Arrêté nº 7164 portant règlement intérieur du parc national des Iles de la Madeleine
Made 1976-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Senegal
- Subjects
- Sea, Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, national parks, marine protected areas
Where to read it
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Text
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Arrête portant Règlement Intérieur du Parc National des Iles de la Madeleine N°007164-24 JUIN/PM/DGT REPUBLIQUE DU SENEGAL PRIMATURE DELEGATION GENERALE AU TOURISME LE PREMIER MINISTRE, Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 38; Vu le code de la chasse et de la Protection de la Faune, notamment en son article D.26 Vu le décret N°70-232 du 26 février 1970 portant organisation des services du Premier Ministre; Vu le décret N°73-335 du 2 avril 1973 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret N°73-344 du 5 avril 1973 portant nomination du Délégué Général au Tourisme; Vu le décret N°75-1114 du 21 novembre 1975 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des Etablissements publics et Sociétés d’Economie - mixte entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret N°76-085 du 26 janvier 1976; Vu le décret N°75-1262 du 26 décembre 1975 portant organisation de la Délégation Générale au Tourisme; Vu le décret N°76-0033 du 16 janvier 1976 portant création du Parc National des Iles de la Madeleine, notamment en son article 3; Vu l’arrêté N°3756/PM/DGT du 27 avril 1973 portant délégation de signature du Premier Ministre au Délégué Général au Tourisme. ARRETE Article Premier: En application de l’article 3 du décret N°76-0033 du 16 janvier 1976 portant création du Parc National des îles de la Madeleine, le règlement intérieur dudit parc est déterminé par les dispositions suivantes: Article 2: L’accès au Parc National des îles de la Madeleine est soumis au paiement préalable d’un droit d’entrée dont le montant est fixé par décret. Toutefois, les enfants âgés de moins de 10 ans ainsi que le personnel accompagnant les visiteurs sont dispensés du paiement de ce droit. Article 3: Sont formellement interdits dans les limites du Parc: la pêche, la chasse y compris la chasse sous marine sous toutes ses formes, le piégeage, la capture, le transport et la vente d’animaux vivants ou morts, de peaux et trophées, le port d’armes à feu ou de jet, de lignes ou d’engins de pêche sous toutes leurs formes, l’accès de tous animaux domestiques: chiens, chats etc. … Article 4: la visite du Parc est autorisée en bateau sous réserve de la présence obligatoire d’un guide. Article 5: Sont également interdites toutes activités marines et sous - marines, notamment la chasse sous marine avec ou sans bouteilles d’oxygène, sauf dérogation spéciale accordée par l’autorité administrative et pour la recherche scientifique dans le cadre d’un programme de recherches agréé par l’Etat. Article 6: La navigation de nuit ainsi que toutes activités piscicoles, pastorales agricoles et forestières, la récolte ou la cueillette de tous produits de la mer sont interdites à l’intérieur du Parc. Article 7: Il est interdit, sauf autorisation accordée par l’autorité administrative: d’introduire à l’intérieur du Parc des œufs ou des animaux de toutes espèces et de tous origines, de détruire ou d’enlever des œufs, nids ou des animaux y compris les poissons, de troubler ou de déranger la faune marine et les animaux de l’île par des cris, des bruits, des jets de pierres etc. … d’introduire à l’intérieur du Parc des graines, semis, plantes, greffons, boutures de végétaux, de détruire, couper, mutiler arracher, transporter, acheter ou ventre des végétaux: coquillages, algues ou tous autres produits de la mer, de «rappeler» des animaux au moyen d’appelants ou de magnétophones. Article 8: Sont formellement interdites à l’intérieur du Parc toutes activités industrielles, commerciales, artisanales, toutes activités professionnelles notamment le cinéma, la télévision, la radio ainsi que tous travaux publics ou privés, notamment les travaux marins ou sous - marins susceptibles de modifier les fonds, les bords et les aspects naturels de l’archipel. Toutefois, les travaux publics à caractère scientifique peuvent être autorisés par dérogation accordée par l’autorité compétente. Des autorisations temporaires ou permanentes peuvent être accordées par l’autorité compétente en faveur d’activités industrielles, notamment celles de l’Hôtellerie et du Tourisme, quand ces projets sont utiles et conformes au programme d’aménagement du Parc. Article 9: Les prises de vues et photographies d’amateurs sont libres de même des visites guidées à partir de bateau à fond de verre peuvent être autorisées. Article 10: Sont et demeurent interdits sauf autorisation préalable, le débarquement sur les îles, le stationnement en bateau, dans un abri de camping ou tous autres moyens: le mouillage des bateaux le survol du territoire du Parc à une altitude inférieure à 300 mètres par les aéronefs civils ou militaires sauf en cas de nécessité absolue d’intervention de secours, de protection ou de sauvetage. Article 11: Il est expressément interdit d’abandonner ou de jeter en dehors des lieux désignés à cet effet, des ordures ou autres déchets ou détritus, des bouteilles et boîtes vides, des emballages de toutes sortes, des papiers etc. … d’allumer du feu, d’utiliser abusivement des appareils radio ou tout instruments sonores et bruyants, de faire sur les pierres, arbres ou construction des îles, toutes inscriptions, tous signes, tous dessins susceptibles de leur porter atteinte, de rejeter à la mer du mazout, du carburant ou tous autres détritus naturels ou artificiels. Article 12: En cas d’accident ou de dommages causés au cours des visites par les animaux, la responsabilité de l’Administration est dégagée et aucune demande en réparation de préjudice quelconque ne peut être faite à son encontre. Article 13: Les infractions au présent règlement intérieur seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles des articles L.21 et D.45 du code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Article 14: Le Directeur des Parcs Nationaux et le Conservateur du Parc sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Dakar ……………………………………………… Le Premier Ministre par délégation Le Délégué Général au Tourisme Moustapha FALL