Arrêté n° 7441 du 10 novembre 2003, portant instauration de périodes annuelles de « repos biologique », dans les eaux sous juridiction sénégalaise, pour les navires de pêche industrielle
Made 2003-11-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishery management and conservation, sustainable use, seasons
Where to read it
Text
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1 ARRETE n° 7441 en date du 10 novembre 2003, portant instauration de périodes annuelles de « repos biologique », dans les eaux sous juridiction sénégalaise, pour les navires de pêche industrielle. Article premier. - Le présent arrêté a pour objet l’instauration de périodes annuelles de fermeture de la pêche dites périodes « de repos biologique », applicables aux navires de pêche industrielle, autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise, selon les règles prévues par le présent arrêté. Art. 2. - Les périodes de fermeture annuelles sont fixées comme il suit : navires chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde et navires palangriers de fond, du 1er mai au 30 juin ; navires chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés, à l’exception de la langouste, du 1er septembre au 31 octobre ; navires chalutiers de pêche démersale côtière visant les poissons et les céphalopodes et navires chalutiers de pêche démersale côtière visant les crevettes, du 1er octobre au 30 novembre. Art. 3. - Pendant toute la durée des périodes de fermeture annuelle, il est interdit à tout navire de pêche concerné de procéder à toutes opérations de pêche et, à des opérations connexes de pêche ainsi qu’au débarquement des espèces démersales côtières et profondes visées. Aux fin de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les opérations de pêche ainsi que les opérations connexes de pêche sont définies par les articles 4 et 5 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime. Art. 4. - Toutefois, sous réserve de la détention d’une licence de pêche démersale, dûment justifiée, en cours de validité, qui donne accès aux eaux sous juridiction d’un autre pays, les navires concernés pourront avoir droit à débarquer les espèces visées dans le présent arrêté. Art. 5. - Dans tous les cas, le débarquement des espèces démersale visées par les règles prescrites dans le présent arrêté par les navires concernés, doit faire l’objet d’une autorisation de la part du Ministre chargé de la Pêche. Art. 6. - Pour l’application des dispositions prévues par le articles 4 et 5 ci-dessus, les armateurs ou responsables des navires concernés ont l’obligation de soumettre aux services compétents du Ministère de la Pêche, avant le début de toute période de « repos biologique » annuelle, la liste nominative des navires. Pour chaque navire concerné, une copie certifiée conforme de la licence de pêche donnant accès aux eaux sous juridiction d’un autre pays devra être jointe à la liste nominative. Art. 7. - Les infractions aux règles prescrites par le présent arrêté sont punies par les sanctions prévues à l’article 85 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant code la pêche maritime. Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication. Art. 9. - Le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches et les chefs des services régionaux des Pêches et de la Surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.