Arrêtés ministériels nº 3191 MPTM et nº 2321 MPTM portant organisation et fonctionnement des Centres de Mareyage de Kayar et de Rufisque
Made 1996-04-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, artisanal fisheries, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
file:///D/HTML/sen16206.htm[16.01.2025 10:04:53] MINISTERE DE LA PECHE ET DES TRANSPORTS MARITIMES TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 3191 MPTM du 17 avril 1996 portant organisation et fonctionnement du Centre de Mareyage de Kayar. REFERENCE : J.O. n° 5684 du 20 avril 1996, page 161. Article premier. – Le Centre de Mareyage de Kayar a pour objet la fourniture régulière de glace de qualité et en quantité suffisante aux professionnels de la pêche artisanale pour la conservation et la commercialisation des produits de la pêche ; la distribution du poisson aux populations des régions de l’intérieur ; la rationalisation et l’extension des circuits de distribution pour contribuer à la sécurité alimentaire ; l’encadrement, l’animation et la formation des organisations professionnelles en activité dans le sous secteur de la commercialisation du poisson ; la création d’emplois en amont et en aval de la production artisanale ; la gestion des ressources provenant de l’exploitation du centre de mareyage ; la participation à toute opération entrant dans le cadre de son objet, en relation avec les services publics ou privés concernés. Art. 2. – Le centre de mareyage est administré par un directeur nommé par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 3. – Le centre tient une comptabilité selon les règles du Plan comptable sénégalais. L’exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Les résultats de chaque exercice annuel sont soumis au comité de surveillance prévu à l’article 9 du présent arrêté. Art. 4. – Le dispositif d’exécution du centre comprend : une direction ; une cellule technique ; une cellule commerciale. Art. 5. – Le financement du centre est constitué par : les recettes de l’exploitation du centre de mareyage ; les subventions de diverses sources. Art. 6. – L’organe de suivi du centre de mareyage est composé d’un comité de surveillance placé sous la présidence du directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes. Art. 7. – Le comité de surveillance comprend : le Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes ; le Président de la Commission interministérielle de Rétrocession des Equipements de Pêche ; l’Inspecteur des Affaires administratives et financières du ministère ; file:///D/HTML/sen16206.htm[16.01.2025 10:04:53] le Directeur du Centre de Mareyage de Rufisque ; un représentant de la FENAGIE – PECHE. Un représentant de la FENAMS ; Un représentant du CNPS. Art. 8. – Le comité de surveillance est chargé : de faire une évaluation technique et financière, et d’assurer le suivi de la réalisation des objectifs du Centre de mareyage ; d’examiner et d’approuver le projet de budget ; d’examiner et d’approuver les propositions d’utilisation des réserves du centre de mareyage. Art. 9. – Le comité de surveillance se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son Président notamment pour approuver le projet de budget et pour contrôler l’exécution du budget. Art. 10. – Le comité de gestion est l’organe de concertation entre les professionnels et la direction. Le comité de gestion est composé de : l’Administration départementale des Pêches maritimes Rufisque ; la Fédération nationale des GIE de Pêche ; la Fédération nationale des GIE de Mareyage ; le Collectif national des Pêcheurs du Sénégal ; Le comité de gestion se réunit tous les mois sur convocation de son président, directeur dudit centre. Le secrétariat du comité est assuré par l’Administration départementale des pêches maritimes de Rufisque. Art. 11. – Le Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes et le Directeur du Centre de Kayar sont chargés de l’application du présent arrêté. TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 2321 MPTM du 17 avril 1996 portant organisation et fonctionnement du Centre de Mareyage de Kayar. REFERENCE : J.O. n° 5684 du 20 avril 1996, page 162. Article premier. – Le Centre de Mareyage de Rufisque a pour objet la fourniture régulière de glace de qualité et en quantité suffisante aux professionnels de la pêche artisanale pour la conservation et la commercialisation des produits de la pêche ; la distribution du poisson aux populations des régions de l’intérieur ; la rationalisation et l’extension des circuits de distribution pour contribuer à la sécurité alimentaire ; l’encadrement, l’animation et la formation des organisations professionnelles en activité dans le sous secteur de la commercialisation du poisson ; la création d’emplois en amont et en aval de la production artisanale ; la gestion des ressources provenant de l’exploitation du centre de mareyage ; la participation à toute opération entrant dans le cadre de son objet, en relation avec les services publics ou privés concernés. file:///D/HTML/sen16206.htm[16.01.2025 10:04:53] Art. 2. – Le centre de mareyage est administré par un directeur nommé par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 3. - Le centre tient une comptabilité selon les règles du Plan comptable sénégalais. L’exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Les résultats de chaque exercice annuel sont soumis au comité de surveillance. Art. 4. – Le dispositif d’exécution du centre comprend : une direction ; une cellule technique ; une cellule commerciale. Art. 5. – Le financement du centre est constitué par : les recettes de l’exploitation du centre de mareyage ; les subventions de diverses sources. Art. 6. – l’organe de suivi du centre de mareyage est composé d’un comité de surveillance placé sous la présidence du Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes. Art. 7. – Le comité de surveillance comprend : le Directeur de l’océanographie et des pêches maritimes ; l’inspecteur des Affaires administratives et financières du ministère ; le Directeur du Centre de mareyage de Rufisque ; un représentant de la FENAGIE – PECHE ; un représentant de la FENAMS ; un représentant du CNPS. Art. 8. – Le comité de surveillance est chargé : de faire une évaluation technique et financière, et d’assurer le suivi de la réalisation des objectifs du centre de mareyage ; d’examiner et d’approuver le projet de budget ; d’examiner et d’approuver les propositions d’utilisation des réserves du centre de mareyage. Art. 9. – Le comité de surveillance se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son Président notamment pour approuver le projet de budget et pour contrôler l’exécution du budget. Art. 10. – Le comité de gestion est l’organe de concertation entre les professionnels et la direction. Le comité de gestion est composé de : l’Administration départementale des Pêches maritimes Rufisque ; la Fédération nationale des GIE de pêche ; la Fédération nationale des GIE de mareyage ; le Collectif national des Pêcheurs du Sénégal. Le comité de gestion se réunit tous les mois sur convocation de son président, le directeur du centre. Le secrétariat du file:///D/HTML/sen16206.htm[16.01.2025 10:04:53] comité est assuré par l’Administration départementale des Pêches maritimes de Rufisque. Art. 11. – Le Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes et le Directeur du Centre de Rufisque sont chargés de l’application du présent arrêté.