Décret 2020-791 relatif au Registre des Bénéficiaires effectifs
Made 2020-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Agricultural and rural development, Forestry, Mineral resources
- Keywords
- business/industry/corporations, registration, traceability
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Article 2.- Le Registre des Benetlciaires effectifs est charge de recevoir les declarations relatives aux beneficiaires effectifs des societes, entreprises individuelles, GIE, entreprenants et autres entites immatriculees ou declarees au Senegal intervenant dans la cha1ne de valeur du secteur extractif. Les intervenants de la chaine de valeur susvisee exen;ant leurs activites au Senegal, alors qu'ils ne sont ni immatricules, ni declares, dans le Registre du Commerce et du Credit mobilier du Senegal, doivent proceder au depot aupres du Registre des Beneftciaires effectifs, de la declaration relative aleurs beneficiaires effectifs. Dans ce cas leur declaration est effectuee dans les memes conditions de fond et de tonne que celle des entites immatriculees OU declarees au Senegal.
Article 3.- Le Registre des Beneficiaires effectifs comprend : - un registre d'arrivee mentionnant dans l'ordre chronologique du depot, la date et le numero d'ordre des declarations relatives aux beneficiaires effectifs ; - un dossier individuel pour chaque entite declaree dans lequel figure !'original de la declaration. Le cas echeant, le dossier individuel est complete par les actes modificatifs et toute mention ou piece jointe requise par les dispositions legislatives ou reglementaires. Chapitre II.- Procedure de declaration des beneficiaires effectifs
Article 4.- La declaration relative aux beneficiaires effectifs est datee et signee par le representant legal de la soclete ou de l'entite juridique qui procede au depot. La declaration est faite sur la base d'un formulaire dont le modele est etabli par arrete du Ministre de la Justice. Ce formulaire doit mentionner au moins les informations suivantes : - l'identite de l'entite 1mmatriculee ou declaree; les prenoms et nom complets, nationaiite (s), pays de residence, numero (s) d'identiflcation nationale, date de naissance, adresses du domicile et residence des beneficiaires effectifs ; - la date d'acq~1isltion de la propriete effecttve. Le formu!aire devra en outre permettre d'identlfier toute personne politiquement a exposee tei!e que prevue par !a !oi n° 2018-03 du 23 fevrier 2018 relative !a lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'identite de !a personne po!itiquement exposee contient au mains : - les prenoms et nom, date de naissance, la nationalite, ie pays de residence, la date d'acquisition de la propriete, l'adresse de service ; - les prenoms et nom du titulaire de la fonction pub!ique ou poiitique et son role, la date du debut d'exercice de la fonction, !a date de fin d'exercice de la fonction ; - la nature des relations entre ia personne politiquement exposee beneficiaire effective et le detenteur de la fonction, si la personne politiquement exposee benefidalre effective, n'est pas ce11e qui exerce la fonction publique.
Article 5.- Au moment de l'accomplissernent d'une formalite d'immatricuiation ou de a declaration d'actrv!tes et prea!ab!ement !a deHvrance de !'accuse d'enregistrement, le greffier presente au demandeur ie forrnulaire relatif a la declaration sur les beneficiaires effectifs qui aeteetab!i conformement aux prescriptions de !'article 4 du a a present decret en 11nvil,mt proceder la declaration des beneficiaires effectifs si son entite yest assujettie. II l'informe par la meme occasion de !'existence des sanctions administratives et penales attachees au defaut de declaration OU au depot d'informations inexactes OU incompletes. Si le demandeur estime que le forrnulaire relatif a ia declaration des beneficiaires effectifs dont ie greffier lui a donne connaissance recouvre son domaine d'activite, ii le renseigne et le depose, soit en meme temps que !es autres documents relatifs a l'immatriculation, soit au plus tard, 15 jours a compter de la delivrance de l'accuse d'enregistrement. a Le greffier presente le forrnulaire relatif la declaration sur les beneficiaires effectifs a aux demandeurs roccasion de toute inscription modificative, cornpfementaire ou en cas de radiation du RCCM. a Artide 6.n Si !e dernandeur considere qu'ii n'est assujetti aucune obligation de declaration alors que !e greffier est d'un avis contrairer ce dernter peut saisir le juge a cornmis la surveillance du Registre des Beneflciaires effectifs, aux fins de le voir a ordonner au demandeur de proceder ia declaration sur les beneficiaires effectifs, au besoin sous astreinte. Artide 7 .·~ A tout moment, !e juge comrnis a !a surveillance du Registre des a Beneficiaires effectifs, statuant par ordonnance., peut, soit d'offlce, soit !a demande du ministere public, de i'administrateur des greffes en charge du Registre des Beneficiaires effectifs OU de tout interesse, enjoindre sous astreinte et dans un delai qu'il fixe, !e dirigeant de toute entite assujett!e, de prou~der a !a declaration sur !es beneficiaires effecttfs a laqueHe ce!!e-ci est tenue en vertu des dispositions legislatives et reglernentaires sur le secteur extractif. Lorsque l'injonction a ete executee dans le delai imparti, !'execution est constatee par un proces-verba! etabli par le greffier, et transmis au juge charge de la surveillance du registre des beneficiaires effectifs dans les cinq (05) jours qui suivent l'enregistrement I d, . 4-• d e 1a ec1aradon. En cas d'inexecution de !~njonction dans ies delais, le juge constate, sur la base du proces-verbal de carence etabli par le greffier, le non-depot du document relatif au a beneficiaire effectif et procede la liquidation de l'astreinte. Le montant de l'astrelnte est recouvre par !es services competents au profit du tresor public. La decision du juge ordonnant 1'accompiissement de la formalite de declaration des beneficiaires effectifs et celle fixant !'astreinte sont susceptib!es d'opposition dans le a delai d'un rnois compter d-e leur notification. l'opposition doit etre motivee ; elle se fait par declaration au greffe contre recepisse, apres paiement des frais par !1nteresse. Le greffier invite alors sans delai, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, l'opposant a comparaitre a huitaine devant le tribunal. Le tribunal statue sur !'opposition a charge d'appel dans le mois de la notification du jugement faite a la diligence du greffier. une fois la decision de la cour d'appel rendue, le greffe de la juridiction d'appel transmet une copie de !a decision rendue en appel, au greffe charge de la tenue du registre. Les ordonnances rendues par le juge commis ala surveillance du registre ainsi que Jes decisions rendues a ta suite d'un appe! centre lesdites ordonnances, sont notifiees a l'assujetti par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. La notification indique la forme et le delai du recours ainsi que !es modalites suivant lesquelles ii doit etre exerce.
Article 8.- Le greffier en charge du Registre des Beneficiaires effectifs s'assure, sous sa responsabillte; que la dedaration sur !es beneficiaires effectifs qui lui est soumise est conforme aux dispositions reglementaires en vigueur. S'H constate des inexactitudes ou s'l! rencontre des difficultes dans l'accomplissement de sa mission, ii peut recueillir aupres du demandeur ou du declarant toutes explications et pieces compiementaires. Si le dernandeur persiste a deposer une declaration dont le contenu lul semble manifestement inexact ou non conforme a la reglementation, le greffier en informe le a juge commis ia surveillance du Registre des Beneficiaires effectifs et le procureur de la Republlque aux fins qu'i! appartiendra aces demiers d'apprecier. En !'absence de reponse du juge cornmis ala surJeiiiance du Registre des Beneficiaires a effectifs dans le delai de 10 jours, compter de sa saisine par !e greffier, ce dernier accomplit la formalite dans ies terrnes formules par le demandeur.
Article 9.- Tout fait ou acte rendant necessaire la rectification, la modification ou le complement des informations contenues dans !a declaratfon relative aux beneficiaires effectifs d'une entite ou personne physique ou morale immatriculee au RCCM, doit entrainer le depot d'une declaration modificative, rectificative ou complementalre dans le mois suivant la survenance de cet acte ou de ce fait, sous peine de !'application des sanctions administratives et pena!es prevues par !es textes en vigueur.
Article 1O.-Toute inscription effectuee par le greffier et entachee d'erreur materielle peut etre rapportee par lui sur ordonnance du juge com mis ala surveiliance du Registre des Beneficiaires effectifs. Les creations, modifications ou suppressions de donnees ainsi que les consultations du Registre des Beneficiaires effectifs font l'objet dtun enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et !'objet de i'operation. Ces informatk)ns sont conservees pendant un de!ai de cinq (05) ans. Chapitre III.- Identification des beneficiaires effectifs
Article 11.* le terme « beneficiaire effectif» designe la ou les personnes physiques qui possedent ou controlent, directement ou indirectement, la personne morale ou physique irnmatriculee ou declarant son activite. En aucun cas, ii ne peut s'agir d'une personne morale. Doivent etre ainsi dedarees comme beneficiaires effectifs : - toutes les personnes physiques qui detiennent, directement ou indirectement, au moins 2% du capital ou des droits de vote de la societe dec!arante ; - toutes !es personnes physiques qui exercent, par d'autres moyens, un pouvoir de controle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la societe declarante OU sur i'assemb!ee generate de ses associes OU actionnaires. A defaut d'identification, selon ies deux criteres precedents, les beneficiaires effectifs sont les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement, notarnment par Vinterrnediaire d'une ou p!usieurs personnes moraies, la position de representant legai de la societe declarante. Chapi.tre IV~- Acces au Registne des Benefidaires effed:ifs Artide 1.2.- Les informations contenues dans le Registre des Beneflciaires effectifs, ne sont accessib!es qu'aux personnes physiques ou morales qui en font la demande aupres du juge commis a la surveiilance du Registre des Beneficiaires effectifs, en justifiant d'un interet legitime. La decision de refus du juge est susceptible de recours dans !es conditions prevues par !es afineas 5 a9 de !'article 7 du present decret. A,-"dde 13.- Les informations portant sur !es declarations relatives aux beneficiaires effectifs sont transmises sans delai ni contrepartie financiere, a leur demande, aux autorites suivantes : - les magistrats et ies officiers de poiice judiciaire dans le cadre de leurs fonctions ; - le Directeur general de la Comptabiiite publique et du Tresor ; - le Directeur general en charge du Budget; - le Directeur en charge des Mines ; - le Directeur en charge des Hydrocarbures ; - le Directeur generai des Douanes ; - te Directeur general des Imp6ts et Domaines ; - le President du Comite national de !'initiative pour la Transparence dans les Industries extractives ; - le President de i'organe charge de la lutte contre la fraude ; - le President de l'organe charge du traitement de !'Information financiere. Les autorites designees a l'alinea precedent adressent directement leur demande au greffe competent qui leur transmet une copie de !a declaration sur les beneficiaires effectifs apres en avoir informe le juge commis a la surveillance du Registre des Beneficiaires effectifs. Toute autorite administrative, qui ne fait pas partie de ceiles qui sont enumerees au present articie, peut, dans l'exercice de ses fonctions adresser, sa demande d'information au juge commis aia surveillance du Registre des Beneficiaires effectifs, sous !es conditions et forrnes fixees par !'article 12 du present decret. Chap~tre v.~ Dispositions transitoires et finales Artide 1.4.- Les entreprises assujetties a la declaration des beneficiaires effectifs disposent d'un deiai de 06 mois a compter de !'entree en vigueur du present decret pour proceder ala declaration sur leurs beneficiaires effectifs. A defaut d avoir satisfait 1 acette obligation, !es sanctions administratives et penates prevues en !a matiere leur seront app!icables. .Article 15.- Les modalites d'app!ication du present decret sont fixees par arrete du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 16.- le Ministre charge des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre charge des Hydrocarbures et le t•1inistre charge des Mines a procedent; chacun en ce qui le conceme !'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel. 19 mars 2020 ---