soutenir son développement durable. C’est ainsi que, la liste des maladies contagieuses à déclaration obligatoire a été revue et corrigée pour l’adapter, d’une part, au nouveau contexte épizootiologique et d’autre part à la tendance libérale du marché international des échanges. Seules la peste et la péripneumonie contagieuse bovines et la maladie de Newcastle étaient les maladies à déclaration et à vaccination ogligatoires. D’autres maladies d’importance économique et médicale figurent désormais parmi les maladies à déclaration obligatoire dans le décret réactualisé, il s’agit de : la rage ; la leptospirose ; la fiévre de la vallée du Rift ; la pleuropneumonie contagieuse caprine ; l’ornithose-psittacose ; la maédi-visna ; la dermatose nodulaire contagieuse ; la septicémie hémorragique des bovidés ; la cowdriose ; la peste équine ; la peste des petits ruminants ; les salmonelloses ; la maladie d’Aujeszhy ou pseudo-rage du porc ; les charbons bactéridien et symptômatique ; la maladie de gumboro ; la variole aviaire ; la maladie de Marek ; la loque américaine et la loque européenne des abeilles ; l’acariose et la nosémose des abeilles ; l’encéphalopathie spongiforme bovine ; l’encéphalomyélite infectieuse aviaire. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 2/16 Les efforts seront dorénavant portés sur toutes les maladies dont l’incidence économique est considérable de même que sur celles représentant des menaces réelles pour la santé publique. L’orientation prise est la participation des vétérinaires privés à l’exécution des campagnes de vaccination du bétail et de la volaille par le biais de contrats de service (mandats sanitaires). Dans cet esprit, la principale innovation sera de considérer la santé du bétail comme un facteur de production majeur que les éleveurs devraient prendre en charge, principalement avec l’appui des services vétérinaires privés et dans une moindre mesure avec celui des services publics. Concernant la police sanitaire aux frontières, l’idée nouvelle est de se conformer aux normes sanitaires de l’OIE pour la facilitation des échanges. En privilégiant, dans les interventions, la notion du risque calculé, d’une part, et en essayant de tirer le parti le plus favorable possible du changement de parité du franc CFA, d’autre part, notre pays devrait mieux assurer la croissance rapide de sa production animale par l’adaptation de ses dispositions législatives et réglementaires en la matière. Les mesures sanitaires présentes tant au niveau interne qu’à l’importation et à l’exportation devront garantir la salubrité et la qualité organoleptique des produits d’origine animale importés et à sécuriser les consommateurs tout autant qu’elles favoriseront le développement et l’intensification des productions animales. Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ; Vu le Code des Contraventions ; Vu la loi n° 92-52 du 10 juillet 1992 portant création de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal ; Vu le décret n° 62-0258 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux ; Vu le décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation du parcours du bétail et fixant les conditions d’utilisation des pâturages ; Vu le décret n° 86-275 du 10 mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants ; Vu le décret n° 86-320 du 11 mars 1986 réglementant l’élevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal ; Vu le décret n° 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l’accés à certaines professions ; Vu le décret n° 2001-403 du 21 mai relatif aux attributions du Ministre chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ; Vu le décret n° 2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 30 avril 2002 sur le rapport du Ministre chargé de l’Elevage, DECRETE : TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES Domaine d’application Article premier. - le présent décret et les textes qui seront pris pour son application concernent : les animaux sur pied ou morts de maladie, leurs produits et sous-produits ; les denrées animales et d’origine animale susceptibles d’être livrées au public en vue de leur consommation par l’homme ou par les animaux, que cette livraison ait lieu en l’état ou après transformation ou mélange avec d’autres denrées alimentaires, additifs ou ingrédients ; la manipulation de denrées animales et d’origine animale à tous les stades de leur production, importation et exportation, stockage, transformation, transport et distribution sur les lieux de vente et dans les établissements de restauration collective ; les règles d’hygiène auxquelles doivent être soumis le personnel, les locaux et les équipements traitant les denrées animales et d’origine animale ; l’organisation du contrôle officiel des denrées animales, et d’origine animale ainsi que leurs conditions de production, de transformation et de distribution. Définitions Art. 2. - Dans le présent décret, on entend par denrées animales, les denrées animales et d’origine animale. Art. 3. - On entend par : abattage sanitaire : toute opération de prophylaxie zoosanitaire effectuée sous l’autorité du Service de l’Elevage dès confirmation d’une maladie, consistant à sacrifier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d’autres troupeaux, ont pu être exposés à la contagion soit directement, soit par l’intermédiaire de tout moyen susceptible d’en assurer la transmission ; abattage clandestin : tout abattage d’un animal qui n’a pas eu lieu dans un abattoir ou un établissement destiné à cet usage et agréé par l’autorité adminitrative compétente ; consigne : l’opération administrative visant l’interdiction temporaire du libre usage d’une denrée animale en vue d’en compléter l’examen de salubrité ; saisie : l’opération administrative interdisant le libre usage d’une denrée animale et ayant pour conséquence soit son retrait définitif de la consommation humaine, soit son retrait temporaire de la consommation permettant de lui 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 3/16 faire subir un traitement approprié dit assainissement avant de la remettre dans le circuit commercial ; police sanitaire : l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales et réglementaires destinées à prévenir l’apparition ou la diffusion des maladies réputées contagieuses. Mesures générales Art. 4. - Sont réputées maladies légalement contagieuses (M.L.C.) sur tout le territoire de la République du Sénégal : 1. la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et caméline ; 2. la fièvre de la vallée du rift dans les espèces ovine, caprine, bovine et caméline ; 3. la dermatose nodulaire contagieuse dans l’espèce bovine ; 4. la clavelée dans les espèces ovine et caprine ; 5. la péripneumonie contagieuse dans l’espèce bovine ; 6. la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; 7. la peste équine dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 8. la peste des petits ruminants dans les espèces ovine et caprine ; 9. l’Infuenza aviaire hautement pathogène (pest aviaire) dans toutes les espèces d’oiseaux ; 10. la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle dans toutes les espèces d’oiseaux ; 11. la peste porcine classique, la peste porcine africaine et le rouget dans l’espèce porcine ; 12. la fièvre catarrhale dans les espèces ovine et caprine ; 13. l’agalaxie contagieuse dans les espèces ovine et caprine ; 14. l’anémie infectieuse des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 15. les babésioses dans les espèces chevaline, asine, bovine et caprine ; 16. la brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 17. le charbon bactéridien dans les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine ; 18. le charbon symptomatique dans l’espèce bovine ; 19. l’ecthyma contagieux dans les espèces ovine et caprine ; 20. la gale dans les espèces bovine, caprine, ovine et caméline ; 21. la leptospirose dans les espèces canine, féline et cunilicole ; 22. les loques américaine et européenne et autres maladies des abeilles ; 23. la lymphangite épizootique dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 24. la maedi visna dans les espèces ovine et caprine ; 25. la maladie d’Aujeszky dans l’espèce porcine ; 26. la maladie de Gumboro ou bursite infectieuse dans l’espèce aviaire ; 27. la maladie de Marek dans l’espèce aviaire ; 28. la métrite contagieuse dans l’espèce chevaline ; 29. la morve ou le farcin dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 30. la myxomatose des rongeurs chez les lapins ; 31. l’ornithose-psittacose chez les psittacidés ; 32. la pasteurellose dans les espèces bovine et aviaire ; 33. la pleuropneumonie contagieuse caprine ; 34. la rage dans toutes les espèces ; 35. les rickettsioses (Anaplasmose, Cowdriose, Fièvre Q, etc..) dans les espèces bovine, ovine et caprine ; 36. les salmonelloses dans les espèces aviaire, ovine et porcine ; 37. les affections à trypanosomes dans les espèces bovine, chevaline, asine, mulassière et caméline ; 38. la tuberculose dans l’espèce bovine ; 39. la variole aviaire dans toutes les espèces d’oiseaux ; 40. l’encéphalopathie spongiforme bovine 41. L’encéphalomyélite infectieuse aviaire. La liste des maladies réputées légalement contagieuses pourra être complétée chaque fois que de besoin par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 5. - la police sanitaire des animaux est assurée par le personnel technique du Service de l’Elevage. Art. 6. - Tout propriétaire, toute personne, ayant à quelque titre que ce soit la charge ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse ou réputée telle ou ayant constaté une affection ne figurant pas sur la liste visée à l’article 4, mais revêtant une allure contagieuse, est tenu d’en faire sur le champ la déclaration à l’autorité administrative ou au service de l’élevage. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 4/16 L’animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse devra immédiatement, et, avant même que l’agent de l’Elevage n’ait répondu à l’avertissement, être séparé et maintenu autant que possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. Le reste du troupeau dans lequel vivait l’animal atteint ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rassemblement et sera présenté en entier au vétérinaire compétent en même temps que le malade. La déclaration, l’isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires lorsqu’un animal de ce troupeau est mort d’une maladie contagieuse ou soupçonnée telle. Art. 7. - Après constatation de la maladie, l’autorité administrative compétente, sur proposition du Chef de Service de l’Elevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection qui indique l’application, dans un périmètre déterminé, des mesures prescrites au titre II ainsi que les conditions d’application de ces mesures. Art. 8. - La chair des animaux morts de maladie contagieuse ou abattus comme atteints de maladie contagieuse ne peut être livrée à la consommation humaine. Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse doivent être détruits par le feu ou enfouis à 1m50 dans un terrain situé sous le vent à 500 mètres de toute habitation et entouré d’une clôture suffisante pour en défendre l’accés aux animaux. Si l’enfouissement n’est pas fait sur place, le transport des cadavres ou débris de cadavres vers le lieu d’enfouissement est fait sous la surveillance du Service de l’Elevage. Les cours, enclos, parcs et pâturages infectés seront interdits pendant un mois sauf exception fixée au titre II. Art. 9. - Dans le cas où il est ordonné de marquer les animaux, cela se fera selon des modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 10 - L’abattage des animaux malades ou suspects, l’enfouissement, le transport des cadavres, la désinfection des locaux, la quarantaine des animaux suspects, sont à la charge des propriétaires. En cas d’abattage sanitaire ordonné par l’autorité administrative, l’indemnité n’est accordée qu’aux propriétaires d’animaux ayant vacciné leurs troupeaux contre les maladies sévissant dans leur zone selon des procédés agréés par les services vétérinaires, et à ceux dont les animaux ne sont pas vaccinés en raison de l’inexistence de vaccin dûment établie Les modalités d’indemnisation seront fixées par un arrêté interministériel du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 11. - Au niveau des poulaillers de sélection, des fermes de reproducteurs et des couvoirs, il sera procédé régulièrement à des contrôles hygiènique, bactériologique, virologique, fongique, afin de pouvoir, à tout moment, attester de l’état sanitaire de l’exploitation. Les modalités de contrôle seront précisées par un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 12. - En cas de déclaration de zone indemne d’une maladie, un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage précisera les modalités d’introduction d’animaux. TITRE II. - MESURES SPECIALES APPLICABLES A CHAQUE MALADIE L’Agalaxie contagieuse Art. 13. - Quand un cas d’agalaxie contagieuse est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des malades ; le reste du troupeau peut aller au pâturage dans une zone qui lui est fixée. Art. 14. - La vente du lait des femelles atteintes est interdite. Les cadavres doivent être détruits ou enfouis ainsi que les fumiers des enclos contaminés. Art. 15. - L’arrêté peut être levé quinze jours après la disparition de la maladie et après l’exécution des mesures de désinfection. L’Anémie infectieuse des équidés Art. 16. - Dès la confirmation d’une suspicion d’anémie infectieuse dans un haras ou une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection de tout ou partie de l’exploitation (ou établissement) où se trouve l’animal malade et prescrit l’isolement des malades et des contaminés. Art. 17. - Aucun animal des espèces chevaline, asine et leurs croisements, ne peut pénétrer ni sortir de la zone d’infection. Art. 18. - Les animaux déclarés atteints sont abattus. Les animaux soupçonnés d’être atteints et les contaminés sont soumis, au terme d’une surveillance de deux mois, à un nouveau contrôle sérologique, afin de confirmer ou d’infirmer l’existence de l’anémie infectieuse. Art. 19. - L’arrêté portant déclaration d’infection est abrogé deux mois après l’abattage du dernier animal reconnu atteint et après l’exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation des différents locaux. Les babésioses Art. 20. - Tout animal des espèces chevaline, asine, bovine et caprine, reconnu atteint de babésiose aiguë, doit être isolé des animaux sains. Art. 21. - Si la maladie prend un caractère incurable, l’abattage peut être ordonné par l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 5/16 Art. 22. - Si la maladie prend un caractère envahissant dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté déclarant infecés les enclos et pâturages réservés à ce troupeau. Art. 23. - Les animaux ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Art. 24. - Les mesures d’isolement peuvent être levées dès la disparution du dernier cas de maladie. La Brucellose Art. 25. - Lorsqu’un cas de brucellose est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection. Cet arrêté indique les mesures d’isolement et d’immobilisation du troupeau et ordonne une enquête en vue de dépister les animaux atteints. Art. 26. - Le lait des animaux atteints ou contaminés ne peut être vendu qu’après ébullition ; il est impropre à la fabrication du fromage. Les cadavres, avortons et fœtus doivent être détruits ou enfouis, ainsi que les fumiers des enclos contaminés. Art. 27. - L’arrêté peut être levé après la disparition de la maladie. Le charbon bactéridien Le charbon symptomatique Art. 28. - La vaccination annuelle contre le charbon bactéridien et contre le charbon symptomatique est obligatoire dans les régions où ces deux maladies sévissent. Art. 29. - Dès qu’un cas de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique est constaté, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau. L’arrêté détermine en outre l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté, zone dans laquelle aucun animal des espèces équine, bovine, ovine et caprine provenant soit du territoire indemne, soit du territoire infecté, ne doit pénétrer. Dans le cas du charbon symptomatique, ces interdictions ne s’appliquent qu’aux animaux de l’espèce bovine. Art. 30. - Les cadavres non dépouillés des animaux infectés de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique doivent être brûlés ou enfouis à 1 m 50 de profondeur au minimum. Il est interdit de hâter par effusion la mort des animaux maladies. Art. 31. - La chair des animaux abattus comme atteints ou soupçonnés de charbon bactéridien ne peut être ni commercialisée, ni livrée à la consommation. Art. 32. - Dans le cas du charbon bactéridien, tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline se trouvant sur le territoire infecté, seront recensés et vaccinés dans les plus brefs délais par les soins des services vétérinaires publics ou par les vétérinaires privés mandatés. Dans le cas du charbon symptomatique, seuls les animaux de l’espèce bovine seront vaccinés. Ces vaccinations sont à la charge des éleveurs. Art. 33. - Exceptionnellement, des permis de circulation et de vente dans la région d’infection peuvent être accordés pour les animaux destinés à la boucherie, à condition : 1) qu’ils aient été vaccinés au moins vingt jours avant ; 2) qu’ils ne présentent aucun symptôme de la maladie ; 3) qu’ils soient abattus sur place ou dans un abattoir public sous la surveillance des services vétérinaires. Ces animaux doivent être marqués et abattus avant la levée de la déclaration d’infection. Art. 34. - Les mesures sanitaires seront levées quinze jours après la dernière vaccination et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection. La clavelée Art. 35. - Lorsqu’un cas de clavelée est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté declarant infectés les locaux et enclos fréquentés par les animaux malades. L’arrêté prescrit l’isolement des animaux malades et la vaccination autour des foyers. Art. 36. - Les mesures d’isolement peuvent être levées trente jours après la disparition du dernier cas et après la désinfection ou la destruction des locaux, enclos infectés. La Dermatose nodulaire contagieuse bovine Art. 37. - Dès qu’un cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine apparaît dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée la localité où se trouve le troupeau et détermine une zone de sécurité autour du foyer. Dans cette zone, les entrées comme les sorties des animaux de l’espèce bovine sont interdites. Les animaux de l’espèce bovine se trouvant dans la zone de sécurité seront vaccinés. Art. 38. - Les cadavres sont enfouis ou détruits par le feu. Les veaux des vaches malades sont sevrés. La monte par des taureaux contaminés sera interdite. Art. 39. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la disparition du dernier cas de maladie et l’application des mesures de désinfection et de désinsectisation. L’Ecthyma contagieux Art. 40. - Dès qu’un cas d’écthyma contagieux apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée ladite localité. Art. 41. - La vaccination est indiquée pour les agneaux de plus de 3 mois. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 6/16 Art. 42. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé dès la disparition du dernier cas et après l’exécution des mesures de désinfection. La fièvre aphteuse Art. 43. - Dès qu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection du territoire, de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et, déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne devra pénétrer. Art. 44. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine du territoire infecté seront recencés. Tout cas nouveau de fièvre aphteuse devra être signalé. Il est interdit de laisser circuler des animaux des espèces sus-indiquées sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée. Art. 45. - Il est défendu de laisser sortir de la zone déclarée infectée des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion. Les cadavres d’animaux morts de fièvre aphteuse seront enfouis ou brûlés. La viande des animaux contaminés pourra être consommée sur place. La lait des vaches malades ou contaminées ne peut être vendu pour la consommation. Art. 46. - La déclaration d’infection sera levée lorsqu’il s’est écoulé quinze jours depuis la guérison du dernier animal atteint de fièvre aptheuse et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. la Fièvre catarrhale du mouton Art. 47. - Quand un cas de fièvre catarrhale est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des malades. Le reste du troupeau peut aller au pâturage sur une aire circonscrite, en évitant tout contact avec d’autres animaux de l’espèce ovine. Art. 48. - Des mesures de destruction des moustiques et de leurs larves peuvent être prescrites dans le périmètre infecté et tout autour. Art. 49. - Les mesures d’isolement peuvent être levées quinze jours après la disparition de la maladie et après l’application des mesures relatives à la désinfection. La fiévre de la vallée du Rift Art. 50. - Dès qu’un cas de fièvre de la vallée du Rift est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection du territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et aucun camélidé provenant soit du terrtoire infecté, soit des territoires indemnes, ne devront pénétrer. Art. 51. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et les camélidés du territoire infecté seront recencés. La circulation de ces animaux sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée, est interdite. Tout cas nouveau de fièvre de la Vallée du Rift doit être signalé. Art. 52. - Il est défendu de laisser sortir de la zone déclarée infectée, des objets et matières pouvant servir de véhicule à la contagion. Les cadavres d’animaux morts de fièvre de la Vallée di Rift, les avortons, seront enfouis ou détruits par le feu. Il est interdit de consommer la viande des animaux malades. Art. 53. - L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé dans un délai de trente jours après la guérison du dernier animal atteint et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection et à la désinsectisation. La Gale Art. 54. - Lorsque la gale est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté plaçant le troupeau infecté sous surveillance vétérinaire. Art. 55. - Les animaux atteints ne peuvent aller au pâturage qu’après l’application d’un traitement curatif et en évitant tout contact avec les animaux sains. Art. 56. - Les animaux contaminés ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Art. 57. - Les peaux et laines provenant d’animaux atteints de gale, ne peuvent être livrées au commerce qu’après désinfection selon un procédé agréé par le Ministre chargé de l’élevage. Art. 58. - L’arrêté de mise sous surveillance sera levé après disparition de la maladie et désinfection des locaux infectés. La Leptospirose Art. 59. - Dès qu’un cas de leptospirose apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée ladite localité. Art. 60. - Les malades seront isolés et traités. Les animaux contaminés seront vaccinés. Art. 61. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après le dernier cas de maladie et après l’application des mesures de désinfection et de dératisation. Loques américaine et européenne ; Nosémose et acariose des abeilles. Art. 62. - Lorsqu’une maladie contagieuse est constatée dans une ruche, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée la localité où se trouve ledit rucher. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 7/16 Art. 63. - Si la colonie est trop faible pour être traitée, elle sera asphyxiée puis brûlée sur place. Le matériel sera désinfecté suivant les indications du service de l’élevage. Art. 64. - Le miel, la cire et tout le matériel provenant de cette localité sont soumis au contrôle vétérinaire et s’il y a lieu à la désinfection. Art. 65. - Il sera procédé à la destruction par le feu des ruches et matériel non désinfectés, des ruches considérés comme abandonnés et reconnus atteints de maladie légalement contagieuse et de toute colonie sauvage se trouvant dans le périmètre infecté. Art. 66. - L’arrêté n’est levé qu’après constatation par l’agent de l’élevage agréé, de la disparition de la maladie et de l’exécution de toutes les mesures de désinfection prescrites. Art. 67. - Dès la reprise de la ponte, il sera procédé à la vérification de l’état sanitaire des ruchers qui, l’année précédente, étaient infectés par une maladie légalement contagieuse. La Lymphangite épizootique Art. 68. - Lorsqu’un cas de lymphangite épizootique est signalé dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des malades ou des suspects. Ceux-ci sont placés sous la surveillance d’un agent du service de l’élevage. Art. 69. - Lorsqu’une maladie a tendance à la généralisation ou prend un caractère incurable, les malades son abattus après avis des services vétérinaires. Art. 70. - Les mesures auxquelles sont soumis les malades et suspects ne sont levées qu’après guérison clinique et désinfection ou destruction des objets et locaux contaminés. La Maedi-Visna Art. 71. - Dès qu’un cas de maedi visna apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée la localité où se trouve le troupeau. Art. 72. - Les malades seront abattus, les agneaux séparés de leurs mères. Art. 73. - La chair des animaux peut être consommée sur place. Art. 74. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures de désinfection. la Maladie d’Aujeszky Art. 75. - Dès l’isolement du virus ou l’apparition d’un cas clinique dans un élevage porcin, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité et délimite une zone de sécurité. Dans cette zone, les entrées comme les sorties des animaux de l’espèce porcine, sont interdites. L’entrée ou la sortie de l’exploitation d’objets ou de produits quelconque est interdite sauf autorisation spéciale délivrée par le service de l’élevage. Dans la zone infectée, on évitera tout contact entre les porcs malades et les animaux des espèces bovine, ovine, féline et canine. Dans la zone de sécurité, les animaux de l’espèce porcine seront vaccinés. Art. 76. - Les malades seront abattus et enfouis ou détruits par le feu. Les animaux contaminés ne peuvent être commercialisés que pour la boucherie. Art.77. - La levée de l’arrêté se fera 30 jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures de désinfection. la Maladie de Gumboro ou bursite infectieuse Art. 78. - La vaccination contre la maladie de gumboro est obligatoire chez les espèces aviaires. Art. 79. - Dès qu’un cas de maladie de gumboro apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur avis du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux fréquentés par la volaille. Art. 80. - Les malades et les contaminés seront abattus. La chair des contaminés peut être consommée. Art. 81. - L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé un mois après l’abattage des volailles et l’exécution des prescriptions relatives à la désinfection des locaux ou enclos. La Maladie de Marek Art. 82. - Dès qu’un cas de maladie de Marek apparaît dans une élevage, l’autorité administrative compétente, sur avis du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux fréquentés par la volaille. Art. 83. - Aucun animal des espèces aviaires ne peut sortir ni pénétrer dans la zone déterminée par l’arrêté. Le transport de volailles vivantes, d’œufs, de farine de viande, de farine de plumes ainsi que des plumes et duvets provenant des locaux et enclos déclarés infectés, sera interdit. Art. 84. - Les volailles malades et celles qui sont contaminées seront abattues. Les cadavres seront enfouis ou détruits par le feu. Art. 85. - l’arrêté portant déclaration sera levé 4 mois après l’apparition du dernier cas de maladie et après l’exécution de mesures de désinfection des locaux et enclos. La vaccination des reproducteurs et des poussins d’un jour de souche ponte est obligatoire dans les espèces Gallus (poule), Numida (pintade) et Meleagridis (dinde). La Métrite contagieuse de la jument 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 8/16 Art. 86. - Dès l’apparition de la métrite contagieuse dans un effectif ou un haras, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infecté la localité ou le haras. Art. 87. - Il est interdit d’utiliser les étalons du troupeau contaminé pour des accouplements. Les malades seront abattus. Art. 88. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé soixante jours après la disparition du dernier cas de maladie et l’application des mesures de désinfection. La Morve ou le farcin du cheval Art. 89. - Lorsque la morve est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’abattage des animaux atteints. Art. 90. - les animaux suspects ou contaminés sont soumis à l’épreuve de la malléination. Ceux qui réagiront à cette épreuve seront abattus. Si le résultat de la malléination est douteux, l’animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve qui aura lieu dans un délai qui ne pourra excéder six semaines. Art. 91. - Les animaux contaminés ne peuvent être exposés ou mis en vente. Le propriétaire ne peut s’en dessaisir que pour les faire abattre sous la surveillance des services vétérinaires. Art. 92. - La chair des animaux abattus comme atteints ou soupçonnés atteints de morve ne peut être ni vendue, ni livrée à la consommation. Art. 93. - Les mesures auxquelles sont soumis les contaminés ne sont levées qu’un mois après le résultat négatif aux épreuves de malléination et ou de fixation du complément et après désinfection de objets et locaux infectés ; ces mesures sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires. La Myxomatose Art. 94. - Dès qu’un cas de myxomatose est constaté dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos où se trouve les malades. Cette déclaration peut s’étendre à une zone entourant la localité où la maladie a été constatée. Art. 95. - La déclaration entraîne, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : 1°) l’isolement, la séquestration, le recensement et le marquage des animaux ; 2°) la mise en interdit de ce périmètre ; 3°) la désinfection des clapiers et objets à l’usage des malades ; 4°) la destruction par le feu ou l’enfouissement des cadavres entre deux couches de chaux vive, à une profondeur suffisante. Art. 96. - Les viandes et les dépouilles de lapins atteints de myxomatose ne peuvent être ni commercialisées, ni livrées à la consommation. Art. 97. - L’arrêté portant déclaration d’infection pourra être levé dans un délai de quinze jours après l’abattage de tous les lapins de l’exploitation infectée et après accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection et à la destruction des cadavres. L’Ornithose-Psittacose Art. 98. - Dès qu’un cas d’ornithose-psittacose apparaît dans un élevage ou une volière, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les oiseaux malades. Art. 99. - Toutes les volailles de l’élevage et tous les psittacidés de la volière, qu’ils soient malades ou non, seront abattus. Les cadavres seront enfouis entre deux couches de chaux vive ou détruits par le feu. Les locaux seront désinfectés selon un procédé agréé par les services vétérinaires. Art. 100. - L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé un mois après la disparition du dernier cas et la désinfection des locaux. la Pasteurellose dans l’espèce bovine Art. 101. - la vaccination contre la pasteurellose dans l’espèce bovine est obligatoire et est à la charge des éleveurs. Art. 102. - Dès qu’un cas de pasteurellose dans l’espèce bovine est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infecté le territoire où se trouve le troupeau. Les animaux malades subiront un traitement médical et les animaux contaminés seront vaccinés. Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent s’appliquer à une zone plus étendue. Art. 103. - Les animaux reconnus malades ne peuvent être vendus que pour être abbatus pour la boucherie. Art. 104. - L’arrêté portant déclaration d’infection sera levé quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à la vaccination. La Péripneumonie contagieuse bovine Art. 105. - L’immunisation préventive contre la péripneumonie est obligatoire pour les animaux de l’espèce bovine. Art. 106. - Lorsqu’un cas de péripneumonie bovine a été constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux, enclos et pâturages dans lesquels ont séjourné les animaux malades ou les animaux ayant été exposés à la contagion. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 9/16 Art. 107. - Les animaux suspects ou contaminés doivent, dans les plus brefs délais, subir la vaccination. Ils ne peuvent quitter la zone déclarée infectée pendant une pérode de quarante jours. Les frais de vaccination sont à la charge de l’éleveur. Art. 108. - La chair des animaux atteints de péripneumonie peut être livrée à la consommation dans la zone infectée après avis des services vétérinaires compétents. Les viscères thoraciques sont détruits, les cuirs et les phanéres peuvent être livrés au commerce après désinfection selon un procédé agréé par le Ministre chargé de l’élevage. Art. 109. - La déclaration d’infection ne peut être levée que lorsqu’il s’est écoulé un délai de six mois au moins sans qu’il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l’immunisation et à la désinfection. La peste bovine Art. 110. - Toute suspicion de peste bovine doit être signalée au Service de l’Elevage ou à l’autorité administrative locale dans les 24 heures. Art. 111. - Dès qu’un cas de peste est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne devra pénétrer. Art. 112. - L’abattage des animaux malades ou contaminés eut être ordonné par l’autorité administrative compétente sur proposition du service de l’élevage. Art. 113. - La chair des animaux abattus comme atteints de peste bovine ne peut être ni commercialisée, ni livrée a à la consommation. La viande des animaux contaminés mais n’ayant pas développé la maladie pourra être consommée sur place. Art. 114. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine des territoires déclarés infectés, seront recensés. Tout cas nouveau doit être signalé. Il est interdit de laisser circuler les animaux des espèces indiquées dans toute l’étendue du territoire infecté. Les locaux où ont séjourné des malades seront désinfectés ou détruits par le feu. Les cours, enclos et pâturage infectés seront interdits pendant trente jours. Art. 115. - Il est défendu de laisser sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion. Art. 116. - L’arrêté portant déclaration d’infection n’est rapporté qu’après un délai de soixante jours, après la disparition complète du dernier cas de maladie et après l’exécution de toutes les mesures de prophylaxie sanitaire. La peste équine Art. 117. - La vaccination contre la peste équine est obligatoire. Elle est effectuée aux frais de propriétaire. Art. 118. - Quand un cas de peste équine est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés des locaux fréquentés par les animaux malades. Art. 119. - Les malades doivent être isolés, les animaux des espéces chevaline, asine et leurs croisements logés dans des locaux, sont placés sous la surveillance du service de l’élevage. Art. 120. - La destruction ou l’enfouissemnet des fumiers peut être ordonné sur un périmètre déterminé. Art. 121. - Les mesures d’isolement peuvent être levées quarante jours après la disparition de la maladie et après l’exécution des mesures de désinfection et de désinsectisation. La Peste des petits ruminants. Art. 122. - La vaccination contre la peste des petits ruminants est obligatoire et est à la charge de l’éleveur. Art. 123. - Dès l’apparition d’un cas de peste des petits ruminants dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés des lieux où ont séjourné les animaux malades et détermine une zone de sécurité entourant la zone infectée. Dans cette zone, aucun animal des espéces ovine et caprine provenant soit du territoire infecté, soit du territoire indemne, ne doit pénétrer. L’arrêté prescrit en outre l’abattage des animaux malades et des animaux contaminés. Art. 124. - Les cadavres des animaux sont détruits par le feu ou enfouis. La viande des animaux contaminés peut être consommée sur place. La chair des animaux atteints ne peut être ni commercialisée, ni livrée à la consommation. Art. 125. - Il est interdit de laisser circuler les ovins, caprins et bovins de même que les matières ou objets des territoires déclarés infectés pouvant servir de véhicule à la contagion. Les locaux où ont séjourné les malades seront désinfectés, les cours ou enclos ainsi que les pâturages infectés sont interdits pendant un mois. Art. 126. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé trente jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Influenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire) et la maladie de Newcastle Art. 127. - En raison de leur gravité particulière, la vaccination contre ces deux maladies est obligatoire pour les volailles. Art.128. - Lorsqu’un cas de peste aviaire ou maladie de Newcastle est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux et enclos occupés par les animaux malades, les animaux suspects ou les animaux contaminés. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 10/16 Art. 129. - La déclaration d’infection entraîne dans le périmètre qu’elle détermine, l’application par les propriétaires des mesures suivantes : 1°) l’abattage de tous les animaux malades, suspects ou contaminés ; 2°) l’enfouisssement des cadavres entre deux lits de chaux-vive à une profondeur de 1 m 50 ou leur destruction par le feu ; 3°) la désinfection des cages, poulaillers, emballages, véhicules, déchets de cuisine, vêtements des personnes en contact avec les animaux ; cette opération est effectuée sous la surveillance du service de l’élevage à l’aide d’un procédé agréé par les services vétérinaires. Il sera également procédé à la désinfection des vêtements des personnes ayant participé à cette opération. Le transport des volailles vivantes et des œufs provenant des enclos infectés est interdit. Art. 130. - L’arrêté de déclaration d’infection pourra être levé après un délai de 21 jours suivant l’abattage de toutes les volailles malades, suspectes ou contaminées de l’exploitation déclarée infectée après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. La peste porcine classique, la peste porcine africaine, le rouget du porc Art. 131. - Lorsqu’un cas de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de rouget de porc est signalé dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux et enclos occupés par les animaux malades, suspects ou contaminés et l’abattage sanitaire de tous les animaux malades et contaminés. La déclaration peut également interdire l’importation de porcs sur tout le territoire. L’élevage en claustration des porcs est seul autorité sur l’ensemble du territoire national. Art. 132. - La viande des animaux atteints de rouget ne peut être consommée. Celle des animaux atteints de peste classique ou de peste porcine africaine peut l’être sur place, après avis des services vétérinaires. Art. 133. - Les animaux contaminés de peste porcine classique ou de peste porcine africaine ne peuvent être vendus que pour la boucherie. La viande des animaux abattus ne peut être consommée que sur place, après avis des services vétérinaires. Art. 134. - Les mesures d’isolement ne peuvent être levées que quarante jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et objets infectés en ce qui concerne la peste porcine classique et le rouget. En ce qui concerne la peste porcine africaine, la déclaration ne sera levée de six mois après la disparition du dernier cas de maladie, et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection des locaux. En cas de vaccination contre la peste porcine classique et le rouget, les mesures peuvent être levées quinze jours après l’opération vaccinale si aucun cas nouveau n’est apparu et après désinfection. La pleuropneumonie contagieuse caprine Art. 135. - Dès qu’un cas de pleuropneumonie contagieuse caprine apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectée ladite localité et délimitant une zone de sécurité dans laquelle les entrées comme les sorties des caprins seront interdites. Art. 136. - Les malades et les contaminés seront abattus. La chair des animaux atteints de pleuropneumonie contagieuse caprine peut être livrée à la consommation dans la zone infectée, après avis des services vétérinaires. Les viscères thoracique sont saisis et détruits ou enfouis. Les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection selon un procédé agréé par les services vétérinaires. Art. 137. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé dès la disparition du dernier cas et l’exécution des mesures de désinfection. La rage Art. 138. - La vaccination des chiens, chats et singes domestiques est obligatoire. Cette vaccination, effectuée par un vétérinaire agréé aux frais du propriétaire, doit figurer dans un carnet de vaccination contenant tous les renseignements sur l’animal. Art. 139. - Lorsqu’un cas de rage est constaté dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclaratif de rage et peut ordonner la séquestration de tous les chiens dans un périmètre déterminé, et pendant deux mois au moins. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens, chats et singes ou de les conduire en dehors de leur résidence. A tout moment, à la demande du service de l’élevage, les collectivités locales doivent veiller à ce que les chiens errants soient capturés et abattus sans délai. Cette action en cas de besoin, pourra être appuyée par les agents de la force publique. Dans tous les cas, les dispositions du décret 86-275 du 10 mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants, seront applicables. Sont considérés comme chiens errants, tous les chiens non munis d’un collier portant indication du nom et de l’adresse de leur propriétaire ou non accompagnés par celui-ci. Art. 140. - Les chiens, chats ainsi que tous les autres mammifères en captivité ou en liberté, reconnus atteints de rage, mordus ou roulés, ou ayant été en contact avec un animal enragé, sont aussitôt abattus à l’exception : 1°) des chiens vaccinés selon un procédé agréé ; 2°) des porcs qui peuvent être sacrifiés pour la boucherie ; 3°) des herbivores domestiques que les propriétaires peuvent autorisés à conserver après visite sanitaire du vétérinaire ; dans ce cas, il leur est interdit de se dessaisir de ces animaux avant le délai de trois mois sauf pour la boucherie. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 11/16 Art. 141. - Lorsque des chiens, des chats ou des singes domestiques ont mordu des personnes et qu’il y a lieu de craindre la rage, ces animaux, si l’on peut s’en saisir, sont obligatoirement placés en observation sous la surveillance d’un vétérinaire pendant une période de quinze jours chez leur propriétaire qui ne doit en aucun cas s’en dessaisir. Lorsque l’animal meurt en cours d’observation, des prélèvements appropriés sont envoyés aux laboratoires agréés. Les personnes ayant été en contact ou mordues par un chien, chat ou tout animal suspect de rage, devront être dirigées vers un médecin. Art. 142. - L’arrêté déclaratif de rage n’est levé que six mois après la constatation du derniers cas. Les Rickettsioses (Anaplasmose, Cowdriose, Fièvre Q, etc...) Art. 143. - Quand un cas de rickettsiose apparaît dans un troupeau et prend un caractère envahissant, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté déclarant infectés les enclos et pâturages réservés à ce troupeau. Les animaux contaminés, de même que tous les troupeaux de la localité, subissent en cas de besoin des traitements préventifs et un déparasitage externe avec des acaricides agréés par les services vétérinaires. Art. 144. - L’arrêté portant déclaration d’infection est levé après la disparition du dernier cas et après l’application des traitements prévus à l’article 143. Les salmonelloses Art. 145. - Lorsqu’un cas de salmonellose est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux et enclos occupés par les animaux malades, les suspects ou les contaminés. Art. 146. - Aucun animal des espèces aviaires ne peut sortir pénétrer dans la zone infectée déterminée par l’arrêté. Le transport des volailles vivantes et des œufs provenant des enclos déclarés infectés sera interdit. Art. 147. -Il est procédé à l’examen du niveau de contamination des reproductrices et des couvoirs. On procède aussi au contrôle biologique des matières premières entrant dans la fabrication des aliments qui seront mis en quarantaine et qui ne seront utilisés qu’après les résultats des examens. Un contrôle bactériologique se fait aussi au niveau de l’alimentation : analyse du produit fini et de l’eau de boisson. Au niveau des élevages de sélection, un contrôle rigoureux aura lieu concernant en particulier les souches grand parentales. De même, on procédera au contrôle des reproductrices et de leur descendance. Art. 148. - Tous les malades et contaminés sont abattus. Les cadavres seront enfouis ou détruits par le feu. Les cages, poulaillers, murs, tout objet pouvant être souillé par les déjections des malades et contaminés sont désinfectés, les établissements désinsectisés. Art. 149. - Il est interdit de consommer et /ou de livrer à la consommation la viande des animaux atteints de salmonellose. Art. 150. - L’arrêté portant déclaration d’infection peut être levé après un délai de 30 jours suivant l’application des mesures de prophylaxie et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection et à la dératisation. Les affections à trypanosomes dans les espèces bovine, chevaline, asine, mulassière et caméline Art. 151. - Lorqu’un cas d’affection aiguë à trypanosomes apparaît dans une localité chez les animaux des espèces bovine, chevaline, asine et caméline, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, peut prendre un arrêté déclarant infectée la zone où se trouve l’animal. Art. 152. - Les animaux reconnus malades sont isolés et traités, ils ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Art. 153. - Les animaux trypanosensibles résidant ou traversant les zones où sévissent les trypanosomes sont soumis régulièrement à un traitement préventif. Art. 154. - La déclaration d’infection n’est levée qu’après la disparition du dernier cas de maladie. La tuberculose Art. 155. - Dès qu’un cas de tuberculose est constaté dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les animaux malades. Art. 156. - Tous les animaux sont soumis à l’épreuve d’intradermotuberculination, aux frais de leur propriétaire. Art. 157. - Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose ou ayant une réaction positive à l’ intradermotuberculination, sont abattus sur place ou dans un abattoir public après avis et sous la surveillance des services vétérinaires. Art. 158. - Les viandes provenant des animaux atteints sont exclues de la consommation en totalité ou en partie selon l’appréciation des services vétérinaires. Art. 159. - La déclaration d’infection est levée après l’abattage des animaux malades ou ayant une réaction positive à l’intradermotuberculination et après désinfection des locaux et enclos qu’ils occupaient. La Variole aviaire Art. 160. - La vaccination de la volaille âgée de 4 à 12 semaines est obligatoire et est à la charge de l’exploitant. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 12/16 Art. 161. - Dès qu’un cas de variole aviaire apparaît dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les locaux et enclos occupés par les animaux malades, les suspects et les contaminés Art. 162. - La déclaration d’infection entraîne dans le périmètre qu’elle détermine l’application par le propriètaires des mesures suivantes : 1°) abattage de tous les malades ; 2°) enfouissement des cadavres ou destruction par le feu ; 3°) désinfection et désinsectisation des cages, poulaillers, emballages, véhicules. Art. 173. - Les animaux des espèces prévues à l’article 171 du présent décret présentés à l’importation, doivent être accompagnés d’un certificat zoo-sanitaire international établi selon les normes de l’Office international des Epizooties par un vétérinaire officiel du pays exportateur attestant : que les animaux sont sains et proviennent d’une exploitation reconnue indemne de maladie légalement contagieuse suivant les normes établies par le code zoo-sanitaire international de l’Office international des Epizooties (OIE) ; que les œufs à couver ont été désinfectés sous contrôle vétérinaire officiel, et qu’ils proviennent d’élevages dans lesquels la vaccination contre les MLC (maladies légalement contagieuses) citées à l’article 4 a été effectuée ; qu’ils proviennent d’une région non déclarée infectée de maladie légalement contagieuse depuis plus de six semaines ; qu’ils proviennent d’exploitations régulièrement inspectées par l’autorité vétérinaire compétente ; que les animaux de l’espèce bovine sont immunisés contre la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine depuis plus de 10 jours ; ou qu’ils proviennent de zones indemnes depuis six mois ; que les animaux de l’espèce bovine, leurs ovules et embryons, les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins, des farines de viande et d’os ainsi que de tout aliment de bétail en contenant ne proviennent pas d’un pays où l’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalée ; que les animaux des espéces ovine et caprine sont immunisés un vaccin tué contre la fièvre de la Vallée du Rift, contre la peste des petits ruminants ou qu’ils proviennent de zones indemnes ; que les animaux des espèces canine et féline sont en plus accompagnés d’un certicat international de vaccination antirabique daté de plus de quinze jours et moins d’un an ; que les animaux des espéces aviaires ont ou n’ont pas été vaccinés contre les MLC citées à l’article 4 : (pour les animaux vaccinés, on précisera la date de vaccination ainsi que la nature du vaccin utilisé) ; que la semence, les ovules ou les embryons des espèces bovine, ovine, porcine, chevaline proviennent de donneurs sains selon les normes définies par le code zoo-sanitaire international pour chaque maladie. Les méthodes de diagnostic des maladies animales sont conduites selon les normes recommandées par l’OIE. Il en est de même de la production et de l’utilisation des produits biologiques. Art. 174. - Les produits d’origine animale présentés à l’importation doivent être dans tous les cas accompagnés d’un certificat sanitaire de salubrité délivré par le service vétérinaire officiel du pays d’origine attestant que ces produits : proviennent d’animaux sains ; ont été préparés, manipulés et conservés selon les règles de l’hygiène alimentaire. En outre : les viandes présentées en carcasse entière doivent être revêtues de l’estampille d’un abattoir agréé ; les découpes de viande de boucherie et de volaille ainsi que les abats doivent présenter sur les emballages toutes les indications relatives à la date d’abattage des animaux, l’atelier de découpe agréé, la date de mise en conservation et la date limite de consommation du produit. Pour les produits préparés ou conservés de même que les autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, une mention lisible des dates de préparation et de consommation portées sur les emballages peut suffire. Pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, le lait et ses dérivés, il sera exigé des analyses faisant état de la présence ou de l’absence de résidus d’antibiotiques de radio-nucléaires artificiels ou d’anabolisants hormonaux ou de tout autre contaminant pouvant constituer une menace pour la santé publique. Ces analyses sont réalisées par les laboratoires agréés des pays expéditeurs et les attestations délivrées par ces laboratoires sont jointes au certificat sanitaire de salubrité et d’origine. Le service vétérinaire officiel se réserve toutefois le droit de procéder à toute analyse complémentaire qu’il juge utile à cet effet. Art. 175. - L’importation de produits pathologiques ou biologiques est subordonnée à une autorisation spéciale précisant les conditions d’importation . Il n’est accepté l’entrée dans le territoire sénégalais que de vaccins et sérums à usage vétérinaire ayant bénéficié de l’autorisation de mise sur le marché dans leur pays de fabrication et dont un certificat atteste qu’ils ont été soumis à un contrôle officiel dans le pays expéditeur. Ceci n’exclut pas le respect des dispositions en vigueur au Sénégal en matière d’enregistrement des médicaments vétérinaires. Art. 176. - Un arrêté du Ministre chargé de l’élevage détermine les voies maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre autorisées pour l’importation des animaux et des viandes désignées aux articles 171 et 172. Art. 177.- Les visites sanitaires et de salubrité sont opérées par l’agent du service de l’élevage chargé du contrôle au niveau du poste conserné. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 13/16 L’inspection a lieu de jour ou de nuit dans un endroit muni d’un éclairage présentant les caractéristiques de la lumière du jour. A l’entrée, le débarquement des animaux et produits d’origine animale n’est autorisé qu’après présentation au service des douanes d’un certificat zoo-sanitaire pour les animaux vivants et d’un certificat de salubrité (annexes 1et 2) pour les produits d’origine animale délivré par le vétérinaire officiel chargé de la visite. Toutefois, si l’agent du service vétérinaire est dans l’impossibilité de circuler entre les animaux, le débarquement est demandé. Les frais liés aux analyses et à l’établissement du certificat sont à la charge du propriétaire des animaux ou des produits. Art. 178.- Seuls les animaux reconnus sains sont admis à l’importation. Les animaux des espèces chevaline, asine et leurs croisements qui présentent des symptômes douteux de morve, sont soumis à l’épreuve de la malléination ou de fixation du complément. Les animaux reconnus sains après ces épreuves sont admis à l’importation. Les animaux atteints d’une maladie contagieuse sont suivant le cas. Saisis et immédiatement abattus sur place s’ils sont reconnus atteints de peste bovine, de morve, farcin, rage, clavelée, rouget, brucellose, psittacose, salmonellose, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, maladie de Marek ; Abattus à l’abattoir le plus proche s’ils sont atteints de péripneumonie, peste porcine classique, peste porcine africaine, tuberculose, fièvre aphteuse ; Mis en quarantaine jusqu’à leur guérison ou refoulés s’il s’agit de toute autre maladie. Les animaux admis à l’importation sont marqués selon un procédé agréé par les services vétérinaires. Art. 179. - Sont mis en quarantaine pendant quinze jours aux postes de contrôle d’entrée et aux frais de leurs propriétaires, les animaux non accompagnés du certificat sanitaire dont il est fait mention à l’article 173. Au terme de la quarantaine, les bovins sont vaccinés aux frais de leurs propriétaires contre la péripneumonie contagieuse et les charbons ; les petits ruminants contre la peste et la clavelée ; les chiens et les chats contre la rage ; les chevaux contre la peste équine, les volailles contre la maladie de Newcastle et l’influenza hautement pathogène, les porcs contre la peste porcine classique. Art. 180. - L’évacuation des animaux importés par voie de terre et appartenant aux espèces chevaline, asine et leurs croisements, bovine, ovine et caprine, ne peut s’effectuer que par les voies d’évacuation définies par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 181. - L’autorité compétente, sur proposition du Service de l’Elevage, peut par voie d’arrêté fermer, ouvrir ou dévier provisoirement les voies d’évacuation et les postes de contrôle si les circonstances l’imposent, en particulier si une déclaration d’infection porte sur les régions traversées par les troupeaux importés. Un laissez-passer est obligatoirement présenté pour visa à tous les postes vétérinaires situés sur l’itinéraire suivi aux fins de contrôle de l’état sanitaire des animaux. Art. 182. - Au terme de l’inspection de salubrité, les produits cités à l’article 172 reconnus sains, sont autorisés à pénétrer dans le territoire sénégalais tandis que ceux qui ne le sont pas sont refoulés ou saisis pour être détruits aux frais de l’importateur. 2°) Mesures spéciales à l’exportation Art. 183. - Les animaux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, les antilopes et tous les autres ruminants, les animaux des espèces porcine, canine, féline, les animaux des espèces aviaires, les léporidés, les camélidés ainsi que tous les autres animaux sauvages destinés à l’exportation par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne, sont soumis aux frais des exportateurs à une visite sanitaire vétérinaire, et, s’il y a lieu, à une quarantaine dans les conditions fixées à l’article 179 du présent décret. Sont également soumis à la visite de salubrité tous les produits d’origine animale frais ou conservés, destinés à l’exportation. Art. 184. - Sont seuls ouverts à l’exportation des animaux désignés à l’article 183, les ports, aéroports et postes indiqués par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. L’ exportation des produits d’origine animale ne peut se faire que par les voies prévues par l’arrêté mentionné à l’article 176. Art. 185. - La visite sanitaire de salubrité est opérée par l’agent du Service de l’Elevage chargé du contrôle au niveau du point de sortie autorisé. Art. 186 . -L’inspection ne peut avoir lieu que le jour ou sous le bénéfice d’un éclairage présentant les caractéristiques de la lumière du jour. A la sortie, l’embarquement des animaux et produits d’origine animale n’est autorisé qu’après présentation au service des douanes d’un certificat délivré par l’agent du service de l’élevage chargé du contrôle. Art. 187. - Les animaux des espèces citées à l’article 183 du présent décret présentés à l’exportation, doivent être accompagnés d’un certificat zoo sanitaire dont le modèle est annexé au présent décret (annexe 3). Ce certificat doit attester d’une part, qu’ils proviennent d’une région non déclarée infectée depuis plus de six semaines de toute M.L.C., et que d’autre part toutes les mesures préventives concernant les M.L.C. prévues par le Code zoo sanitaire international, ont été effectivement prises. Ces certificats sont établis par le service de l’élevage du lieu de provenance. Art. 188. - Les sanctions de l’inspection sanitaire à l’exportation sont les suivantes : 1) les animaux reconnus sains et accompagnés du certificat prévu à l’article 186 sont admis à l’exportation. Il leur délivré un certificat zoo- sanitaire international selon le modèle annexé au présent décret (annexe n°3) ; 2) lorsque les animaux sont reconnus malades ou suspects, le certificat zoo-sanitaire est refusé non seulement pour les malades, mais aussi pour tous les animaux du même lot susceptibles de contracter la maladie reconnue ou suspectée ; 3) les animaux présentés à l’exportation par voie terrestre, maritime ou aérienne, atteints ou suspects d’une maladie contagieuse ou ayant été exposés à la contagion sont traités, selon la maladie en cause, suivant les règles édictées au 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 14/16 titre II du présent décret, concernant les mesures spéciales à prendre pour chacune des maladies contagieuses dont la nomenclature est fixée à l’article 4 du présent décret. Les viandes reconnues propres à la consommation accompagnées du certificat prévu à l’article 186 du présent décret, sont admises à l’exportation. Un certificat de salubrité est établi à cet effet selon le modèle annexé au présent décret (annexe 4). Les viandes reconnues impropres à la consommation sont saisies, dénaturées et détruites aux frais des exportateurs. Art. 189. - L’évacuation vers la frontière des animaux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, des espèces bovine, ovine, caprine et caméline ainsi que les animaux sauvages devant être exportés par voie de terre, ne peut s’effectuer que par les voies qui seront déterminées par arrêté ministériel et dans les conditions prévues par les articles 180 et 181 du présent décret. Art. 190. - Les animaux de l’espèce bovine dont l’exportation a été autorisée, sont marqués d’une façon indélébile, ou poste de sortie selon un procédé agréé par les services vétérinaires. Art. 191. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine devant être embarqués sur les navires à titre de provision de bord, sont également soumis à la visite sanitaire. Ils sont passibles des sanctions prévues à l’article 207 du présent décret. Art. 192. - Les peaux vertes ou salées ainsi que les autres produits frais des ruminants, des porcs et volailles, doivent être accompagnés : d’un certificat d’origine et de non infection selon le modèle annexé au présent décret (annexe 5) ; d’un certificat de désinfection par immersion pendant vingt quatre heures dans une solution de sublimé à 1 % ou de lysol à 30 % ou par tout autre procédé agréé par les services vétérinaires en ce qui concerne les produits des ruminants et des porcs. Ces certificats sont établis par le service de l’élevage du lieu de provenance. Art. 193. - Les peaux séches, les poils, laines et autres issues des ruminants, des porcs et des volailles peuvent être exportés s’ils sont accompagnés : d’un certificat d’origine ; d’un certificat de désinfection. 3°) Mesures communes à l’importation et à l’exportation Art. 194. - Le tarif des frais de visite à payer pour les animaux et les produits d’origine animale, à l’importation comme à l’exportation, est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Ces frais de visite sanitaire sont versés à l’agent de l’élevage chargé de la visite, lequel délivre un reçu détaché d’un carnet à souches ; les frais sont dus, que l’importation ou l’exportation ait été ou non autorisée par une autre administration. Art. 195. - Les tests d’intradermotuberculination, de brucelléinisation, de malléination ou de fixation du complément comme les vaccinations, sont à la charge de l’exportateur ou de l’importateur. Les frais des analyses faites pour le contrôle sanitaire des produits d’origine animale sont à la charge de l’exportateur ou de l’importateur. Les frais de visite sanitaire ne sont pas dus pour les animaux à la mamelle suivant leur mère. Art. 196. - Le vétérinaire ou l’agent visiteur prend toutes les mesures utiles pour prévenir la contamination des quais, chemins, routes et canaux par le passage d’animaux malades ou suspects. L’abattage, l’enfouissement, le transport, la mise en quarantaine, l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs des animaux en cause. En cas de refus des propriétaires ou conducteurs intéressés d’éxécuter les obligations citées ci-dessus, il y est pourvu d’office par le service officiel compétent et à leur compte. Le vétérinaire assermenté veille à l’exécution des mesures présentes et en cas de besoin peut requérir le concours des autorités de Police et de Gendarmerie. 4°) Animaux franchissant la frontière par voie de terre en vue de la transhumance. Art. 197. - Le franchissement de la frontière terrestre en vue de la transhumance est autorisé pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisements, pour les espèces bovine, ovine, caprine. Il est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer établi par l’agent du service de l’élevage chargé de la visite sanitaire aux postes d’entrée ou de sortie prévus à l’article 176 du présent décret. Art. 198. - Le laissez-passer est établi : à la sortie, sur présentation par le propriétaire ou par le conducteur du laissez-passer sanitaire établi au lieu d’origine par le service de l’élevage conformément à l’article 187 du pr ésent décret : à l’entrée, sur présentation d’un laissez-passer sanitaire délivré par le service de l’élevage du pays frontalier conformément à l’article 177 du présent décret. Art. 199. - Les laissez-passer délivrés à la frontière doivent être présentés à la requête de tout agent assermenté de l’Administration sénégalaise. Art. 200. - Le retour des animaux au Sénégal se fait par le poste par lequel ils Art 201. A la rentrée comme à la sortie, une quarantaine est imposée aux animaux non accompagnés de certificat sanitaire, dans les conditions définies à l’article 180. Si pedant la quarantaine une maladie contagieuse est observée ou suspectée, les mesures concernant la maladie en cause prescrites au titre II du présent décret sont appliquées. 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 15/16 Si les animaux sont reconnus sains après quinze jours, ils peuvent être évacués après la délivrance d’un certificat sanitaire et l’exécution des vaccinations indiquées. Art. 202. Le laissez-passer prévu à l’article 197 délivré à la sortie ou à l’entrée, est remis à l’agent du service de l’élevage qui l’a établi avant l’évacuation du troupeau. Celui-ci vérifie si la totalité des animaux est de retour. En cas de retour d’une partie du troupeau, un nouveau laissez-passer est établi pour le nombre des animaux restants. Art. 203. - Les animaux achetés en territoire étranger ou au Sénégal et incorporés au troupeau transhumant, doivent être déclarés à l’entrée ou à la sortie du Sénégal. Selon les cas, ils sont soumis au régime de l’importation ou à celui de l’exportation. TITRE IV. - POLICE SANITAIRE CONCERNANT LES ANIMAUX TRANSHUMANTS SANS FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIERE DE TERRE OU SE DEPLAÇANT POUR DES MOTIFS COMMERCIAUX OU AUTRES. Art. 204. - Tout animal des espèces bovine, ovine caprine et caméline qui se déplace isolément ou en convoi par voie de terre et pour des motifs commerciaux ou autres, doit être accompagnés d’un laissez- passer sanitaire délivré par le poste du Service de l’Elevage le plus proche du lieu d’origine. Le détenteur du laissez-passer sanitaire est tenu de suivre l’itinéraire prescrit et de présenter les animaux aux postes de contrôle indiqués sur le document. La validité du laissez-passer sanitaire ne couvre le voyage que dans un seul sens, soit à l’aller, soit au retour. La sortie des animaux étrangers se fait par le poste par lequel ils étaient entrés. La délivrance du laissez-passer se fait à titre onéreux. Le coût sera précisé par arrêté du Ministre chargé de l’élevage. Art. 205 - Les agents du service de l’élevage ou les autres agents assermentés de l’Etat qui constatent un déplacement sans laissez-passer sanitaire d’un ou de plusieurs animaux, procèdent à leur mise en quarantaine dans les conditions précisées à l’article 179 du présent décret, ou les signalent au service de l’Elevage. Cette mesure ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires dont peuvent faire l’objet les propriètaires ou détenteurs de ces animaux. Art. 206. - Si un ou plusieurs animaux des espèces déjà citées sont atteints de maladie contagieuses au cours du déplacement régulièrement autorisé, tout le troupeau doit être immobilisé sur place et les mesures de prophylaxie sanitaire immédiatement appliquées. Une zone particulière de cantonnement et de parcours est impartie au troupeau malade après consultation des chefs de village intéressés ou des autorités du conseil rural et de l’administration. Sur toute l’étendue du territoire, l’accès des animaux aux lieux de rassemblement (forage, foirail, marché...) n’est autorisé qu’après présentation d’une fiche d’immunisation selon le modèle annexé au présent décret (annexe 7) contre les maladies réputées contagieuses désignées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Le cas échéant, ils sont mis en quarantaine pendant quinze jours à l’issue desquels ils sont vaccinés. Pour la vaccination des bovins contre le charbon bactéridien, il est tenu compte des considérations épizootiologiques locales. En outre, les animaux trypanosensibles doivent subir au préalable un traitement préventif contre la trypanosomose avant leur entrée dans les zones à glossines. TITRE V.- PENALITES Art. 207.- Sera puni des peines prévues par la loi 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires toute infraction au présent décret, notamment : 1) tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal atteint d’une maladie contagieuse ou soupçonné tel, qui aura négligé de faire, sur le champ, la déclaration au service de l’élevage ou à l’autorité administrative, qui n’aura pas séparé et maintenu autant que possible isolé des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie, tout animal atteint ou suspect d’une maladie contagieuse ; qui n’aura pas maintenu sur son lieu de rassemblement le restant du troupeau parmi lequel vivait l’animal atteint ou suspect et ne l’aura pas présenté à l’agent du Service de l’Elevage en même temps que l’animal malade. qui n’aura pas effectué la même déclaration, pris les mêmes mesures d’isolement et présenté son troupeau à l’occasion de la mort de tout animal des suites d’une maladie contagieuse ou soupçonnée être contagieuse ; 2) tous ceux qui se sont opposés à la visite des animaux malades soit en refusant de s’y soumettre, soit en négligeant de rassembler leurs troupeaux au lieu indiqué par le représentant de l’administraton. 3) tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente du bétail ou des produits d’origine animale infectés ou provenant de régions déclarées infectés : 4) tous ceux qui auront mis en vente des produits d’origine animale sans avoir subi les contrôles sanitaires ou des produits déclarés insalubres ; 5) tous ceux qui auront négligé ou refusé d’appliquer les mesures prescrites par le Service de l’Elevage. 6) tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande d’animaux qu’ils savaient morts de maladies, quelle que soit la maladie, ou abattus comme atteints de maladie contagieuse lorsque la consommation de cette viande n’aura pas été autorisé par le Service de l’Elevage ; 7) tous ceux qui se seront rendus coupables de l’un quelconque des délits précédemment cités, s’il résulte de ce délit une contagion pour les autres animaux. TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES ² 4/3/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=1167 16/16 Art. 208.- En cas de nécessité, les modèles de certificats zoo-sanitaires ou de salubrité annexés au présent décret peuvent être modifiés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 209.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret 62-258 du 5 juillet 1962. Art. 210.- Les Ministres en charge des finances, des Forces armées, de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 4 novembre 2002 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Mame Madior BOYE http://www.jo.gouv.sn